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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 juin 2026, n° 24/02454

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 3 décembre 2019, la Sci Jklc a vendu à Mme [A] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], et cadastrée section BD n°[Cadastre 1], au prix de 112 000 euros.



A compter du 18 mai 2022, M. [Z] [X], propriétaire de la parcelle de terrain mitoyenne cadastrée section BD n°[Cadastre 2] qu'il avait acquise le 30 avril 2021, a confié à la Sarl Mgb la réalisation de travaux d'excavation pour y faire construire sa maison d'habitation.



Le 30 mai 2022, la Sarl Mgb a fait dénoncer à Mme [W] un procès-verbal de constat établi à sa demande le 20 mai 2022 par Me [Y], huissier de justice, faisant état de la découverte, lors des travaux effectués en limite de propriété, de la présence de canalisations et de venues d'eau des propriétés voisines sur la parcelle de M. [X]. Mme [W] a également été sommée de communiquer les coordonnées de son assurance, et de faire une déclaration de sinistre, ainsi que les travaux nécessaires pour mettre fin aux écoulements de ses eaux pluviales sur le fonds de M. [X] conformément à l'article 681 du code civil.



Dans le litige opposant M. [X] et M. [M] [S], propriétaire des parcelles mitoyennes cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et situées au [Adresse 4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 juin 2022, ordonné la réalisation d'une expertise confiée à M. [T] [H] et enjoint à M. [X] et à la Sarl Mgb de faire cesser les travaux qui ne pourront être repris qu'après avis favorable de l'expert et conformément à ses prescriptions. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 5 décembre 2022.







Par arrêtés du 23 juin 2022, la maire de la commune du [Localité 3] a prononcé une interdiction temporaire pour Mme [W] d'habiter sa maison en raison d'un danger d'affaissement du terrain compromettant sa sécurité et adressé une mise en sécurité d'urgence à M. [X].



Celui-ci ayant fait réaliser des travaux de mise en sécurité, cette interdiction a été levée le 21 novembre 2022.



Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a':

- condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 2'466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes de Mme [A] [W] au titre de la disparition de la servitude, au titre d'un préjudice moral et au titre d'un préjudice financier,

- rejeté toutes les demandes de M. [Z] [X],

- condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.



Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [W] a formé un appel contre ce jugement.



Par arrêt contradictoire avant dire droit du 7 janvier 2026, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties, pour le 28 janvier 2026 :

. Mme [W] à produire en original l'acte de vente du 3 décembre 2019,

. M. [X] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,

et pour le 25 février 2026 à 12 heures : à faire part de leurs éventuelles observations,

- fixé de nouveau l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14h,

- réservé les dépens.



M. [X] et Mme [W] ont déféré à cette demande de production de pièces.



M. [X] a en outre, par la même notification du 23 février 2026, transmis de nouvelles conclusions intitulées 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' contenant notamment des observations sur la question de la servitude, et produit deux nouvelles pièces : la pièce 14 (constat du 9 mai 2022 avec vidéo) et la pièce 15 (photographie des lieux actuels).



A l'audience des plaidoiries du 18 mars 2026, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 produites après l'ordonnance de clôture. Elle a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations sur ce point. 



A l'audience, l'avocat de Mme [W] s'en est rapporté à la décision de la cour d'appel. Les parties n'ont pas souhaité de délai pour faire valoir d'éventuelles observations écrites complémentaires sur ce moyen soulevé d'office par la cour d'appel.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [A] [W] demande de voir':

- réformer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

. condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. rejeté les demandes de Mme [A] [W] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,

. rejeté toutes les demandes de M. [Z] [X],

. condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens,

. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,



statuant à nouveau, réformant,

- débouter M. [X] de son appel incident et de toutes ses demandes, 

au visa des articles 651, 686, et 1231-1 du code civil, 

- condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :

. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la disparition de la servitude conventionnelle établie par titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de la décision à intervenir pour la remise en état de la servitude,

. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le trouble excédant les inconvénients du voisinage,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 5 000 euros au titre du préjudice financier,

- vu l'article 544 du code civil : ordonner la destruction de toute construction de 

M. [X] prenant appui sur l'immeuble de Mme [W] et ordonner la remise en état de la servitude de passage sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de l'arrêt à intervenir,

- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs,

- condamner M. [X] à 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de constat.



Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [Z] [X] sollicite de voir en application des articles 703, 681, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement du 20 juin 2024, en ce qu'il a : 

. rejeté les demandes de Mme [W] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,

. rejeté la demande de Mme [W] aux fins de destruction de toute construction de M. [X] prenant appui sur son immeuble et/ou portant atteinte à l'exercice de la servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 2'466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 34'250,76 euros au titre des travaux supplémentaires engendrés par l'évacuation de ses eaux pluviales sur son terrain et celle de 5 000 euros au titre du préjudice subi,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS



Sur l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 de M. [X]



L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d'appel du 10 juillet 2024 précise que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.



Selon l'article 802 alinéa 1er du même code dans sa rédaction en vigueur au 10 juillet 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



En l'espèce, aux termes de son arrêt du 7 janvier 2026, la cour d'appel a limitativement demandé aux parties, notamment à M. [X], de produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes et de faire part de ses éventuelles observations sur ce point.



Or, si M. [X] a bien produit cette pièce, il a notifié deux nouvelles pièces (14 et 15) et de nouvelles conclusions contenant des observations des pages 26 à 29 sur la pièce demandée, mais également sur les pièces 14 et 15, ainsi qu'un complément d'explications sur son appel incident relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces deux pièces produites après l'ordonnance de clôture et de recevoir les observations suivantes de M. [X] limitativement contenues dans son écrit intitulé 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' qui viendront compléter ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025 :

- aux pages 26 et 27, à l'exclusion des phrases suivantes à la page 27 : 'Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'une clôture en bois était sur le terrain et aurait été démoli lors des travaux de terrassement.

Sur ce point le constat d'huissier avant travaux du 09/05/2022 établi à la demande de la société MGB démontre qu'aucune clôture ne figure. (Pièce 14)',

- à la page 28, à l'exclusion des phrases suivantes : 'Il est produit aux débats la photographie des lieux actuels. (Pièce 15)

Il est loisible de constater que la buanderie et le watercloset commun aux parcelles 38/36/34/32 n'existent plus.'.











Est donc écarté le complément d'explications de M. [X] sur son appel incident relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles, de la page 28, à partir de la phrase commençant par : 'Enfin Monsieur [X] qui subit ce litige [...]', jusqu'à la page 29, se terminant par la phrase : 'En conséquence, compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [W] de toutes ses demandes et faire droit aux demandes de Monsieur [X].'.





Sur la servitude conventionnelle de passage



Mme [W] souligne que le tribunal a négligé les conséquences de la violation délibérée de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficiait sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] et qui a été détruite lors des travaux d'excavation. Elle expose que cette servitude était visée par la promesse de vente du 20 août 2019 à la page 12 et confirmée en tous points par l'acte de vente du 3 décembre 2019 ; que le tribunal a fait une interprétation erronée des parcelles concernées par cette servitude ; que le passage en jaune situé sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] de M. [X] et dénommé 'fonds servant' permettait l'accès aux parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] et à sa parcelle au [Adresse 1], situées à l'arrière et communément dénommées 'fonds dominants' ; que la largeur de ce passage grevant la parcelle BD n°[Cadastre 2] est de 1,20 mètre sur toute la longueur de celle-ci.



Elle ajoute que le titre de propriété de M. [X] à la page 14, au paragraphe sur les servitudes, renvoie à 'une note annexée' qu'il n'a jamais voulu communiquer ; que la servitude concédée est donc opposable à celui-ci qui méconnaît les articles 685-1, 701, et 703 du code civil.

