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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 30 juin 2026, n° 24/03572

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Parties (entreprises)

SIREN 562059832

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande du 10 septembre 2012, [K] [N] a signé un contrat avec la SAS Compagnie d'Energie Solaire, portant sur la fourniture et l'installation de 12 modules solaires photovoltaïques de type monocristalin haut rendement d'une puissance unitaire de 185 Wc, incluant les démarches administratives, pour un prix total de 21 500 euros TTC. 



Afin de financer cette acquisition, [K] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N] ont contracté, suivant offre acceptée le 10 septembre 2012, un prêt du même montant auprès de la société Solfinea anciennement dénommée Solfea, d'une durée de 144 mois, remboursable en 133 mensualités de 304,14 euros hors assurance facultative, au taux de 5,60 %.



La livraison et l'installation ayant été effectuée, une attestation de fin de travaux du 18 octobre 2012 a été transmise à la banque Solfea par la société Compagnie d'Energie Solaire, afin que les fonds soient versés à l'installateur.



Le prêt a été soldé par anticipation en avril 2014.



[K] [N] est décédé le 28 mai 2021.



Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2022, Mme [Z] [S] épouse [N] a fait assigner la société Solfinea et Me [D] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'Energie Solaire, aux fins de :



- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Compagnie d'Energie Solaire,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Solfinea,

- condamner la société Solfinea à lui payer :

- 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 20 337,81 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Solfinea à supporter les dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :



- déclaré Mme [N] née [S] irrecevable en ses demandes, 

- condamné Mme [N] née [S] aux dépens, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, Mme [Z] [S] épouse [N], Mme [L] [N] épouse [C], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N], en leur qualité d'héritiers de [K] [N], ont relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2026, Mme [N] épouse [C], Mme [S] épouse [N], Mme [N] épouse [M] et M. [N], appelants, demandent à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Compagnie d'Energie Solaire et Mme [Z] [S] épouse [N],

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Compagnie d'Energie Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [Z] [S] épouse [N] et la société Solfinea,

- déclarer que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [Z] [S] épouse [N] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,

- condamner la société Solfinea à verser à Mme [Z] [S] épouse [N] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 


- 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 20 337,81 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [Z] [S] épouse [N] en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




En tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Solfinea, 

- condamner la société Solfinea à rembourser à Mme [Z] [S] épouse [N] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,

- débouter la société Solfinea et la société Compagnie d'Energie Solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société Solfinea à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Solfinea, intimée, demande à la cour de :



- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 15 avril 2024 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [N] née [S], irrecevable comme prescrite, et l'a condamnée aux entiers dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :



- A titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,



- A titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], au vu du remboursement anticipé, à tout le moins, les débouter de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé,



- A défaut, déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], agissant en nullité du contrat conclu avec la société CES ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfinea ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société CES, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,



- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; les condamner, en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ; les débouter de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 21 500 euros et 20 337,81 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur, 



- En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,



- Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21 500 euros,



- A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société CES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,



- débouter Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions, 



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,



- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Localité 10] Karm.



Me [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'Energie Solaire, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées à personne morale.



L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action en nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande



Le premier juge a déclaré l'action en nullité pour manquement à la régularité du contrat irrecevable comme étant prescrite aux motifs qu'au regard de la rédaction du bon de commande et des mentions expresses figurant au verso, l'acquéreur était en mesure de connaître les obligations pesant sur le démarcheur pour renseigner utilement le bon de commande et qu'il disposait ainsi d'une information suffisante pour pouvoir vérifier, à compter de la remise de son exemplaire du bon de commande du 18 juillet 2012, que ce dernier était incomplet au regard des prescriptions et exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation et ce de manière effective. Il a en déduit que le délai pour agir avait expiré le 10 septembre 2017, de sorte que l'action introduite le 20 octobre 2022 se trouvait prescrite, ce qui atteignait nécessairement l'action en nullité du contrat de prêt qui en était l'accessoire.



