Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 25/01911
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01911 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EM6B Exp : la SELAFA AVOCAJURIS Me Alice CARLI Me Henry louis PENANT Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE DEMANDEUR ET : Madame [B] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE Commune [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSES Après débats à l'audience d’incident du 4 juin 2026, Après mise en délibéré au 31 août 2026, Monsieur [H] [N] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4], [Adresse 5], cadastré AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 951 m2. Par arrêté N° 2024-036-U en date du 13 mai 2024, il lui a été accordé un permis de construire pour un projet de rénovation d’une dépendance. Madame [B] [V], sa voisine pour être propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 5], l’a mis en demeure de revoir son projet en lui interdisant toute modification des ouvertures existantes. La parcelle de Madame [V] a été déclassée du domaine public communal par délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 2] en date du 4 avril 2022 pour une vente intervenue le 29 novembre 2022. Par assignations en date du 18 juillet 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [B] [V] et de la Commune de Soyons aux fins d’annuler la vente intervenue le 29 novembre 2022 et condamner les défendeurs in solidum à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 15.000 euros. Monsieur [N] conteste notamment le déclassement de cette parcelle du domaine public communal pour n’en avoir pas été informé, en violation de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière. Par conclusions d’incident, la Commune de [Localité 2] sollicite : L’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de condamnation de la commune à lui payer 15.000 eurosL’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande liée à l’illégalité de la délibération du 4 avril 2022Dire que seul le tribunal administratif de Lyon est compétent pour connaître de ces demandesRenvoyer Monsieur [H] [N] à mieux se pourvoirRejeter les demandes de Monsieur [H] [L] Monsieur [H] [N] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la responsabilité de la commune. Sur l’examen de la légalité de la délibération du 4 avril 2022, elle réitère la compétence exclusive du juge administratif et ajoute que le délai pour contester cette décision est expiré. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [N] sollicite le rejet de l’incident et la condamnation de la commune à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il explique qu’il ne conteste pas la délibération du 4 avril 2022 mais le processus complet de l’opération auquel manquent la consultation des riverains et la délibération relative à l’attribution définitive de la parcelle à Madame [V]. La parcelle ayant été déclassée, la vente du bien relève selon lui du juge judiciaire. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mie en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande en responsabilité de la commune L’article 81 du code de procédure civile dispose en son premier alinea : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » Selon l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal » En l’espèce, le demandeur formule une demande de dommages intérêts à l’encontre de la Commune en raison d’une faute commise lors des différentes décisions préalables à la vente d’une parcelle qui lui aurait causé un dommage. Il s’agit donc d’une demande en responsabilité formée contre une personne publique en raison de décisions qui auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de cette question. Sur la compétence du tribunal pour connaître de la légalité de l’acte de vente du 29 novembre 2022 Selon l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » Cet article pose comme condition préalable à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, cette transmission n’est pas nécessaire lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être tranchée par le juge saisi au principal (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829, SCEA du Chéneau ; T. confl., 12 déc. 2011, n° 3841, Sté Green Yellow Cie EDF ; et pour une application par le juge judiciaire Soc. 05 janvier 2022, n° 20-12.471). En l’espèce, dans son assignation, le demandeur excipe différents moyens pour solliciter l’annulation de l’acte de vente du 29 novembre 2022 entre la commune de [Localité 2] et Madame [V] et notamment : violation de l’article 112-8 du code de la voirie routière, détournement de pouvoir, violation des principes de sécurité juridique et de l’égalité de traitement, illégalité des délibérations du conseil municipal. Si la demande en annulation de l’acte de vente du terrain déclassé du domaine communal pour nullité absolue relève du juge judiciaire, certains moyens tels que la légalité de la délibération du conseil municipal échappent à sa compétence. Il ne s’agit alors pas d’une incompétence pour trancher la question de la validité de contrat comme le demande la défenderesse mais de la faculté pour le juge judiciaire de renvoyer la question au tribunal administratif et surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse sur l’illégalité de la délibération. Ainsi, le tribunal reste compétent pour la demande principale en annulation de l’acte de vente du terrain déclassé du domaine communal pour nullité absolue. Sur l’opportunité de transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif, le tribunal judiciaire peut considérer que la question n’est pas sérieuse pour refuser cette transmission. En l’espèce, la délibération contestée est datée de 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois. Elle ne pourra donc pas être déclarée illégale par le tribunal administratif de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à l’ordre administratif à défaut de sérieux du moyen. Le demandeur ne pourra alors fonder sa demande que sur les causes de nullité absolue sans invoquer l’illégalité de la délibération du conseil municipal. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les deux parties voient des prétentions accueillies et d’autres rejetées, en conséquence elles garderont la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés pour le présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en responsabilité de la commune Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en nullité de l’acte de vente du 29 novembre 2022 Disons que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour les conclusions des parties LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01911 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EM6B Exp : la SELAFA AVOCAJURIS Me Alice CARLI Me Henry louis PENANT Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE DEMANDEUR ET : Madame [B] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE Commune [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSES Après débats à l'audience d’incident du 4 juin 2026, Après mise en délibéré au 31 août 2026, Monsieur [H] [N] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4], [Adresse 5], cadastré AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une superficie totale de 951 m2. Par arrêté N° 2024-036-U en date du 13 mai 2024, il lui a été accordé un permis de construire pour un projet de rénovation d’une dépendance. Madame [B] [V], sa voisine pour être propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 5], l’a mis en demeure de revoir son projet en lui interdisant toute modification des ouvertures existantes. La parcelle de Madame [V] a été déclassée du domaine public communal par délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 2] en date du 4 avril 2022 pour une vente intervenue le 29 novembre 2022. Par assignations en date du 18 juillet 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Madame [B] [V] et de la Commune de Soyons aux fins d’annuler la vente intervenue le 29 novembre 2022 et condamner les défendeurs in solidum à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 15.000 euros. Monsieur [N] conteste notamment le déclassement de cette parcelle du domaine public communal pour n’en avoir pas été informé, en violation de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière. Par conclusions d’incident, la Commune de [Localité 2] sollicite : L’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de condamnation de la commune à lui payer 15.000 eurosL’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande liée à l’illégalité de la délibération du 4 avril 2022Dire que seul le tribunal administratif de Lyon est compétent pour connaître de ces demandesRenvoyer Monsieur [H] [N] à mieux se pourvoirRejeter les demandes de Monsieur [H] [L] Monsieur [H] [N] à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la responsabilité de la commune. Sur l’examen de la légalité de la délibération du 4 avril 2022, elle réitère la compétence exclusive du juge administratif et ajoute que le délai pour contester cette décision est expiré. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [N] sollicite le rejet de l’incident et la condamnation de la commune à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Il explique qu’il ne conteste pas la délibération du 4 avril 2022 mais le processus complet de l’opération auquel manquent la consultation des riverains et la délibération relative à l’attribution définitive de la parcelle à Madame [V]. La parcelle ayant été déclassée, la vente du bien relève selon lui du juge judiciaire. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mie en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande en responsabilité de la commune L’article 81 du code de procédure civile dispose en son premier alinea : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. » Selon l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal » En l’espèce, le demandeur formule une demande de dommages intérêts à l’encontre de la Commune en raison d’une faute commise lors des différentes décisions préalables à la vente d’une parcelle qui lui aurait causé un dommage. Il s’agit donc d’une demande en responsabilité formée contre une personne publique en raison de décisions qui auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de cette question. Sur la compétence du tribunal pour connaître de la légalité de l’acte de vente du 29 novembre 2022 Selon l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » Cet article pose comme condition préalable à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, cette transmission n’est pas nécessaire lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être tranchée par le juge saisi au principal (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829, SCEA du Chéneau ; T. confl., 12 déc. 2011, n° 3841, Sté Green Yellow Cie EDF ; et pour une application par le juge judiciaire Soc. 05 janvier 2022, n° 20-12.471). En l’espèce, dans son assignation, le demandeur excipe différents moyens pour solliciter l’annulation de l’acte de vente du 29 novembre 2022 entre la commune de [Localité 2] et Madame [V] et notamment : violation de l’article 112-8 du code de la voirie routière, détournement de pouvoir, violation des principes de sécurité juridique et de l’égalité de traitement, illégalité des délibérations du conseil municipal. Si la demande en annulation de l’acte de vente du terrain déclassé du domaine communal pour nullité absolue relève du juge judiciaire, certains moyens tels que la légalité de la délibération du conseil municipal échappent à sa compétence. Il ne s’agit alors pas d’une incompétence pour trancher la question de la validité de contrat comme le demande la défenderesse mais de la faculté pour le juge judiciaire de renvoyer la question au tribunal administratif et surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse sur l’illégalité de la délibération. Ainsi, le tribunal reste compétent pour la demande principale en annulation de l’acte de vente du terrain déclassé du domaine communal pour nullité absolue. Sur l’opportunité de transmettre une question préjudicielle au tribunal administratif, le tribunal judiciaire peut considérer que la question n’est pas sérieuse pour refuser cette transmission. En l’espèce, la délibération contestée est datée de 2022 et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois. Elle ne pourra donc pas être déclarée illégale par le tribunal administratif de sorte qu’il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à l’ordre administratif à défaut de sérieux du moyen. Le demandeur ne pourra alors fonder sa demande que sur les causes de nullité absolue sans invoquer l’illégalité de la délibération du conseil municipal. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les deux parties voient des prétentions accueillies et d’autres rejetées, en conséquence elles garderont la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés pour le présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en responsabilité de la commune Nous déclarons compétent pour connaître de la demande en nullité de l’acte de vente du 29 novembre 2022 Disons que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 19 novembre 2026 pour les conclusions des parties LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:54.336Z.