Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2024, n° 21/08408
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [G] a été engagé en qualité de développeur Web Senior, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2013, par la société Tedemis, aux droits de laquelle la société Criteo se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Manager Creative Technical Support, avec le statut de cadre. Il a été en outre titulaire d'un mandat de délégué du personnel du 27 mai 2015 jusqu'au 27 mai 2019. La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 16 décembre 2019, Monsieur [G] était convoqué pour le 24 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 janvier 2020 suivant pour insuffisance professionnelle. Le 20 mai 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à son licenciement. De son côté, la société Criteo a formé une demande reconventionnelle en remboursement de JRTT. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré le licenciement nul, a condamné la société Criteo à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes : - rappel de rémunération variable pour l'année 2019 : 3 500 € ; - congés payés afférents : 350 € ; - indemnité pour licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 370 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné à la société Criteo de remettre à Monsieur [G] les bulletins de salaires afférents et de régulariser sa situation envers les organismes sociaux ; - ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ; - le conseil a également débouté la société Criteo de ses demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 8 septembre 2021, la société Criteo a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 8 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Criteo demande à titre principal de déclarer Monsieur [G] irrecevable en son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la limitation de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 711 € et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 5 626 € bruts au titre des JRTT indûment versés. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Au soutien de ses demandes, la société Criteo expose que : - Monsieur [G] a fait preuve de nombreuses insuffisances concernant plusieurs projets ; en outre, des carences managériales ont été notées ; ces manquements ont été relevés avant le second semestre de 2019, contrairement à ce qu'il soutient et il n'a pas atteint ses objectifs ; il n'existait pas de difficultés économiques au sein de l'entreprise ; - la procédure protectrice liée au mandat de Monsieur [G] a été respectée puisqu'il n'a été convoqué à entretien préalable que le 16 décembre 2019, soit après la fin de sa protection ; - la demande relative à la rémunération variable n'est pas fondée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, ainsi que la condamnation de la société Criteo à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 62 370 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 659 € ; - rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 : 3 500 € ; - congés payés afférents : 350 € ; - rappel des heures supplémentaires effectuées de janvier 2017 à décembre 2019, et subsidiairement pour exécution déloyale de la convention de forfait : 55 444 € ; - congés payés afférents : 5 544 € ; - rappel de repos compensateur de janvier 2017 à décembre 2019 : 20 177 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 37 422 € ; - dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation : 12 474 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et harcèlement moral : 12 474 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de l'exécution de bonne foi contractuelle : 12 474 € ; - solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 946 € ; - congés payés afférents : 194 € ; - indemnité pour licenciement nul : 62 370 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 659 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 12 474 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ; - il demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux et bulletins de salaires conformes sous astreinte journalière de 100 €, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que : - son appel incident est recevable ; - son licenciement est nul car il comporte un motif économique déguisé et a donc été décidé en fraude de la législation relative aux licenciements économiques collectifs ; - subsidiairement, le licenciement est également nul du fait du détournement de la procédure de protection liée à son ancien mandat représentatif du personnel, la société ayant attendu la fin de la période de protection pour notifier le licenciement ; - en tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la société a toujours été satisfaite de son travail ; aucun des griefs exposés dans la lettre de licenciement n'est fondé ; - il est fondé à obtenir le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 car l'évaluation de ses performances à 60 % ne repose sur aucun critère objectif. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur [G]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En conséquence de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état, la cour n'est saisie que de l'appel principal formée par la société Criteo. La cour n'est donc pas saisie de la demande reconventionnelle en remboursement des JRTT, puisque celle-ci n'est formée par la société Criteo qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la convention de forfait conclue entre les parties serait inapplicable, demande dont la cour n'est pas saisie. