Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 21 avril 2026, n° 22/01016
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE M. [O] [R] a acquis la nue-propriété de l’ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 1] de ses parents M. et Mme [V] [U], par un acte de donation-partage du 25 août 1984, puis la pleine propriété au cours de l’année 2016. Il a pour voisin M. [Q] [Z], propriétaire des parcelles bâties cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et AB n° [Cadastre 3], [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] pour les avoir acquis en plusieurs temps : - l’ensemble immobilier composé d’une maison, d’un grand atelier sur deux niveaux et d’une cour devant situé sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2] en indivision selon acte authentique en date du 28 mars 2018, l’indivision a cessé par acte du 12 juillet 2019. - l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3] par acte authentique du 12 mai 2020, désigné comme « une petite maison en ruine, en situation d’enclave, sans électricité ni commodité ; petite cour ; chambre à four ; grange avec petite écurie », L’acte du 25 août 1984 rappelle que ce fonds est grevé d’un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 3], enclavée, pour permettre à ses propriétaires de rejoindre le passage commun section AB n° [Cadastre 4]. Au cours de l’année 2020, une difficulté est survenue s’agissant de l’exercice du droit de passage, M. [R] estimant que l’état d’enclave de la parcelle section AB n° [Cadastre 3] avait cessé du fait de la desserte à la voie publique par la parcelle section AB n° [Cadastre 2] ; Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par assignation du 26 avril 2022, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de demandes dirigées contre M. [Q] [Z] et tendant à faire constater l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] et d’ordonner la suppression du portail édifié en limite de propriété, outre la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de sursis à statuer formé par M. [Z]. °°°°° Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [R] demande au tribunal, au visa des articles 682 à 683 et 685-1 du code civil, de : - Dire que M. [O] [R] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Constater l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° AB [Cadastre 1], fonds servant, au profit de la parcelle n° AB [Cadastre 3], fonds dominant, En conséquence : - Ordonner la suppression du portail édifié par M. [Z] en limite des deux propriétés ainsi que la remise en état des murs dégradés appartenant à M. [R], - Condamner M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts, - Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. °°°°° Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande de : - Juger que la parcelle n° [Cadastre 3] est enclavée, - Juger que le maintien de la servitude de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 1], fonds servant, au profit de la parcelle n° AB [Cadastre 3], fonds dominant, est justifié par la nécessité de permettre une utilisation normale et complète du fonds, dans toutes ses composantes, - Juger que l’état d’enclave n’est pas du fait de M. [Z] et qu’aucun aménagement n’est possible, - Juger que le mur situé en limite des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est la propriété de M. [Z] en ce qu’il a son emprise sur la parcelle n° [Cadastre 3], - Juger que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice, En conséquence, - Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat. °°°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de constat, dire et juger À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif demandant au tribunal de « Juger » ne sont en réalité que la reprise des différents points du raisonnement élaboré par les parties et ne comportent aucune demande saisissant le juge dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Ainsi, il ne sera pas répondu aux demandes formulées de part et d’autre en ces termes. Sur la constitution de la servitude et l’état d’enclave L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. L’article 691 du code civil énonce que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. Les parties s’accordent sur l’existence d’une servitude de passage profitant au fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3], supportée par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1]. Elle est rappelée dans les titres de propriété des deux parties au litige et l’acte authentique du 12 mai 2020 portant vente de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] mentionne que « le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur une copie de l’acte ayant constaté la constitution de ce droit. M. [Z] produit l’acte authentique dressé par Maître [K], notaire à [Localité 3] (Côte d’Or) le 28 décembre 1851 comportant mention de deux servitudes. La lecture de cet acte ne permet toutefois pas de dire qu’il s’agit de l’acte constitutif de servitude, puisqu’il s’agit d’une vente portant rappel des servitudes dans la désignation du bien vendu. Il existe donc une servitude de passage au profit du fond cadastré section AB n° [Cadastre 3] supportée par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1]. Sur la persistance de l’état d’enclave Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Il résulte de cet article, tel qu’interprété en jurisprudence, que l’état