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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 2 septembre 2025, n° 24/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCEDURE

Clôture prononcée : 27 mai 2025
Débats tenus à l'audience publique du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 20 décembre 2013 reçu par Maître [M] [LJ], notaire à [Localité 13] (13), Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] ont acquis de la SARL SOCIETE D’INVESTISSEMENT [Y] [B] (SARL SIBG) un immeuble bâti à usage d’habitation avec terrain attenant « [Adresse 11] » sis [Adresse 16], parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] (13). 

Cet acte mentionne l’existence d’une servitude de passage constituée suivant acte authentique du 13 août 2008 reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), au bénéfice des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et s’exerçant sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L’acte du 20 décembre 2013 stipule toutefois que les parties déclarent que l’accès physique aux parcelles F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] se réalise désormais directement par une voie ouverte sur la route ancienne nationale 7 au nord de la propriété. Il est précisé que le vendeur subroge l’acquéreur dans son obligation de régularisation de l’acte d’annulation de servitude, sous la condition expresse et déterminante de la validité de l’accès nouvellement créé.

Madame [K] [G], propriétaire des parcelles F n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8], a procédé à la division de la parcelle section F n°[Cadastre 5], donnant notamment naissance à la parcelle section F n°[Cadastre 6], cédée à Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] divorcée [PU] suivant acte notarié du 18 octobre 2019. 

Se plaignant de l’entrave à l’exercice de la servitude de passage susvisée et de l’impossibilité d’accéder à leur fonds par la route ancienne nationale 7, les époux [PI] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 15 novembre 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [KT] [N]. 

L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2022. 

Par actes du 22 décembre 2023 remis en l’étude, Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] ont fait assigner Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [PU] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à remettre en état d’usage la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et indemniser leur préjudice résultant du non-respect de la servitude. 

Par acte du 14 février 2024 remis à personne, Monsieur [PZ] [TY] et Madame [L] [S] divorcée [PU] ont dénoncé l’assignation à Madame [K] [KT] épouse [G] et sollicité la jonction de cette instance avec la procédure principale et la condamnation de Madame [G] à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge et au paiement de l’intégralité des frais liés à la servitude de passage litigieuse.

Par ordonnance du 27 mars 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la jonction des deux instances.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2025, Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 682 et 701 du code civil et de la jurisprudence applicable en matière,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
- condamner conjointement et solidairement les consorts [TY]/[PU] à remettre en l’état d’usage le chemin de servitude bénéficiant au fonds cadastré section F [Cadastre 2] et [Cadastre 3] grevant le fonds cadastré section F [Cadastre 6] dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- juger que ce passage – pour être moins dommageable aux consorts [TY]/[PU] – passera par les points C et S1, tels que définis par l’expert judiciaire,
- condamner les consorts [TY]/[PU] sous la même solidarité à régler aux concluants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- les condamner enfin, sous la même solidarité, à régler aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ils exposent qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [TY]/[PU]. Ils expliquent que leur titre de propriété prévoyait l’annulation de cette servitude à la condition que l’accès existant par l’ancienne route nationale 7 (RN7) soit autorisé par l’administration. Ils indiquent que ce droit leur ayant été refusé, l’annulation de la servitude n’a jamais été formalisée. 

Ils font valoir que leur parcelle est enclavée puisqu’ils ne sont pas autorisés à passer par la RN7 et ne disposent d’aucun autre accès à leur propriété. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [PI] et Madame [A] épouse [PI] objectent que le courriel de la mairie affirmant que la [18] est juridiquement libre d’utilisation est contredit par les analyses de l’expert selon lesquelles cette portion est une propriété de l’Etat qui n’a pas été transférée au département. Ils affirment que la commune n’a jamais récupéré cette route, de sorte que l’accès leur est bien interdit, et indiquent que le procès-verbal de constat produit par Madame [G] constate simplement l’existence d’un passage. Ils ajoutent que l’accès est dangereux car non entretenu et non aménagé, et que s’il pourrait devenir accessible en cas de cession à la mairie de [Localité 23] et après aménagement, cette cession n’est jamais intervenue. 

Les époux [PI] font valoir que leurs voisins ont réalisé des aménagements sur l’assiette de la servitude et à proximité, contrevenant ce faisant aux dispositions de l’article 701 du code civil. Ils affirment qu’étant à l’origine de la modification de l’état des lieux, ils ne peuvent se prévaloir du dernier alinéa de cet article relatif à la modification de l’assiette de la servitude. En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que le rétablissement de la servitude n’engendrerait aucun renforcement ou déplacement des réseaux électriques et d’eau, le chemin étant déjà utilisé. 

Ils ajoutent que la nouvelle servitude proposée par Madame [G] leur serait plus dommageable dès lors qu’elle est plus longue de 58% et impose une pente de 19% dans toute sa longueur. Ils ajoutent que l’aménagement et l’entretien de ce passage engendrera des frais importants qui n’ont pas pu être chiffrés par l’expert, Madame [G] ayant indiqué qu’elle n’entendait pas procéder à cette étude ni aux travaux préconisés par l’expert.


Ils estiment être fondés à solliciter la condamnation des défendeurs à libérer l’assiette du droit de passage conformément à leur titre de propriété. Ils indiquent être disposés, dans un souci d’apaisement, à abandonner une partie de l’assiette de la servitude initiale – passant par les points E et F – pour ne conserver que celle leur permettant d’accéder à leur propriété par les points C et S1, ce qui serait moins dommageable pour leurs voisins. Ils précisent que seul un grillage devra être retiré et que le passage sera plus éloigné des nouvelles constructions. Ils objectent que le hangar fait partie de la servitude et ne devra pas être détruit et ajoutent que le mur existant a été construit en 2013 par Madame [G] non sur l’assiette de la servitude mais en limite de propriété. Ils ajoutent que les aménagements construits par leurs voisins aux abords de la servitude n’empêchent pas son utilisation. 

Ils font état d’un préjudice lié à l’impossibilité d’accéder à leur propriété de manière sécurisée, qu’ils chiffrent à 10.000 euros. 

En réponse aux conclusions de Madame [G], les époux [PI] indiquent que le passage de substitution projeté dans leur titre de propriété n’est pas situé entre un portail et leur propriété mais bien sur l’ancienne RN7. Ils indiquent qu’en tout état de cause, le passage de substitution passe par l’ancienne RN7 sur laquelle ils ne peuvent pas circuler en l’absence d’autorisation. Ils objectent qu’il ne peut pas leur être reproché de ne jamais avoir utilisé l’assiette de la servitude de passage initiale dès lors que Madame [G] avait fait édifier un mur et un parking afin de les en empêcher. Ils signalent que Madame [G] ne précise pas par quel moyen elle supprimerait la déclivité importante du passage de substitution qu’elle propose. 

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] divorcée [PU] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 701 du Code civil,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325A titre principal, 
débouter Monsieur et Madame [PI] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, 
juger l’absence d’enclave des parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] éteinte la servitude conventionnelle grevant le fonds servant cadastré Section F n°[Cadastre 7] titre subsidiaire 
autoriser les consorts [XX] et Madame [G] à déplacer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle de madame [G] conformément à la proposition formulée page 8, vers la parcelle F433,En tout état de cause, 
condamner Madame [G] à relever et garantir Monsieur [TY] et Madame [PU] de toutes condamnations mises à leur charge, conformément à l’acte authentique du 18 octobre 2019,condamner Madame [G] au paiement de l’intégralité des frais liés la servitude de passage litigieuse,condamner solidairement Monsieur [PI] et Madame [PI] à verser à Monsieur [TY] et Madame [PU] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,condamner solidairement Monsieur [PI] et Madame [PI] à verser à Monsieur [TY] et Madame [PU] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’une remise en état mais d’une création de la servitude qui n’a jamais été mise en place. Ils affirment que la création du chemin d’accès entraînerait la démolition de leur terrasse et du mur séparant les deux propriétés. 

Ils ajoutent que les demandeurs ne sont pas enclavés puisqu’ils disposent d’une voie d’accès à leur propriété par l’ancienne RN7, qui a été entérinée dans leur titre de propriété. Ils expliquent que par courrier du 13 mai 2022, la commune de [Localité 23] leur a confirmé que la RN7 était bien libre d’utilisation comme relevant du domaine public, ce qui a été confirmé par des courriers produits par Madame [G] dans le cadre des opérations d’expertise. Ils affirment que cette route est accessible par tous dès lors qu’elle dépend du domaine public de l’Etat et que l’accès n’a pas été refusé à leurs voisins, ce d’autant qu’elle donne accès à trois autres propriétés. Ils concluent que la servitude a été éteinte par disparition de l’état d’enclave, et qu’aucun état d’enclave ne justifie la réhabilitation de la servitude litigieuse. 

