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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 5 mars 2024, n° 24/00057

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

PARIS NORD ASSURANCES SERVICESSIREN 487424608anonymeanonymecivile immobilièreen commandite par actionsen commandite par actionspar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI HPC INVEST est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] (78). Le locataire et exploitant du local commercial est la société HPC IMMO sous l'enseigne MISTER PROPERTY, spécialisée dans la transaction immobilière. Le 1er étage de l'immeuble est la propriété du CCAS de [Localité 11].

Dans la soirée du 31 juillet 2023, un important dégât des eaux est survenu côté voirie, au droit de 1'immeuble du [Adresse 8], qui a provoqué l’inondation du sous-sol et d’une partie du rez-de-chaussée du local de la société HPC IMMO.

Par actes de Commissaire de Justice en date des 20, 21, 22, 26 et 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la SCI HPC INVEST, la société HPC IMMO et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11], la Commune de [Localité 11], la société SMACL ASSURANCES, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de [Localité 11] et la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elles exposent qu'un arrêté de péril a été pris en date du 31 juillet 2023 par la commune et que le sinistre résulte d'une fuite sur canalisation d’alimentation en eau potable enterrée côté voirie au droit de l'immeuble du [Adresse 8], canalisation propriété de la Commune de [Localité 11], dont VEOLIA est concessionnaire ; que par ordonnance du 1er août 2023, le Tribunal administratif de Versailles a désigné M. [U] [M] en qualité d'expert, lequel a déposé un rapport le 3 août 2023 duquel il résulte que l’instabilité du bâtiment est constatée et le risque d'effondrement est imminent, et a préconisé des mesures de mise en sécurité provisoire du bâtiment, des travaux sur canalisation par VEOLIA et des travaux de renforcement définitif ; que le 23 novembre 2023, une première réunion d'expertise contradictoire s’est tenue en présence des experts conseils des parties mais aucun accord n’a été possible ; que le cabinet SARETEG représentant VEOLIA conteste les causes et les dommages et la Commune de [Localité 11] repousse toute responsabilité vers VEOLIA qui tente de faire valoir une vetusté des canalisations pour échapper aux clauses du contrat de concession.


Aux termes de leurs conclusions, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE sollicitent de voir :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Versailles
- à titre subsidiaire, mettre hors de cause la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- confier à l’expert judiciaire les missions complémentaires suivantes : "exposer ses observations sur la nature des travaux de remise en état propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, en excluant toute amélioration de l’existant dont le coût doit être distingué, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par l’exploitant du réseau objet du désordre, du fait du sinistre".

Elles rappellent que dans le secteur géographique, où est survenu le sinistre, le réseau d’eau potable est géré par la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] (CEML) en sa qualité de délégataire de service public pour le compte de la commune de [Localité 11], et non VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont elles sollicitent la mise hors de cause, et soulèvent l'exception d’incompétence en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, faisant valoir que le juge judiciaire ne peut connaître d’un litige portant sur un désordre causé par un ouvrage public à un tiers du service public. 
 
La Commune de [Localité 11] et la société SMACL ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de [Localité 11] et la société [Localité 12] NORD ASSURANCES SERVICES ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence

L'article R 312-14 du code de justice administrative dispose que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.

Il est constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent. C'est ainsi le cas concernant les dommages causés par les ouvrages de distribution d’eau potable. Seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige mettant en cause les rapports entre le service public et une personne privée tiers aux ouvrages.

Autrement dit, le juge administratif est compétent en matière d'indemnisation des dommages causés par l'ouvrage public exploité par une personne privée chargée d'un service public. Le juge judiciaire n'est compétent que si la cause des dommages se trouve dans les rapports de droit privé existant entre le service public et l'usager. 

Il convient donc de distinguer le tiers du service public et l’usager du service public. Si la personne est tiers au service public, autrement dit si le dommage provient de la canalisation principale, c’est la juridiction administrative qui est compétente. Si la personne est l’usager du service public, autrement dit si le dommage provient du branchement privé, c'est-à-dire de la conduite d'eau allant de la conduite principale jusqu'au compteur de l'abonné, alors le juge judiciaire est compétent. Relève ainsi de la juridiction administrative tout litige au fond ou en référé relatif à un ouvrage public comme une canalisation d’eau ayant rompu et causé des dommages aux tiers. 

