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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mars 2024, n° 21/04070

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Exposé du litige



M. [Z] [K] a travaillé en tant que magasinier pour la société [3]. M. [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 juillet 2018 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ». 



Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2018, a fait état d'une « tendinopathie supra épineux droit + bursite ».



Par décision notifiée le 4 décembre 2018, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 



Par courrier du 6 février 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K].



Par décision du 19 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.



Par courrier recommandé en date du 15 mai 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. 



Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 4 décembre 2018, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] (tendinopathie supra épineux droit),

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2022, la CPAM demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Gironde du 4 décembre 2018, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K],

- débouter la société [3] de toutes ses demandes,

- condamner la société [3] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y faisant droit,

- constater que la CPAM de la Gironde a violé le principe général du contradictoire à l'égard de la société [3] au cours de la phase d'instruction du dossier,

- constater que la CPAM de la Gironde ne démontre pas le respect de l'intégralité des conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles de sorte que la décision de prise en charge de la maladie du 12 avril 2018 déclarée par M. [K] est irrégulière,

En conséquence,

- juger inopposables à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 avril 2018 déclarée par M. [K] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens. 



L'affaire fixée initialement au 9 novembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs

Motifs de la décision



Sur le principe du contradictoire



L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.



En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.





Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial



La caisse soutient que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne lui imposent que l'envoi à l'employeur d'un double de la déclaration de la maladie professionnelle et qu'elle a adressé par courrier du 3 août 2018, notifié le 8 août 2018, le double de la déclaration de maladie professionnelle.



Elle ajoute que ce courrier mentionne la pathologie figurant sur le certificat médical initial et qu'une copie de ce même certificat lui a été envoyé en annexe.



La société prétend que la caisse est tenue d'adresser à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical y afférent en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DRP du 19 juin 2001 relative au respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents ou des maladies.









En l'espèce, le courrier du 3 août 2018 par lequel la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K] et du certificat médical du 30 juillet 2018 indiquant une tendinopathie du supra épineux droit avec bursite mentionne trois pièces jointes, à savoir : une copie de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.



Parmi les pièces communiquées par la caisse, il est également produit l'accusé réception du courrier susvisé qui indique une réception par la société de ce courrier en date du 8 août 2018, étant précisé que le numéro du recommandé est le même que celui qui apparaît sur le courrier du 3 août 2018.



En outre, il y a lieu de relever que l'adresse inscrite sur l'accusé de réception est bien celle de la société et qu'une référence au dossier y est ajoutée : A3MP[Numéro identifiant 1][K]. Il s'en déduit qu'il s'agit d'une maladie professionnelle (MP), des chiffres correspondant à ceux du début du numéro de sécurité sociale de M. [K] (1 72 02) et des trois premières lettres de son nom ([K]).



En conséquence, la CPAM a respecté les dispositions de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale en adressant un courrier avec la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de M. [K].





Sur l'envoi des questionnaires et la mise à disposition des pièces par le courrier de consultation



La caisse soutient qu'elle a envoyé un questionnaire portant sur les travaux effectués à chacune des parties, que l'assuré a retourné le sien le 15 août 2018 et que l'employeur n'a jamais répondu alors que le questionnaire lui a été envoyé par voie postale le 3 août 2018 et que plusieurs rappels ont été effectués les 5 et 26 septembre 2018 et le 10 octobre 2018.



Elle affirme qu'elle a signalé, par courrier du 26 octobre 2018 reçu le 30 octobre 2018, à l'employeur qu'elle n'avait pas reçu le questionnaire qu'elle lui avait adressé. 



Elle expose que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations au motif qu'elle a reçu le courrier lui notifiant la clôture de l'instruction et qu'une notification de la décision lui serait adressé le 4 décembre 2018 et qu'il devait appeler le 3679 pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces constitutives du dossier.



Elle ajoute que la société a choisi de ne pas consulter le dossier et la caisse lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] le 4 décembre 2018.



La société prétend que lorsque la CPAM met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle est dans l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur et au salarié, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a complété un questionnaire qui a été renvoyé à la caisse et enregistré par cette dernière.



Il convient de rappeler que, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lorsqu'une CPAM estime nécessaire de procéder à une mesure d'instruction et demande à la victime de compléter un questionnaire, elle doit également en adresser un à l'employeur afin de respecter le principe du contradictoire.



La CPAM qui affirme avoir envoyé le questionnaire à la société produit une capture d'écran. Celle-ci mentionne 'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 5 septembre 2018, 'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 26 septembre 2018,'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 10 octobre 2018.



Cependant, la production de cette capture d'écran est insuffisante pour démontrer la réalité de l'envoi du questionnaire à l'employeur. La caisse ne produit ni copie de courrier envoyé à l'employeur, ni même de justificatif de cet envoi.



Par conséquent, dès lors que la caisse ne justifie pas du respect du principe de la contradiction pendant la phase d'instruction, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] n'est pas opposable à la société [3], sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens.



Le jugement sera, en conséquence, confirmé. 



Sur les autres demandes



La CPAM, partie perdante, supportera la charge des dépens.



La CPAM sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



La Cour,



Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,



Y ajoutant,



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens. 





Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 07 MARS 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/04070 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG35





















CPAM DE LA GIRONDE



c/

Société [3]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2021 (R.G. n°19/01183) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021.







APPELANTE :



CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX







INTIMÉE :



Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERETTI avocat au barreau de PARIS (ONELAW)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.