A titre subsidiaire, Monsieur [TY] et Madame [PU] sollicitent un déplacement de l’assiette de la servitude sur le fondement du dernier alinéa de l’article 701 du code civil. Ils expliquent que l’utilisation de l’assiette de la servitude initiale contraindrait leurs voisins à utiliser leur portail d’accès, longer leur piscine et emprunter leur jardin, et entraînerait un renforcement ou un déplacement des réseaux d’électricité et d’eau présents sur l’emplacement ainsi que la nécessité d’abattre des sapins et de détruire une clôture. Ils affirment que le nouveau tracé ne rallongerait le déplacement que d’une minute et serait moins onéreux. 

En réponse aux arguments adverses, ils font valoir que le maintien de la servitude de passage par les points C et S1 éviterait la destruction du mur de séparation des fonds mais n’éviterait pas le passage par leur piscine. Ils estiment que l’opposition au déplacement de la servitude, qui n’a jamais été utilisée, est disproportionnée et abusive. Ils ajoutent que les aménagements ont été réalisés en toute bonne foi puisque la servitude apparaissait inopérante et vouée à disparaître et qu’ils avaient été informés lors de l’acquisition de la parcelle de l’existence d’un projet de déplacement de la servitude. 

Monsieur [TY] et Madame [PU] affirment qu’aucun préjudice n’est démontré par leurs voisins qui ont emménagé depuis plus de 10 ans et ont toujours accédé à leur propriété par l’ancienne RN7. Ils font état de leur volonté de trouver une issue amiable et rappellent leur bonne foi dans le cadre des aménagements effectués. Ils ajoutent qu’à ce jour, les demandeurs peuvent accéder à leur terrain. 

Ils affirment que Madame [G] doit être condamnée à les relever et garantir de toute somme et obligation qui seraient mises à leur charge, l’acte de vente du 18 octobre 2019 prévoyant qu’elle prendrait à sa charge « les conséquences financières d’une éventuelle procédure ».

Ils font état d’un préjudice moral lié à la présente procédure qu’ils qualifient d’abusive liée à leur incompréhension et leurs tentatives de règlement amiable du litige.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame [V] [G] demande au Tribunal de :

Vu l’article 246 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1353 du Code civil, 
Vu l’article 647 du Code civil, 
Vu l’article 701 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les développements, jurisprudences et articles de doctrine susvisés, 

A titre principal :
- constater que l’exercice et la création de la servitude conventionnelle prévue dans l’acte de vente entre les consorts [PI] et la société d’investissement [Y] [B] est conditionnée à l’impossibilité d’utiliser l’accès entre leur portail et leur bien,
- dire et juger que rien n’interdit l’utilisation de cet accès par les consorts [PI],
- dire et juger que rien n’interdit l’accès et l’usage de l’ancienne route nationale 7 sur la commune de [Localité 23],
- dire et juger que les demandes formulées par les consorts [PI] au titre de cette servitude ne sont fondées ni en fait ni en droit,
- dire et juger que la responsabilité de Madame [K] [G] n’est pas engagée,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les demandeurs,

A titre subsidiaire : 
- constater que l’assignation primitive de cette servitude est devenue plus onéreuse aux consorts [XX] propriétaires du fonds assujetti,
- constater que l’endroit et le tracé nouveaux proposés par Madame [K] [G] sont aussi commodes pour l’exercice des droits des consorts [PI] sous réserve de faire réaliser un chemin carrossable dont la pente sera inférieure à 15%,
- rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions des consorts [PI],

A titre reconventionnel : 
- constater l’extinction de la servitude prévue conventionnellement comme n’étant plus utile à l’exercice des droits des consorts [PI],
- condamner au besoin les consorts [PI] sous astreinte de 200 euros par jour à faire éteindre ladite servitude,

En tout état de cause :
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Madame [K] [G]: 
- dire que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que l’accès prévu dans le titre de propriété des demandeurs ne concerne par la RN7 mais un chemin créé entre le portail se situant sur cette route et la porte d’entrée des consorts [PI], dont la validité de l’accès n’a jamais été contesté par l’administration. Elle estime que seule une demande de l’administration constatant une absence d’autorisation administrative et sollicitant des consorts [PI] la démolition de cette portion pourrait les conduire à solliciter la création de la servitude prévue conventionnellement, ce qui n’est pas le cas. 

Madame [G] soutient que l’accès à l’ancienne RN7 n’est pas interdit. Elle affirme que la seule qualification de « délaissé » ne permet pas d’affirmer que l’utilisation de la route serait interdite aux riverains, ce d’autant que le département n’en a pas fermé définitivement tous les accès puisqu’aucune interdiction de l’emprunter ne leur a été donnée. Elle expose que si la RN7 a été déclassée en route départementale par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005, rien ne permet d’affirmer que les procédures spécifiques afin de la déclasser dans le domaine privé de l’Etat ou en tant que « délaissé » ont été respectées. Elle conteste les conclusions de l’expert au motif que les différentes administrations interrogées se contredisent et ne permettent pas de déterminer la nature juridique de la route et de caractériser une interdiction de l’emprunter. Elle indique que l’accès à la route est interdit « SAUF RIVERAINS » et que celle-ci est empruntée quotidiennement puisqu’elle dessert d’autres propriétés. Elle reconnaît que la création de nouveaux accès a été refusée mais estime que le débat porte sur la possibilité pour les demandeurs d’accéder à leur propriété par la voie litigieuse. 
Elle réplique que le caractère dangereux de la route litigieuse ne concerne pas la présente instance mais devra faire l’objet d’un contentieux administratif.

A titre subsidiaire, Madame [G] sollicite la modification de l’emprise de la servitude, rappelant que la servitude conventionnelle n’a jamais été mise en place ni utilisée par les demandeurs. Elle signale que l’assiette initiale de la servitude traverse le fonds des consorts [PU]/[TY] et serait trop onéreuse à mettre en place. Elle affirme que le tracé qu’elle propose est aussi commode que l’ancien puisqu’elle ne le rallonge que de quelques mètres.

Madame [G] sollicite à titre reconventionnel l’extinction de la servitude bénéficiant au fonds des demandeurs au motif qu’elle est devenue inutile et sans objet, l’administration n’ ayant pas imposé de démolir l’accès litigieux. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 27 mai 2025 par ordonnance du 23 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande de jonction

Monsieur [PU] et Madame [S] sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325. 

Cette jonction est d’ores et déjà intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2024. 

La demande est donc sans objet.

* Sur l’extinction de la servitude de passage

sur la clause d’annulation de la servitude
L’article 686 alinéa 1 du code civil dispose que : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. ».

En l’espèce, la servitude de passage a été constituée suivant acte reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), le 13 août 2008, de la manière suivante :
« l’accès aux parcelles cadastrées à la section F sous les numéro [Cadastre 5], et [Cadastre 8] présentement vendues est commun avec celui des parcelles cadastrées à la section F sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] restant appartenir au VENDEUR. 
En conséquence, l’acquéreur consent au VENDEUR pour lui-même et tous futurs propriétaires de tout ou partie des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section F tous droits de passage pour gens, véhicules et bêtes, en tout temps et à toute heure, sur une bande de terrain de trois mètres cinquante centimètres environ de largeur, à prendre sur le chemin en enrobé situé sur les parcelles cadastrées à la section F sou les numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Tel que le tracé de ce chemin figure sous hachures bleues sur le plan susvisé établi par Monsieur [U] géomètre susnommé.
Le VENDEUR et ses ayants droit auront, en outre, le droit d’installer et de maintenir dans la bande de terrain ci-dessus déterminée, toutes canalisations souterraines d’eau, dégout, d’électricité et téléphone, et de toutes autres fournitures. 

De convention expresse entre les comparants, les fais d’entretien de cette « bande de terrain » seront supportés par les utilisateurs, au prorata de leur nombre ; étant précisé que chacun des bénéficiaires devra, néanmoins, assurer seul les fais de remise en état de ladite « bande de terrain » après le passage de ses canalisations. 
Fonds dominant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 2] et F 252Fonds servant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 5] et F [Cadastre 8] ».
Il s’agit d’une servitude de passage conventionnelle. 

Le titre de propriété des époux [PI] en date du 20 décembre 2013 contient, dans le paragraphe relatif aux servitudes, la clause suivante :
« Les PARTIES déclarent que l’accès physique aux BIENS se réalise désormais directement par une voie ouverte sur la route ancienne Nationale 7, au nord de la propriété. 
Le VENDEUR précise avoir convenu avec le propriétaire du fonds servant l’annulation de la servitude de passage devenu de fait inutile. 
Le VENDEUR indique avoir déposé avec le propriétaire du fonds servant un dossier en ce sens auprès de Maître [J], Notaire à [Localité 10]. A ce jour aucun rendez-vous de signature de l’acte d’annulation de servitude n’a été fixé, le dossier étant toujours à l’instruction. 
Le VENDEUR subroge l’ACQUEREUR dans son obligation de régularisation de l’acte d’annulation de servitude, sous la condition expresse et déterminante de la validité de l’accès nouvellement créé.
L’ACQUEREUR déclare accepter sans autre condition l’obligation transmise. L’ensemble des frais de l’acte d’annulation restant à la charge du fonds servant. ».

