Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 7 mars 2024, n° 23/04840
Exposé du litige
*** Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte du 9 décembre 2021, monsieur [D] a fait diligenter à l'encontre de monsieur [N], un nantissement provisoire de parts sociales pour garantir le paiement d'une somme de 164 839.28 euros et 236 519.79 euros se fondant sur un acte de prêt, passé en la forme notariée le 25 avril 2018 d'une somme de 300 000 euros au taux de 10 % l'an hors assurance. Signification du nantissement définitif a été réalisée le 16 février 2022. Ce prêt remboursable en avril 2019, un an plus tard, était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], via une SCI Ralf. L'immeuble a été revendu en novembre 2018 avec un remboursement partiel du prêt à hauteur de 135 000 €. Le 19 avril 2022, un procés verbal de saisie des droits d'associé et valeurs mobilières a été dressé entre les mains de la société VII Gestion, pour cette fois la somme de 242 219.61 euros avec dénonce faite à monsieur [N] le 21 avril 2022. Sur contestation de monsieur [N], le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 30 mars 2023 a : - débouté monsieur [N] de ses demandes de mainlevée des mesures, - l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné monsieur [N] aux dépens. Contrairement à ce que soutenait monsieur [N], il écartait la volonté de monsieur [D] de créer une société de fait et de participer aux pertes, ce qui réduirait la dette, monsieur [D] n'étant pas animé de l'affectio societatis. Il s'en tenait donc uniquement à un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, avec dès lors, obligation de remboursement pour l'emprunteur à l'échéance. A défaut pour monsieur [N] de justifier de sa situation financière et patrimoniale, il écartait la disproportion de la mesure ou la possibilité d'autres mesures de paiement moins dommageables rappelant qu'une mise en demeure du débiteur, et une tentative de saisie attribution sur un compte en banque étaient restées vaines. Monsieur [N] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 3 avril 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [N] demande à la cour de : Vu l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger que le prêt allégué par monsieur [D] doit être requalifié, au regard du contexte, et de l'acceptation du risque de l'investissement, en un apport de fait faisant obstacle à solliciter à monsieur [N] les pertes de l'opération immobilière ; - Constater en tout état de cause que la saisie pratiquée par monsieur [D] sur les parts sociales, sans tentative de saisies sur comptes, constitue une violation du principe de subsidiarité et de proportionnalité dans les voies d'exécution ; - Infirmer en conséquence le jugement rendu le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions portant grief à l'appelant, Et statuant a nouveau : - Annuler la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2022 entre les mains de la SCI VII Gestion, et dénoncée à monsieur [N] le 21 avril 2022, ainsi que le nantissement définitif inscrit le 16 février 2022 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2022 entre les mains de la SCI VII Gestion, et dénoncée à monsieur [N] le 21 avril 2022, ainsi que le nantissement définitif inscrit le 16 février 2022 ; - Condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner monsieur [D] aux entiers dépens. Après avoir rappelé la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur le fond du droit en présence d'un titre exécutoire, il soutient que le contrat passé est non un prêt, mais un acte de création d'une société de fait avec acceptation des risques de l'investissement au sens de l'article 1832 du code civil. La volonté de participer aux pertes peut se déduire implicitement de celle de participer aux bénéfices (Cass 25 juin 1996 n°91-15781). L'objectif premier de monsieur [D] était de réaliser un bénéfice lors de la revente rapide du bien sous couvert d'un taux d'intérêt élevé de 10 % l'an. Il y avait une volonté de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité. Dès lors, monsieur [D] n'a aucune créance contre lui, les obligations dans la société de fait n'étant créées qu'entre les associés et elle même. Par référence à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, il soutient que l'exécution forcée excède ce qui est nécessaire, la saisie vente est un dernier recours au regard notamment de l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution. C'est le principe de subsidiarité qui doit prévaloir. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 juin 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [D] demande à la cour de : Vu l'article 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 1353 du Code Civil, - Confirmer le Jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner monsieur [E] [N] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la présente instance. Après la revente de l'immeuble en novembre 2018, un versement partiel a été fait qui laissait subsister une dette de 164 839.28 €. Pour obtenir paiement de nombreuses relances amiables ont été faites, une mise en demeure délivrée le 15 novembre 2021 sans plus de suite. Après interrogation du Ficoba, une tentative de saisie attribution à la banque privée européenne a été vaine. Monsieur [D] conteste l'existence d'une société de fait, l'acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, il n'est pas associé de la SCI Ralf qui a acquis le bien, monsieur [N] n'a