Les consorts [N], qui poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement, font valoir que:



- l'article 2232 du code civil fixe un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit qui s'applique même lorsque le demandeur n'a pas encore eu connaissance du vice ou de l'irrégularité, ce délai fixant le cadre maximal de recevabilité de toute action en assurant la sécurité juridique des relations contractuelles ; qu'en-deçà de cette limite, la question de la prescription de 5 ans prévue par l'article 2224 du code civil ne se pose que si la partie qui s'en prévaut démontre l'existence d'un fait déclencheur, c'est-à-dire la connaissance effective des faits justifiant l'action,



- en l'espèce, le bon de commande et le contrat de prêt ont été signés le 10 septembre 2012 et l'assignation délivrée en 2022, soit dans le délai butoir de 20 ans ; que l'action ne peut donc être déclarée prescrite qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait eu connaissance du vice affectant les contrats plus de 5 ans avant l'assignation, ce qui n'est pas le cas,



- la Cour de cassation a récemment affirmé, dans une série d'arrêts de principe (24 janvier 2024, 12 mars 2025 et 28 mai 2025), que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffisait pas à faire courir le délai de prescription ; que le critère posé par le texte applicable n'est pas celui de la simple possibilité mais bien celui de la connaissance effective ou de la connaissance qui aurait dû être acquise, appréciée au regard de circonstances concrètes, et qu'ainsi, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription ne peut être fixé sur la base d'une simple potentialité abstraite de connaissance ; qu'il ne suffit donc pas que le consommateur ait eu matériellement accès à l'information, encore faut-il établir, par des éléments positifs et circonstanciés, qu'il avait effectivement connaissance de l'irrégularité ou qu'il ne pouvait raisonnablement l'ignorer, ce qui doit être distinct de la simple lecture des documents contractuels comme l'a jugé récemment la Cour de cassation en confirmant sa jurisprudence (1re civ., 26 novembre 2025, pourvoi n°24-16.438 et 24-19.520) ; qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction des dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courrier le délai de prescription,



- en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui invoque la prescription de démontrer que Mme [N] avait connaissance des faits justifiant son action ; que la banque, en matière de crédit affecté, est tenue d'un obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur qu'elle doit informer si elle décèle une irrégularité formelle du contrat avant la mise à disposition du prêt, et qu'en l'espèce, la société Solfinea n'apporte la preuve de l'exécution de cette obligation alors qu'elle en a la charge,



- la banque se doit donc d'alerter le consommateur si elle identifie une irrégularité dans les documents contractuels et lui demander de confirmer sa volonté qu'il soit procédé au déblocage des fonds et que cette lettre constitue le mode de preuve attendu de la connaissance effective par le consommateur des faits pertinents pour agir ; qu'à défaut, il ne saurait être reproché au consommateur de ne pas avoir décelé, à la seule lecture d'un contrat standardisé, des irrégularités relevant d'un droit technique et complexe dont la maîtrise est précisément l'apanage du professionnel ; que le droit de la consommation repose sur le principe selon lequel c'est au professionnel d'informer et d'alerter le consommateur, et non au consommateur de deviner les vices juridiques d'un contrat,



- en l'espèce, aucune pièce ne vient démontrer que Mme [N] aurait eu, avant 2022 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et que ce n'est qu'à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation qu'elle a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, de sorte que le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil n'avait pas commencé à courir, aucun fait déclencheur n'ayant été identifié avant cette période et la banque n'établissant pas avoir satisfait à son obligation d'alerte. 



La société Solfinea, qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement et soutient que l'action des appelants est irrecevable car prescrite, fait valoir que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, la qualité de consommateur profane de l'acheteur n'ayant pas d'incidence sur cette règle ; que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande sans que Mme [N] puisse opposer le fait qu'elle ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', et qu'il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation ; que l'emprunteur ne peut soutenir que ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par un professionnel de ces irrégularités formelles, ce qui reviendrait à conférer à l'action un caractère imprescriptible,

- que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 car cet arrêt a été rendu en matière de confirmation de sorte qu'il est inopérant en matière de prescription, ces deux notions ayant des fondements juridiques distincts aux conditions d'application différentes ; qu'en application de l'article 1182 du code civil, la confirmation suppose la preuve de la connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis qu'en matière de prescription et en application de l'article 2224 du code civil, le critère applicable est le moment où le titulaire du droit a été en mesure d'agir sans qu'il soit nécessaire d'établir la connaissance effective, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité et donc de faire constater d'éventuelles irrégularités l'affectant, sans pouvoir opposer son ignorance de la loi et que le délai a bien couru à compter de cette date et ne peut être reporté.



Elle en conclut que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande, le 10 septembre 2012, et que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter, l'assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2022.



Sur ce,



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis à l'acheteur le 10 septembre 2012. L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit de manière claire et lisible. 



Les appelants fondent la nullité du bon de commande sur l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison (article L. 121-23 5° du code de la consommation), l'absence de désignation précises de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (article L. 121-23 4° du code de la consommation), à savoir l'absence de désignation précise de l'ensemble des caractéristiques des biens et services et notamment la marque, le poids, la taille, la surface de l'installation, le prix unitaire des biens et la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et le coût des biens objets du contrat, et sur les irrégularités du bordereau de rétractation (article L. 121-23 7° du code de la consommation) qui ne pouvait être détaché sans altérer l'intégrité du bon de commande.