Il est constant que l’acte d’annulation de la servitude n’est jamais intervenu. 

Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] étaient bien conscients de cette circonstance lors de l’établissement de l’acte du vente du 18 octobre 2019 puisque ce document relate que Madame [G], venderesse, a proposé aux consorts [PI] une modification de l’assiette de la servitude afin que seul le terrain conservé par Madame [G] soit grevé de cette servitude, ce qu’ils ont refusé. 

Il ressort des dispositions contractuelles ci-dessus reproduites que l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle F n°[Cadastre 6] (ancienne parcelle n°[Cadastre 5]) est conditionnée à la « validité » de la voie d’accès ouverte sur la route ancienne nationale 7. Cette « validité » renvoie nécessairement à l’autorisation administrative de créer de cette voie d’accès d’une part et de circuler sur l’ancienne route nationale 7, à laquelle elle donne accès, d’autre part. 

Les parties produisent :

- un courrier du Directeur des [Localité 19] et des [Localité 17] du département des Bouches-du-Rhône Monsieur [F] [IF] en date du 24 janvier 2019 indiquant que l’ancienne RN7 est la propriété de l’Etat qui ne l’a pas transférée au département lors du classement des routes nationales en 2007, 
- un courriel de Madame [DF] [KY], inspectrice des finances publiques de la DGFIP PACA, en date du 26 août 2019 affirmant qu’aucune attestation n’autorisant pas l’accès des époux [PI] à l’ancienne route ne serait délivrée et qu’il s’agit du domaine privé de l’Etat qui n’est pas empruntable sans servitude ou autorisation,
- un courriel de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional de la direction régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône en date du 19 janvier 2021 indiquant que la totalité de la RN7 a été transférée dans le réseau routier du département par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005,
- des échanges de courriels datés des 26 et 27 janvier 2021 dans lesquels Madame [KH] [H], responsable du pôle foncier au conseil départemental 13, affirme que l’ancienne RN7 est devenue propriété du département suite au transfert des routes nationales d’intérêts local au département par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 et confirmant aux époux [PI] qu’ils peuvent l’emprunter,
- un courriel de Monsieur [IC] [P], chef de centre d’exploitation de la direction des routes et des ports de l’arrondissement de [Localité 13] Etang de Berre, en date du 04 mars 2021, expliquant qu’il appartient aux époux [PI] de se rapprocher des services de l’Etat afin d’obtenir l’autorisation d’accès à partir du délaissé de la RN7, qui appartient au domaine privé de l’Etat, 
- un courriel de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional de la direction régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2021 indiquant que la propriété des routes nationales d’intérêt local a été transférée au conseil général par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 avec leurs dépendances et accessoires mais que l’ex-délaissé RN7 n’a pas été transférée au département et appartient au domaine de l’Etat, et affirmant que l’Etat ne délivrerait pas de servitude ou d’autorisation de passage sur cette route, qui relève du domaine de l’Etat,
- un courriel du 19 novembre 2021 de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône, indiquant que l’Etat est propriétaire de la portion litigieuse de l’ancienne RN7 à [Localité 23], expliquant qu’elle n’a pas été transférée au département par décret du 22 décembre 2005 et n’est pas un délaissé au sens de l’article 2 de ce décret ; elle précise qu’elle relève du domaine public de l’Etat et qu’il appartient aux demandeurs de se rapprocher du département et de la commune pour trouver une issue,
- un courrier du 13 mai 2022 de Monsieur [VV] [DB], adjoint au maire de [Localité 23], expliquant que l’Etat est favorable au transfert du délaissé à la commune, 
- un courriel de Monsieur [DI] [Z], inspecteur principal au pôle régional de l’immobilier de l’Etat à la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône, en date du 07 février 2024, expliquant que le tronçon litigieux est rentré dans le domaine privé de l’Etat - interdisant tout accès par le public - mais que dans le cas où il aurait continué à être utilisé par des riverains, cet usage aurait redonné au délaissé son caractère de domaine public, le rendant utilisable par tout public, 
- un courriel de [DI] [Z] en date du 17 juillet 2024 expliquant que la route appartient au domaine public de l’Etat qui en est le gestionnaire et que si la commune décide de ne pas intégrer ce tronçon dans le domaine public communal, il serait fait application de l’article L112-8 du code de la voirie routière permettant l’acquisition de portion de route par les riverains.

Force est de constater que les époux [PI] ont reçu des réponses confuses et contradictoires de la part des différentes administrations interrogées. Ils n’ont pas été en mesure d’obtenir de l’administration une réponse claire validant l’accès à leur propriété par le côté Nord de la parcelle F n°[Cadastre 2] et les autorisant à circuler, en leur qualité de riverains, sur l’ancienne RN7 pour rejoindre la nouvelle RN7 au Sud de leur propriété. 



La condition relative à la validité de la voie d’accès ouverte sur la route ancienne nationale 7 n’est donc pas remplie et l’annulation de la servitude litigieuse ne peut, dès lors, pas être prononcée sur le fondement de la clause d’annulation de servitude contenue dans le titre de propriété des époux [PI]. 

sur la cessation de l’état d’enclave
L’article 685-1 du code civil dispose que « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. ».

Il est constant cet article ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles sauf si la convention qui les a instituées est exclusivement fondée sur l’état d’enclave.

En l’espèce, il doit être rappelé que la servitude de passage a été constituée suivant acte reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), le 13 août 2008, de la manière suivante :

« l’accès aux parcelles cadastrées à la section F sous les numéro [Cadastre 5], et [Cadastre 8] présentement vendues est commun avec celui des parcelles cadastrées à la section F sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] restant appartenir au VENDEUR. 
En conséquence, l’acquéreur consent au VENDEUR pour lui-même et tous futurs propriétaires de tout ou partie des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section F tous droits de passage pour gens, véhicules et bêtes, en tout temps et à toute heure, sur une bande de terrain de trois mètres cinquante centimètres environ de largeur, à prendre sur le chemin en enrobé situé sur les parcelles cadastrées à la section F sou les numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Tel que le tracé de ce chemin figure sous hachures bleues sur le plan susvisé établi par Monsieur [U] géomètre susnommé.
Le VENDEUR et ses ayants droit auront, en outre, le droit d’installer et de maintenir dans la bande de terrain ci-dessus déterminée, toutes canalisations souterraines d’eau, dégout, d’électricité et téléphone, et de toutes autres fournitures. 

De convention expresse entre les comparants, les fais d’entretien de cette « bande de terrain » seront supportés par les utilisateurs, au prorata de leur nombre ; étant précisé que chacun des bénéficiaires devra, néanmoins, assurer seul les fais de remise en état de ladite « bande de terrain » après le passage de ses canalisations. 
Fonds dominant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3]
Fonds servant :« Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 5] et F [Cadastre 8] ».

Les parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] – désormais propriété des consorts [PI] – étaient donc réunies, avec les parcelles F n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], entre les mains du même propriétaire qui a constitué la servitude de passage litigieuse lors de la vente de ces parcelles le 13 août 2008. 

La lecture de l’acte constitutif de servitude fait apparaître que la servitude a été consentie afin de conserver l’accès déjà existant aux parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] par un chemin enrobé situé sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Les documents produits ne permettent pas d’affirmer qu’à ce moment-là, il n’était pas possible de créer un accès par la RN7 bordant la parcelle F n°[Cadastre 2] sur toute sa façade Nord et que, ce faisant, le fonds était enclavé.



Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la servitude de passage conventionnelle litigieuse a été constituée exclusivement pour remédier à un état d’enclave des parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les prescriptions de l’article 685-1 du code civil précitées ne sont donc pas applicables et il est, dès lors, indifférent que le fonds des époux [PI] soit ou non désormais enclavé ou que cette servitude n’ait jamais été utilisée. 

Les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude.

* Sur l’exercice de la servitude de passage

L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».

Deux conditions doivent donc être remplies pour que le propriétaire du fonds servant puisse modifier, sans que le propriétaire du fonds dominant puisse refuser, l'assiette d'une servitude de passage :
l'assiette initialement fixée doit être devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds dominant,la nouvelle assiette doit être aussi commode que l'assiette initiale pour l'exercice des droits du propriétaire du fonds dominant.
En l’espèce, l’assiette de la servitude litigieuse figure sur un plan dressé par Monsieur [U] et annexé à l’acte constitutif de servitude du 13 août 2008. Elle traverse la parcelle F n°[Cadastre 6] des consorts [TY]/[S] d’Est en Ouest et se divise pour arriver en deux endroits sur la parcelle F n°[Cadastre 3] des époux [PI]. La première branche du passage passe devant l’habitation des époux [PI] où se trouvait initialement une dalle en béton – points E et F sur le plan de l’expert judiciaire – et la seconde – matérialisée en limite de propriété entre les points C et S1 par l’expert – est située plus au Nord et passe par un chemin gravillonné aboutissant à un espace vert et une partie en contrebas d’un mur de soutènement.