 

Elle indique enfin qu'aucun accord amiable, ni décision de justice, n'est intervenu pour mettre fin à la servitude conventionnelle ; qu'elle n'a jamais cessé d'en jouir de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir d'une extinction de cette servitude pour non-usage ; que son préjudice, constitué par l'impossibilité du fait des travaux de ce dernier d'exercer cette servitude et son accès antérieur à la voie publique et par la destruction de la clôture séparative des deux fonds, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros ; qu'en outre, la construction de M. [X] empiétant sur la parcelle, objet de la servitude, doit être détruite.



M. [X] fait valoir qu'aux termes de la servitude mentionnée dans son acte de vente, la consistance de celle-ci porte en réalité sur un couloir commun en fond des parcelles BD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] avec une buanderie commune, un water-closet, et une fosse commune, mais qu'à ce jour, ce passage a été annexé respectivement à chaque parcelle, car la buanderie, le wc, et la fosse commune n'existent plus ; que l'usage de la servitude est devenu définitivement impossible en raison des modifications de la configuration des lieux, de sorte qu'elle s'est donc éteinte par application de l'article 703 du code civil ; qu'aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée.

 

Il demande la confirmation des motifs du jugement sur la servitude. Il ajoute que son acte de vente ne fait nullement référence à une telle servitude ; qu'elle figure dans la promesse de vente de Mme [W] qui n'a jamais été publiée, ni reprise dans le titre de propriété de celle-ci ; que le plan en noir et blanc qu'elle produit est inopérant ; que, si par extraordinaire les demandes de Mme [W] étaient fondées, cette dernière ne saurait se prévaloir du préjudice tiré de la suppression d'une servitude devenue inexistante, ni solliciter d'indemnisation à ce titre.













Il conteste la demande de destruction de ses ouvrages formulée par Mme [W] qui est sans objet et non justifiée d'un point de vue technique et topographique, car la servitude alléguée n'existe plus et aucune construction ne prend appui sur la propriété de l'appelante ; que l'ouvrage est implanté en limite de propriété conformément au permis de construire et qu'aucun empiètement n'est caractérisé ; qu'en tout état de cause, cette demande sera rejetée en ce qu'elle constituerait une mesure réparatoire totalement disproportionnée au regard de la nature du litige et de l'atteinte limitée au droit de propriété de Mme [W].



Aux termes de ses observations complémentaires notifiées le 23 février 2026, il précise que les poteaux ou le plancher BA qui va reposer dessus, implantés en limite de propriété, sont indépendants du mur pignon de Mme [W].



Selon l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.



L'article 688 du même code qualifie le droit de passage comme une servitude discontinue au sens où elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée.



L'article 691 du même code indique que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.



Selon l'article 703 du même code, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.



En l'espèce, le titre de propriété de Mme [W] du 3 décembre 2019 stipule aux pages 9 à 11, dans le paragraphe 'SERVITUDES' que : 'L'ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.

A la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après :

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E] [D], Notaire à [Localité 4], le 13 Mars 2013, il a été stipulé au paragraphe [...] 'CONDITIONS PARTICULIERES' ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

'CONDITIONS PARTICULIERES

1°) Les parties déclarent qu'il a été stipulé à l'avant contrat susvisé, sous le titre CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE', ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE

LE PROMETTANT déclare :

- qu'il a été stipulé à l'acte reçu par Maître [E] [D], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle '[E] [D] et [K] [G], Notaires', titulaire d'un Office Notarial à [Localité 4] (Seine-Maritime), le 23 novembre 2011, visé ci-après au paragraphe 'Effet relatif', sous le titre 'Rappel de servitudes', ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

Rappel de servitudes

Les parties déclarent :

- qu'il a été stipulé un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 5] (Seine-Maritime), le 19 mars 1954, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 5] (Seine-Maritime), le 10 avril 1954, volume 2774, numéro 25, contenant partage de succession entre les consorts [Q], sous le titre 'CONDITIONS GENERALES', ce qui suit ci-après littéralement rapporté par extrait :

...

Les murs et clôtures séparatifs entre les maisons, seront mitoyens

....

Le passage teinté en jaune sur le plan ci-joint sera commun aux propriétaires portant sur la [Adresse 5] les numéros 32, 34, 36 et 38, c'est à dire aux immeubles présentement partagés, et à l'immeuble restant en indivision entre les copartageants portant le numéro 38 de la même rue.

La buanderie sera commune aux quatre mêmes immeubles.

Chaque immeuble a son water-closet particulier comme il est indiqué sur le plan.

Chaque propriétaire d'immeuble entretiendra son water-closet, et fera effectuer à ses frais les réparations.

La vidange de la fosse sera faite à frais communs et incombera par quart à chaque immeuble ainsi que son entretien.

La buanderie et le passage communs seront réparés à frais communs, qui incomberont par quart à chaque immeuble.

Les servitudes résultant des stipulations qui précèdent sont confèrées pour l'usage des immeubles auxquelles elles s'appliquent et son créées tant pour les co partageant, que pour les locataires, leurs héritiers et représentants, ainsi que tous tiers acquéreurs

.... 

Une copie du plan susvisé est demeurée annexée aux présentes.

- avoir convenu avec les propriétaires des parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de modifier l'assiette du passage susvisé sur lesdites parcelles ainsi que celle objet des présentes,

- que l'assiette de ce passage soit désormais implantée tel qu'indiqué sous teinte verte au plan annexé aux présentes,

- que la largeur de ce passage en ce qu'il grève la parcelle objet des présentes sera de 1,20 mètres sur toute la longueur de la parcelle.

A cet égard, le PROMETTANT déclare avoir implanté sur sa propriété une clôture en panneaux de bois à l'effet de délimiter l'assiette de cette servitude sur sa parcelle.'



Mme [W] verse également aux débats le plan de division en couleur des immeubles ci-avant désignés, dressé le 6 mars 1951. Y figure une bande jaune matérialisée sur l'actuelle parcelle située au [Adresse 6] (BD n°[Cadastre 2]), large de 1,20 mètre, partant de l'extrémité donnant sur la rue, longeant sur une grande partie la parcelle située au [Cadastre 8] (BD n°[Cadastre 1]) pour former un angle droit quasiment à son autre extrémité, et se poursuivant sur les parcelles situées au [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de la même rue (BD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]). Au fond de la parcelle située au [Cadastre 8], est représenté l'emplacement d'une '[Adresse 7] commune'. Au fond de la parcelle située au [Cadastre 10], a été reproduit l'emplacement des wc numérotés [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], affectés respectivement aux propriétés portant le même numéro (actuelles parcelles BD n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7]). La légende précise que la zone colorée en jaune correspond au droit de passage et d'accès pour ces quatre propriétés.



Le titre de propriété de M. [X] du 30 avril 2021 mentionne à la page 14, dans le paragraphe ayant trait aux servitudes, que : 'L'ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée...'



Cette annexe intitulée 'Rappel de servitudes' précise que : 'Les parties déclarent qu'il a été stipulé à l'acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 5] (Seine-Maritime), le 19 mars 1954, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 5] (Seine-Maritime), le 10 avril 1954, volume 2774, numéro 25, contenant partage de succession entre les consorts [Q], sous le titre 'CONDITIONS GENERALES', ce qui suit ci-après littéralement rapporté par extrait :

'....

Les murs et clôtures séparatifs entre les maisons, seront mitoyens

....

Le passage teinté en jaune sur le plan ci-joint sera commun aux propriétaires portant sur la [Adresse 5] les numéros 32, 34, 36 et 38, c'est à dire aux immeubles présentement partagés, et à l'immeuble restant en indivision entre les copartageants portant le numéro 38 de la même rue.

La buanderie sera commune aux quatre mêmes immeubles

Chaque immeuble a son water closet particulier comme il est indiqué sur le plan.