d’enclave est caractérisé lorsque le fonds n’a pas d’issue, ou n’a qu’une issue insuffisante, sur la voie publique, pour répondre aux besoins de son utilisation normale, l’absence d’issue correspondant à l’impossibilité physique ou juridique d’accéder à la voie publique, l’insuffisance d’issue, à l’inadéquation de la desserte, notamment en raison de sa dangerosité ou de son impraticabilité, à laquelle il n’est pas possible de remédier par des travaux d’un coût proportionné à la valeur du fonds ; Le juge dispose d’une appréciation souveraine en fonction des besoins actuels du fonds. En revanche, l’enclave n’est pas caractérisée en cas d’enclave volontaire, ou lorsque le fonds bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage ou d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette servitude ou cette tolérance est maintenue. L’enclave ne peut pas être justifiée par des raisons de commodité d’accès. Aux termes de l’article 685-1 du code civil , en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. L’article 685-1 du code civil ne vise que l’extinction du titre légal c’est-à-dire de l’état d’enclave. Il n’est en revanche pas possible de revenir sur des servitudes établies conventionnellement, si l’état d’enclave cesse. Il appartient alors au tribunal de rechercher si l’état d’enclave a été la cause déterminante de l’établissement de la servitude, l’acte litigieux n’ayant eu alors pour seul objet que de fixer l’assiette et l’aménagement du passage. En l’espèce, la situation des lieux telle que représentée au cadastre démontre que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] ne comporte pas d’accès direct à la voie publique, étant en deuxième front d’un linéaire bâti le long de [Adresse 3]. L’acte de 1851 mentionne que le petit jardin, au fond de la cour laquelle se trouve « grevée du passage pour y arriver », ce qui établi l’existence d’un état d’enclave déterminant de l’instauration de la servitude. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [R] doit donc rapporter la preuve de la cessation de l’état d’enclave dont il se prévaut. Au soutien de sa demande, il explique que la servitude de passage n’a plus d’objet puisqu’il est possible à M. [Z] d’accéder à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] en traversant l’immeuble bâti implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2]. Le constat d’huissier du 19 mai 2022 produit par M. [Z] démontre que la pièce principale de son habitation est effectivement traversante et permet depuis la porte d’entrée de la maison, après avoir traversé le séjour d’accéder à une simple porte menant à la cour intérieure cadstrée section AB n°[Cadastre 3]. Or, la jurisprudence rendue au visa de l’article 682 du code civil et que rappelle justement M. [R], a précisé que l’état d’enclave doit être considéré dans sa globalité, de sorte que lorsqu’un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, la notion d’enclave disparaît si l’issue offerte par une seule composante du fonds permet la desserte de tous. La desserte d’une parcelle au sens de l’article 682 du code civil s’entend d’une desserte suffisante pour l’utilisation de la parcelle. L’appréciation suffisante de la desserte implique de comparer non la commodité du passage mais uniquement sa possibilité. Un immeuble peut ainsi prétendre à une servitude de passage pour cause d’enclave lorsque son issue est insuffisante pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale compte tenu de sa destination, le juge du fond devant rechercher si le chemin d’accès permet de satisfaire à une utilisation normale d’après la configuration des lieux et les besoins actuels de l’immeuble. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] supporte une cour autour de laquelle sont disposés des bâtiments à usage d’habitation et de dépendances. Il existe certes un accès piéton depuis la rue à la cour arrière impliquant de traverser par l’intérieur de l’habitation de M. [Z]. Cet accès reste toutefois limité au regard de la nécessité de desservir les bâtiments disposés autour de la cour, à usage de dépendances et par conséquent, autrement qu’à pied. Il est d’ailleurs à souligner que la servitude de passage tel qu’elle existe apparaît sur les photographies annexées au constat comme un chemin permettant le passage de véhicules à moteur. Pour considérer que l’état d’enclave a cessé, il incomberait à M. [R] de démontrer qu’un passage équivalent existe, ce qu’il ne fait pas. Aucun véhicule ne peut accéder à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] depuis la voie publique, alors que la parcelle cadstrée section AB n° [Cadastre 3] supporte des dépendances. Il ne peut donc pas être affirmé que le passage par l’intérieur de l’immeuble d’habitation [Z] joignant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] à la voie publique est équivalent au passage procuré par le chemin situé sur la propriété de M. [R]. Si M. [R] argumente sur le fait que la parcelle desservie est destinée à stationner des véhicules, aucune règle légale ne lui permet d’imposer à son voisin une restriction de l’utilisation de son droit de propriété, dès lors que cela correspond à une utilisation normale. A priori, le fait de stationner un ou plusieurs véhicule dans la cour de sa propriété ou d’accéder en voiture à ses dépendances ne constitue pas un usage anormal. Dans ces conditions, l’état d’enclave persiste et justifie le maintient de la servitude de passage