[K] [N] était donc en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation.



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y est parfaitement visible, de sorte que l'acquéreur, bien que consommateur profane, était en mesure, à cette date, de connaître les irrégularités du bon de commande lui permettant d'exercer l'action en nullité conformément aux exigences de l'article l'article 2224 du code civil, sans qu'il puisse de prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat. Le fait que la banque ne l'ait pas avisé des éventuelles irrégularités formelles du contrat est donc indifférent pour retarder le point de départ de la prescription. 



A la différence de la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), et pour laquelle la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, la cour relève que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des défauts d'information affectant la validité du contrat ('a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'). La cour relève au surplus que le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée, à la différence de la prescription qui ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. 



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle [K] [N] ou ses héritiers ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil.



Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.



Ces principes sont par ailleurs conformes à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 10 septembre 2012, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 10 septembre 2017, de sorte qu'ayant été formée par assignation du 20 octobre 2022, soit plus de 5 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.



Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. 



Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol



Le premier juge a déclaré l'action en nullité fondée sur le dol irrecevable comme étant prescrite au motif que Mme [N] ne produisait pas de facture EDF mais qu'il ressortait de la démonstration théorique du rapport produit que dès l'issue de la première année, dans l'hypothèse même où les factures réelles concorderaient avec les calculs théoriques présentés, Mme [N] avait connaissance de la rentabilité de l'installation, de sorte que l'action en nullité sur ce fondement ne pouvait être exercée que jusqu'au 18 novembre 2017, la centrale photovoltaïque ayant été installée le 18 octobre 2017, considérant que la première facture EDF avait pu être émise dès novembre 2012.



Les appelants soutiennent que leur action en nullité n'est pas prescrite en faisant valoir que la simple réception de la première facture ne suffit pas en ce qu'elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération et qu'il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique. 



Ils ajoutent que le bon de commande a été signé sur la foi des promesses commerciales de la société Compagnie d'Energie Solaire, à savoir que l'installation devait être autofinancée et permettre de réduire la facture énergétique ; que la première facture de rachat d'électricité ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et ne pouvait suffire à établir la non-rentabilité définitive du système, et que ce n'est qu'après plusieurs années d'exploitation et surtout après l'établissement du rapport d'expertise démontrant que 53 ans auraient été nécessaires pour atteindre le point d'équilibre que Mme [N] a découvert le dol. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de cette date.



La société Solfinea conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré la demande de nullité irrecevable sur le fondement du dol. Elle expose que l'emprunteur, à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir, postérieurement à la signature du contrat, découvert des éléments de nature à caractériser l'existence d'un dol, en l'occurrence une distorsion entre la rentabilité promise de l'installation et sa rentabilité effective, en ce que le bon de commande ne comporte aucune garantie de revenus ou d'autofinancement et qu'il exclut même toute garantie à ce titre, que l'installation est fonctionnelle et qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation au vu des pièces produites. Elle en déduit qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat. Elle ajoute que l'acquéreur / emprunteur ne justifie d'aucune contestation à réception des factures de revente d'électricité pouvant étayer l'argumentaire d'une découverte tardive d'une erreur relative à la rentabilité de l'installation.



Elle indique que même si la cour devait considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la première facture d'électricité, la prescription resterait acquise, ajoutant que les appelants ne produisent pas les factures de production établies par leurs soins et transmises à la société EDF pour paiement.



Sur ce,



En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les appelants soutiennent que le dol consiste en une présentation fallacieuse de l'opération comme auto-financée et qui aurait permis de réduire sa facture énergétique.



Cependant, ils défaillent à rapporter la preuve d'une découverte, postérieure au contrat, d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que: 



- ils ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement, ce qui ne saurait résulter du différé de 11 mois avant le paiement de la première échéance à compter de la mise à disposition des fonds prévu dans le contrat de prêt,



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la rentabilité devant s'apprécier sur la durée de vie complète de l'installation, qui excède de beaucoup la durée de remboursement du crédit ; que l'expertise amiable produite par les appelants est une analyse théorique tendant seulement à apprécier une rentabilité prévisionnelle fondée sur une monétisation moyenne annuelle théorique de la production de l'installation sans analyse de la production effective de l'installation litigieuse ; qu'en outre, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté, ne permet pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel,



- aucune facture de revente d'électricité n'est produite et aucune contestation n'a été émise avant 2022, de même qu'aucune facture d'énergie n'est produite,



- cette acquisition ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète. 



Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol. 



Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et des demandes en dommages et intérêt dirigées contre la société Solfinea



La société Solfinea soutient que l'action en responsabilité à son égard est également prescrite aux motifs qu'elle n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d'objet de créance de restitution. 



Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle soutient que les appelants ne justifient d'aucun préjudice résultant d'un déblocage fautif des fonds alors que la prestation n'était pas achevée, ce préjudice se manifestant immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu'il n'y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds. S'agissant du préjudice qui résulterait d'une irrégularité du bon de commande, elle relève que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait en résulter et encore moins d'un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds et ce alors qu'il a poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds.



Les appelants concluent à la recevabilité de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur la faute de vigilance du prêteur et visant à obtenir réparation du préjudice causé par le déblocage fautif du crédit affecté sur un contrat irrégulier.



Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant, ce qui suppose la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur, c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Or ils soutiennent que Mme [N] n'a eu connaissance de cette triple connaissance qu'après la consultation de son avocat sur la base du rapport relatif à la rentabilité de l'installation, de sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette date et que leurs demandes ne sont donc pas prescrites.

Sur ce,



Les consorts [N] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi en raison des fautes qu'elle aurait commises dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et en raison de sa participation au dol dont Mme [N] a été victime.



Dès lors, il apparaît que l'action en responsabilité à l'encontre de la société Solfinea n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.



A titre surabondant, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds, en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque alors qu'il était en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués ainsi que le caractère inachevé de l'exécution des différentes obligations de sa co-contractante. 



D'autre part, l'action en nullité pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité de la banque pour participation à ce dol est donc également nécessairement prescrite.



Les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 10 septembre 2012. Le déblocage des fonds est intervenu nécessairement peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par 18 octobre 2012, la date exacte de ce versement n'étant pas précisée, en tout état de cause plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation du 20 octobre 2022.



En conséquence, l'action en responsabilité à l'encontre de la société Solfinea sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et subséquemment les demandes en paiement des consorts [N].



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [N] irrecevable tant en son action en responsabilité qu'en ses demandes indemnitaires dirigées contre la banque.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Les consorts [N] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Solfinea à rembourser l'ensemble des intérêts versés aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation et qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP, ainsi que dans l'hypothèse où elle n'apporterait pas la preuve que le crédit ait été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont la société Compagnie d'Energie Solaire est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.



Elle ne formule aucun moyen en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par la banque. 



La société Solfinea conclut à l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'il s'agit d'une prétention nouvelle n'ayant pas été formée en première instance et en raison de sa prescription pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil.



Sur ce,



La cour relève tout d'abord que cette demande a bien été formée devant le premier juge (page 2 du jugement), de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que ce moyen d'irrecevabilité est inopérant.



En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 



En l'espèce, il convient de relever que c'est Mme [N] qui a agi en annulation des contrats et que la banque ne l'a pas assignée en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La société Solfinea s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des consorts [N] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 10 septembre 2012.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mmes [N] et M. [N], qui succombent devant la cour, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens étant par ailleurs confirmées. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Mmes [N] et M. [N] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant relevé que la société Solfinea ne sollicite pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Y ajoutant,



Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N], en leur qualité d'héritiers de [K] [N] ;



Déboute Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Karm, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES



Code nac : 50A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2026



N° RG 24/03572 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPA



AFFAIRE :



[L] [N] épouse [C] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [N] décédé le 28 mai 2021.

 ...



C/

[D] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la « SAS COMPAGNIE D'ÉNERGIE SOLAIRE»,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°513 891 440



 ...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2]

N° chambre : 

N° Section : 

N° RG : 11-23-298



Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 30/06/2026

à : 



Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 



Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTS



Madame [L] [N] épouse [C] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [N], décédé le 28 mai 2021

née le 01 Janvier 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [Z] [N] NÉE [S] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [N], décédé le 28 mai 2021

née le 21 Avril 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]



Monsieur [X] [N] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [N], décédé le 28 mai 2021

né le 20 Octobre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [F] [N] épouse [M] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [N], décédé le 28 mai 2021

née le 03 Juillet 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



****************

INTIMES



Monsieur [D] [B] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la « SAS COMPAGNIE D'ÉNERGIE SOLAIRE», immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°513 891 440

[Adresse 5]

[Localité 8]



Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne morale



S.A. SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 562 059 832, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832

[Adresse 7]

[Localité 9]



Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 20240536 

Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX





***************************

EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande du 10 septembre 2012, [K] [N] a signé un contrat avec la SAS Compagnie d'Energie Solaire, portant sur la fourniture et l'installation de 12 modules solaires photovoltaïques de type monocristalin haut rendement d'une puissance unitaire de 185 Wc, incluant les démarches administratives, pour un prix total de 21 500 euros TTC. 