Autrement dit, dès lors que le désordre a pris sa source sur la partie antérieure au compteur de l'abonné, la compétence administrative s'applique, et à l'inverse, dès lors que le désordre a pris sa source exclusivement sur la partie privée de la canalisation, la compétence judiciaire s'applique. Il sera rappelé que les ouvrages de distribution d'eau jusqu'au compteur de l'abonné sont considérés des ouvrages publics affectés à l'exécution du service public.

En l'espèce, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] gère, en sa qualité de délégataire de service public, le réseau d’eau potable de la Commune de [Localité 11]. 

Il ressort du rapport d'expertise de reconnaissance POLYEXPERT du 7 octobre 2023 que dans la soirée du 31 juillet 2023 vers 20 h, un important dégât des eaux est survenu côté voirie au droit de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] ; le sinistre a provoqué l'inondation du sous-sol et d'une partie du rez-de-chaussée du local de la SAS HPC IMMO, enseigne MISTER PROPERTY, locataire de la SCI HPC INVEST ; selon les propos recueillis, une cliente de l'agence a constaté des refoulement d'eaux depuis la voie publique ; sur place, les services de secours rapidement alertés par les services de la commune étaient présents pour mettre en sécurité la [Adresse 8] à l'aide de barrières et de balisages spécifiques ; compte tenu du débit d'écoulement, l'intérieur du local était inondé sur une hauteur d'environ 40 cm au rez-de-chaussée ; côté voie publique au droit du local, un ravinement important a été observé sous la chaussée consécutivement à la fuite ; le sol d'assise a été fragilisé au niveau du bâtiment situé à proximité immédiate ; devant l'urgence de la situation et avant toutes investigations techniques complémentaires, envison 15 m3 de béton ont été coulés dans les cavités et fontis aussi bien côté voirie qu'au niveau des fondations de l'immeuble abritant le local commercial ; lors des opérations d'expertise, les écoulements avaient cessé ; néanmoins, l'état d'altération du sol de fondation de l'immeuble a contraint la mairie à établir un arrêté de péril en date du 1er août 2023. 

Le rapport POLYEXPERT conclut que le présent sinistre résulte d'une fuite sur canalisation d'alimentation en eau potable enterrée côté voirie, au droit de l'immeuble du [Adresse 8]. Il est précisé qu'il s'agit d'une canalisation, propriété de la commune de [Localité 11], laquelle a délégué la concession [à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] (CEML) et non à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX] ; compte tenu de la pression exercée par les eaux, ce sinistre a provoqué des dommages immobiliers (structurels) au niveau des fondations et des planchers de l'immeuble, des dommages aux agencements locatifs et d'origine du local commercial de la société HPC IMMO et des dommages aux matériels professionnels de la société HPC IMMO ; au stade des présentes investigations, il est conclu que la rupture observée est accidentelle ; selon les premiers éléments recueillis, aucune manipulation de la canalisation en cause n'a été effectuée au moment des faits et le réseau n'a pas fait l'objet de travaux de modification. 

Il ressort de ces éléments que la rupture de la canalisation d’adduction d’eau potable est située sous la voirie, soit avant le compteur privatif, élément corroboré par la vue en plan sous-sol annexée au rapport d'expertise de M. [M], désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles par décision du 1er août 2023, saisi par la Commune de [Localité 11] aux fins d'examen du bâtiment présentant des risques de danger grave et imminent. 

Il convient en conséquence de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seument les parties à mieux se pourvoir. 


Sur les dépens 

Les dépens seront à la charge des demanderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:


Déclarons la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.


Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.


Le GreffierLa Première Vice-Présidente


Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024


N° RG 24/00057 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX43
Code NAC : 54G 
AFFAIRE : S.C.I. HPC INVEST,, S.A.S. HPC IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD C/ Commune de MAISONS - LAFFITTE, Société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, S.N.C. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. SMACL ASSURANCES SA, S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11], Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Etablissement public Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de [Localité 11],


DEMANDERESSES

La société HPC INVEST, 
Société civile immobilière au Capital de 1000.00 EUR, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 884 875 402, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85

La société HPC IMMO, 
Société par actions simplifiée, au Capital de 3000.00 EUR, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 890 002 868, ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85

La société AXA France IARD, 
Société anonyme, entreprise régie par le code des Assurances, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85