Les époux [PI] proposent de conserver l’assiette initiale de la servitude entre les points C et S1 et d’abandonner la partie débouchant entre les points E et F. Ils expliquent que cette solution permettrait de ne pas détruire le mur séparant leurs terrasses et de conserver un passage qui serait plus éloigné des nouvelles constructions de leurs voisins, et notamment de leur piscine. Ils s’opposent au nouveau passage proposé par les défendeurs au motif qu’il serait plus long et leur serait préjudiciable. 

Monsieur [TY] et Madame [R] estiment qu’il convient de déplacer la servitude au motif que le passage selon le tracé initial de la servitude les contraindrait à voir leurs voisins utiliser leur portail d’accès, longer leur piscine et emprunter leur jardin, et que la création de ce passage entraînerait un déplacement des réseaux d’électricité et d’eau, l’abattage de sapins imposants et la suppression d’une clôture. Ils affirment que la proposition de Madame [G], retenue par l’expert, permettrait de limiter le coût financier de l’opération.

Madame [G] propose un nouveau tracé qui contournerait la parcelle des consorts [TY]/[S] à l’Est puis au Nord en passant uniquement sur la parcelle F n°[Cadastre 8] lui appartenant, et déboucherait plus au Nord de la parcelle des époux [PI]. Elle soutient que ce tracé est aussi commode que l’ancien dès lors qu’il n’est plus long que de quelques mètres. Elle affirme que ce passage doit être retenu, l’assignation primitive étant devenue trop onéreuse pour les consorts [TY]/[R]. 


Il résulte des pièces versées aux débats qu’un mur de clôture a été construit entre les points E et F du tracé de la servitude initiale et que, de chaque côté, des terrasses ont été édifiées. C’est donc à juste titre que les époux [PI] proposent d’abandonner cet accès, qui impliquerait la destruction de ces constructions, alors que la servitude initiale leur offre un autre accès existe.

S’agissant de l’accès débouchant entre les points C et S1, l’expert expose que les consorts [TY]/[S] ont construit une piscine et un abri à ses abords, et effectué des plantations. Il explique que ces aménagements n’empêchent l’utilisation de la servitude mais que l’usage de la servitude diminuerait la zone d’agrément de la propriété. 

Il n’est pas contestable que l’exercice de la servitude de passage causera un désagrément aux consorts [TY]/[S] du fait de la proximité du chemin avec les aménagements effectués par eux (piscine, abris), qui n’existaient pas lorsque la servitude a été constituée. 

Pour autant, il résulte des photographies produites que ce passage est déjà utilisé par eux puisqu’ils garent leur véhicule et leur remorque devant le grillage situé en limite de propriété entre les points C et S1 précités. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que l’utilisation du chemin par les consorts [PI] pour accéder à leur propriété engendrerait une augmentation significative des passages ou des nuisances particulières. S’ils affirment que le passage impliquerait un déplacement des réseaux électriques et d’eau, ils n’en justifient pas. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’une gêne substantielle liée au rétablissement de l’assiette primitive de la servitude. 
En outre, il résulte des conclusions expertales que l’alternative proposée par les défendeurs présenterait une pente importante de l’ordre de 19% dans la première partie puis de 8% degrés ensuite s’il était réalisé sans modification du terrain naturel. L’expert a expliqué que d’importants travaux de mise en œuvre – coupe d’arbre et terrassements – seraient nécessaires pour y parvenir et qu’il appartenait à Madame [G] de proposer un projet comprenant des pentes longitudinales inférieures à 15% et des aménagements adéquats. Or ni Madame [G], ni les consorts [TY]/[R] n’ont fait établir un tel projet. Ils ne fournissent aucun élément permettant d’établir dans quelle mesure il pourrait être remédié à cette déclivité ou même la manière dont ce passage pourrait être aménage.

L’assiette primitive est moins longue et sans déclivité notable. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’assiette proposée est aussi commode pour l’exercice des droits des consorts [PI]. 

Il sera enfin observé que la solution proposée par les défendeurs reviendrait à supprimer la servitude litigieuse puisqu’elle ne passerait plus par le fonds des consorts [TY]/[R], ce que l’article 701 du code civil ne permet pas.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs tendant à voir déplacer l’assiette de la servitude initiale. 

L’assiette de la servitude de passage sera donc fixée conformément au plan de constitution de servitude établi par Monsieur [U], géomètre, mais uniquement jusqu’au passage entre les points nommés C et S1 en limite de propriété. 

La servitude n’ayant jamais été mise en œuvre, il n’est pas possible d’ordonner une remise en état. Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] seront donc condamnés à libérer l’assiette du droit de passage telle que définie ci-dessus, étant précisé qu’ils devront permettre l’accès au portail d’entrée de leur propriété situé sur la servitude.

Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois commençant à courir dans un délai de 3 mois après la signification de la présente décision. 

* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts [PI]

Les consorts [PI] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié à l’impossibilité d’user de la servitude, qui n’a jamais été mise en œuvre alors qu’ils résident dans les lieux depuis 2013. 

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

* Sur la demande des consorts [TY]/[S] tendant à être relevés et garantis par Madame [G]

L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

En l’espèce, le titre de propriété des consorts [TY]/[S] en date du 18 octobre 2019 contient une clause intitulée « CONVENTION PARTICULIERE » aux termes de laquelle il est indiqué :

« S’agissant de la servitude de passage profitant aux parcelles cadastrées Section F Numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], actuellement propriétés de M. et Mme [SW], et grevant la parcelles cadastrée Section F numéro [Cadastre 8] et la parcelle anciennement cadastrée section F numéro [Cadastre 5], Madame [G], venderesse aux présentes précise avoir proposé à M. et Mme [SW], de modifier l’assiette de ladite servitude (non aménager à ce jour), de sorte que seul le terrain conservé par Madame [G] soit grevé de cette servitude. 
Au moyen d’un courriel en date du 14 octobre dernier adressé par Maître [X], avocat, M. et Mme [SW], propriétaire du fonds dominant, ont indiqué que ce changement ne les agréait pas sans aucun motif. Une impression du courriel est ci-annexé.
Madame [G], venderesse, aux présentes, reprendra aux lieu et place des acquéreurs aux présentes, toute procédure relative à ce déplacement de servitude et prendra à sa charge les conséquences financières d’une éventuelle procédure. ».

Cette clause concerne uniquement le déplacement de la servitude. Or les consorts [TY]/[S] ont été assignés en rétablissement de la servitude initiale et aucun déplacement de la servitude n’a été ordonné. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner Madame [G] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre en charge les frais de mise en conformité de la servitude. 

Les consorts [TY]/[S] seront donc déboutés de leurs demandes en ce sens. 
 
* Sur la demande des consorts [TY]/[S] en paiement de dommages et intérêts

Eu égard à la présente décision, il y a lieu de débouter les consorts [TY]/[S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts. 
 
* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à payer à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire dans l'intérêt des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [G] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déclare sans objet la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325 formulée par Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S],

Fixe l’assiette de la servitude bénéficiant aux parcelles situées lieudit [Adresse 16] à [Localité 24], cadastrées section F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la parcelle située lieudit [Adresse 16] à [Localité 24], cadastrée section F n°[Cadastre 6], conformément au plan de constitution de servitude établi par Monsieur [U], géomètre, mais uniquement jusqu’au passage entre les points nommés C et S1 sur ce plan, situés en limite des deux propriétés, 

Condamne Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à libérer l’assiette de la servitude de passage ci-dessus définie, étant précisé qu’ils devront laisser le portail d’entrée de leur propriété situé sur la servitude libre d’accès à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] et à toute personne de leur chef, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de six mois,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [PU] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à payer à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [V] [G] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/00001 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DIE7

MINUTE N° 25/151


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025



DEMANDEURS

Monsieur [O], [E] [PI]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 14], de nationalité Française,

Madame [I], [C], [T] [A] épouse [PI]
née le 10 Février 1972 à [Localité 14], de nationalité Française,

tous deux demeurant [Adresse 12]

tous deux représentés par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON



Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025

à 
Me Pierre CAROSSO
Me Laurence DE SANTI
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN

DEFENDEURS

Madame [D] [PU]
née le 26 Juin 1973 à [Localité 9], de nationalité Française,

Monsieur [PZ] [TY]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 22], de nationalité Française,

tous deux demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me CAMBIER, avocat du même barreau


Madame [K] [KT] épouse [G]
née le 11 Mai 1974 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY

PROCEDURE

Clôture prononcée : 27 mai 2025
Débats tenus à l'audience publique du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 20 décembre 2013 reçu par Maître [M] [LJ], notaire à [Localité 13] (13), Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] ont acquis de la SARL SOCIETE D’INVESTISSEMENT [Y] [B] (SARL SIBG) un immeuble bâti à usage d’habitation avec terrain attenant « [Adresse 11] » sis [Adresse 16], parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] (13). 