Afin de financer cette acquisition, [K] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N] ont contracté, suivant offre acceptée le 10 septembre 2012, un prêt du même montant auprès de la société Solfinea anciennement dénommée Solfea, d'une durée de 144 mois, remboursable en 133 mensualités de 304,14 euros hors assurance facultative, au taux de 5,60 %.



La livraison et l'installation ayant été effectuée, une attestation de fin de travaux du 18 octobre 2012 a été transmise à la banque Solfea par la société Compagnie d'Energie Solaire, afin que les fonds soient versés à l'installateur.



Le prêt a été soldé par anticipation en avril 2014.



[K] [N] est décédé le 28 mai 2021.



Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2022, Mme [Z] [S] épouse [N] a fait assigner la société Solfinea et Me [D] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'Energie Solaire, aux fins de :



- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Compagnie d'Energie Solaire,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Solfinea,

- condamner la société Solfinea à lui payer :

- 21 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 20 337,81 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Solfinea à supporter les dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :



- déclaré Mme [N] née [S] irrecevable en ses demandes, 

- condamné Mme [N] née [S] aux dépens, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2024, Mme [Z] [S] épouse [N], Mme [L] [N] épouse [C], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N], en leur qualité d'héritiers de [K] [N], ont relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2026, Mme [N] épouse [C], Mme [S] épouse [N], Mme [N] épouse [M] et M. [N], appelants, demandent à la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Compagnie d'Energie Solaire et Mme [Z] [S] épouse [N],

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Compagnie d'Energie Solaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise aux concluants, lesquels pourront alors en disposer librement,

- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [Z] [S] épouse [N] et la société Solfinea,

- déclarer que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [Z] [S] épouse [N] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,

- condamner la société Solfinea à verser à Mme [Z] [S] épouse [N] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 


- 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 20 337,81 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [Z] [S] épouse [N] en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




En tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Solfinea, 

- condamner la société Solfinea à rembourser à Mme [Z] [S] épouse [N] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,

- débouter la société Solfinea et la société Compagnie d'Energie Solaire de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner la société Solfinea à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Solfinea, intimée, demande à la cour de :



- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine le 15 avril 2024 en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [N] née [S], irrecevable comme prescrite, et l'a condamnée aux entiers dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :



- A titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,



- A titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], au vu du remboursement anticipé, à tout le moins, les débouter de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé,



- A défaut, déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], agissant en nullité du contrat conclu avec la société CES ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Solfinea ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société CES, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,



- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,



- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; les condamner, en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ; les débouter de leurs demandes de condamnation à leur régler les sommes de 21 500 euros et 20 337,81 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées, limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur, 



- En tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], visant à la privation de sa créance, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,



- Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21 500 euros,



- A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N], à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société CES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement / restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,



- débouter Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions, 



- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,



- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [Z] [S] épouse [N] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt mari [K] [N], Mme [N] épouse [M], Mme [N] épouse [C] et M. [N] agissant en qualité d'ayants droit de [K] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me [Localité 10] Karm.



Me [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'Energie Solaire, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées à personne morale.



L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action en nullité résultant d'irrégularités formelles du bon de commande



Le premier juge a déclaré l'action en nullité pour manquement à la régularité du contrat irrecevable comme étant prescrite aux motifs qu'au regard de la rédaction du bon de commande et des mentions expresses figurant au verso, l'acquéreur était en mesure de connaître les obligations pesant sur le démarcheur pour renseigner utilement le bon de commande et qu'il disposait ainsi d'une information suffisante pour pouvoir vérifier, à compter de la remise de son exemplaire du bon de commande du 18 juillet 2012, que ce dernier était incomplet au regard des prescriptions et exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation et ce de manière effective. Il a en déduit que le délai pour agir avait expiré le 10 septembre 2017, de sorte que l'action introduite le 20 octobre 2022 se trouvait prescrite, ce qui atteignait nécessairement l'action en nullité du contrat de prêt qui en était l'accessoire.