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et il résulte du dernier alinéa de ce texte que, dans une telle hypothèse, le licenciement prononcé sans respecter l'exigence d'un plan de sauvegarde de l'emploi est nul. Il en résulte qu'un licenciement pour motif personnel doit être déclaré nul, lorsqu'il est établi qu'il a en réalité été prononcé dans le seul but de faire échec aux règles applicables aux licenciements économiques collectifs. En l'espèce, il convient donc dans un premier temps de déterminer si le licenciement était intrinsèquement justifié. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 janvier 2020, reproche à Monsieur [G] des insuffisances professionnelles depuis plusieurs mois. Elle lui reproche tout d'abord, concernant le projet " KPI-CS Dashboard ", de s'être borné à exécuter les premières consignes données, sans proposition ni initiative personnelle, alors qu'il lui avait été demandé de reprendre le pilotage du projet, ce dont il résulte que ce projet n'a pu avancer au rythme espéré. Elle ne produit, au soutien de ce grief, qu'une capture d'écran qui n'apporte aucune information sur sa pertinence. De son côté, Monsieur [G] produit un message de félicitation de son responsable hiérarchique du 3 octobre 2019 ainsi libellé : " Merci [T] et [B] pour le travail formidable et permanent sur la conception du " KPI CS Dashboard " et merci aussi pour votre réactivité et votre contribution ". Ce grief n'est donc pas établi. - la société Criteo reproche ensuite à Monsieur [G] de ne pas avoir tenu compte des " feedbacks " qui lui avaient été adressés en juin 2019 concernant le projet " Metabase Solutions for Creative " Elle ne produit au soutien de ce grief qu'un courriel adressé le 24 décembre 2019, soit le jour de l'entretien préalable au licenciement par l'un de ses responsables hiérarchiques au responsable RH. Ce grief n'est donc pas établi. - En troisième lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [G] ne pas avoir tenu compte de l'avis de son manager de réduire le nombre des sujets abordés en vue du " CS All Hands " (réunion trimestrielle de l'ensemble des équipes créatives) du 3ème trimestre 2019, et de s'être braqué lorsque celui-ci lui a demandé de remédier à la situation. Au soutien de ce grief, la société Criteo produit un échange de courriels entre Monsieur [G] et son responsable hiérarchique qui ne permet en aucun cas d'établir d'en établir la véracité. Ce grief n'est donc pas établi. - En quatrième lieu, la société Criteo reproche à Monsieur [G] de n'avoir adressé aucune proposition en vue du " leadership Gathering " (semaine d'échanges annuelle) d'octobre 2019 alors qu'il avait participé aux réunions préparatoires. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ce grief. Ce grief n'est donc pas établi. - En cinquième lieu, la société Criteo reproche à Monsieur [G] d'avoir été évalué par les salariés en 2019 sur ses pratiques managériales à 58/100, alors que le score moyen était alors de 82/100 pour l'ensemble de l'entreprise. Monsieur [G] ne conteste pas ce chiffre mais l'attribue à un problème managérial global de la société, dont il soutient avoir été la première victime. Il résulte en effet de la lecture des évaluations que les collaborateurs interrogés font ressortir des insuffisances globales au sein de l'entreprise plutôt que des griefs à l'égard du management de Monsieur [G]. Ce dernier produit d'ailleurs des courriels échangés en novembre 2019 avec son responsable hiérarchique, aux termes desquels il se plaignait, sans recevoir de réponse sur ce point, d'une mise à l'écart de lui-même et des membres de son équipe . - Enfin, la lettre de licenciement reproche plus généralement à Monsieur [G] de manquer d'initiatives et de propositions, de faire preuve d'un management rigide, sans se remettre en cause mais aucun élément concret n'est produit à cet égard. Il résulte de ces considérations que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [G] n'est pas établie. Il convient donc de déterminer si, comme le prétend Monsieur [G], le véritable motif de licenciement est de nature économique. A cet égard, il convient de relever qu'embauché comme "Développeur Web Senior " le 2 avril 2013, Monsieur [G] avait été promu " technical solutions engineer " le 2 septembre 2014, puis "Team Lead, Email TS Support Advertiser & Publisher" en juin 2015 et enfin "Manager Creative Technical Support en mai 2017 ", promotions accompagnées d'augmentations substantielles de rémunérations et que ses rapports d'évaluations pour les exercices 2016 à 2018 font certes ressortir quelques points à améliorer, mais concluent par l'appréciation " répond pleinement aux attentes ", les griefs qui lui sont adressés ne remontant qu'à 2019. Parallèlement, il résulte de plusieurs articles de presse produits par Monsieur [G] que l'entreprise éprouvait d'importantes difficultés économiques en 2019 et 2020, ce qui est corroboré par les comptes de résultat du groupe, faisant apparaître une nette diminution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice brut entre les exercices 2018 et 2020. Par ailleurs, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [G] expose que l'entreprise, qui comptait un effectif de 700 salariés, a conclu 14 conventions de rupture en 2017, puis 42 en 2018 et 42 en 2019. Enfin, alors que Monsieur [G] soutient ne pas avoir été remplacé à son poste à la suite de son licenciement, la société Criteo répond qu'un salarié a été embauché au poste de " CS Project Manager " le 24 avril 2020, alors que, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [G] expose de façon détaillée qu'il s'agit de fonctions différentes de celles qu'il occupait. Il résulte de ces considérations que le licenciement de Monsieur [G], dont l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, ne peut reposer que sur un motif économique déguisé. Compte tenu du nombre de salariés ayant quitté l'entreprise dans la même période à la suite de ruptures conventionnelles, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que ce licenciement était nul en application des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail susvisées, sur lesquelles Monsieur [G] fonde sa demande de nullité à titre principal. Cependant, ces dispositions ne font pas partie de celles visées par l'article L.1235-3-1 du même code et qui permettent d'éluder celles de son article L.1235-3, ce dont il résulte que l'indemnisation de son licenciement doit être effectuée conformément à ces dernières. Monsieur [G] justifie de plus de 6 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 237 euros, montant finalement non contesté par l'employeur. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 18 711 euros et 43 659 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 37 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2021. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 43 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de rémunération variable Le contrat de travail de Monsieur [G] et son avenant du 30 mai 2017, prévoyaient une rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire de base annuel, en cas d'atteinte des objectifs à 100 % en application d'un plan de performance. L'employeur a évalué ses performances à 90% pour 2017 et à 100% pour 2018, puis à 60% pour 2019. Monsieur [G] conteste cette dernière évaluation et fait valoir, à juste titre, qu'elle repose sur une insuffisance professionnelle alléguée mais non avérée. De son côté, la société Criteo ne produit, au soutien de son évaluation, que des courriels émanant de ses propres services mais aucun élément objectif et fiable permettant d'en vérifier le bien fondé. C'est donc à juste titre que, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, Monsieur [G] réclame un rappel de rémunération variable sur la base d'une évaluation à 100 % de l'atteinte de ses objectifs. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Criteo à lui payer un rappel de rémunération variable correspondant de 3 500 €, outre 350 € d'indemnité de congés payés afférente. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs conformes. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Criteo à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement nul ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé ; Condamne la société Criteo à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité pour licenciement nul de 43 000 euros ; Y ajoutant ; Condamne la société Criteo à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Criteo de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Criteo aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 06 MARS 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPE7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° APPELANTE S.A. CRITEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [T] [G] [Adresse 2] [Localité 4] né le 06 Août 1982 à [Localité 5] Représenté par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Stéphane MEYER, M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [G] a été engagé en qualité de développeur Web Senior, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2013, par la société Tedemis, aux droits de laquelle la société Criteo se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Manager Creative Technical Support, avec le statut de cadre. Il a été en outre titulaire d'un mandat de délégué du personnel du 27 mai 2015 jusqu'au 27 mai 2019. La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 16 décembre 2019, Monsieur [G] était convoqué pour le 24 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 2 janvier 2020 suivant pour insuffisance professionnelle. Le 20 mai 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à son licenciement. De son côté, la société Criteo a formé une demande reconventionnelle en remboursement de JRTT. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré le licenciement nul, a condamné la société Criteo à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes : - rappel de rémunération variable pour l'année 2019 : 3 500 € ; - congés payés afférents : 350 € ; - indemnité pour licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 370 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné à la société Criteo de remettre à Monsieur [G] les bulletins de salaires afférents et de régulariser sa situation envers les organismes sociaux ; - ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ; - le conseil a également débouté la société Criteo de ses demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 8 septembre 2021, la société Criteo a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 8 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Criteo demande à titre principal de déclarer Monsieur [G] irrecevable en son appel incident et d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la limitation de la condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 711 € et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 5 626 € bruts au titre des JRTT indûment versés. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Au soutien de ses demandes, la société Criteo expose que : - Monsieur [G] a fait preuve de nombreuses insuffisances concernant plusieurs projets ; en outre, des carences managériales ont été notées ; ces manquements ont été relevés avant le second semestre de 2019, contrairement à ce qu'il soutient et il n'a pas atteint ses objectifs ; il n'existait pas de difficultés économiques au sein de l'entreprise ; - la procédure protectrice liée au mandat de Monsieur [G] a été respectée puisqu'il n'a été convoqué à entretien préalable que le 16 décembre 2019, soit après la fin de sa protection ; - la demande relative à la rémunération variable n'est pas fondée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, ainsi que la condamnation de la société Criteo à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 62 370 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 659 € ; - rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 : 3 500 € ; - congés payés afférents : 350 € ; - rappel des heures supplémentaires effectuées de janvier 2017 à décembre 2019, et subsidiairement pour exécution déloyale de la convention de forfait : 55 444 € ; - congés payés afférents : 5 544 € ; - rappel de repos compensateur de janvier 2017 à décembre 2019 : 20 177 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 37 422 € ; - dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation : 12 474 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et harcèlement moral : 12 474 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de l'exécution de bonne foi contractuelle : 12 474 € ; - solde de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 946 € ; - congés payés afférents : 194 € ; - indemnité pour licenciement nul : 62 370 € ; - subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43 659 € ; - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 12 474 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ; - il demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux et bulletins de salaires conformes sous astreinte journalière de 100 €, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que : - son appel incident est recevable ; - son licenciement est nul car il comporte un motif économique déguisé et a donc été décidé en fraude de la législation relative aux licenciements économiques collectifs ; - subsidiairement, le licenciement est également nul du fait du détournement de la procédure de protection liée à son ancien mandat représentatif du personnel, la société ayant attendu la fin de la période de protection pour notifier le licenciement ; - en tout état de cause, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la société a toujours été satisfaite de son travail ; aucun des griefs exposés dans la lettre de licenciement n'est fondé ; - il est fondé à obtenir le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 car l'évaluation de ses performances à 60 % ne repose sur aucun critère objectif. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur [G]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En conséquence de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état, la cour n'est saisie que de l'appel principal formée par la société Criteo. La cour n'est donc pas saisie de la demande reconventionnelle en remboursement des JRTT, puisque celle-ci n'est formée par la société Criteo qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la convention de forfait conclue entre les parties serait inapplicable, demande dont la cour n'est pas saisie. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et il résulte du dernier alinéa de ce texte que, dans une telle hypothèse, le licenciement prononcé sans respecter l'exigence d'un plan de sauvegarde de l'emploi est nul. Il en résulte qu'un licenciement pour motif personnel doit être déclaré nul, lorsqu'il est établi qu'il a en réalité été prononcé dans le seul but de faire échec aux règles applicables aux licenciements économiques collectifs. En l'espèce, il convient donc dans un premier temps de déterminer si le licenciement était intrinsèquement justifié. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 janvier 2020, reproche à Monsieur [G] des insuffisances professionnelles depuis plusieurs mois. Elle lui reproche tout d'abord, concernant le projet " KPI-CS Dashboard ", de s'être borné à exécuter les premières consignes données, sans proposition ni initiative personnelle, alors qu'il lui avait été demandé de reprendre le pilotage du projet, ce dont il résulte que ce projet n'a pu avancer au rythme espéré. Elle ne produit, au soutien de ce grief, qu'une capture d'écran qui n'apporte aucune information sur sa pertinence. De son côté, Monsieur [G] produit un message de félicitation de son responsable hiérarchique du 3 octobre 2019 ainsi libellé : " Merci [T] et [B] pour le travail formidable et permanent sur la conception du " KPI CS Dashboard " et merci aussi pour votre réactivité et votre contribution ". Ce grief n'est donc pas établi. - la société Criteo reproche ensuite à Monsieur [G] de ne pas avoir tenu compte des " feedbacks " qui lui avaient été adressés en juin 2019 concernant le projet " Metabase Solutions for Creative " Elle ne produit au soutien de ce grief qu'un courriel adressé le 24 décembre 2019, soit le jour de l'entretien préalable au licenciement par l'un de ses responsables hiérarchiques au responsable RH. Ce grief n'est donc pas établi. - En troisième lieu, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [G] ne pas avoir tenu compte de l'avis de son manager de réduire le nombre des sujets abordés en vue du " CS All Hands " (réunion trimestrielle de l'ensemble des équipes créatives) du 3ème trimestre 2019, et de s'être braqué lorsque celui-ci lui a demandé de remédier à la situation. Au soutien de ce grief, la société Criteo produit un échange de courriels entre Monsieur [G] et son responsable hiérarchique qui ne permet en aucun cas d'établir d'en établir la véracité. Ce grief n'est donc pas établi. - En quatrième lieu, la société Criteo reproche à Monsieur [G] de n'avoir adressé aucune proposition en vue du " leadership Gathering " (semaine d'échanges annuelle) d'octobre 2019 alors qu'il avait participé aux réunions préparatoires. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ce grief. Ce grief n'est donc pas établi. - En cinquième lieu, la société Criteo reproche à Monsieur [G] d'avoir été évalué par les salariés en 2019 sur ses pratiques managériales à 58/100, alors que le score moyen était alors de 82/100 pour l'ensemble de l'entreprise. Monsieur [G] ne conteste pas ce chiffre mais l'attribue à un problème managérial global de la société, dont il soutient avoir été la première victime. Il résulte en effet de la lecture des évaluations que les collaborateurs interrogés font ressortir des insuffisances globales au sein de l'entreprise plutôt que des griefs à l'égard du management de Monsieur [G]. Ce dernier produit d'ailleurs des courriels échangés en novembre 2019 avec son responsable hiérarchique, aux termes desquels il se plaignait, sans recevoir de réponse sur ce point, d'une mise à l'écart de lui-même et des membres de son équipe . - Enfin, la lettre de licenciement reproche plus généralement à Monsieur [G] de manquer d'initiatives et de propositions, de faire preuve d'un management rigide, sans se remettre en cause mais aucun élément concret n'est produit à cet égard. Il résulte de ces considérations que l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [G] n'est pas établie. Il convient donc de déterminer si, comme le prétend Monsieur [G], le véritable motif de licenciement est de nature économique. A cet égard, il convient de relever qu'embauché comme "Développeur Web Senior " le 2 avril 2013, Monsieur [G] avait été promu " technical solutions engineer " le 2 septembre 2014, puis "Team Lead, Email TS Support Advertiser & Publisher" en juin 2015 et enfin "Manager Creative Technical Support en mai 2017 ", promotions accompagnées d'augmentations substantielles de rémunérations et que ses rapports d'évaluations pour les exercices 2016 à 2018 font certes ressortir quelques points à améliorer, mais concluent par l'appréciation " répond pleinement aux attentes ", les griefs qui lui sont adressés ne remontant qu'à 2019. Parallèlement, il résulte de plusieurs articles de presse produits par Monsieur [G] que l'entreprise éprouvait d'importantes difficultés économiques en 2019 et 2020, ce qui est corroboré par les comptes de résultat du groupe, faisant apparaître une nette diminution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice brut entre les exercices 2018 et 2020. Par ailleurs, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [G] expose que l'entreprise, qui comptait un effectif de 700 salariés, a conclu 14 conventions de rupture en 2017, puis 42 en 2018 et 42 en 2019. Enfin, alors que Monsieur [G] soutient ne pas avoir été remplacé à son poste à la suite de son licenciement, la société Criteo répond qu'un salarié a été embauché au poste de " CS Project Manager " le 24 avril 2020, alors que, sans être utilement contredit sur ce point, Monsieur [G] expose de façon détaillée qu'il s'agit de fonctions différentes de celles qu'il occupait. Il résulte de ces considérations que le licenciement de Monsieur [G], dont l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, ne peut reposer que sur un motif économique déguisé. Compte tenu du nombre de salariés ayant quitté l'entreprise dans la même période à la suite de ruptures conventionnelles, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que ce licenciement était nul en application des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail susvisées, sur lesquelles Monsieur [G] fonde sa demande de nullité à titre principal. Cependant, ces dispositions ne font pas partie de celles visées par l'article L.1235-3-1 du même code et qui permettent d'éluder celles de son article L.1235-3, ce dont il résulte que l'indemnisation de son licenciement doit être effectuée conformément à ces dernières. Monsieur [G] justifie de plus de 6 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 237 euros, montant finalement non contesté par l'employeur. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 18 711 euros et 43 659 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 37 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2021. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 43 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de rémunération variable Le contrat de travail de Monsieur [G] et son avenant du 30 mai 2017, prévoyaient une rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire de base annuel, en cas d'atteinte des objectifs à 100 % en application d'un plan de performance. L'employeur a évalué ses performances à 90% pour 2017 et à 100% pour 2018, puis à 60% pour 2019. Monsieur [G] conteste cette dernière évaluation et fait valoir, à juste titre, qu'elle repose sur une insuffisance professionnelle alléguée mais non avérée. De son côté, la société Criteo ne produit, au soutien de son évaluation, que des courriels émanant de ses propres services mais aucun élément objectif et fiable permettant d'en vérifier le bien fondé. C'est donc à juste titre que, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, Monsieur [G] réclame un rappel de rémunération variable sur la base d'une évaluation à 100 % de l'atteinte de ses objectifs. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Criteo à lui payer un rappel de rémunération variable correspondant de 3 500 €, outre 350 € d'indemnité de congés payés afférente. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire rectificatifs conformes. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Criteo à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement nul ; Statuant à nouveau sur ce point infirmé ; Condamne la société Criteo à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité pour licenciement nul de 43 000 euros ; Y ajoutant ; Condamne la société Criteo à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Criteo de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Criteo aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-10, code de procedure civile 1231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:42.737Z.