Cet acte mentionne l’existence d’une servitude de passage constituée suivant acte authentique du 13 août 2008 reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), au bénéfice des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et s’exerçant sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8]. L’acte du 20 décembre 2013 stipule toutefois que les parties déclarent que l’accès physique aux parcelles F n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] se réalise désormais directement par une voie ouverte sur la route ancienne nationale 7 au nord de la propriété. Il est précisé que le vendeur subroge l’acquéreur dans son obligation de régularisation de l’acte d’annulation de servitude, sous la condition expresse et déterminante de la validité de l’accès nouvellement créé.

Madame [K] [G], propriétaire des parcelles F n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8], a procédé à la division de la parcelle section F n°[Cadastre 5], donnant notamment naissance à la parcelle section F n°[Cadastre 6], cédée à Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] divorcée [PU] suivant acte notarié du 18 octobre 2019. 

Se plaignant de l’entrave à l’exercice de la servitude de passage susvisée et de l’impossibilité d’accéder à leur fonds par la route ancienne nationale 7, les époux [PI] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 15 novembre 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [KT] [N]. 

L’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2022. 

Par actes du 22 décembre 2023 remis en l’étude, Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] ont fait assigner Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [PU] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à remettre en état d’usage la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et indemniser leur préjudice résultant du non-respect de la servitude. 

Par acte du 14 février 2024 remis à personne, Monsieur [PZ] [TY] et Madame [L] [S] divorcée [PU] ont dénoncé l’assignation à Madame [K] [KT] épouse [G] et sollicité la jonction de cette instance avec la procédure principale et la condamnation de Madame [G] à les relever et garantir des condamnations mises à leur charge et au paiement de l’intégralité des frais liés à la servitude de passage litigieuse.

Par ordonnance du 27 mars 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la jonction des deux instances.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2025, Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 682 et 701 du code civil et de la jurisprudence applicable en matière,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
- condamner conjointement et solidairement les consorts [TY]/[PU] à remettre en l’état d’usage le chemin de servitude bénéficiant au fonds cadastré section F [Cadastre 2] et [Cadastre 3] grevant le fonds cadastré section F [Cadastre 6] dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- juger que ce passage – pour être moins dommageable aux consorts [TY]/[PU] – passera par les points C et S1, tels que définis par l’expert judiciaire,
- condamner les consorts [TY]/[PU] sous la même solidarité à régler aux concluants la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
- les condamner enfin, sous la même solidarité, à régler aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ils exposent qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [TY]/[PU]. Ils expliquent que leur titre de propriété prévoyait l’annulation de cette servitude à la condition que l’accès existant par l’ancienne route nationale 7 (RN7) soit autorisé par l’administration. Ils indiquent que ce droit leur ayant été refusé, l’annulation de la servitude n’a jamais été formalisée. 

Ils font valoir que leur parcelle est enclavée puisqu’ils ne sont pas autorisés à passer par la RN7 et ne disposent d’aucun autre accès à leur propriété. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [PI] et Madame [A] épouse [PI] objectent que le courriel de la mairie affirmant que la [18] est juridiquement libre d’utilisation est contredit par les analyses de l’expert selon lesquelles cette portion est une propriété de l’Etat qui n’a pas été transférée au département. Ils affirment que la commune n’a jamais récupéré cette route, de sorte que l’accès leur est bien interdit, et indiquent que le procès-verbal de constat produit par Madame [G] constate simplement l’existence d’un passage. Ils ajoutent que l’accès est dangereux car non entretenu et non aménagé, et que s’il pourrait devenir accessible en cas de cession à la mairie de [Localité 23] et après aménagement, cette cession n’est jamais intervenue. 

Les époux [PI] font valoir que leurs voisins ont réalisé des aménagements sur l’assiette de la servitude et à proximité, contrevenant ce faisant aux dispositions de l’article 701 du code civil. Ils affirment qu’étant à l’origine de la modification de l’état des lieux, ils ne peuvent se prévaloir du dernier alinéa de cet article relatif à la modification de l’assiette de la servitude. En réponse aux arguments adverses, ils indiquent que le rétablissement de la servitude n’engendrerait aucun renforcement ou déplacement des réseaux électriques et d’eau, le chemin étant déjà utilisé. 

Ils ajoutent que la nouvelle servitude proposée par Madame [G] leur serait plus dommageable dès lors qu’elle est plus longue de 58% et impose une pente de 19% dans toute sa longueur. Ils ajoutent que l’aménagement et l’entretien de ce passage engendrera des frais importants qui n’ont pas pu être chiffrés par l’expert, Madame [G] ayant indiqué qu’elle n’entendait pas procéder à cette étude ni aux travaux préconisés par l’expert.


Ils estiment être fondés à solliciter la condamnation des défendeurs à libérer l’assiette du droit de passage conformément à leur titre de propriété. Ils indiquent être disposés, dans un souci d’apaisement, à abandonner une partie de l’assiette de la servitude initiale – passant par les points E et F – pour ne conserver que celle leur permettant d’accéder à leur propriété par les points C et S1, ce qui serait moins dommageable pour leurs voisins. Ils précisent que seul un grillage devra être retiré et que le passage sera plus éloigné des nouvelles constructions. Ils objectent que le hangar fait partie de la servitude et ne devra pas être détruit et ajoutent que le mur existant a été construit en 2013 par Madame [G] non sur l’assiette de la servitude mais en limite de propriété. Ils ajoutent que les aménagements construits par leurs voisins aux abords de la servitude n’empêchent pas son utilisation. 

Ils font état d’un préjudice lié à l’impossibilité d’accéder à leur propriété de manière sécurisée, qu’ils chiffrent à 10.000 euros. 

En réponse aux conclusions de Madame [G], les époux [PI] indiquent que le passage de substitution projeté dans leur titre de propriété n’est pas situé entre un portail et leur propriété mais bien sur l’ancienne RN7. Ils indiquent qu’en tout état de cause, le passage de substitution passe par l’ancienne RN7 sur laquelle ils ne peuvent pas circuler en l’absence d’autorisation. Ils objectent qu’il ne peut pas leur être reproché de ne jamais avoir utilisé l’assiette de la servitude de passage initiale dès lors que Madame [G] avait fait édifier un mur et un parking afin de les en empêcher. Ils signalent que Madame [G] ne précise pas par quel moyen elle supprimerait la déclivité importante du passage de substitution qu’elle propose. 

Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] divorcée [PU] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 701 du Code civil,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325A titre principal, 
débouter Monsieur et Madame [PI] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, 
juger l’absence d’enclave des parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] éteinte la servitude conventionnelle grevant le fonds servant cadastré Section F n°[Cadastre 7] titre subsidiaire 
autoriser les consorts [XX] et Madame [G] à déplacer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle de madame [G] conformément à la proposition formulée page 8, vers la parcelle F433,En tout état de cause, 
condamner Madame [G] à relever et garantir Monsieur [TY] et Madame [PU] de toutes condamnations mises à leur charge, conformément à l’acte authentique du 18 octobre 2019,condamner Madame [G] au paiement de l’intégralité des frais liés la servitude de passage litigieuse,condamner solidairement Monsieur [PI] et Madame [PI] à verser à Monsieur [TY] et Madame [PU] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,condamner solidairement Monsieur [PI] et Madame [PI] à verser à Monsieur [TY] et Madame [PU] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’une remise en état mais d’une création de la servitude qui n’a jamais été mise en place. Ils affirment que la création du chemin d’accès entraînerait la démolition de leur terrasse et du mur séparant les deux propriétés. 

Ils ajoutent que les demandeurs ne sont pas enclavés puisqu’ils disposent d’une voie d’accès à leur propriété par l’ancienne RN7, qui a été entérinée dans leur titre de propriété. Ils expliquent que par courrier du 13 mai 2022, la commune de [Localité 23] leur a confirmé que la RN7 était bien libre d’utilisation comme relevant du domaine public, ce qui a été confirmé par des courriers produits par Madame [G] dans le cadre des opérations d’expertise. Ils affirment que cette route est accessible par tous dès lors qu’elle dépend du domaine public de l’Etat et que l’accès n’a pas été refusé à leurs voisins, ce d’autant qu’elle donne accès à trois autres propriétés. Ils concluent que la servitude a été éteinte par disparition de l’état d’enclave, et qu’aucun état d’enclave ne justifie la réhabilitation de la servitude litigieuse. 