Chaque propriétaire d'immeuble entretiendra son water-closet, et fera effectuer à ses frais les réparations.

La vidange de la fosse sera faite à frais communs et incombera par quart à chaque immeuble ainsi que son entretien.

La buanderie et le passage communs seront réparés à frais communs, qui incomberont par quart à chaque immeuble.

Les servitudes résultant des stipulations qui précèdent sont conférées pour l'usage des immeubles auxquelles elles s'appliquent et son créées tant pour les co partageant, que pour les locataires, leurs héritiers et représentants, ainsi que tous tiers acquéreurs....'.



Il se déduit de ces éléments que le droit de passage grevant la parcelle BD n°[Cadastre 2] a été créé en mars 1954, lors des opérations du partage de succession entre les consorts [Q], pour permettre l'accès depuis la rue aux occupants des parcelles BD n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] à la buanderie commune et aux wc afférents à chacune.



Il ressort des clichés photographiques versés aux débats par M. [X], constituant ses pièces 5 et 6, notamment le cliché daté de juin 2023 et la vue aérienne des parcelles en cause, que la buanderie commune et les wc n'existent plus depuis plusieurs années.



De son côté, Mme [W] ne démontre pas le contraire. Elle ne produit aucun cliché photographique ou attestation en ce sens émanant notamment des occupants des parcelles BD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7].



La disparition depuis plusieurs années de ces locaux extérieurs et de la fosse qui y était rattachée a rendu définitivement impossible l'usage de la servitude de passage affectée conventionnellement et uniquement à leur accès.



L'objet de la servitude ayant disparu, celle-ci est donc éteinte. Contrairement à ce qu'indique Mme [W], l'article 685-1 du code civil selon lequel la disparition de la servitude est constatée par un accord amiable ou, à défaut, par une décision de justice, ne s'applique que dans l'hypothèse du droit de passage régi par l'article 682 du code civil.



Subséquemment, son moyen fondé sur l'empiétement de l'assiette de la servitude de passage par la construction édifiée par M. [X] est inopérant.



En définitive, Mme [W] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de remise en état sous astreinte de la servitude.



La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur le trouble anormal de voisinage dénoncé par Mme [W]



Mme [W] fait valoir que M. [X] lui a causé un trouble anormal de voisinage en procédant à l'excavation du sol de sa parcelle d'une profondeur de près de trois mètres, en violation de l'autorisation donnée par le permis de construire, et à l'origine d'un risque d'affaissement de sa maison ; qu'elle a été contrainte de la quitter et de se reloger ailleurs pendant plus de six mois ; que l'existence d'une excavation profonde, non protégée en limite de son terrain, et par son ampleur excède les inconvénients normaux du voisinage en application de l'article 651 du code civil.



Elle répond à M. [X] qu'il existe un lien de causalité entre le trouble de jouissance qu'elle subit et le chantier qu'il a engagé ; que l'expert judiciaire n'a jamais constaté que les eaux de pluie tombant sur le fonds BD n°[Cadastre 1] se déversaient sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] ; que M. [X] fait une confusion avec une autre propriété voisine ; qu'en outre il n'a respecté aucune des autorisations et préconisations contenues dans son permis de construire, notamment celle de ne pas créer un sous-sol ; que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer les causes de l'excavation de trois mètres ; qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans le sinistre. 



M. [X] s'oppose à la demande de Mme [W] d'indemnisation d'un préjudice de jouissance à défaut de démontrer un lien de causalité entre celui-ci et le chantier qu'il a réalisé.



Il précise que l'interdiction d'habiter qu'elle allègue est née du sinistre qui a eu lieu sur le chantier de terrassement en raison du ruissellement de longue date provenant des canalisations des eaux pluviales de la propriété de celle-ci et de la propriété voisine de M. [S] sur sa parcelle ; que Mme [W], ou a minima la propriété voisine de M. [S], a donc une part de responsabilité dans le désordre d'effondrement des terres au droit de cette canalisation qui a été constaté par l'huissier de justice, le Bet structure Createc, la Sarl Mgb, et l'expert judiciaire ; que ses travaux n'ont été qu'un révélateur de ces écoulements qui ont décomprimé les sols surperficiels d'assise et qu'il n'est en aucun cas à l'origine du préjudice invoqué par Mme [W] ; que les préjudices moral et financier invoqués ne sont pas justifiés et ne se distinguent pas du trouble de jouissance déjà indemnisé.

 

Il répond à Mme [W], qui lui reproche une méconnaissance des contours du permis de construire, que l'appréciation des modalités d'exécution de cette autorisation d'urbanisme, qui relève de la compétence du tribunal administratif, peut parfois se heurter à des imprévus comme la découverte de cette canalisation d'eau ou le déversement des eaux pluviales depuis de longues années de nature à considérablement fragiliser les terres et être à l'origine de leur effondrement ; que la mise en oeuvre de fondations plus profondes pallie cet affaiblissement de la résistance du sol.



Il résulte de l'article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.



En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le demandeur doit justifier d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.



En l'espèce, M. [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 14 juin 2022 à la demande de la maire de Petit-Quevilly, a effectué les constatations suivantes le 15 juin 2022 uniquement limitées aux parcelles BD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] :

- un terrassement du terrain d'assiette de la future construction de M. [X] à environ ' 2,80 mètres par rapport au terrain naturel du côté de la maison de Mme [W],

- un important décaissement sur la totalité de la largeur du terrain de M. [X].



Il a estimé qu'au droit de l'extension en partie arrière de la maison de Mme [W] un danger d'affaissement existait, des éboulements étaient possibles, et des désordres (fissures avec déchaussement des fondations) pouvaient se produire suivant les conditions climatiques. Il a ajouté qu'un autre mode opératoire (méthode de passes alternées) aurait pu éviter ce risque de fragilisation.



Il a considéré qu'en l'état, des risques pour les intervenants de l'entreprise de construction sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] et pour les occupants de la maison sur la parcelle BD n°[Cadastre 1] existaient et que ce danger était imminent.



Il a préconisé une interdiction de l'habiter jusqu'à la réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée de la future construction et la réalisation au plus vite des travaux, en procédant au coulage du radier en deux phases minimum et à un remblaiement derrière les murs en blocs à bancher avec soin pour éviter la décompression des sols au droit des fondations de la maison de Mme [W].



Le 21 juin 2022, M. [H], désigné uniquement pour effectuer une expertise sur les parcelles BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2], a constaté une fouille d'une profondeur de l'ordre de 2,60 à 2,90 mètres sur la parcelle de M. [X].

 

Même s'il n'a pas examiné la maison de Mme [W], il a mis en exergue s'agissant du chantier :

- une méconnaissance de la nature du sol et de la présence d'eau dans le terrain : il n'y a pas eu d'étude de sol (étude géotechnique) dont l'objet est de connaître les caractéristiques du sol (capacité du sol à recevoir la construction, estimer les déformations possibles (tassements), présence d'eau, nappe souterraine...),

- une absence de reconnaissance des fondations des constructions voisines,

- un terrassement en profondeur supérieur à deux mètres sans talutage, ni blindage/butonnage, 

- un accès au chantier très raide avec risque d'éboulement (risque pour les personnels de chantier).



Il a préconisé, avant toute reprise des travaux de construction, la sécurisation à la fois du personnel de chantier et des propriétés voisines par la mise en oeuvre d'un butonnage. Il a précisé que, si les conditions météorologiques venaient à se détériorer, le risque était grand que les talus s'effondrent.



Un risque d'affaissement de la maison de Mme [W] et d'éboulements n'est pas discuté.



