notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 5 mars 2024, n° 23/00600

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252M

N° MINUTE : 
24/00115

DEMANDEUR:
[F] [S]


DEFENDEUR: GESCOFIM-FINORGEST


 


DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, toque G0031


DÉFENDERESSE

GESCOFIM-FINORGEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, toque G0608



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. 

























EXPOSÉ

Monsieur [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2023.

Par requête en date du 29 septembre 2023, Monsieur [F] [S] a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par la SNC [8].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle le juge a mis la question de l'urgence dans le débat et a renvoyé le dossier au 8 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [F] [S], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite la suspension des mesures d'expulsion.

La SNC [8], représentée, s'est opposée à cette demande. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence et que la situation du débiteur ne nécessite pas la suspension sollicitée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête,

Selon les dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.

En l'espèce, Monsieur [F] [S] a saisi directement le juge afin d'obtenir la suspension des mesures d'expulsion de sorte qu'il doit justifier d'une situation d'urgence. Il a formé sa requête le 29 septembre 2023 après avoir été informé le 25 septembre 2023 du fait que son ancien bailleur avait obtenu le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2023.

A la date de sa requête, les procédures d'expulsion n'étaient pas suspendues, la trêve hivernale étant intervenue le 1er novembre en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

A cette date également, la décision de concours de la force publique n'était pas contestée devant la juridiction administrative, la requête n'ayant été formée que le 23 octobre 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [S] justifie d'une situation d'urgence de sorte que sa requête est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête,

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 mai 2023 à Monsieur [F] [S] à la demande de la SNC [8].

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [S] perçoit des allocations chômage (689,61), l'allocation adulte handicapé (923,62 euros) et une aide au logement (332 euros). Ainsi, ses ressources sont d'un montant total de 1945,23 euros. S'agissant des charges, Monsieur [F] [S] paie des indemnités d'occupation (726,20 euros) et un forfait pour ses autres charges courantes (834 euros), soit des charges d'un montant total de 1560,20 euros. Pourtant, le décompte produit, non contesté, démontre que les échéances courantes ne sont pas réglées dans leur intégralité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [F] [S] n'exige pas la suspension des mesures d'expulsion de sorte que cette demande est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Monsieur [F] [S] par le bailleur, la SNC [8] ;

REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [F] [S] par le bailleur, la SNC [8] ;

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252M

N° MINUTE : 
24/00115

DEMANDEUR:
[F] [S]


DEFENDEUR: GESCOFIM-FINORGEST


 


DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, toque G0031


DÉFENDERESSE

GESCOFIM-FINORGEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, toque G0608



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

DÉCISION :

contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. 

























EXPOSÉ

Monsieur [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2023.

Par requête en date du 29 septembre 2023, Monsieur [F] [S] a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par la SNC [8].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle le juge a mis la question de l'urgence dans le débat et a renvoyé le dossier au 8 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [F] [S], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite la suspension des mesures d'expulsion.

La SNC [8], représentée, s'est opposée à cette demande. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence et que la situation du débiteur ne nécessite pas la suspension sollicitée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête,

Selon les dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.

En l'espèce, Monsieur [F] [S] a saisi directement le juge afin d'obtenir la suspension des mesures d'expulsion de sorte qu'il doit justifier d'une situation d'urgence. Il a formé sa requête le 29 septembre 2023 après avoir été informé le 25 septembre 2023 du fait que son ancien bailleur avait obtenu le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2023.

A la date de sa requête, les procédures d'expulsion n'étaient pas suspendues, la trêve hivernale étant intervenue le 1er novembre en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

A cette date également, la décision de concours de la force publique n'était pas contestée devant la juridiction administrative, la requête n'ayant été formée que le 23 octobre 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [S] justifie d'une situation d'urgence de sorte que sa requête est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête,

Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 mai 2023 à Monsieur [F] [S] à la demande de la SNC [8].

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [S] perçoit des allocations chômage (689,61), l'allocation adulte handicapé (923,62 euros) et une aide au logement (332 euros). Ainsi, ses ressources sont d'un montant total de 1945,23 euros. S'agissant des charges, Monsieur [F] [S] paie des indemnités d'occupation (726,20 euros) et un forfait pour ses autres charges courantes (834 euros), soit des charges d'un montant total de 1560,20 euros. Pourtant, le décompte produit, non contesté, démontre que les échéances courantes ne sont pas réglées dans leur intégralité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [F] [S] n'exige pas la suspension des mesures d'expulsion de sorte que cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
 
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Monsieur [F] [S] par le bailleur, la SNC [8] ;

REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Monsieur [F] [S] par le bailleur, la SNC [8] ;

LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-7, code de la consommation L722-6, code de la consommation L722-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-06T19:25:06.255Z.