A titre subsidiaire, Monsieur [TY] et Madame [PU] sollicitent un déplacement de l’assiette de la servitude sur le fondement du dernier alinéa de l’article 701 du code civil. Ils expliquent que l’utilisation de l’assiette de la servitude initiale contraindrait leurs voisins à utiliser leur portail d’accès, longer leur piscine et emprunter leur jardin, et entraînerait un renforcement ou un déplacement des réseaux d’électricité et d’eau présents sur l’emplacement ainsi que la nécessité d’abattre des sapins et de détruire une clôture. Ils affirment que le nouveau tracé ne rallongerait le déplacement que d’une minute et serait moins onéreux. 

En réponse aux arguments adverses, ils font valoir que le maintien de la servitude de passage par les points C et S1 éviterait la destruction du mur de séparation des fonds mais n’éviterait pas le passage par leur piscine. Ils estiment que l’opposition au déplacement de la servitude, qui n’a jamais été utilisée, est disproportionnée et abusive. Ils ajoutent que les aménagements ont été réalisés en toute bonne foi puisque la servitude apparaissait inopérante et vouée à disparaître et qu’ils avaient été informés lors de l’acquisition de la parcelle de l’existence d’un projet de déplacement de la servitude. 

Monsieur [TY] et Madame [PU] affirment qu’aucun préjudice n’est démontré par leurs voisins qui ont emménagé depuis plus de 10 ans et ont toujours accédé à leur propriété par l’ancienne RN7. Ils font état de leur volonté de trouver une issue amiable et rappellent leur bonne foi dans le cadre des aménagements effectués. Ils ajoutent qu’à ce jour, les demandeurs peuvent accéder à leur terrain. 

Ils affirment que Madame [G] doit être condamnée à les relever et garantir de toute somme et obligation qui seraient mises à leur charge, l’acte de vente du 18 octobre 2019 prévoyant qu’elle prendrait à sa charge « les conséquences financières d’une éventuelle procédure ».

Ils font état d’un préjudice moral lié à la présente procédure qu’ils qualifient d’abusive liée à leur incompréhension et leurs tentatives de règlement amiable du litige.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame [V] [G] demande au Tribunal de :

Vu l’article 246 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1353 du Code civil, 
Vu l’article 647 du Code civil, 
Vu l’article 701 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les développements, jurisprudences et articles de doctrine susvisés, 

A titre principal :
- constater que l’exercice et la création de la servitude conventionnelle prévue dans l’acte de vente entre les consorts [PI] et la société d’investissement [Y] [B] est conditionnée à l’impossibilité d’utiliser l’accès entre leur portail et leur bien,
- dire et juger que rien n’interdit l’utilisation de cet accès par les consorts [PI],
- dire et juger que rien n’interdit l’accès et l’usage de l’ancienne route nationale 7 sur la commune de [Localité 23],
- dire et juger que les demandes formulées par les consorts [PI] au titre de cette servitude ne sont fondées ni en fait ni en droit,
- dire et juger que la responsabilité de Madame [K] [G] n’est pas engagée,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les demandeurs,

A titre subsidiaire : 
- constater que l’assignation primitive de cette servitude est devenue plus onéreuse aux consorts [XX] propriétaires du fonds assujetti,
- constater que l’endroit et le tracé nouveaux proposés par Madame [K] [G] sont aussi commodes pour l’exercice des droits des consorts [PI] sous réserve de faire réaliser un chemin carrossable dont la pente sera inférieure à 15%,
- rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions des consorts [PI],

A titre reconventionnel : 
- constater l’extinction de la servitude prévue conventionnellement comme n’étant plus utile à l’exercice des droits des consorts [PI],
- condamner au besoin les consorts [PI] sous astreinte de 200 euros par jour à faire éteindre ladite servitude,

En tout état de cause :
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation de Madame [K] [G]: 
- dire que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que l’accès prévu dans le titre de propriété des demandeurs ne concerne par la RN7 mais un chemin créé entre le portail se situant sur cette route et la porte d’entrée des consorts [PI], dont la validité de l’accès n’a jamais été contesté par l’administration. Elle estime que seule une demande de l’administration constatant une absence d’autorisation administrative et sollicitant des consorts [PI] la démolition de cette portion pourrait les conduire à solliciter la création de la servitude prévue conventionnellement, ce qui n’est pas le cas. 

Madame [G] soutient que l’accès à l’ancienne RN7 n’est pas interdit. Elle affirme que la seule qualification de « délaissé » ne permet pas d’affirmer que l’utilisation de la route serait interdite aux riverains, ce d’autant que le département n’en a pas fermé définitivement tous les accès puisqu’aucune interdiction de l’emprunter ne leur a été donnée. Elle expose que si la RN7 a été déclassée en route départementale par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005, rien ne permet d’affirmer que les procédures spécifiques afin de la déclasser dans le domaine privé de l’Etat ou en tant que « délaissé » ont été respectées. Elle conteste les conclusions de l’expert au motif que les différentes administrations interrogées se contredisent et ne permettent pas de déterminer la nature juridique de la route et de caractériser une interdiction de l’emprunter. Elle indique que l’accès à la route est interdit « SAUF RIVERAINS » et que celle-ci est empruntée quotidiennement puisqu’elle dessert d’autres propriétés. Elle reconnaît que la création de nouveaux accès a été refusée mais estime que le débat porte sur la possibilité pour les demandeurs d’accéder à leur propriété par la voie litigieuse. 
Elle réplique que le caractère dangereux de la route litigieuse ne concerne pas la présente instance mais devra faire l’objet d’un contentieux administratif.

A titre subsidiaire, Madame [G] sollicite la modification de l’emprise de la servitude, rappelant que la servitude conventionnelle n’a jamais été mise en place ni utilisée par les demandeurs. Elle signale que l’assiette initiale de la servitude traverse le fonds des consorts [PU]/[TY] et serait trop onéreuse à mettre en place. Elle affirme que le tracé qu’elle propose est aussi commode que l’ancien puisqu’elle ne le rallonge que de quelques mètres.

Madame [G] sollicite à titre reconventionnel l’extinction de la servitude bénéficiant au fonds des demandeurs au motif qu’elle est devenue inutile et sans objet, l’administration n’ ayant pas imposé de démolir l’accès litigieux. 

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 27 mai 2025 par ordonnance du 23 avril 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande de jonction

Monsieur [PU] et Madame [S] sollicitent la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325. 

Cette jonction est d’ores et déjà intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 27 mars 2024. 

La demande est donc sans objet.

* Sur l’extinction de la servitude de passage

sur la clause d’annulation de la servitude
L’article 686 alinéa 1 du code civil dispose que : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. ».

En l’espèce, la servitude de passage a été constituée suivant acte reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), le 13 août 2008, de la manière suivante :
« l’accès aux parcelles cadastrées à la section F sous les numéro [Cadastre 5], et [Cadastre 8] présentement vendues est commun avec celui des parcelles cadastrées à la section F sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] restant appartenir au VENDEUR. 
En conséquence, l’acquéreur consent au VENDEUR pour lui-même et tous futurs propriétaires de tout ou partie des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section F tous droits de passage pour gens, véhicules et bêtes, en tout temps et à toute heure, sur une bande de terrain de trois mètres cinquante centimètres environ de largeur, à prendre sur le chemin en enrobé situé sur les parcelles cadastrées à la section F sou les numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Tel que le tracé de ce chemin figure sous hachures bleues sur le plan susvisé établi par Monsieur [U] géomètre susnommé.
Le VENDEUR et ses ayants droit auront, en outre, le droit d’installer et de maintenir dans la bande de terrain ci-dessus déterminée, toutes canalisations souterraines d’eau, dégout, d’électricité et téléphone, et de toutes autres fournitures. 

De convention expresse entre les comparants, les fais d’entretien de cette « bande de terrain » seront supportés par les utilisateurs, au prorata de leur nombre ; étant précisé que chacun des bénéficiaires devra, néanmoins, assurer seul les fais de remise en état de ladite « bande de terrain » après le passage de ses canalisations. 
Fonds dominant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 2] et F 252Fonds servant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 5] et F [Cadastre 8] ».
Il s’agit d’une servitude de passage conventionnelle. 

Le titre de propriété des époux [PI] en date du 20 décembre 2013 contient, dans le paragraphe relatif aux servitudes, la clause suivante :
« Les PARTIES déclarent que l’accès physique aux BIENS se réalise désormais directement par une voie ouverte sur la route ancienne Nationale 7, au nord de la propriété. 
Le VENDEUR précise avoir convenu avec le propriétaire du fonds servant l’annulation de la servitude de passage devenu de fait inutile. 
Le VENDEUR indique avoir déposé avec le propriétaire du fonds servant un dossier en ce sens auprès de Maître [J], Notaire à [Localité 10]. A ce jour aucun rendez-vous de signature de l’acte d’annulation de servitude n’a été fixé, le dossier étant toujours à l’instruction. 
Le VENDEUR subroge l’ACQUEREUR dans son obligation de régularisation de l’acte d’annulation de servitude, sous la condition expresse et déterminante de la validité de l’accès nouvellement créé.
L’ACQUEREUR déclare accepter sans autre condition l’obligation transmise. L’ensemble des frais de l’acte d’annulation restant à la charge du fonds servant. ».