Les consorts [N], qui poursuivent l'infirmation de ce chef du jugement, font valoir que:



- l'article 2232 du code civil fixe un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit qui s'applique même lorsque le demandeur n'a pas encore eu connaissance du vice ou de l'irrégularité, ce délai fixant le cadre maximal de recevabilité de toute action en assurant la sécurité juridique des relations contractuelles ; qu'en-deçà de cette limite, la question de la prescription de 5 ans prévue par l'article 2224 du code civil ne se pose que si la partie qui s'en prévaut démontre l'existence d'un fait déclencheur, c'est-à-dire la connaissance effective des faits justifiant l'action,



- en l'espèce, le bon de commande et le contrat de prêt ont été signés le 10 septembre 2012 et l'assignation délivrée en 2022, soit dans le délai butoir de 20 ans ; que l'action ne peut donc être déclarée prescrite qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait eu connaissance du vice affectant les contrats plus de 5 ans avant l'assignation, ce qui n'est pas le cas,



- la Cour de cassation a récemment affirmé, dans une série d'arrêts de principe (24 janvier 2024, 12 mars 2025 et 28 mai 2025), que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffisait pas à faire courir le délai de prescription ; que le critère posé par le texte applicable n'est pas celui de la simple possibilité mais bien celui de la connaissance effective ou de la connaissance qui aurait dû être acquise, appréciée au regard de circonstances concrètes, et qu'ainsi, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription ne peut être fixé sur la base d'une simple potentialité abstraite de connaissance ; qu'il ne suffit donc pas que le consommateur ait eu matériellement accès à l'information, encore faut-il établir, par des éléments positifs et circonstanciés, qu'il avait effectivement connaissance de l'irrégularité ou qu'il ne pouvait raisonnablement l'ignorer, ce qui doit être distinct de la simple lecture des documents contractuels comme l'a jugé récemment la Cour de cassation en confirmant sa jurisprudence (1re civ., 26 novembre 2025, pourvoi n°24-16.438 et 24-19.520) ; qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction des dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courrier le délai de prescription,



- en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui invoque la prescription de démontrer que Mme [N] avait connaissance des faits justifiant son action ; que la banque, en matière de crédit affecté, est tenue d'un obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur qu'elle doit informer si elle décèle une irrégularité formelle du contrat avant la mise à disposition du prêt, et qu'en l'espèce, la société Solfinea n'apporte la preuve de l'exécution de cette obligation alors qu'elle en a la charge,



- la banque se doit donc d'alerter le consommateur si elle identifie une irrégularité dans les documents contractuels et lui demander de confirmer sa volonté qu'il soit procédé au déblocage des fonds et que cette lettre constitue le mode de preuve attendu de la connaissance effective par le consommateur des faits pertinents pour agir ; qu'à défaut, il ne saurait être reproché au consommateur de ne pas avoir décelé, à la seule lecture d'un contrat standardisé, des irrégularités relevant d'un droit technique et complexe dont la maîtrise est précisément l'apanage du professionnel ; que le droit de la consommation repose sur le principe selon lequel c'est au professionnel d'informer et d'alerter le consommateur, et non au consommateur de deviner les vices juridiques d'un contrat,



- en l'espèce, aucune pièce ne vient démontrer que Mme [N] aurait eu, avant 2022 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et que ce n'est qu'à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation qu'elle a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, de sorte que le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil n'avait pas commencé à courir, aucun fait déclencheur n'ayant été identifié avant cette période et la banque n'établissant pas avoir satisfait à son obligation d'alerte. 



La société Solfinea, qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement et soutient que l'action des appelants est irrecevable car prescrite, fait valoir que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, la qualité de consommateur profane de l'acheteur n'ayant pas d'incidence sur cette règle ; que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande sans que Mme [N] puisse opposer le fait qu'elle ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', et qu'il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation ; que l'emprunteur ne peut soutenir que ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par un professionnel de ces irrégularités formelles, ce qui reviendrait à conférer à l'action un caractère imprescriptible,

- que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 car cet arrêt a été rendu en matière de confirmation de sorte qu'il est inopérant en matière de prescription, ces deux notions ayant des fondements juridiques distincts aux conditions d'application différentes ; qu'en application de l'article 1182 du code civil, la confirmation suppose la preuve de la connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis qu'en matière de prescription et en application de l'article 2224 du code civil, le critère applicable est le moment où le titulaire du droit a été en mesure d'agir sans qu'il soit nécessaire d'établir la connaissance effective, de sorte que dès la souscription du contrat, l'acquéreur est en mesure d'en vérifier la régularité et donc de faire constater d'éventuelles irrégularités l'affectant, sans pouvoir opposer son ignorance de la loi et que le délai a bien couru à compter de cette date et ne peut être reporté.



Elle en conclut que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande, le 10 septembre 2012, et que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter, l'assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2022.



Sur ce,



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis à l'acheteur le 10 septembre 2012. L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit de manière claire et lisible. 