Eu égard à sa dangerosité quant à la sécurité des personnes gravitant à proximité et à la stabilité de la propriété de Mme [W], qui a motivé l'arrêté de la maire de lui interdire temporairement l'habitation de sa maison, la réalisation des travaux d'excavation de M. [X] a constitué un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



M. [X] estime que ce trouble ne lui est pas imputable dès lors qu'il trouve son origine dans le déversement sur sa parcelle depuis longtemps d'une canalisation des eaux pluviales provenant de la parcelle de Mme [W] au droit de l'angle de l'extension de sa maison et en limite de propriété.



Lors de ses constatations effectuées le 20 mai 2022, Me [Y], mandatée par la Sarl Mgb, a relevé en limite de propriété le déversement dans la propriété de 

M. [X] des eaux pluviales de la toiture de la maison de Mme [W].













Aux termes de sa note technique n°1 du 11 juin 2022, la société Créatec ingénierie a confirmé l'existence de déversements d'eaux provenant des deux parcelles voisines de celle de M. [X]. Elle a précisé que : 'L'infiltration intempestive des eaux pluviales et divers, déversées sur la parcelle de Monsieur [X], ont selon toute vraisemblance affaibli la résistance du sol (contrainte admissible) ; la percolation de l'eau dans les sols est généralement très néfaste pour leur compacité ; en effet l'eau qui s'infiltre dans les sols sur une grande durée entraine à son passage les fines (particules fines) et décomprime les sols, ce qui provoque généralement sur des bâtiments existants des tassements des sols impliquant le plus souvent des désordres sur les structures.'

 

Cet écoulement des eaux pluviales n'a pas été relevé par M. [I] lors de ses constatations. Mais, Mme [W] explique dans ses conclusions à la page 3 que, dès qu'elle a eu connaissance de ce problème début 2022, elle a immédiatement modifié le circuit d'évacuation des eaux de pluie provenant de ses gouttières.



En revanche, ce n'est pas ce déversement provenant d'une canalisation d'eaux pluviales de la parcelle voisine sur la parcelle de M. [X] et un début d'éboulement au droit de cette canalisation en limite de propriété qui sont décrits par M. [H]. Il les a relevés en limite de propriété avec la parcelle BD n°[Cadastre 4] de 

M. [S], en expliquant que le sol avait été décomprimé au droit de cette canalisation.



S'il se déduit des explications de la société Créatec ingénierie et de M. [H] que le déversement prolongé d'eaux sur la parcelle de M. [X] a pu affaiblir la résistance du sol, cette circonstance n'a pas généré le trouble de voisinage subi par Mme [W]. Ce dommage a été révélé par les travaux de terrassement effectués en limite de propriété sans aucune précaution géotechnique et technique préalable sur la parcelle de M. [X]. Preuve en est d'ailleurs qu'antérieurement et malgré des écoulements d'eaux pluviales dans les sols du fonds de M. [X] depuis de nombreuses années, aucun effondrement n'a eu lieu sur celui-ci, ni au niveau de la limite séparative avec les fonds voisins de Mme [W] et de M. [S].



M. [X] ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité en dénonçant les déversements d'eaux provenant des propriétés voisines, ni en déduisant sa bonne foi du fait que M. [S] et Mme [W] ont modifié tardivement le circuit d'évacuation de leurs eaux de pluie.



En conséquence, l'imputabilité à M. [X], maître de l'ouvrage des travaux de terrassement effectués sur son fonds et à l'origine du trouble anormal causé à sa voisine Mme [W] qui a été contrainte de quitter son habitation, est établie.



A défaut d'élément nouveau produit par Mme [W], le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la réparation du préjudice de jouissance inhérent qu'elle a subi pendant 4 mois et 28 jours du 23 juin au 21 novembre 2022 et qu'il a fixé à 2 466,67 euros.



De même qu'en première instance, Mme [W] n'a développé en cause d'appel aucun moyen dans la partie 'Discussion' de ses conclusions, ni produit des pièces justificatives, au soutien de ses prétentions indemnitaires formées au titre de préjudices financier et moral. Celles-ci seront donc rejetées.



La décision du tribunal sera confirmée sur ces points.















Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de Mme [W]



M. [X] demande la condamnation de Mme [W] à l'indemniser de la moitié du coût total des travaux supplémentaires qu'il a dû engager pour garantir la stabilité future de l'ouvrage du fait du déversement sur son terrain des eaux pluviales des parcelles de ses deux voisins qui ont été négligents quant à leur obligation prévue par l'article 681 du code civil.



Il sollicite également que l'appelante l'indemnise pour le préjudice qu'il a subi du fait de son comportement et de son acharnement procédural. Il souligne que celle-ci n'a jamais engagé une quelconque démarche amiable et que le but de Mme [W] est uniquement d'obtenir une indemnité financière à tout prix.



Mme [W] s'oppose à cette demande aux motifs que les eaux de pluie de sa propriété ne se déversent pas sur la parcelle de ce dernier et qu'il ne justifie pas de ses allégations contraires.



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, le bureau d'études Créatec ingénierie justifie le surcoût de construction, dont la moitié du montant chiffré par la société Mgb de 68 501,52 euros TTC est sollicitée par M. [X], par la mise en oeuvre d'un radier béton armé ancré au bon sol vers ' 2,20 mètres en raison des rejets d'eaux pluviales des maisons voisines de sa parcelle. Il a ainsi précisé : 'Compte tenu de ces découvertes et de l'état impropre des sols superficiels, il a été décidé de terrasser plus profondément jusqu'au bon sol et de réaliser un radier de 30 cm d'épaisseur afin de pouvoir compenser les éventuelles décompressions de sol provoquées par les infiltrations qui se sont produites pendant de très nombreuses années à priori.'.



Toutefois, M. [H] n'a pas conclu que les écoulements d'eaux provenant de la propriété de M. [S] avaient généré un sinistre.



Comme il a été jugé ci-dessus, les dommages causés lors des travaux de terrassement engagés par M. [X] sans aucune précaution géotechnique et technique préalable lui sont exclusivement imputables. Aucune faute causale de Mme [W] n'est caractérisée.



Par ailleurs, l'exercice de son droit d'action et de recours par Mme [W] n'a pas été fautif. En outre, M. [X] ne prouve pas le préjudice qui en découlerait pour lui.



En définitive, il sera débouté de toutes ses prétentions indemnitaires. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.



Partie perdante en appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens.



Il est équitable de la condamner aussi au paiement à l'intimé de la somme de 

3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel.



Mme [W] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les pièces 14 et 15 produites par M. [Z] [X] et reçoit ses observations suivantes contenues dans son écrit intitulé 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' et notifié le 23 février 2026 :

- aux pages 26 et 27, à l'exclusion des phrases suivantes à la page 27 : 'Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'une clôture en bois était sur le terrain et aurait été démoli lors des travaux de terrassement.

Sur ce point le constat d'huissier avant travaux du 09/05/2022 établi à la demande de la société MGB démontre qu'aucune clôture ne figure. (Pièce 14)',

- à la page 28, à l'exclusion des phrases suivantes : 'Il est produit aux débats la photographie des lieux actuels. (Pièce 15)

Il est loisible de constater que la buanderie et le watercloset commun aux parcelles 38/36/34/32 n'existent plus.',



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne Mme [A] [W] à payer à M. [Z] [X] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Déboute Mme [A] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [A] [W] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTU







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 JUIN 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00619

Tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024





APPELANTE :



Madame [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen







INTIME :



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère











GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier



en présence de Mme MICALEFF, magistrat en stage





DEBATS :



A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par acte notarié du 3 décembre 2019, la Sci Jklc a vendu à Mme [A] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3], et cadastrée section BD n°[Cadastre 1], au prix de 112 000 euros.