Il est constant que l’acte d’annulation de la servitude n’est jamais intervenu. 

Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] étaient bien conscients de cette circonstance lors de l’établissement de l’acte du vente du 18 octobre 2019 puisque ce document relate que Madame [G], venderesse, a proposé aux consorts [PI] une modification de l’assiette de la servitude afin que seul le terrain conservé par Madame [G] soit grevé de cette servitude, ce qu’ils ont refusé. 

Il ressort des dispositions contractuelles ci-dessus reproduites que l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle F n°[Cadastre 6] (ancienne parcelle n°[Cadastre 5]) est conditionnée à la « validité » de la voie d’accès ouverte sur la route ancienne nationale 7. Cette « validité » renvoie nécessairement à l’autorisation administrative de créer de cette voie d’accès d’une part et de circuler sur l’ancienne route nationale 7, à laquelle elle donne accès, d’autre part. 

Les parties produisent :

- un courrier du Directeur des [Localité 19] et des [Localité 17] du département des Bouches-du-Rhône Monsieur [F] [IF] en date du 24 janvier 2019 indiquant que l’ancienne RN7 est la propriété de l’Etat qui ne l’a pas transférée au département lors du classement des routes nationales en 2007, 
- un courriel de Madame [DF] [KY], inspectrice des finances publiques de la DGFIP PACA, en date du 26 août 2019 affirmant qu’aucune attestation n’autorisant pas l’accès des époux [PI] à l’ancienne route ne serait délivrée et qu’il s’agit du domaine privé de l’Etat qui n’est pas empruntable sans servitude ou autorisation,
- un courriel de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional de la direction régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône en date du 19 janvier 2021 indiquant que la totalité de la RN7 a été transférée dans le réseau routier du département par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005,
- des échanges de courriels datés des 26 et 27 janvier 2021 dans lesquels Madame [KH] [H], responsable du pôle foncier au conseil départemental 13, affirme que l’ancienne RN7 est devenue propriété du département suite au transfert des routes nationales d’intérêts local au département par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 et confirmant aux époux [PI] qu’ils peuvent l’emprunter,
- un courriel de Monsieur [IC] [P], chef de centre d’exploitation de la direction des routes et des ports de l’arrondissement de [Localité 13] Etang de Berre, en date du 04 mars 2021, expliquant qu’il appartient aux époux [PI] de se rapprocher des services de l’Etat afin d’obtenir l’autorisation d’accès à partir du délaissé de la RN7, qui appartient au domaine privé de l’Etat, 
- un courriel de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional de la direction régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2021 indiquant que la propriété des routes nationales d’intérêt local a été transférée au conseil général par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 avec leurs dépendances et accessoires mais que l’ex-délaissé RN7 n’a pas été transférée au département et appartient au domaine de l’Etat, et affirmant que l’Etat ne délivrerait pas de servitude ou d’autorisation de passage sur cette route, qui relève du domaine de l’Etat,
- un courriel du 19 novembre 2021 de Madame [W] [WA], inspectrice divisionnaire au service local du domaine régional des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône, indiquant que l’Etat est propriétaire de la portion litigieuse de l’ancienne RN7 à [Localité 23], expliquant qu’elle n’a pas été transférée au département par décret du 22 décembre 2005 et n’est pas un délaissé au sens de l’article 2 de ce décret ; elle précise qu’elle relève du domaine public de l’Etat et qu’il appartient aux demandeurs de se rapprocher du département et de la commune pour trouver une issue,
- un courrier du 13 mai 2022 de Monsieur [VV] [DB], adjoint au maire de [Localité 23], expliquant que l’Etat est favorable au transfert du délaissé à la commune, 
- un courriel de Monsieur [DI] [Z], inspecteur principal au pôle régional de l’immobilier de l’Etat à la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône, en date du 07 février 2024, expliquant que le tronçon litigieux est rentré dans le domaine privé de l’Etat - interdisant tout accès par le public - mais que dans le cas où il aurait continué à être utilisé par des riverains, cet usage aurait redonné au délaissé son caractère de domaine public, le rendant utilisable par tout public, 
- un courriel de [DI] [Z] en date du 17 juillet 2024 expliquant que la route appartient au domaine public de l’Etat qui en est le gestionnaire et que si la commune décide de ne pas intégrer ce tronçon dans le domaine public communal, il serait fait application de l’article L112-8 du code de la voirie routière permettant l’acquisition de portion de route par les riverains.

Force est de constater que les époux [PI] ont reçu des réponses confuses et contradictoires de la part des différentes administrations interrogées. Ils n’ont pas été en mesure d’obtenir de l’administration une réponse claire validant l’accès à leur propriété par le côté Nord de la parcelle F n°[Cadastre 2] et les autorisant à circuler, en leur qualité de riverains, sur l’ancienne RN7 pour rejoindre la nouvelle RN7 au Sud de leur propriété. 



La condition relative à la validité de la voie d’accès ouverte sur la route ancienne nationale 7 n’est donc pas remplie et l’annulation de la servitude litigieuse ne peut, dès lors, pas être prononcée sur le fondement de la clause d’annulation de servitude contenue dans le titre de propriété des époux [PI]. 

sur la cessation de l’état d’enclave
L’article 685-1 du code civil dispose que « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. ».

Il est constant cet article ne s’applique pas aux servitudes conventionnelles sauf si la convention qui les a instituées est exclusivement fondée sur l’état d’enclave.

En l’espèce, il doit être rappelé que la servitude de passage a été constituée suivant acte reçu par Maître [UT], notaire à [Localité 21] (13), le 13 août 2008, de la manière suivante :

« l’accès aux parcelles cadastrées à la section F sous les numéro [Cadastre 5], et [Cadastre 8] présentement vendues est commun avec celui des parcelles cadastrées à la section F sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] restant appartenir au VENDEUR. 
En conséquence, l’acquéreur consent au VENDEUR pour lui-même et tous futurs propriétaires de tout ou partie des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section F tous droits de passage pour gens, véhicules et bêtes, en tout temps et à toute heure, sur une bande de terrain de trois mètres cinquante centimètres environ de largeur, à prendre sur le chemin en enrobé situé sur les parcelles cadastrées à la section F sou les numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 5].
Tel que le tracé de ce chemin figure sous hachures bleues sur le plan susvisé établi par Monsieur [U] géomètre susnommé.
Le VENDEUR et ses ayants droit auront, en outre, le droit d’installer et de maintenir dans la bande de terrain ci-dessus déterminée, toutes canalisations souterraines d’eau, dégout, d’électricité et téléphone, et de toutes autres fournitures. 

De convention expresse entre les comparants, les fais d’entretien de cette « bande de terrain » seront supportés par les utilisateurs, au prorata de leur nombre ; étant précisé que chacun des bénéficiaires devra, néanmoins, assurer seul les fais de remise en état de ladite « bande de terrain » après le passage de ses canalisations. 
Fonds dominant : « Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3]
Fonds servant :« Parcelles » cadastrées section F [Cadastre 5] et F [Cadastre 8] ».

Les parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] – désormais propriété des consorts [PI] – étaient donc réunies, avec les parcelles F n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], entre les mains du même propriétaire qui a constitué la servitude de passage litigieuse lors de la vente de ces parcelles le 13 août 2008. 

La lecture de l’acte constitutif de servitude fait apparaître que la servitude a été consentie afin de conserver l’accès déjà existant aux parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] par un chemin enrobé situé sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Les documents produits ne permettent pas d’affirmer qu’à ce moment-là, il n’était pas possible de créer un accès par la RN7 bordant la parcelle F n°[Cadastre 2] sur toute sa façade Nord et que, ce faisant, le fonds était enclavé.



Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la servitude de passage conventionnelle litigieuse a été constituée exclusivement pour remédier à un état d’enclave des parcelles F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les prescriptions de l’article 685-1 du code civil précitées ne sont donc pas applicables et il est, dès lors, indifférent que le fonds des époux [PI] soit ou non désormais enclavé ou que cette servitude n’ait jamais été utilisée. 

Les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’extinction de la servitude.

* Sur l’exercice de la servitude de passage

L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».