supportée par le fonds de M. [R] qui suivant l’article 701 du code civil ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes de suppression d’un portail ou la remise en état des murs sur lesquels le demandeur n’a d’ailleurs développé aucune argumentation dans ses conclusions. Sur les dommages et intérêts Le demandeur sollicite à la fois réparation des dommages apportés à sa propriété par le passage qu’il estime trop fréquent et la sanction d’une procédure qu’il estime abusive. Les dispositions de l’article 1240 du code civil applicables à ces demandes imposent au demandeur de justifier d’un dommage consécutif à une faute. Or, il a été dit plus haut que l’existence d’une servitude de passage n’était pas discutée et qu’elle ne devait pas être remise en question pour l’avenir. L’intention de nuire n’est pas démontrée. Dans le même ordre d’idée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Les procès-verbaux d'un huissier non désigné par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. M. [O] [R] succombant en toutes ses demandes, il sera tenu aux dépens qui ne comprennent pas les frais de constat. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. M. [Q] [Z] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [O] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Sur l’ exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de motif justifiant de l’écarter, elle sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [O] [R] de toutes ses demandes Condamne M. [O] [R] à payer la somme de la somme de 3 000,00 (trois mille) euros à M. [Q] [Z] au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [O] [R] à supporter les dépens de l’instance ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 2ème Chambre MINUTE N° DU : 21 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 22/01016 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRHU Jugement Rendu le 21 AVRIL 2026 AFFAIRE : [O] [R] C/ [Q] [Z] ENTRE : Monsieur [O] [R] né le 17 Mars 1942 à [Localité 1] de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Emma VERDIER-VILLET de la SELAS AGN Avocats Paris, Avocat au barreau de PARIS, plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [Q] [Z] né le 20 Avril 1956 à [Localité 2] de nationalité Française, Médecin, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRONS AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DEBATS : Vu l’avis en date du 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 24 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Avril 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT - signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Claire GERBAY Me Aurélie ROQUES * * * EXPOSE DU LITIGE M. [O] [R] a acquis la nue-propriété de l’ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 1] de ses parents M. et Mme [V] [U], par un acte de donation-partage du 25 août 1984, puis la pleine propriété au cours de l’année 2016. Il a pour voisin M. [Q] [Z], propriétaire des parcelles bâties cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et AB n° [Cadastre 3], [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] pour les avoir acquis en plusieurs temps : - l’ensemble immobilier composé d’une maison, d’un grand atelier sur deux niveaux et d’une cour devant situé sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2] en indivision selon acte authentique en date du 28 mars 2018, l’indivision a cessé par acte du 12 juillet 2019. - l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 3] par acte authentique du 12 mai 2020, désigné comme « une petite maison en ruine, en situation d’enclave, sans électricité ni commodité ; petite cour ; chambre à four ; grange avec petite écurie », L’acte du 25 août 1984 rappelle que ce fonds est grevé d’un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 3], enclavée, pour permettre à ses propriétaires de rejoindre le passage commun section AB n° [Cadastre 4]. Au cours de l’année 2020, une difficulté est survenue s’agissant de l’exercice du droit de passage, M. [R] estimant que l’état d’enclave de la parcelle section AB n° [Cadastre 3] avait cessé du fait de la desserte à la voie publique par la parcelle section AB n° [Cadastre 2] ; Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par assignation du 26 avril 2022, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de demandes dirigées contre M. [Q] [Z] et tendant à faire constater l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] et d’ordonner la suppression du portail édifié en limite de propriété, outre la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de sursis à statuer formé par M. [Z]. °°°°° Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [R] demande au tribunal, au visa des articles 682 à 683 et 685-1 du code civil, de : - Dire que M. [O] [R] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Constater l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° AB [Cadastre 1], fonds servant, au profit de la parcelle n° AB [Cadastre 3], fonds dominant, En conséquence : - Ordonner la suppression du portail édifié par M. [Z] en limite des deux propriétés ainsi que la remise en état des murs dégradés appartenant à M. [R], - Condamner M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts, - Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. °°°°° Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande de : - Juger que la parcelle n° [Cadastre 3] est enclavée, - Juger que le maintien