A compter du 18 mai 2022, M. [Z] [X], propriétaire de la parcelle de terrain mitoyenne cadastrée section BD n°[Cadastre 2] qu'il avait acquise le 30 avril 2021, a confié à la Sarl Mgb la réalisation de travaux d'excavation pour y faire construire sa maison d'habitation.



Le 30 mai 2022, la Sarl Mgb a fait dénoncer à Mme [W] un procès-verbal de constat établi à sa demande le 20 mai 2022 par Me [Y], huissier de justice, faisant état de la découverte, lors des travaux effectués en limite de propriété, de la présence de canalisations et de venues d'eau des propriétés voisines sur la parcelle de M. [X]. Mme [W] a également été sommée de communiquer les coordonnées de son assurance, et de faire une déclaration de sinistre, ainsi que les travaux nécessaires pour mettre fin aux écoulements de ses eaux pluviales sur le fonds de M. [X] conformément à l'article 681 du code civil.



Dans le litige opposant M. [X] et M. [M] [S], propriétaire des parcelles mitoyennes cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et situées au [Adresse 4], le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 juin 2022, ordonné la réalisation d'une expertise confiée à M. [T] [H] et enjoint à M. [X] et à la Sarl Mgb de faire cesser les travaux qui ne pourront être repris qu'après avis favorable de l'expert et conformément à ses prescriptions. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 5 décembre 2022.







Par arrêtés du 23 juin 2022, la maire de la commune du [Localité 3] a prononcé une interdiction temporaire pour Mme [W] d'habiter sa maison en raison d'un danger d'affaissement du terrain compromettant sa sécurité et adressé une mise en sécurité d'urgence à M. [X].



Celui-ci ayant fait réaliser des travaux de mise en sécurité, cette interdiction a été levée le 21 novembre 2022.



Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a':

- condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 2'466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes de Mme [A] [W] au titre de la disparition de la servitude, au titre d'un préjudice moral et au titre d'un préjudice financier,

- rejeté toutes les demandes de M. [Z] [X],

- condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.



Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [W] a formé un appel contre ce jugement.



Par arrêt contradictoire avant dire droit du 7 janvier 2026, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties, pour le 28 janvier 2026 :

. Mme [W] à produire en original l'acte de vente du 3 décembre 2019,

. M. [X] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,

et pour le 25 février 2026 à 12 heures : à faire part de leurs éventuelles observations,

- fixé de nouveau l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14h,

- réservé les dépens.



M. [X] et Mme [W] ont déféré à cette demande de production de pièces.



M. [X] a en outre, par la même notification du 23 février 2026, transmis de nouvelles conclusions intitulées 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' contenant notamment des observations sur la question de la servitude, et produit deux nouvelles pièces : la pièce 14 (constat du 9 mai 2022 avec vidéo) et la pièce 15 (photographie des lieux actuels).



A l'audience des plaidoiries du 18 mars 2026, la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 produites après l'ordonnance de clôture. Elle a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations sur ce point. 



A l'audience, l'avocat de Mme [W] s'en est rapporté à la décision de la cour d'appel. Les parties n'ont pas souhaité de délai pour faire valoir d'éventuelles observations écrites complémentaires sur ce moyen soulevé d'office par la cour d'appel.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [A] [W] demande de voir':

- réformer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

. condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. rejeté les demandes de Mme [A] [W] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,

. rejeté toutes les demandes de M. [Z] [X],

. condamné M. [Z] [X] aux entiers dépens,

. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. condamné M. [Z] [X] à payer à Mme [A] [W] la somme de 

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,



statuant à nouveau, réformant,

- débouter M. [X] de son appel incident et de toutes ses demandes, 

au visa des articles 651, 686, et 1231-1 du code civil, 

- condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :

. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la disparition de la servitude conventionnelle établie par titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de la décision à intervenir pour la remise en état de la servitude,

. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le trouble excédant les inconvénients du voisinage,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 5 000 euros au titre du préjudice financier,

- vu l'article 544 du code civil : ordonner la destruction de toute construction de 

M. [X] prenant appui sur l'immeuble de Mme [W] et ordonner la remise en état de la servitude de passage sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de l'arrêt à intervenir,

- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs,

- condamner M. [X] à 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de constat.



Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [Z] [X] sollicite de voir en application des articles 703, 681, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement du 20 juin 2024, en ce qu'il a : 

. rejeté les demandes de Mme [W] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,

. rejeté la demande de Mme [W] aux fins de destruction de toute construction de M. [X] prenant appui sur son immeuble et/ou portant atteinte à l'exercice de la servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 2'466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 34'250,76 euros au titre des travaux supplémentaires engendrés par l'évacuation de ses eaux pluviales sur son terrain et celle de 5 000 euros au titre du préjudice subi,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025.





MOTIFS



Sur l'irrecevabilité des pièces 14 et 15 de M. [X]



L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d'appel du 10 juillet 2024 précise que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.



Selon l'article 802 alinéa 1er du même code dans sa rédaction en vigueur au 10 juillet 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



En l'espèce, aux termes de son arrêt du 7 janvier 2026, la cour d'appel a limitativement demandé aux parties, notamment à M. [X], de produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes et de faire part de ses éventuelles observations sur ce point.



Or, si M. [X] a bien produit cette pièce, il a notifié deux nouvelles pièces (14 et 15) et de nouvelles conclusions contenant des observations des pages 26 à 29 sur la pièce demandée, mais également sur les pièces 14 et 15, ainsi qu'un complément d'explications sur son appel incident relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles.



Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces deux pièces produites après l'ordonnance de clôture et de recevoir les observations suivantes de M. [X] limitativement contenues dans son écrit intitulé 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' qui viendront compléter ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025 :

- aux pages 26 et 27, à l'exclusion des phrases suivantes à la page 27 : 'Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'une clôture en bois était sur le terrain et aurait été démoli lors des travaux de terrassement.

Sur ce point le constat d'huissier avant travaux du 09/05/2022 établi à la demande de la société MGB démontre qu'aucune clôture ne figure. (Pièce 14)',

- à la page 28, à l'exclusion des phrases suivantes : 'Il est produit aux débats la photographie des lieux actuels. (Pièce 15)

Il est loisible de constater que la buanderie et le watercloset commun aux parcelles 38/36/34/32 n'existent plus.'.











Est donc écarté le complément d'explications de M. [X] sur son appel incident relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles, de la page 28, à partir de la phrase commençant par : 'Enfin Monsieur [X] qui subit ce litige [...]', jusqu'à la page 29, se terminant par la phrase : 'En conséquence, compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Madame [W] de toutes ses demandes et faire droit aux demandes de Monsieur [X].'.





Sur la servitude conventionnelle de passage



Mme [W] souligne que le tribunal a négligé les conséquences de la violation délibérée de la servitude conventionnelle de passage dont elle bénéficiait sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] et qui a été détruite lors des travaux d'excavation. Elle expose que cette servitude était visée par la promesse de vente du 20 août 2019 à la page 12 et confirmée en tous points par l'acte de vente du 3 décembre 2019 ; que le tribunal a fait une interprétation erronée des parcelles concernées par cette servitude ; que le passage en jaune situé sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] de M. [X] et dénommé 'fonds servant' permettait l'accès aux parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] et à sa parcelle au [Adresse 1], situées à l'arrière et communément dénommées 'fonds dominants' ; que la largeur de ce passage grevant la parcelle BD n°[Cadastre 2] est de 1,20 mètre sur toute la longueur de celle-ci.



Elle ajoute que le titre de propriété de M. [X] à la page 14, au paragraphe sur les servitudes, renvoie à 'une note annexée' qu'il n'a jamais voulu communiquer ; que la servitude concédée est donc opposable à celui-ci qui méconnaît les articles 685-1, 701, et 703 du code civil.