Deux conditions doivent donc être remplies pour que le propriétaire du fonds servant puisse modifier, sans que le propriétaire du fonds dominant puisse refuser, l'assiette d'une servitude de passage :
l'assiette initialement fixée doit être devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds dominant,la nouvelle assiette doit être aussi commode que l'assiette initiale pour l'exercice des droits du propriétaire du fonds dominant.
En l’espèce, l’assiette de la servitude litigieuse figure sur un plan dressé par Monsieur [U] et annexé à l’acte constitutif de servitude du 13 août 2008. Elle traverse la parcelle F n°[Cadastre 6] des consorts [TY]/[S] d’Est en Ouest et se divise pour arriver en deux endroits sur la parcelle F n°[Cadastre 3] des époux [PI]. La première branche du passage passe devant l’habitation des époux [PI] où se trouvait initialement une dalle en béton – points E et F sur le plan de l’expert judiciaire – et la seconde – matérialisée en limite de propriété entre les points C et S1 par l’expert – est située plus au Nord et passe par un chemin gravillonné aboutissant à un espace vert et une partie en contrebas d’un mur de soutènement.

Les époux [PI] proposent de conserver l’assiette initiale de la servitude entre les points C et S1 et d’abandonner la partie débouchant entre les points E et F. Ils expliquent que cette solution permettrait de ne pas détruire le mur séparant leurs terrasses et de conserver un passage qui serait plus éloigné des nouvelles constructions de leurs voisins, et notamment de leur piscine. Ils s’opposent au nouveau passage proposé par les défendeurs au motif qu’il serait plus long et leur serait préjudiciable. 

Monsieur [TY] et Madame [R] estiment qu’il convient de déplacer la servitude au motif que le passage selon le tracé initial de la servitude les contraindrait à voir leurs voisins utiliser leur portail d’accès, longer leur piscine et emprunter leur jardin, et que la création de ce passage entraînerait un déplacement des réseaux d’électricité et d’eau, l’abattage de sapins imposants et la suppression d’une clôture. Ils affirment que la proposition de Madame [G], retenue par l’expert, permettrait de limiter le coût financier de l’opération.

Madame [G] propose un nouveau tracé qui contournerait la parcelle des consorts [TY]/[S] à l’Est puis au Nord en passant uniquement sur la parcelle F n°[Cadastre 8] lui appartenant, et déboucherait plus au Nord de la parcelle des époux [PI]. Elle soutient que ce tracé est aussi commode que l’ancien dès lors qu’il n’est plus long que de quelques mètres. Elle affirme que ce passage doit être retenu, l’assignation primitive étant devenue trop onéreuse pour les consorts [TY]/[R]. 


Il résulte des pièces versées aux débats qu’un mur de clôture a été construit entre les points E et F du tracé de la servitude initiale et que, de chaque côté, des terrasses ont été édifiées. C’est donc à juste titre que les époux [PI] proposent d’abandonner cet accès, qui impliquerait la destruction de ces constructions, alors que la servitude initiale leur offre un autre accès existe.

S’agissant de l’accès débouchant entre les points C et S1, l’expert expose que les consorts [TY]/[S] ont construit une piscine et un abri à ses abords, et effectué des plantations. Il explique que ces aménagements n’empêchent l’utilisation de la servitude mais que l’usage de la servitude diminuerait la zone d’agrément de la propriété. 

Il n’est pas contestable que l’exercice de la servitude de passage causera un désagrément aux consorts [TY]/[S] du fait de la proximité du chemin avec les aménagements effectués par eux (piscine, abris), qui n’existaient pas lorsque la servitude a été constituée. 

Pour autant, il résulte des photographies produites que ce passage est déjà utilisé par eux puisqu’ils garent leur véhicule et leur remorque devant le grillage situé en limite de propriété entre les points C et S1 précités. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que l’utilisation du chemin par les consorts [PI] pour accéder à leur propriété engendrerait une augmentation significative des passages ou des nuisances particulières. S’ils affirment que le passage impliquerait un déplacement des réseaux électriques et d’eau, ils n’en justifient pas. Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’une gêne substantielle liée au rétablissement de l’assiette primitive de la servitude. 
En outre, il résulte des conclusions expertales que l’alternative proposée par les défendeurs présenterait une pente importante de l’ordre de 19% dans la première partie puis de 8% degrés ensuite s’il était réalisé sans modification du terrain naturel. L’expert a expliqué que d’importants travaux de mise en œuvre – coupe d’arbre et terrassements – seraient nécessaires pour y parvenir et qu’il appartenait à Madame [G] de proposer un projet comprenant des pentes longitudinales inférieures à 15% et des aménagements adéquats. Or ni Madame [G], ni les consorts [TY]/[R] n’ont fait établir un tel projet. Ils ne fournissent aucun élément permettant d’établir dans quelle mesure il pourrait être remédié à cette déclivité ou même la manière dont ce passage pourrait être aménage.

L’assiette primitive est moins longue et sans déclivité notable. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’assiette proposée est aussi commode pour l’exercice des droits des consorts [PI]. 

Il sera enfin observé que la solution proposée par les défendeurs reviendrait à supprimer la servitude litigieuse puisqu’elle ne passerait plus par le fonds des consorts [TY]/[R], ce que l’article 701 du code civil ne permet pas.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes des défendeurs tendant à voir déplacer l’assiette de la servitude initiale. 

L’assiette de la servitude de passage sera donc fixée conformément au plan de constitution de servitude établi par Monsieur [U], géomètre, mais uniquement jusqu’au passage entre les points nommés C et S1 en limite de propriété. 

La servitude n’ayant jamais été mise en œuvre, il n’est pas possible d’ordonner une remise en état. Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] seront donc condamnés à libérer l’assiette du droit de passage telle que définie ci-dessus, étant précisé qu’ils devront permettre l’accès au portail d’entrée de leur propriété situé sur la servitude.

Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois commençant à courir dans un délai de 3 mois après la signification de la présente décision. 

* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts [PI]

Les consorts [PI] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié à l’impossibilité d’user de la servitude, qui n’a jamais été mise en œuvre alors qu’ils résident dans les lieux depuis 2013. 

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande à ce titre.

* Sur la demande des consorts [TY]/[S] tendant à être relevés et garantis par Madame [G]

L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

En l’espèce, le titre de propriété des consorts [TY]/[S] en date du 18 octobre 2019 contient une clause intitulée « CONVENTION PARTICULIERE » aux termes de laquelle il est indiqué :

« S’agissant de la servitude de passage profitant aux parcelles cadastrées Section F Numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], actuellement propriétés de M. et Mme [SW], et grevant la parcelles cadastrée Section F numéro [Cadastre 8] et la parcelle anciennement cadastrée section F numéro [Cadastre 5], Madame [G], venderesse aux présentes précise avoir proposé à M. et Mme [SW], de modifier l’assiette de ladite servitude (non aménager à ce jour), de sorte que seul le terrain conservé par Madame [G] soit grevé de cette servitude. 
Au moyen d’un courriel en date du 14 octobre dernier adressé par Maître [X], avocat, M. et Mme [SW], propriétaire du fonds dominant, ont indiqué que ce changement ne les agréait pas sans aucun motif. Une impression du courriel est ci-annexé.
Madame [G], venderesse, aux présentes, reprendra aux lieu et place des acquéreurs aux présentes, toute procédure relative à ce déplacement de servitude et prendra à sa charge les conséquences financières d’une éventuelle procédure. ».

Cette clause concerne uniquement le déplacement de la servitude. Or les consorts [TY]/[S] ont été assignés en rétablissement de la servitude initiale et aucun déplacement de la servitude n’a été ordonné. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner Madame [G] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à prendre en charge les frais de mise en conformité de la servitude. 

Les consorts [TY]/[S] seront donc déboutés de leurs demandes en ce sens. 
 
* Sur la demande des consorts [TY]/[S] en paiement de dommages et intérêts

Eu égard à la présente décision, il y a lieu de débouter les consorts [TY]/[S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts. 
 
* Sur les demandes accessoires

- sur les dépens
 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] succombant, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
 
- sur l’article 700 du code de procédure civile
 
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
 
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à payer à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.

- sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire dans l'intérêt des demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [G] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Déclare sans objet la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00325 formulée par Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S],

Fixe l’assiette de la servitude bénéficiant aux parcelles situées lieudit [Adresse 16] à [Localité 24], cadastrées section F n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la parcelle située lieudit [Adresse 16] à [Localité 24], cadastrée section F n°[Cadastre 6], conformément au plan de constitution de servitude établi par Monsieur [U], géomètre, mais uniquement jusqu’au passage entre les points nommés C et S1 sur ce plan, situés en limite des deux propriétés, 

Condamne Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à libérer l’assiette de la servitude de passage ci-dessus définie, étant précisé qu’ils devront laisser le portail d’entrée de leur propriété situé sur la servitude libre d’accès à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] et à toute personne de leur chef, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de six mois,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [PU] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne solidairement Monsieur [PZ] [TY] et Madame [D] [S] à payer à Monsieur [O] [PI] et Madame [I] [A] épouse [PI] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [PZ] [TY], Madame [D] [S] et Madame [V] [G] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [V] [G] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,

LE GREFFIER                                                                               LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 647, code civil 1102, code civil 1188, code de la voirie routiere L112-8, code civil 701, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T19:44:54.986Z.