de la servitude de passage sur la parcelle AB n° [Cadastre 1], fonds servant, au profit de la parcelle n° AB [Cadastre 3], fonds dominant, est justifié par la nécessité de permettre une utilisation normale et complète du fonds, dans toutes ses composantes, - Juger que l’état d’enclave n’est pas du fait de M. [Z] et qu’aucun aménagement n’est possible, - Juger que le mur situé en limite des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est la propriété de M. [Z] en ce qu’il a son emprise sur la parcelle n° [Cadastre 3], - Juger que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice, En conséquence, - Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat. °°°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 3 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les demandes de constat, dire et juger À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif demandant au tribunal de « Juger » ne sont en réalité que la reprise des différents points du raisonnement élaboré par les parties et ne comportent aucune demande saisissant le juge dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Ainsi, il ne sera pas répondu aux demandes formulées de part et d’autre en ces termes. Sur la constitution de la servitude et l’état d’enclave L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. L’article 691 du code civil énonce que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. Les parties s’accordent sur l’existence d’une servitude de passage profitant au fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3], supportée par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1]. Elle est rappelée dans les titres de propriété des deux parties au litige et l’acte authentique du 12 mai 2020 portant vente de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] mentionne que « le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur une copie de l’acte ayant constaté la constitution de ce droit. M. [Z] produit l’acte authentique dressé par Maître [K], notaire à [Localité 3] (Côte d’Or) le 28 décembre 1851 comportant mention de deux servitudes. La lecture de cet acte ne permet toutefois pas de dire qu’il s’agit de l’acte constitutif de servitude, puisqu’il s’agit d’une vente portant rappel des servitudes dans la désignation du bien vendu. Il existe donc une servitude de passage au profit du fond cadastré section AB n° [Cadastre 3] supportée par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 1]. Sur la persistance de l’état d’enclave Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. Il résulte de cet article, tel qu’interprété en jurisprudence, que l’état d’enclave est caractérisé lorsque le fonds n’a pas d’issue, ou n’a qu’une issue insuffisante, sur la voie publique, pour répondre aux besoins de son utilisation normale, l’absence d’issue correspondant à l’impossibilité physique ou juridique d’accéder à la voie publique, l’insuffisance d’issue, à l’inadéquation de la desserte, notamment en raison de sa dangerosité ou de son impraticabilité, à laquelle il n’est pas possible de remédier par des travaux d’un coût proportionné à la valeur du fonds ; Le juge dispose d’une appréciation souveraine en fonction des besoins actuels du fonds. En revanche, l’enclave n’est pas caractérisée en cas d’enclave volontaire, ou lorsque le fonds bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage ou d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette servitude ou cette tolérance est maintenue. L’enclave ne peut pas être justifiée par des raisons de commodité d’accès. Aux termes de l’article 685-1 du code civil , en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. L’article 685-1 du code civil ne vise que l’extinction du titre légal c’est-à-dire de l’état d’enclave. Il n’est en revanche pas possible de revenir sur des servitudes établies conventionnellement, si l’état d’enclave cesse. Il appartient alors au tribunal de rechercher si l’état d’enclave a été la cause déterminante de l’établissement de la servitude, l’acte litigieux n’ayant eu alors pour seul objet que de fixer l’assiette et l’aménagement du passage. En l’espèce, la situation des lieux telle que représentée au cadastre démontre que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] ne comporte pas d’accès direct à la voie publique, étant en deuxième front d’un linéaire bâti le long de [Adresse 3]. L’acte de 1851 mentionne que le petit jardin, au fond de la cour laquelle se trouve « grevée du passage pour y arriver », ce qui établi l’existence d’un état d’enclave déterminant de l’instauration de la servitude. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. M. [R] doit donc rapporter la preuve de la cessation de l’état d’enclave dont il se prévaut. Au soutien de sa demande, il explique que la servitude de passage n’a plus d’objet puisqu’il est possible à M. [Z] d’accéder à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] en traversant l’immeuble bâti implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2]. Le constat d’huissier du 19 mai 2022 produit par M. [Z] démontre que la pièce principale de son habitation est effectivement traversante et permet depuis la porte d’entrée de la maison, après avoir traversé le séjour d’accéder à une simple porte menant à la cour intérieure cadstrée section AB n°[Cadastre 3]. Or, la jurisprudence rendue au visa de l’article 682 du code civil et que rappelle justement M. [R], a précisé que l’état d’enclave doit être considéré