Exposé du litige



M. [Z] [K] a travaillé en tant que magasinier pour la société [3]. M. [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 juillet 2018 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ». 



Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2018, a fait état d'une « tendinopathie supra épineux droit + bursite ».



Par décision notifiée le 4 décembre 2018, la CPAM a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. 



Par courrier du 6 février 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K].



Par décision du 19 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.



Par courrier recommandé en date du 15 mai 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision. 



Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 4 décembre 2018, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] (tendinopathie supra épineux droit),

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement des entiers dépens.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2021, la CPAM a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2022, la CPAM demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Gironde du 4 décembre 2018, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K],

- débouter la société [3] de toutes ses demandes,

- condamner la société [3] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 9 novembre 2024, la société [3] demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y faisant droit,

- constater que la CPAM de la Gironde a violé le principe général du contradictoire à l'égard de la société [3] au cours de la phase d'instruction du dossier,

- constater que la CPAM de la Gironde ne démontre pas le respect de l'intégralité des conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles de sorte que la décision de prise en charge de la maladie du 12 avril 2018 déclarée par M. [K] est irrégulière,

En conséquence,

- juger inopposables à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 12 avril 2018 déclarée par M. [K] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM de la Gironde de toutes ses demandes,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens. 



L'affaire fixée initialement au 9 novembre 2023 a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée.



Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. 





Motifs de la décision



Sur le principe du contradictoire



L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.



En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.





Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial



La caisse soutient que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne lui imposent que l'envoi à l'employeur d'un double de la déclaration de la maladie professionnelle et qu'elle a adressé par courrier du 3 août 2018, notifié le 8 août 2018, le double de la déclaration de maladie professionnelle.



Elle ajoute que ce courrier mentionne la pathologie figurant sur le certificat médical initial et qu'une copie de ce même certificat lui a été envoyé en annexe.



La société prétend que la caisse est tenue d'adresser à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical y afférent en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DRP du 19 juin 2001 relative au respect du contradictoire dans l'instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents ou des maladies.









En l'espèce, le courrier du 3 août 2018 par lequel la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K] et du certificat médical du 30 juillet 2018 indiquant une tendinopathie du supra épineux droit avec bursite mentionne trois pièces jointes, à savoir : une copie de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail et une copie du certificat médical initial.



Parmi les pièces communiquées par la caisse, il est également produit l'accusé réception du courrier susvisé qui indique une réception par la société de ce courrier en date du 8 août 2018, étant précisé que le numéro du recommandé est le même que celui qui apparaît sur le courrier du 3 août 2018.



En outre, il y a lieu de relever que l'adresse inscrite sur l'accusé de réception est bien celle de la société et qu'une référence au dossier y est ajoutée : A3MP[Numéro identifiant 1][K]. Il s'en déduit qu'il s'agit d'une maladie professionnelle (MP), des chiffres correspondant à ceux du début du numéro de sécurité sociale de M. [K] (1 72 02) et des trois premières lettres de son nom ([K]).



En conséquence, la CPAM a respecté les dispositions de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale en adressant un courrier avec la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de M. [K].





Sur l'envoi des questionnaires et la mise à disposition des pièces par le courrier de consultation



La caisse soutient qu'elle a envoyé un questionnaire portant sur les travaux effectués à chacune des parties, que l'assuré a retourné le sien le 15 août 2018 et que l'employeur n'a jamais répondu alors que le questionnaire lui a été envoyé par voie postale le 3 août 2018 et que plusieurs rappels ont été effectués les 5 et 26 septembre 2018 et le 10 octobre 2018.



Elle affirme qu'elle a signalé, par courrier du 26 octobre 2018 reçu le 30 octobre 2018, à l'employeur qu'elle n'avait pas reçu le questionnaire qu'elle lui avait adressé. 



Elle expose que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations au motif qu'elle a reçu le courrier lui notifiant la clôture de l'instruction et qu'une notification de la décision lui serait adressé le 4 décembre 2018 et qu'il devait appeler le 3679 pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces constitutives du dossier.



Elle ajoute que la société a choisi de ne pas consulter le dossier et la caisse lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] le 4 décembre 2018.



La société prétend que lorsque la CPAM met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle est dans l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur et au salarié, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a complété un questionnaire qui a été renvoyé à la caisse et enregistré par cette dernière.



Il convient de rappeler que, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lorsqu'une CPAM estime nécessaire de procéder à une mesure d'instruction et demande à la victime de compléter un questionnaire, elle doit également en adresser un à l'employeur afin de respecter le principe du contradictoire.



La CPAM qui affirme avoir envoyé le questionnaire à la société produit une capture d'écran. Celle-ci mentionne 'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 5 septembre 2018, 'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 26 septembre 2018,'rappeler Dem. Rens. M.P. Employeur' avec une date d'exécution au 10 octobre 2018.



Cependant, la production de cette capture d'écran est insuffisante pour démontrer la réalité de l'envoi du questionnaire à l'employeur. La caisse ne produit ni copie de courrier envoyé à l'employeur, ni même de justificatif de cet envoi.



Par conséquent, dès lors que la caisse ne justifie pas du respect du principe de la contradiction pendant la phase d'instruction, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] n'est pas opposable à la société [3], sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens.



Le jugement sera, en conséquence, confirmé. 



Sur les autres demandes



La CPAM, partie perdante, supportera la charge des dépens.



La CPAM sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs



La Cour,



Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,



Y ajoutant,



Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens. 





Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

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Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.