jamais contesté sa dette jusqu'alors. Jamais il n'a entendu participer aux pertes de l'opération. En tant que créancier, il a le choix des mesures à mettre en oeuvre pour être remboursé, qui en l'espèce ne sont pas disproportionnées, alors que monsieur [N] se place dans la plus grande opacité financière, ne fait aucune proposition amiable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le titre exécutoire est constitué par un acte authentique établi le 25 avril 2018, en l'étude de maitre [K], notaire à [Localité 10]. Il constate le prêt d'une somme de 300 000€ de monsieur [P] [D] à monsieur [E] [N], remboursable en une échéance au plus tard le 22 avril 2019 au taux nominal de 10 % l'an. Il est précisé que la somme doit servir à l'acquisition d'un immeuble à [Localité 4], ce afin de permettre à monsieur [D] de bénéficier du privilège du prêteur de deniers en application de l'article 2374-2 du code civil. Bien que monsieur [N] le plaide, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties de créer une société de fait, en présence d'un acte clair, passé en présence d'un officier ministériel qui s'est assuré de leur consentement et de leur volonté structurée et constatée dans un acte qui est un acte de prêt d'argent dans lequel monsieur [N] est emprunteur et monsieur [D], prêteur des fonds. Il n'est aucunement question de la création d'une société, d'une participation aux bénéfices, aux pertes, la rémunération de l'opération résultant pour monsieur [D] de la stipulation d'un taux d'intérêt à 10 % l'an. Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il ressort du dossier, qu'après le versement d'un acompte de 135 160.72 € sur la somme due en février 2019, monsieur [N], n'a pas honoré le solde de la dette, ce malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2021, qu'il n'a pas retirée. A ce jour la dette n'est pas apurée. Monsieur [N] ne justifie pas du caractère disproportionné de la mesure, tandis qu'elle concerne la saisie de parts sociales, et qu'il n'établit pas disposer de liquidités pour payer une somme devenue conséquente, alors que, après interrogation du fichier FICOBA, le compte indiqué par ce service auprès de la Banque Privée Européenne n'a permis aucune saisie de fonds. En conséquence de quoi, la motivation pertinente du premier juge sera adoptée et sa décision confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [N] qui succombe en toutes ses prétentions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] à payer à monsieur [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [N] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 07 MARS 2024 N° 2024/141 Rôle N° RG 23/04840 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB3M [E] [N] C/ [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Marie-José COUDERC-POUEY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02748. APPELANT Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 1] 1943 à[Localité 7]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte du 9 décembre 2021, monsieur [D] a fait diligenter à l'encontre de monsieur [N], un nantissement provisoire de parts sociales pour garantir le paiement d'une somme de 164 839.28 euros et 236 519.79 euros se fondant sur un acte de prêt, passé en la forme notariée le 25 avril 2018 d'une somme de 300 000 euros au taux de 10 % l'an hors assurance. Signification du nantissement définitif a été réalisée le 16 février 2022. Ce prêt remboursable en avril 2019, un an plus tard, était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 4], via une SCI Ralf. L'immeuble a été revendu en novembre 2018 avec un remboursement partiel du prêt à hauteur de 135 000 €. Le 19 avril 2022, un procés verbal de saisie des droits d'associé et valeurs mobilières a été dressé entre les mains de la société VII Gestion, pour cette fois la somme de 242 219.61 euros avec dénonce faite à monsieur [N] le 21 avril 2022. Sur contestation de monsieur [N], le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 30 mars 2023 a : - débouté monsieur [N] de ses demandes de mainlevée des mesures, - l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné monsieur [N] aux dépens. Contrairement à ce que soutenait monsieur [N], il écartait la volonté de monsieur [D] de créer une société de fait et de participer aux pertes, ce qui réduirait la dette, monsieur [D] n'étant pas animé de l'affectio societatis. Il s'en tenait donc uniquement à un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, avec dès lors, obligation de remboursement pour l'emprunteur à l'échéance. A défaut pour monsieur [N] de justifier de sa situation financière et patrimoniale, il écartait la disproportion de la mesure ou la possibilité d'autres mesures de paiement moins dommageables rappelant qu'une mise en demeure du débiteur, et une tentative de saisie attribution sur un compte en banque étaient restées vaines. Monsieur [N] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 3 avril 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [N] demande à la cour de : Vu l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger que le prêt allégué par monsieur [D] doit être requalifié, au regard du contexte, et de l'acceptation du risque de l'investissement, en un apport de fait faisant obstacle à solliciter à monsieur [N] les pertes de l'opération immobilière ; - Constater en tout état de cause que la saisie pratiquée par monsieur [D] sur les parts sociales, sans tentative de saisies sur comptes, constitue une violation du principe