 

Elle indique enfin qu'aucun accord amiable, ni décision de justice, n'est intervenu pour mettre fin à la servitude conventionnelle ; qu'elle n'a jamais cessé d'en jouir de sorte que M. [X] ne peut se prévaloir d'une extinction de cette servitude pour non-usage ; que son préjudice, constitué par l'impossibilité du fait des travaux de ce dernier d'exercer cette servitude et son accès antérieur à la voie publique et par la destruction de la clôture séparative des deux fonds, doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros ; qu'en outre, la construction de M. [X] empiétant sur la parcelle, objet de la servitude, doit être détruite.



M. [X] fait valoir qu'aux termes de la servitude mentionnée dans son acte de vente, la consistance de celle-ci porte en réalité sur un couloir commun en fond des parcelles BD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] avec une buanderie commune, un water-closet, et une fosse commune, mais qu'à ce jour, ce passage a été annexé respectivement à chaque parcelle, car la buanderie, le wc, et la fosse commune n'existent plus ; que l'usage de la servitude est devenu définitivement impossible en raison des modifications de la configuration des lieux, de sorte qu'elle s'est donc éteinte par application de l'article 703 du code civil ; qu'aucune prescription trentenaire ne peut être invoquée.

 

Il demande la confirmation des motifs du jugement sur la servitude. Il ajoute que son acte de vente ne fait nullement référence à une telle servitude ; qu'elle figure dans la promesse de vente de Mme [W] qui n'a jamais été publiée, ni reprise dans le titre de propriété de celle-ci ; que le plan en noir et blanc qu'elle produit est inopérant ; que, si par extraordinaire les demandes de Mme [W] étaient fondées, cette dernière ne saurait se prévaloir du préjudice tiré de la suppression d'une servitude devenue inexistante, ni solliciter d'indemnisation à ce titre.













Il conteste la demande de destruction de ses ouvrages formulée par Mme [W] qui est sans objet et non justifiée d'un point de vue technique et topographique, car la servitude alléguée n'existe plus et aucune construction ne prend appui sur la propriété de l'appelante ; que l'ouvrage est implanté en limite de propriété conformément au permis de construire et qu'aucun empiètement n'est caractérisé ; qu'en tout état de cause, cette demande sera rejetée en ce qu'elle constituerait une mesure réparatoire totalement disproportionnée au regard de la nature du litige et de l'atteinte limitée au droit de propriété de Mme [W].



Aux termes de ses observations complémentaires notifiées le 23 février 2026, il précise que les poteaux ou le plancher BA qui va reposer dessus, implantés en limite de propriété, sont indépendants du mur pignon de Mme [W].



Selon l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.



L'article 688 du même code qualifie le droit de passage comme une servitude discontinue au sens où elle a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée.



L'article 691 du même code indique que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.



Selon l'article 703 du même code, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.



En l'espèce, le titre de propriété de Mme [W] du 3 décembre 2019 stipule aux pages 9 à 11, dans le paragraphe 'SERVITUDES' que : 'L'ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.

A la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles relatées ci-après :

Aux termes d'un acte reçu par Maître [E] [D], Notaire à [Localité 4], le 13 Mars 2013, il a été stipulé au paragraphe [...] 'CONDITIONS PARTICULIERES' ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

'CONDITIONS PARTICULIERES

1°) Les parties déclarent qu'il a été stipulé à l'avant contrat susvisé, sous le titre CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE', ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

CONDITION ESSENTIELLE ET DETERMINANTE

LE PROMETTANT déclare :

- qu'il a été stipulé à l'acte reçu par Maître [E] [D], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle '[E] [D] et [K] [G], Notaires', titulaire d'un Office Notarial à [Localité 4] (Seine-Maritime), le 23 novembre 2011, visé ci-après au paragraphe 'Effet relatif', sous le titre 'Rappel de servitudes', ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

Rappel de servitudes

Les parties déclarent :

- qu'il a été stipulé un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 5] (Seine-Maritime), le 19 mars 1954, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 5] (Seine-Maritime), le 10 avril 1954, volume 2774, numéro 25, contenant partage de succession entre les consorts [Q], sous le titre 'CONDITIONS GENERALES', ce qui suit ci-après littéralement rapporté par extrait :

...

Les murs et clôtures séparatifs entre les maisons, seront mitoyens

....

Le passage teinté en jaune sur le plan ci-joint sera commun aux propriétaires portant sur la [Adresse 5] les numéros 32, 34, 36 et 38, c'est à dire aux immeubles présentement partagés, et à l'immeuble restant en indivision entre les copartageants portant le numéro 38 de la même rue.

La buanderie sera commune aux quatre mêmes immeubles.

Chaque immeuble a son water-closet particulier comme il est indiqué sur le plan.

Chaque propriétaire d'immeuble entretiendra son water-closet, et fera effectuer à ses frais les réparations.

La vidange de la fosse sera faite à frais communs et incombera par quart à chaque immeuble ainsi que son entretien.

La buanderie et le passage communs seront réparés à frais communs, qui incomberont par quart à chaque immeuble.

Les servitudes résultant des stipulations qui précèdent sont confèrées pour l'usage des immeubles auxquelles elles s'appliquent et son créées tant pour les co partageant, que pour les locataires, leurs héritiers et représentants, ainsi que tous tiers acquéreurs

.... 

Une copie du plan susvisé est demeurée annexée aux présentes.

- avoir convenu avec les propriétaires des parcelles cadastrées section BD numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de modifier l'assiette du passage susvisé sur lesdites parcelles ainsi que celle objet des présentes,

- que l'assiette de ce passage soit désormais implantée tel qu'indiqué sous teinte verte au plan annexé aux présentes,

- que la largeur de ce passage en ce qu'il grève la parcelle objet des présentes sera de 1,20 mètres sur toute la longueur de la parcelle.

A cet égard, le PROMETTANT déclare avoir implanté sur sa propriété une clôture en panneaux de bois à l'effet de délimiter l'assiette de cette servitude sur sa parcelle.'



Mme [W] verse également aux débats le plan de division en couleur des immeubles ci-avant désignés, dressé le 6 mars 1951. Y figure une bande jaune matérialisée sur l'actuelle parcelle située au [Adresse 6] (BD n°[Cadastre 2]), large de 1,20 mètre, partant de l'extrémité donnant sur la rue, longeant sur une grande partie la parcelle située au [Cadastre 8] (BD n°[Cadastre 1]) pour former un angle droit quasiment à son autre extrémité, et se poursuivant sur les parcelles situées au [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de la même rue (BD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]). Au fond de la parcelle située au [Cadastre 8], est représenté l'emplacement d'une '[Adresse 7] commune'. Au fond de la parcelle située au [Cadastre 10], a été reproduit l'emplacement des wc numérotés [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], affectés respectivement aux propriétés portant le même numéro (actuelles parcelles BD n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7]). La légende précise que la zone colorée en jaune correspond au droit de passage et d'accès pour ces quatre propriétés.



Le titre de propriété de M. [X] du 30 avril 2021 mentionne à la page 14, dans le paragraphe ayant trait aux servitudes, que : 'L'ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée...'



Cette annexe intitulée 'Rappel de servitudes' précise que : 'Les parties déclarent qu'il a été stipulé à l'acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 5] (Seine-Maritime), le 19 mars 1954, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 5] (Seine-Maritime), le 10 avril 1954, volume 2774, numéro 25, contenant partage de succession entre les consorts [Q], sous le titre 'CONDITIONS GENERALES', ce qui suit ci-après littéralement rapporté par extrait :

'....

Les murs et clôtures séparatifs entre les maisons, seront mitoyens

....

Le passage teinté en jaune sur le plan ci-joint sera commun aux propriétaires portant sur la [Adresse 5] les numéros 32, 34, 36 et 38, c'est à dire aux immeubles présentement partagés, et à l'immeuble restant en indivision entre les copartageants portant le numéro 38 de la même rue.