DEFENDERESSES

La commune de [Localité 11], 
ayant son siège dans les locaux de l’Hôtel de Ville [Adresse 7] prise en la personne de son Maire en exercice.
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Laurent THOMAS, avocat au barreau de PARIS, 

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, 
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 539 815, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur du CCAS de [Localité 11],
non comparante

La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 
Société en commandite par actions, inscrite au RCS de Paris sous le n° 572 025 526, ayant son siège social : [Adresse 4], représentée par agence Veolia Eau Buchelay, ayant son siège [Adresse 10].
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

SMACL Assurances SA, 
Société anonyme au capital de 260 071 379,48 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Niort sous le n° 833 817 224 - [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, 

La COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11], 
Société en commandite par actions, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 775 706 625, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, 
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 487 424 608, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur de VEOLIA (contrat n°FRLL02153123), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de [Localité 11], 
Etablissement Public Communal Administratif, dont le siège est situé [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante





Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI HPC INVEST est propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] (78). Le locataire et exploitant du local commercial est la société HPC IMMO sous l'enseigne MISTER PROPERTY, spécialisée dans la transaction immobilière. Le 1er étage de l'immeuble est la propriété du CCAS de [Localité 11].

Dans la soirée du 31 juillet 2023, un important dégât des eaux est survenu côté voirie, au droit de 1'immeuble du [Adresse 8], qui a provoqué l’inondation du sous-sol et d’une partie du rez-de-chaussée du local de la société HPC IMMO.

Par actes de Commissaire de Justice en date des 20, 21, 22, 26 et 28 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la SCI HPC INVEST, la société HPC IMMO et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11], la Commune de [Localité 11], la société SMACL ASSURANCES, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de [Localité 11] et la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elles exposent qu'un arrêté de péril a été pris en date du 31 juillet 2023 par la commune et que le sinistre résulte d'une fuite sur canalisation d’alimentation en eau potable enterrée côté voirie au droit de l'immeuble du [Adresse 8], canalisation propriété de la Commune de [Localité 11], dont VEOLIA est concessionnaire ; que par ordonnance du 1er août 2023, le Tribunal administratif de Versailles a désigné M. [U] [M] en qualité d'expert, lequel a déposé un rapport le 3 août 2023 duquel il résulte que l’instabilité du bâtiment est constatée et le risque d'effondrement est imminent, et a préconisé des mesures de mise en sécurité provisoire du bâtiment, des travaux sur canalisation par VEOLIA et des travaux de renforcement définitif ; que le 23 novembre 2023, une première réunion d'expertise contradictoire s’est tenue en présence des experts conseils des parties mais aucun accord n’a été possible ; que le cabinet SARETEG représentant VEOLIA conteste les causes et les dommages et la Commune de [Localité 11] repousse toute responsabilité vers VEOLIA qui tente de faire valoir une vetusté des canalisations pour échapper aux clauses du contrat de concession.


Aux termes de leurs conclusions, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE sollicitent de voir :
- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Versailles
- à titre subsidiaire, mettre hors de cause la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- confier à l’expert judiciaire les missions complémentaires suivantes : "exposer ses observations sur la nature des travaux de remise en état propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, en excluant toute amélioration de l’existant dont le coût doit être distingué, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi par l’exploitant du réseau objet du désordre, du fait du sinistre".

Elles rappellent que dans le secteur géographique, où est survenu le sinistre, le réseau d’eau potable est géré par la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] (CEML) en sa qualité de délégataire de service public pour le compte de la commune de [Localité 11], et non VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont elles sollicitent la mise hors de cause, et soulèvent l'exception d’incompétence en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, faisant valoir que le juge judiciaire ne peut connaître d’un litige portant sur un désordre causé par un ouvrage public à un tiers du service public. 
 
La Commune de [Localité 11] et la société SMACL ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de [Localité 11] et la société [Localité 12] NORD ASSURANCES SERVICES ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.


MOTIFS

Sur la compétence

L'article R 312-14 du code de justice administrative dispose que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.

Il est constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent. C'est ainsi le cas concernant les dommages causés par les ouvrages de distribution d’eau potable. Seule la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige mettant en cause les rapports entre le service public et une personne privée tiers aux ouvrages.

Autrement dit, le juge administratif est compétent en matière d'indemnisation des dommages causés par l'ouvrage public exploité par une personne privée chargée d'un service public. Le juge judiciaire n'est compétent que si la cause des dommages se trouve dans les rapports de droit privé existant entre le service public et l'usager. 