de subsidiarité et de proportionnalité dans les voies d'exécution ; - Infirmer en conséquence le jugement rendu le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions portant grief à l'appelant, Et statuant a nouveau : - Annuler la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2022 entre les mains de la SCI VII Gestion, et dénoncée à monsieur [N] le 21 avril 2022, ainsi que le nantissement définitif inscrit le 16 février 2022 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières pratiquée le 19 avril 2022 entre les mains de la SCI VII Gestion, et dénoncée à monsieur [N] le 21 avril 2022, ainsi que le nantissement définitif inscrit le 16 février 2022 ; - Condamner monsieur [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner monsieur [D] aux entiers dépens. Après avoir rappelé la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur le fond du droit en présence d'un titre exécutoire, il soutient que le contrat passé est non un prêt, mais un acte de création d'une société de fait avec acceptation des risques de l'investissement au sens de l'article 1832 du code civil. La volonté de participer aux pertes peut se déduire implicitement de celle de participer aux bénéfices (Cass 25 juin 1996 n°91-15781). L'objectif premier de monsieur [D] était de réaliser un bénéfice lors de la revente rapide du bien sous couvert d'un taux d'intérêt élevé de 10 % l'an. Il y avait une volonté de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité. Dès lors, monsieur [D] n'a aucune créance contre lui, les obligations dans la société de fait n'étant créées qu'entre les associés et elle même. Par référence à l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, il soutient que l'exécution forcée excède ce qui est nécessaire, la saisie vente est un dernier recours au regard notamment de l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution. C'est le principe de subsidiarité qui doit prévaloir. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 juin 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [D] demande à la cour de : Vu l'article 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 1353 du Code Civil, - Confirmer le Jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner monsieur [E] [N] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la présente instance. Après la revente de l'immeuble en novembre 2018, un versement partiel a été fait qui laissait subsister une dette de 164 839.28 €. Pour obtenir paiement de nombreuses relances amiables ont été faites, une mise en demeure délivrée le 15 novembre 2021 sans plus de suite. Après interrogation du Ficoba, une tentative de saisie attribution à la banque privée européenne a été vaine. Monsieur [D] conteste l'existence d'une société de fait, l'acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, il n'est pas associé de la SCI Ralf qui a acquis le bien, monsieur [N] n'a jamais contesté sa dette jusqu'alors. Jamais il n'a entendu participer aux pertes de l'opération. En tant que créancier, il a le choix des mesures à mettre en oeuvre pour être remboursé, qui en l'espèce ne sont pas disproportionnées, alors que monsieur [N] se place dans la plus grande opacité financière, ne fait aucune proposition amiable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le titre exécutoire est constitué par un acte authentique établi le 25 avril 2018, en l'étude de maitre [K], notaire à [Localité 10]. Il constate le prêt d'une somme de 300 000€ de monsieur [P] [D] à monsieur [E] [N], remboursable en une échéance au plus tard le 22 avril 2019 au taux nominal de 10 % l'an. Il est précisé que la somme doit servir à l'acquisition d'un immeuble à [Localité 4], ce afin de permettre à monsieur [D] de bénéficier du privilège du prêteur de deniers en application de l'article 2374-2 du code civil. Bien que monsieur [N] le plaide, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties de créer une société de fait, en présence d'un acte clair, passé en présence d'un officier ministériel qui s'est assuré de leur consentement et de leur volonté structurée et constatée dans un acte qui est un acte de prêt d'argent dans lequel monsieur [N] est emprunteur et monsieur [D], prêteur des fonds. Il n'est aucunement question de la création d'une société, d'une participation aux bénéfices, aux pertes, la rémunération de l'opération résultant pour monsieur [D] de la stipulation d'un taux d'intérêt à 10 % l'an. Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il ressort du dossier, qu'après le versement d'un acompte de 135 160.72 € sur la somme due en février 2019, monsieur [N], n'a pas honoré le solde de la dette, ce malgré l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2021, qu'il n'a pas retirée. A ce jour la dette n'est pas apurée. Monsieur [N] ne justifie pas du caractère disproportionné de la mesure, tandis qu'elle concerne la saisie de parts sociales, et qu'il n'établit pas disposer de liquidités pour payer une somme devenue conséquente, alors que, après interrogation du fichier FICOBA, le compte indiqué par ce service auprès de la Banque Privée Européenne n'a permis aucune saisie de fonds. En conséquence de quoi, la motivation pertinente du premier juge sera adoptée et sa décision confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [N] qui succombe en toutes ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] à payer à monsieur [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [N] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.