La buanderie sera commune aux quatre mêmes immeubles

Chaque immeuble a son water closet particulier comme il est indiqué sur le plan.

Chaque propriétaire d'immeuble entretiendra son water-closet, et fera effectuer à ses frais les réparations.

La vidange de la fosse sera faite à frais communs et incombera par quart à chaque immeuble ainsi que son entretien.

La buanderie et le passage communs seront réparés à frais communs, qui incomberont par quart à chaque immeuble.

Les servitudes résultant des stipulations qui précèdent sont conférées pour l'usage des immeubles auxquelles elles s'appliquent et son créées tant pour les co partageant, que pour les locataires, leurs héritiers et représentants, ainsi que tous tiers acquéreurs....'.



Il se déduit de ces éléments que le droit de passage grevant la parcelle BD n°[Cadastre 2] a été créé en mars 1954, lors des opérations du partage de succession entre les consorts [Q], pour permettre l'accès depuis la rue aux occupants des parcelles BD n°[Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] à la buanderie commune et aux wc afférents à chacune.



Il ressort des clichés photographiques versés aux débats par M. [X], constituant ses pièces 5 et 6, notamment le cliché daté de juin 2023 et la vue aérienne des parcelles en cause, que la buanderie commune et les wc n'existent plus depuis plusieurs années.



De son côté, Mme [W] ne démontre pas le contraire. Elle ne produit aucun cliché photographique ou attestation en ce sens émanant notamment des occupants des parcelles BD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7].



La disparition depuis plusieurs années de ces locaux extérieurs et de la fosse qui y était rattachée a rendu définitivement impossible l'usage de la servitude de passage affectée conventionnellement et uniquement à leur accès.



L'objet de la servitude ayant disparu, celle-ci est donc éteinte. Contrairement à ce qu'indique Mme [W], l'article 685-1 du code civil selon lequel la disparition de la servitude est constatée par un accord amiable ou, à défaut, par une décision de justice, ne s'applique que dans l'hypothèse du droit de passage régi par l'article 682 du code civil.



Subséquemment, son moyen fondé sur l'empiétement de l'assiette de la servitude de passage par la construction édifiée par M. [X] est inopérant.



En définitive, Mme [W] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de remise en état sous astreinte de la servitude.



La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur le trouble anormal de voisinage dénoncé par Mme [W]



Mme [W] fait valoir que M. [X] lui a causé un trouble anormal de voisinage en procédant à l'excavation du sol de sa parcelle d'une profondeur de près de trois mètres, en violation de l'autorisation donnée par le permis de construire, et à l'origine d'un risque d'affaissement de sa maison ; qu'elle a été contrainte de la quitter et de se reloger ailleurs pendant plus de six mois ; que l'existence d'une excavation profonde, non protégée en limite de son terrain, et par son ampleur excède les inconvénients normaux du voisinage en application de l'article 651 du code civil.



Elle répond à M. [X] qu'il existe un lien de causalité entre le trouble de jouissance qu'elle subit et le chantier qu'il a engagé ; que l'expert judiciaire n'a jamais constaté que les eaux de pluie tombant sur le fonds BD n°[Cadastre 1] se déversaient sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] ; que M. [X] fait une confusion avec une autre propriété voisine ; qu'en outre il n'a respecté aucune des autorisations et préconisations contenues dans son permis de construire, notamment celle de ne pas créer un sous-sol ; que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer les causes de l'excavation de trois mètres ; qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans le sinistre. 



M. [X] s'oppose à la demande de Mme [W] d'indemnisation d'un préjudice de jouissance à défaut de démontrer un lien de causalité entre celui-ci et le chantier qu'il a réalisé.



Il précise que l'interdiction d'habiter qu'elle allègue est née du sinistre qui a eu lieu sur le chantier de terrassement en raison du ruissellement de longue date provenant des canalisations des eaux pluviales de la propriété de celle-ci et de la propriété voisine de M. [S] sur sa parcelle ; que Mme [W], ou a minima la propriété voisine de M. [S], a donc une part de responsabilité dans le désordre d'effondrement des terres au droit de cette canalisation qui a été constaté par l'huissier de justice, le Bet structure Createc, la Sarl Mgb, et l'expert judiciaire ; que ses travaux n'ont été qu'un révélateur de ces écoulements qui ont décomprimé les sols surperficiels d'assise et qu'il n'est en aucun cas à l'origine du préjudice invoqué par Mme [W] ; que les préjudices moral et financier invoqués ne sont pas justifiés et ne se distinguent pas du trouble de jouissance déjà indemnisé.

 

Il répond à Mme [W], qui lui reproche une méconnaissance des contours du permis de construire, que l'appréciation des modalités d'exécution de cette autorisation d'urbanisme, qui relève de la compétence du tribunal administratif, peut parfois se heurter à des imprévus comme la découverte de cette canalisation d'eau ou le déversement des eaux pluviales depuis de longues années de nature à considérablement fragiliser les terres et être à l'origine de leur effondrement ; que la mise en oeuvre de fondations plus profondes pallie cet affaiblissement de la résistance du sol.



Il résulte de l'article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.



En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le demandeur doit justifier d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d'établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.



En l'espèce, M. [I], expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 14 juin 2022 à la demande de la maire de Petit-Quevilly, a effectué les constatations suivantes le 15 juin 2022 uniquement limitées aux parcelles BD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] :

- un terrassement du terrain d'assiette de la future construction de M. [X] à environ ' 2,80 mètres par rapport au terrain naturel du côté de la maison de Mme [W],

- un important décaissement sur la totalité de la largeur du terrain de M. [X].



Il a estimé qu'au droit de l'extension en partie arrière de la maison de Mme [W] un danger d'affaissement existait, des éboulements étaient possibles, et des désordres (fissures avec déchaussement des fondations) pouvaient se produire suivant les conditions climatiques. Il a ajouté qu'un autre mode opératoire (méthode de passes alternées) aurait pu éviter ce risque de fragilisation.



Il a considéré qu'en l'état, des risques pour les intervenants de l'entreprise de construction sur la parcelle BD n°[Cadastre 2] et pour les occupants de la maison sur la parcelle BD n°[Cadastre 1] existaient et que ce danger était imminent.



Il a préconisé une interdiction de l'habiter jusqu'à la réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée de la future construction et la réalisation au plus vite des travaux, en procédant au coulage du radier en deux phases minimum et à un remblaiement derrière les murs en blocs à bancher avec soin pour éviter la décompression des sols au droit des fondations de la maison de Mme [W].



Le 21 juin 2022, M. [H], désigné uniquement pour effectuer une expertise sur les parcelles BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2], a constaté une fouille d'une profondeur de l'ordre de 2,60 à 2,90 mètres sur la parcelle de M. [X].

 

Même s'il n'a pas examiné la maison de Mme [W], il a mis en exergue s'agissant du chantier :

- une méconnaissance de la nature du sol et de la présence d'eau dans le terrain : il n'y a pas eu d'étude de sol (étude géotechnique) dont l'objet est de connaître les caractéristiques du sol (capacité du sol à recevoir la construction, estimer les déformations possibles (tassements), présence d'eau, nappe souterraine...),

- une absence de reconnaissance des fondations des constructions voisines,

- un terrassement en profondeur supérieur à deux mètres sans talutage, ni blindage/butonnage, 

- un accès au chantier très raide avec risque d'éboulement (risque pour les personnels de chantier).



Il a préconisé, avant toute reprise des travaux de construction, la sécurisation à la fois du personnel de chantier et des propriétés voisines par la mise en oeuvre d'un butonnage. Il a précisé que, si les conditions météorologiques venaient à se détériorer, le risque était grand que les talus s'effondrent.