Les appelants fondent la nullité du bon de commande sur l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison (article L. 121-23 5° du code de la consommation), l'absence de désignation précises de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (article L. 121-23 4° du code de la consommation), à savoir l'absence de désignation précise de l'ensemble des caractéristiques des biens et services et notamment la marque, le poids, la taille, la surface de l'installation, le prix unitaire des biens et la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et le coût des biens objets du contrat, et sur les irrégularités du bordereau de rétractation (article L. 121-23 7° du code de la consommation) qui ne pouvait être détaché sans altérer l'intégrité du bon de commande.



[K] [N] était donc en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation.



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y est parfaitement visible, de sorte que l'acquéreur, bien que consommateur profane, était en mesure, à cette date, de connaître les irrégularités du bon de commande lui permettant d'exercer l'action en nullité conformément aux exigences de l'article l'article 2224 du code civil, sans qu'il puisse de prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat. Le fait que la banque ne l'ait pas avisé des éventuelles irrégularités formelles du contrat est donc indifférent pour retarder le point de départ de la prescription. 



A la différence de la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), et pour laquelle la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, la cour relève que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des défauts d'information affectant la validité du contrat ('a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'). La cour relève au surplus que le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée, à la différence de la prescription qui ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. 



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle [K] [N] ou ses héritiers ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil.



Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.



Ces principes sont par ailleurs conformes à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 10 septembre 2012, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 10 septembre 2017, de sorte qu'ayant été formée par assignation du 20 octobre 2022, soit plus de 5 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.



Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. 



Sur la recevabilité de l'action en nullité pour dol



Le premier juge a déclaré l'action en nullité fondée sur le dol irrecevable comme étant prescrite au motif que Mme [N] ne produisait pas de facture EDF mais qu'il ressortait de la démonstration théorique du rapport produit que dès l'issue de la première année, dans l'hypothèse même où les factures réelles concorderaient avec les calculs théoriques présentés, Mme [N] avait connaissance de la rentabilité de l'installation, de sorte que l'action en nullité sur ce fondement ne pouvait être exercée que jusqu'au 18 novembre 2017, la centrale photovoltaïque ayant été installée le 18 octobre 2017, considérant que la première facture EDF avait pu être émise dès novembre 2012.



Les appelants soutiennent que leur action en nullité n'est pas prescrite en faisant valoir que la simple réception de la première facture ne suffit pas en ce qu'elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération et qu'il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique. 



Ils ajoutent que le bon de commande a été signé sur la foi des promesses commerciales de la société Compagnie d'Energie Solaire, à savoir que l'installation devait être autofinancée et permettre de réduire la facture énergétique ; que la première facture de rachat d'électricité ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et ne pouvait suffire à établir la non-rentabilité définitive du système, et que ce n'est qu'après plusieurs années d'exploitation et surtout après l'établissement du rapport d'expertise démontrant que 53 ans auraient été nécessaires pour atteindre le point d'équilibre que Mme [N] a découvert le dol. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de cette date.



La société Solfinea conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré la demande de nullité irrecevable sur le fondement du dol. Elle expose que l'emprunteur, à qui cette preuve incombe, ne justifie pas avoir, postérieurement à la signature du contrat, découvert des éléments de nature à caractériser l'existence d'un dol, en l'occurrence une distorsion entre la rentabilité promise de l'installation et sa rentabilité effective, en ce que le bon de commande ne comporte aucune garantie de revenus ou d'autofinancement et qu'il exclut même toute garantie à ce titre, que l'installation est fonctionnelle et qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation au vu des pièces produites. Elle en déduit qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un report du point de départ du délai de prescription postérieurement au contrat. Elle ajoute que l'acquéreur / emprunteur ne justifie d'aucune contestation à réception des factures de revente d'électricité pouvant étayer l'argumentaire d'une découverte tardive d'une erreur relative à la rentabilité de l'installation.



Elle indique que même si la cour devait considérer que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la première facture d'électricité, la prescription resterait acquise, ajoutant que les appelants ne produisent pas les factures de production établies par leurs soins et transmises à la société EDF pour paiement.



Sur ce,



En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.



Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.



En l'espèce, les appelants soutiennent que le dol consiste en une présentation fallacieuse de l'opération comme auto-financée et qui aurait permis de réduire sa facture énergétique.