dans sa globalité, de sorte que lorsqu’un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, la notion d’enclave disparaît si l’issue offerte par une seule composante du fonds permet la desserte de tous. La desserte d’une parcelle au sens de l’article 682 du code civil s’entend d’une desserte suffisante pour l’utilisation de la parcelle. L’appréciation suffisante de la desserte implique de comparer non la commodité du passage mais uniquement sa possibilité. Un immeuble peut ainsi prétendre à une servitude de passage pour cause d’enclave lorsque son issue est insuffisante pour assurer sa desserte complète et son utilisation normale compte tenu de sa destination, le juge du fond devant rechercher si le chemin d’accès permet de satisfaire à une utilisation normale d’après la configuration des lieux et les besoins actuels de l’immeuble. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] supporte une cour autour de laquelle sont disposés des bâtiments à usage d’habitation et de dépendances. Il existe certes un accès piéton depuis la rue à la cour arrière impliquant de traverser par l’intérieur de l’habitation de M. [Z]. Cet accès reste toutefois limité au regard de la nécessité de desservir les bâtiments disposés autour de la cour, à usage de dépendances et par conséquent, autrement qu’à pied. Il est d’ailleurs à souligner que la servitude de passage tel qu’elle existe apparaît sur les photographies annexées au constat comme un chemin permettant le passage de véhicules à moteur. Pour considérer que l’état d’enclave a cessé, il incomberait à M. [R] de démontrer qu’un passage équivalent existe, ce qu’il ne fait pas. Aucun véhicule ne peut accéder à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] depuis la voie publique, alors que la parcelle cadstrée section AB n° [Cadastre 3] supporte des dépendances. Il ne peut donc pas être affirmé que le passage par l’intérieur de l’immeuble d’habitation [Z] joignant la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] à la voie publique est équivalent au passage procuré par le chemin situé sur la propriété de M. [R]. Si M. [R] argumente sur le fait que la parcelle desservie est destinée à stationner des véhicules, aucune règle légale ne lui permet d’imposer à son voisin une restriction de l’utilisation de son droit de propriété, dès lors que cela correspond à une utilisation normale. A priori, le fait de stationner un ou plusieurs véhicule dans la cour de sa propriété ou d’accéder en voiture à ses dépendances ne constitue pas un usage anormal. Dans ces conditions, l’état d’enclave persiste et justifie le maintient de la servitude de passage supportée par le fonds de M. [R] qui suivant l’article 701 du code civil ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à constater l’extinction de la servitude de passage. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes de suppression d’un portail ou la remise en état des murs sur lesquels le demandeur n’a d’ailleurs développé aucune argumentation dans ses conclusions. Sur les dommages et intérêts Le demandeur sollicite à la fois réparation des dommages apportés à sa propriété par le passage qu’il estime trop fréquent et la sanction d’une procédure qu’il estime abusive. Les dispositions de l’article 1240 du code civil applicables à ces demandes imposent au demandeur de justifier d’un dommage consécutif à une faute. Or, il a été dit plus haut que l’existence d’une servitude de passage n’était pas discutée et qu’elle ne devait pas être remise en question pour l’avenir. L’intention de nuire n’est pas démontrée. Dans le même ordre d’idée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Les procès-verbaux d'un huissier non désigné par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. M. [O] [R] succombant en toutes ses demandes, il sera tenu aux dépens qui ne comprennent pas les frais de constat. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. M. [Q] [Z] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [O] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Sur l’ exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de motif justifiant de l’écarter, elle sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [O] [R] de toutes ses demandes Condamne M. [O] [R] à payer la somme de la somme de 3 000,00 (trois mille) euros à M. [Q] [Z] au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [O] [R] à supporter les dépens de l’instance ; Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 683, code civil 691, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 683, code civil 701
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 691, code civil 701
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02454
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 691, code civil 701
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00675
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 683, code civil 691, code civil 701
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 686, code civil 685-1, code civil 683, code civil 701
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00999
en commun : code civil 685-1, code civil 683, code civil 691, code civil 701
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00843
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 691
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00088
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 701
Mise à jour de la source le 2026-04-21T20:52:29.477Z.