Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 17 juin 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE En 2002, Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] ont acquis une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3], cadastré section BC n°[Cadastre 1], anciennement cadastrée n°[Cadastre 2] (et séparée en 315 et [Cadastre 3]) et [Cadastre 4], anciennement cadastrée n°[Cadastre 5] (et séparée en 317 et 318) commune de [Localité 1] auprès de Monsieur [T] [F] et de Madame [E] [A]. Par acte notarié d'échange des parcelles cadastrée section BC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] commune de [Localité 1] du 19 avril 2001 entre Monsieur [D] [Q] et Monsieur [T] [F] et de Madame [E] [A] il a été stipulé une servitude de passage au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 2] sur la parcelle BC n°[Cadastre 6]. Le 06 juin 2024 un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé relativement à l'installation d'un portail sur la parcelle BC n°[Cadastre 6]. Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026 Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] ont assigné Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, ils sollicitent de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des époux [N]. Y faisant droit, - Condamner les consorts [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à venir, à retirer le portail litigieux édifié en limite de parcelle section cadastrée BC n°[Cadastre 6] et la voie publique, sur la Commune de [Localité 2]. - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice financier résultant de la perte d'une chance de vendre leur immeuble, - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. - Débouter les Consorts [D] de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes. Ils précisent que l'installation du portail en limite de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] et de la voie publique, avec un vantail fixé sur un pignon de mur leur appartenant constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la possibilité d'ouvrir le portail sans clé est une circonstance indifférente dès lors qu'ils ont renoncé au droit de se clore, droit auquel il peut être renoncé selon la jurisprudence. En outre, ils précisent que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] n'a pas disparu dès lors que les droits et obligations découlant de la servitude ont un caractère perpétuel et qu'une action négatoire de servitude n'est pas de la compétence du juge des référés. S'agissant du préjudice qu'ils invoquent ils rappellent les mains courantes qu'ils ont déposé et font valoir in préjudice moral. Ils arguent également avoir été victime d'un préjudice d'ordre financier de perte d'une chance de vendre leur immeuble dans la mesure où, ayant mis en vente leur maison, plusieurs potentiels acquéreurs n'ont pas donné suite à la vente par crainte des conflits de voisinage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sollicitent de : - CONSTATER que le portail litigieux est librement manœuvrable sans clé ; - CONSTATER qu'il est fixé sur la propriété de Monsieur et Madame [D] ; En conséquence, - JUGER l'absence de trouble manifestement illicite ; - DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de suppression du portail sous astreinte ; - CONSTATER le désenclavement de la propriété des consorts [N] ; - CONSTATER l'extinction de la servitude conventionnelle de passage ; - DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes. - CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance. Ils se prévalent des dispositions des articles 701 et 647 du code civil et précisent qu'il ne leur est pas interdit d'installer un portail en limite du domaine public dès lors que le portail en cause n'empêche pas l'exercice de la servitude puisque celui-ci n'est pas fermé à clé et demeure manœuvrable en soulevant un simple loquet. De plus, ils rappellent que le portail existait à l'origine. Ils soulignent également n'avoir jamais renoncé à leur droit de se clore. En effet aucune renonciation expresse et clairement exprimée n'est établie. Enfin, ils rappellent que la servitude de passage a été institué pour assurer le désenclavement de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], or il résulte de la situation actuelle que la propriété des requérants n'est plus enclavée en effet la parcelle est accessible depuis la voie publique. Ils soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave, ils peuvent à tout moment invoquer l'extinction de la servitude.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. » Aux termes de l'article 647 du code civil, « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. » Aux termes de l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Enfin la jurisprudence admet la renonciation au droit de se clore de manière expresse. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite l'atteinte portée au droit de passage située sur la parcelle cadastrée section BC, n°[Cadastre 6] par l'installation d'un portail au début de cette parcelle et non à l'emplacement antérieur. L'acte notarié du 19 avril 2001 prévoit : « Afin de permettre à M. et Mme [F] d'accéder à la parcelle leur appartenant, cadastrée section BC n°[Cadastre 2], M.[D] concède à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Mme [F], qui accèptent, une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], objets des présentes. Ce droit de passage s'exercera au gré de M. et Mme [F], par tout moyen, sur la partie hachurée en bleu au plan ci-joint. Chacun de M. et Mme [F] et M.[D] installera son portail selon les traits bleus dénommés A et B. Fonds servant : BC n°[Cadastre 6] Fonds dominant : BC n°[Cadastre 2]… » Cet acte crée ainsi une servitude conventionnelle et fixe l'emplacement des portails, limitant et organisant conventionnellement le droit se clore. Il convient de rappeler que le fonds dominant de cette servitude est la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 2], devenue BC n°[Cadastre 1], appartenant aux demandeurs, et n°[Cadastre 3]. La question du désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 5], devenues [Cadastre 4], appartenant aux demandeurs, et [Cadastre 7] cette dernière étant elle même divisée, et subséquemment de la disparition de la servitude, est dès lors sans portée. Au demeurant celle-ci n'est nullement démontrée dès lors que la propriété de la parcelle BC n°[Cadastre 8] n'est pas justifiée et alors qu'aucune action négatoire n'a été engagée au fond. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par l'étude HUIS-ALLIANCE le 24 mars 2026 la présence d'un portail à l'entrée de la parcelle BC n°[Cadastre 6] objet du droit de passage à un emplacement différent du trait B de l'acte précité, plusieurs mètres en amont, et il n'est pas contesté que M. et Mme [D] ont installé ce portail sur leur parcelle. Dès lors il est démontré la violation d'une disposition conventionnelle et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Les défendeurs seront condamnés à retirer le portail édifié au début de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi. Pour justifier de cette demande ils font état de la véhémence des consorts [D] avec plusieurs dépôts de mains courantes. Ce préjudice allégué n'est cependant pas en lien avec le trouble manifestement illicite et le préjudice n'est au demeurant nullement démontré dans son quantum. Il en est de même relativement au préjudice financier allégué et pour lequel il est réclamé la somme également de 10000 euros, aucun lien avec le trouble manifestement illicite n'étant démontré, les documents versés faisant état de problématiques de stationnement et une altercation avec des acheteurs potentiels, ni quant à l'existence d'une perte de chance. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable les condamner à payer in solidum la somme de 1500 euros à Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] à retirer le portail édifié au début de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] commune de [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle ; Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] in solidum à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les demandes de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sur ce fondement. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7JT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 17 Juin 2026 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : -Me MICHOT -Me BRUGIERE Copie exécutoire à : - Me MICHOT Monsieur [V] [N] demeurant [Adresse 1] Madame [K] [J] [Y] épouse [N] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [D] demeurant [Adresse 2] Madame [X] [D] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Mai 2026. Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE En 2002, Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] ont acquis une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3], cadastré section BC n°[Cadastre 1], anciennement cadastrée n°[Cadastre 2] (et séparée en 315 et [Cadastre 3]) et [Cadastre 4], anciennement cadastrée n°[Cadastre 5] (et séparée en 317 et 318) commune de [Localité 1] auprès de Monsieur [T] [F] et de Madame [E] [A]. Par acte notarié d'échange des parcelles cadastrée section BC n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 5] commune de [Localité 1] du 19 avril 2001 entre Monsieur [D] [Q] et Monsieur [T] [F] et de Madame [E] [A] il a été stipulé une servitude de passage au profit de la parcelle BC n°[Cadastre 2] sur la parcelle BC n°[Cadastre 6]. Le 06 juin 2024 un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé relativement à l'installation d'un portail sur la parcelle BC n°[Cadastre 6]. Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026 Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] ont assigné Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, ils sollicitent de : - Juger recevables et bien fondées les demandes des époux [N]. Y faisant droit, - Condamner les consorts [D] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à venir, à retirer le portail litigieux édifié en limite de parcelle section cadastrée BC n°[Cadastre 6] et la voie publique, sur la Commune de [Localité 2]. - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice financier résultant de la perte d'une chance de vendre leur immeuble, - Condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. - Débouter les Consorts [D] de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes. Ils précisent que l'installation du portail en limite de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] et de la voie publique, avec un vantail fixé sur un pignon de mur leur appartenant constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la possibilité d'ouvrir le portail sans clé est une circonstance indifférente dès lors qu'ils ont renoncé au droit de se clore, droit auquel il peut être renoncé selon la jurisprudence. En outre, ils précisent que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] n'a pas disparu dès lors que les droits et obligations découlant de la servitude ont un caractère perpétuel et qu'une action négatoire de servitude n'est pas de la compétence du juge des référés. S'agissant du préjudice qu'ils invoquent ils rappellent les mains courantes qu'ils ont déposé et font valoir in préjudice moral. Ils arguent également avoir été victime d'un préjudice d'ordre financier de perte d'une chance de vendre leur immeuble dans la mesure où, ayant mis en vente leur maison, plusieurs potentiels acquéreurs n'ont pas donné suite à la vente par crainte des conflits de voisinage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sollicitent de : - CONSTATER que le portail litigieux est librement manœuvrable sans clé ; - CONSTATER qu'il est fixé sur la propriété de Monsieur et Madame [D] ; En conséquence, - JUGER l'absence de trouble manifestement illicite ; - DEBOUTER les consorts [N] de leur demande de suppression du portail sous astreinte ; - CONSTATER le désenclavement de la propriété des consorts [N] ; - CONSTATER l'extinction de la servitude conventionnelle de passage ; - DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes. - CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de l'instance. Ils se prévalent des dispositions des articles 701 et 647 du code civil et précisent qu'il ne leur est pas interdit d'installer un portail en limite du domaine public dès lors que le portail en cause n'empêche pas l'exercice de la servitude puisque celui-ci n'est pas fermé à clé et demeure manœuvrable en soulevant un simple loquet. De plus, ils rappellent que le portail existait à l'origine. Ils soulignent également n'avoir jamais renoncé à leur droit de se clore. En effet aucune renonciation expresse et clairement exprimée n'est établie. Enfin, ils rappellent que la servitude de passage a été institué pour assurer le désenclavement de la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 5], or il résulte de la situation actuelle que la propriété des requérants n'est plus enclavée en effet la parcelle est accessible depuis la voie publique. Ils soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave, ils peuvent à tout moment invoquer l'extinction de la servitude. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. » Aux termes de l'article 647 du code civil, « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. » Aux termes de l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Enfin la jurisprudence admet la renonciation au droit de se clore de manière expresse. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention. Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite l'atteinte portée au droit de passage située sur la parcelle cadastrée section BC, n°[Cadastre 6] par l'installation d'un portail au début de cette parcelle et non à l'emplacement antérieur. L'acte notarié du 19 avril 2001 prévoit : « Afin de permettre à M. et Mme [F] d'accéder à la parcelle leur appartenant, cadastrée section BC n°[Cadastre 2], M.[D] concède à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Mme [F], qui accèptent, une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6], objets des présentes. Ce droit de passage s'exercera au gré de M. et Mme [F], par tout moyen, sur la partie hachurée en bleu au plan ci-joint. Chacun de M. et Mme [F] et M.[D] installera son portail selon les traits bleus dénommés A et B. Fonds servant : BC n°[Cadastre 6] Fonds dominant : BC n°[Cadastre 2]… » Cet acte crée ainsi une servitude conventionnelle et fixe l'emplacement des portails, limitant et organisant conventionnellement le droit se clore. Il convient de rappeler que le fonds dominant de cette servitude est la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 2], devenue BC n°[Cadastre 1], appartenant aux demandeurs, et n°[Cadastre 3]. La question du désenclavement de la parcelle n°[Cadastre 5], devenues [Cadastre 4], appartenant aux demandeurs, et [Cadastre 7] cette dernière étant elle même divisée, et subséquemment de la disparition de la servitude, est dès lors sans portée. Au demeurant celle-ci n'est nullement démontrée dès lors que la propriété de la parcelle BC n°[Cadastre 8] n'est pas justifiée et alors qu'aucune action négatoire n'a été engagée au fond. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par l'étude HUIS-ALLIANCE le 24 mars 2026 la présence d'un portail à l'entrée de la parcelle BC n°[Cadastre 6] objet du droit de passage à un emplacement différent du trait B de l'acte précité, plusieurs mètres en amont, et il n'est pas contesté que M. et Mme [D] ont installé ce portail sur leur parcelle. Dès lors il est démontré la violation d'une disposition conventionnelle et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Les défendeurs seront condamnés à retirer le portail édifié au début de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Sur la demande de condamnation provisionnelle : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi. Pour justifier de cette demande ils font état de la véhémence des consorts [D] avec plusieurs dépôts de mains courantes. Ce préjudice allégué n'est cependant pas en lien avec le trouble manifestement illicite et le préjudice n'est au demeurant nullement démontré dans son quantum. Il en est de même relativement au préjudice financier allégué et pour lequel il est réclamé la somme également de 10000 euros, aucun lien avec le trouble manifestement illicite n'étant démontré, les documents versés faisant état de problématiques de stationnement et une altercation avec des acheteurs potentiels, ni quant à l'existence d'une perte de chance. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable les condamner à payer in solidum la somme de 1500 euros à Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y] épouse [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] à retirer le portail édifié au début de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] commune de [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle ; Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] in solidum à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [K] [J] [Y], épouse [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons les demandes de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] sur ce fondement. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
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en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 701
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01016
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 701
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 701
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02454
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685-1, code civil 701
- 28 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11715
en commun : code civil 647, code civil 686, code civil 685-1
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00001
en commun : code civil 647, code civil 686, code civil 685-1
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04369
en commun : code civil 647, code civil 686, code civil 685-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:25:43.248Z.