Cependant, ils défaillent à rapporter la preuve d'une découverte, postérieure au contrat, d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que: 



- ils ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement, ce qui ne saurait résulter du différé de 11 mois avant le paiement de la première échéance à compter de la mise à disposition des fonds prévu dans le contrat de prêt,



- il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, la rentabilité devant s'apprécier sur la durée de vie complète de l'installation, qui excède de beaucoup la durée de remboursement du crédit ; que l'expertise amiable produite par les appelants est une analyse théorique tendant seulement à apprécier une rentabilité prévisionnelle fondée sur une monétisation moyenne annuelle théorique de la production de l'installation sans analyse de la production effective de l'installation litigieuse ; qu'en outre, la seule comparaison faite entre les revenus annuels perçus au titre de la revente de l'électricité et les mensualités de remboursement du crédit affecté, ne permet pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel,



- aucune facture de revente d'électricité n'est produite et aucune contestation n'a été émise avant 2022, de même qu'aucune facture d'énergie n'est produite,



- cette acquisition ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète. 



Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol. 



Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et des demandes en dommages et intérêt dirigées contre la société Solfinea



La société Solfinea soutient que l'action en responsabilité à son égard est également prescrite aux motifs qu'elle n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et que l'irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l'action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d'objet de créance de restitution. 



Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle soutient que les appelants ne justifient d'aucun préjudice résultant d'un déblocage fautif des fonds alors que la prestation n'était pas achevée, ce préjudice se manifestant immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu'il n'y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds. S'agissant du préjudice qui résulterait d'une irrégularité du bon de commande, elle relève que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait en résulter et encore moins d'un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds et ce alors qu'il a poursuivi l'exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu'il n'y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds.



Les appelants concluent à la recevabilité de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque fondée sur la faute de vigilance du prêteur et visant à obtenir réparation du préjudice causé par le déblocage fautif du crédit affecté sur un contrat irrégulier.



Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant, ce qui suppose la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur, c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Or ils soutiennent que Mme [N] n'a eu connaissance de cette triple connaissance qu'après la consultation de son avocat sur la base du rapport relatif à la rentabilité de l'installation, de sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette date et que leurs demandes ne sont donc pas prescrites.

Sur ce,



Les consorts [N] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu'ils indiquent avoir subi en raison des fautes qu'elle aurait commises dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité et sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et en raison de sa participation au dol dont Mme [N] a été victime.



Dès lors, il apparaît que l'action en responsabilité à l'encontre de la société Solfinea n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.



A titre surabondant, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s'agit, en l'espèce, du déblocage des fonds, en exécution d'un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'il reproche à la banque alors qu'il était en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués ainsi que le caractère inachevé de l'exécution des différentes obligations de sa co-contractante. 



D'autre part, l'action en nullité pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité de la banque pour participation à ce dol est donc également nécessairement prescrite.



Les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 10 septembre 2012. Le déblocage des fonds est intervenu nécessairement peu de temps après la réception par la banque de l'attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par 18 octobre 2012, la date exacte de ce versement n'étant pas précisée, en tout état de cause plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation du 20 octobre 2022.



En conséquence, l'action en responsabilité à l'encontre de la société Solfinea sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et subséquemment les demandes en paiement des consorts [N].



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [N] irrecevable tant en son action en responsabilité qu'en ses demandes indemnitaires dirigées contre la banque.



Sur la déchéance du droit aux intérêts



Les consorts [N] demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Solfinea à rembourser l'ensemble des intérêts versés aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation et qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP, ainsi que dans l'hypothèse où elle n'apporterait pas la preuve que le crédit ait été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont la société Compagnie d'Energie Solaire est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.



Elle ne formule aucun moyen en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par la banque. 



La société Solfinea conclut à l'irrecevabilité de cette demande aux motifs qu'il s'agit d'une prétention nouvelle n'ayant pas été formée en première instance et en raison de sa prescription pour avoir été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil.



Sur ce,



La cour relève tout d'abord que cette demande a bien été formée devant le premier juge (page 2 du jugement), de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et que ce moyen d'irrecevabilité est inopérant.



En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 



En l'espèce, il convient de relever que c'est Mme [N] qui a agi en annulation des contrats et que la banque ne l'a pas assignée en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La société Solfinea s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des consorts [N] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 10 septembre 2012.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mmes [N] et M. [N], qui succombent devant la cour, sont condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens étant par ailleurs confirmées. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Mmes [N] et M. [N] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant relevé que la société Solfinea ne sollicite pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Y ajoutant,



Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N], en leur qualité d'héritiers de [K] [N] ;



Déboute Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Mme [L] [N] épouse [C], Mme [Z] [N] née [S], Mme [F] [N] épouse [M] et M. [X] [N] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Karm, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. 



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L311-8, code de la consommation L546-1, code civil 2232, code civil 1304, code de la consommation L312-14, code de la consommation L121-23, code civil 1182). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:07.014Z.