Il convient donc de distinguer le tiers du service public et l’usager du service public. Si la personne est tiers au service public, autrement dit si le dommage provient de la canalisation principale, c’est la juridiction administrative qui est compétente. Si la personne est l’usager du service public, autrement dit si le dommage provient du branchement privé, c'est-à-dire de la conduite d'eau allant de la conduite principale jusqu'au compteur de l'abonné, alors le juge judiciaire est compétent. Relève ainsi de la juridiction administrative tout litige au fond ou en référé relatif à un ouvrage public comme une canalisation d’eau ayant rompu et causé des dommages aux tiers. 

Autrement dit, dès lors que le désordre a pris sa source sur la partie antérieure au compteur de l'abonné, la compétence administrative s'applique, et à l'inverse, dès lors que le désordre a pris sa source exclusivement sur la partie privée de la canalisation, la compétence judiciaire s'applique. Il sera rappelé que les ouvrages de distribution d'eau jusqu'au compteur de l'abonné sont considérés des ouvrages publics affectés à l'exécution du service public.

En l'espèce, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] gère, en sa qualité de délégataire de service public, le réseau d’eau potable de la Commune de [Localité 11]. 

Il ressort du rapport d'expertise de reconnaissance POLYEXPERT du 7 octobre 2023 que dans la soirée du 31 juillet 2023 vers 20 h, un important dégât des eaux est survenu côté voirie au droit de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] ; le sinistre a provoqué l'inondation du sous-sol et d'une partie du rez-de-chaussée du local de la SAS HPC IMMO, enseigne MISTER PROPERTY, locataire de la SCI HPC INVEST ; selon les propos recueillis, une cliente de l'agence a constaté des refoulement d'eaux depuis la voie publique ; sur place, les services de secours rapidement alertés par les services de la commune étaient présents pour mettre en sécurité la [Adresse 8] à l'aide de barrières et de balisages spécifiques ; compte tenu du débit d'écoulement, l'intérieur du local était inondé sur une hauteur d'environ 40 cm au rez-de-chaussée ; côté voie publique au droit du local, un ravinement important a été observé sous la chaussée consécutivement à la fuite ; le sol d'assise a été fragilisé au niveau du bâtiment situé à proximité immédiate ; devant l'urgence de la situation et avant toutes investigations techniques complémentaires, envison 15 m3 de béton ont été coulés dans les cavités et fontis aussi bien côté voirie qu'au niveau des fondations de l'immeuble abritant le local commercial ; lors des opérations d'expertise, les écoulements avaient cessé ; néanmoins, l'état d'altération du sol de fondation de l'immeuble a contraint la mairie à établir un arrêté de péril en date du 1er août 2023. 

Le rapport POLYEXPERT conclut que le présent sinistre résulte d'une fuite sur canalisation d'alimentation en eau potable enterrée côté voirie, au droit de l'immeuble du [Adresse 8]. Il est précisé qu'il s'agit d'une canalisation, propriété de la commune de [Localité 11], laquelle a délégué la concession [à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 11] (CEML) et non à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX] ; compte tenu de la pression exercée par les eaux, ce sinistre a provoqué des dommages immobiliers (structurels) au niveau des fondations et des planchers de l'immeuble, des dommages aux agencements locatifs et d'origine du local commercial de la société HPC IMMO et des dommages aux matériels professionnels de la société HPC IMMO ; au stade des présentes investigations, il est conclu que la rupture observée est accidentelle ; selon les premiers éléments recueillis, aucune manipulation de la canalisation en cause n'a été effectuée au moment des faits et le réseau n'a pas fait l'objet de travaux de modification. 

Il ressort de ces éléments que la rupture de la canalisation d’adduction d’eau potable est située sous la voirie, soit avant le compteur privatif, élément corroboré par la vue en plan sous-sol annexée au rapport d'expertise de M. [M], désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles par décision du 1er août 2023, saisi par la Commune de [Localité 11] aux fins d'examen du bâtiment présentant des risques de danger grave et imminent. 

Il convient en conséquence de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seument les parties à mieux se pourvoir. 


Sur les dépens 

Les dépens seront à la charge des demanderesses.


PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:


Déclarons la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.


Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.


Le GreffierLa Première Vice-Présidente


Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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Mise à jour de la source le 2024-03-07T19:45:04.728Z.