Un risque d'affaissement de la maison de Mme [W] et d'éboulements n'est pas discuté.



Eu égard à sa dangerosité quant à la sécurité des personnes gravitant à proximité et à la stabilité de la propriété de Mme [W], qui a motivé l'arrêté de la maire de lui interdire temporairement l'habitation de sa maison, la réalisation des travaux d'excavation de M. [X] a constitué un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



M. [X] estime que ce trouble ne lui est pas imputable dès lors qu'il trouve son origine dans le déversement sur sa parcelle depuis longtemps d'une canalisation des eaux pluviales provenant de la parcelle de Mme [W] au droit de l'angle de l'extension de sa maison et en limite de propriété.



Lors de ses constatations effectuées le 20 mai 2022, Me [Y], mandatée par la Sarl Mgb, a relevé en limite de propriété le déversement dans la propriété de 

M. [X] des eaux pluviales de la toiture de la maison de Mme [W].













Aux termes de sa note technique n°1 du 11 juin 2022, la société Créatec ingénierie a confirmé l'existence de déversements d'eaux provenant des deux parcelles voisines de celle de M. [X]. Elle a précisé que : 'L'infiltration intempestive des eaux pluviales et divers, déversées sur la parcelle de Monsieur [X], ont selon toute vraisemblance affaibli la résistance du sol (contrainte admissible) ; la percolation de l'eau dans les sols est généralement très néfaste pour leur compacité ; en effet l'eau qui s'infiltre dans les sols sur une grande durée entraine à son passage les fines (particules fines) et décomprime les sols, ce qui provoque généralement sur des bâtiments existants des tassements des sols impliquant le plus souvent des désordres sur les structures.'

 

Cet écoulement des eaux pluviales n'a pas été relevé par M. [I] lors de ses constatations. Mais, Mme [W] explique dans ses conclusions à la page 3 que, dès qu'elle a eu connaissance de ce problème début 2022, elle a immédiatement modifié le circuit d'évacuation des eaux de pluie provenant de ses gouttières.



En revanche, ce n'est pas ce déversement provenant d'une canalisation d'eaux pluviales de la parcelle voisine sur la parcelle de M. [X] et un début d'éboulement au droit de cette canalisation en limite de propriété qui sont décrits par M. [H]. Il les a relevés en limite de propriété avec la parcelle BD n°[Cadastre 4] de 

M. [S], en expliquant que le sol avait été décomprimé au droit de cette canalisation.



S'il se déduit des explications de la société Créatec ingénierie et de M. [H] que le déversement prolongé d'eaux sur la parcelle de M. [X] a pu affaiblir la résistance du sol, cette circonstance n'a pas généré le trouble de voisinage subi par Mme [W]. Ce dommage a été révélé par les travaux de terrassement effectués en limite de propriété sans aucune précaution géotechnique et technique préalable sur la parcelle de M. [X]. Preuve en est d'ailleurs qu'antérieurement et malgré des écoulements d'eaux pluviales dans les sols du fonds de M. [X] depuis de nombreuses années, aucun effondrement n'a eu lieu sur celui-ci, ni au niveau de la limite séparative avec les fonds voisins de Mme [W] et de M. [S].



M. [X] ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité en dénonçant les déversements d'eaux provenant des propriétés voisines, ni en déduisant sa bonne foi du fait que M. [S] et Mme [W] ont modifié tardivement le circuit d'évacuation de leurs eaux de pluie.



En conséquence, l'imputabilité à M. [X], maître de l'ouvrage des travaux de terrassement effectués sur son fonds et à l'origine du trouble anormal causé à sa voisine Mme [W] qui a été contrainte de quitter son habitation, est établie.



A défaut d'élément nouveau produit par Mme [W], le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la réparation du préjudice de jouissance inhérent qu'elle a subi pendant 4 mois et 28 jours du 23 juin au 21 novembre 2022 et qu'il a fixé à 2 466,67 euros.



De même qu'en première instance, Mme [W] n'a développé en cause d'appel aucun moyen dans la partie 'Discussion' de ses conclusions, ni produit des pièces justificatives, au soutien de ses prétentions indemnitaires formées au titre de préjudices financier et moral. Celles-ci seront donc rejetées.



La décision du tribunal sera confirmée sur ces points.















Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de Mme [W]



M. [X] demande la condamnation de Mme [W] à l'indemniser de la moitié du coût total des travaux supplémentaires qu'il a dû engager pour garantir la stabilité future de l'ouvrage du fait du déversement sur son terrain des eaux pluviales des parcelles de ses deux voisins qui ont été négligents quant à leur obligation prévue par l'article 681 du code civil.



Il sollicite également que l'appelante l'indemnise pour le préjudice qu'il a subi du fait de son comportement et de son acharnement procédural. Il souligne que celle-ci n'a jamais engagé une quelconque démarche amiable et que le but de Mme [W] est uniquement d'obtenir une indemnité financière à tout prix.



Mme [W] s'oppose à cette demande aux motifs que les eaux de pluie de sa propriété ne se déversent pas sur la parcelle de ce dernier et qu'il ne justifie pas de ses allégations contraires.



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, le bureau d'études Créatec ingénierie justifie le surcoût de construction, dont la moitié du montant chiffré par la société Mgb de 68 501,52 euros TTC est sollicitée par M. [X], par la mise en oeuvre d'un radier béton armé ancré au bon sol vers ' 2,20 mètres en raison des rejets d'eaux pluviales des maisons voisines de sa parcelle. Il a ainsi précisé : 'Compte tenu de ces découvertes et de l'état impropre des sols superficiels, il a été décidé de terrasser plus profondément jusqu'au bon sol et de réaliser un radier de 30 cm d'épaisseur afin de pouvoir compenser les éventuelles décompressions de sol provoquées par les infiltrations qui se sont produites pendant de très nombreuses années à priori.'.



Toutefois, M. [H] n'a pas conclu que les écoulements d'eaux provenant de la propriété de M. [S] avaient généré un sinistre.



Comme il a été jugé ci-dessus, les dommages causés lors des travaux de terrassement engagés par M. [X] sans aucune précaution géotechnique et technique préalable lui sont exclusivement imputables. Aucune faute causale de Mme [W] n'est caractérisée.



Par ailleurs, l'exercice de son droit d'action et de recours par Mme [W] n'a pas été fautif. En outre, M. [X] ne prouve pas le préjudice qui en découlerait pour lui.



En définitive, il sera débouté de toutes ses prétentions indemnitaires. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.



Partie perdante en appel, Mme [W] sera condamnée aux dépens.



Il est équitable de la condamner aussi au paiement à l'intimé de la somme de 

3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel.



Mme [W] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.









PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Déclare irrecevables les pièces 14 et 15 produites par M. [Z] [X] et reçoit ses observations suivantes contenues dans son écrit intitulé 'CONCLUSIONS D'INTIME ET APPELANT INCIDENT 4' et notifié le 23 février 2026 :

- aux pages 26 et 27, à l'exclusion des phrases suivantes à la page 27 : 'Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'une clôture en bois était sur le terrain et aurait été démoli lors des travaux de terrassement.

Sur ce point le constat d'huissier avant travaux du 09/05/2022 établi à la demande de la société MGB démontre qu'aucune clôture ne figure. (Pièce 14)',

- à la page 28, à l'exclusion des phrases suivantes : 'Il est produit aux débats la photographie des lieux actuels. (Pièce 15)

Il est loisible de constater que la buanderie et le watercloset commun aux parcelles 38/36/34/32 n'existent plus.',



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



y ajoutant,



Condamne Mme [A] [W] à payer à M. [Z] [X] la somme de 

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Déboute Mme [A] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [A] [W] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 682, code civil 686, code civil 703, code civil 685-1, code de procedure civile 802, code civil 651, code civil 691, code civil 701, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:03.953Z.