Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 décembre 2025, n° 23/00451
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2019, M. [S], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de caisserie-emballeur, a été victime d'un malaise mortel lors du clouage d'une caisse sur son lieu de travail, que l'employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) au terme d'un document daté du 4 juin 2019. Par courrier daté du 27 août 2019 distribué le 30 août suivant, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel du décès devant intervenir le 17 septembre 2019. La caisse a notifié à la société, par courrier daté du 17 septembre 2019, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2019 survenu à M. [S]. Suite au rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande en inopposabilité de cette décision et subsidiairement d'une demande d'expertise médicale, lequel, par jugement mixte du 13 juillet 2022 a : - rejeté la demande de la société en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont M. [S] a été victime le 3 juin 2019, en ce qu'elle est fondée sur la violation du principe du contradictoire ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] avec pour mission, notamment, de déterminer la ou les causes du décès de M. [S], les décrire et les qualifier ; dire si la ou les causes du décès sont en lien avec le travail, qu'elles en constituent la conséquence directe ou procédent de l'aggravation d'un état pathologique antérieur ; autrement dire si la ou les causes du décès ont pour cause exclusive l'évolution spontanée et pour son propre compte d'un état pathologique préexistant de M. [S], ou une autre cause totalement étrangère au travail. Le 1er novembre 2022, le docteur [P] a remis son rapport d'expertise lequel a conclu a : " Au total : Dans ce dossier, à ce jour on peut dire : 1.Mr [S] [K] ne présentait aucun état pathologique antérieur connu mais aucun dossier médical disponible ; mais avis d'aptitude du service médical au trvail du 23-02-2018 (Pièce Jointe N°2) 2.Mr [S] [K] a présenté le 1.06.2019 des douleurs thoraciques mais ce dernier n'a pas consulté ; 3.Le jours du décès de Mr Mr [S] [K] était sur son lieu de travail il n'existait pas de situation particulière de stress ou de travail particulier ; 4.Aucune Autopsie n'a été réalisée ; 5.A ce jour aucune enquête médicale de la CPAM de Saône et Loire n'a été réalisée et on lire " il faut souligner que le service médical n'a pas été interrogé " (Pièce Dr [Q]) ; 6.A ce jour on ne peut conclure aux questions posées sur le lien entre le décès et le travail ou l'existence d'une pathologie antérieur ". Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [S] déclaré le 4 juin 2019 ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration enregistrée le 1er août 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la société demande d'infirmer et réformer le jugement déféré et en conséquence d'annuler la décision du 17 septembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [S] déclaré le 4 juin 2019, ou à tout le moins, la dire inopposable à la société [1], outre de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé du 15 avril 2025, la caisse demande la confirmation du jugement déféré et en conséquence de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail mortel du 3 juin 2019 dont a été victime M. [S], outre de rejeter la demande de la société formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire pour non-respect des délais d'instruction : Soulignant que le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté la demande d'inopposabilité de la société fondée sur le non-respect des délais d'instruction aux termes d'un jugement du 13 juillet 2022 devenu définitif à défaut d'appel, la caisse conclut à son irrecevabilité. La société est taisante en réplique. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'évince de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif comme l'énonce l'article 455 du code de procédure civile, dont la motivation est le soutien. Le premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. ". La cour constate que la société soutient que la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable, d'abord, au seul motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute d'avoir respecté le délai d'instruction qui lui était imparti. Toutefois, il ressort du jugement mixte du 13 juillet 2022 que le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a été saisi par la société, à l'encontre de la caisse, d'une demande strictement identique, tant s'agissant de la prétention, que du moyen invoqué à son soutien, lequel n'était pas, selon les premiers juges, de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. [S] a été victime le 3 juin 2019 et que, tirant les conséquences de leur motivation, ils ont rejeté cette demande dans le dispositif de leur décision, cette disposition étant par conséquent revêtue de l'autorité de la chose jugée et ce, définitivement, en l'absence d'appel interjeté à son encontre. L'irrecevabilité soulevée par la caisse doit par conséquent être accueillie, étant ajouté sur ce point au jugement déféré. Sur le grief d'absence d'enquête : Rappelant que la caisse avait l'obligation en cas de décès, de diligenter une enquête médico administrative en vertu des dispositions de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir qu'une telle enquête a pour objet de déterminer le caractère direct du décès et son éventuelle imputabilité au travail, la société soutient que la caisse a manqué à cette obligation et reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce moyen, alors pourtant qu'ils se devaient de sanctionner la caisse de n'avoir effectué qu'une enquête purement formelle, l'expert judiciaire ayant mis en évidence qu'elle avait été dans l'incapacité de lui transmettre le moindre élément médical, n'ayant pas même interrogé le service médical, la société ajoutant que la caisse n'a pas même interrogé la compagne de M. [S] sur les circonstances personnelles et les jours précédents le malaise cardiaque, alors pourtant qu'il avait subi un premier malaise à son domicile le week-end précédent, pendant qu'il effectuait d'importants travaux, mais n'avait pas consulté. L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : " En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ". Il ressort du rapport d'enquête administrative versé aux débats par la caisse, qu'un agent assermenté a entendu, par téléphone, le 12 juillet 2019, d'une part la compagne de M. [S] et d'autre part la responsable des ressources humaines de la société, auditions dont il résulte, au vu des procès-verbaux de contact téléphonique correspondants annexés au rapport de ladite enquête clôturée le 15 juillet 2019 (pièce intimée n° 3), s'agissant des déclarations de l'employeur, que M. [S] a fait un malaise cardiaque à l'atelier le 3 juin 2019 vers 9h30, alors qu'il était en train de clouer une caisse avec un pistolet avant de tomber, le salarié ne s'étant plaint de rien ce jour-là, faisant son travail habituel à son poste de travail dans des conditions normales et s'étant plaint quelques semaines auparavant d'être un peu fatigué mais rien de plus et, s'agissant des déclarations de sa compagne, qu'il est parti au travail le matin du 3 juin 2019 sans se plaindre de rien et que tout allait bien, qu'il faisait les travaux habituels au travail ce jour-là ainsi que les jours précédents sans changement intervenu dans son travail, et qu'elle n'avait pas eu de renseignements particuliers concernant les circonstances du malaise cardiaque à son lieu de travail et durant ses heures de travail. La caisse, qui est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l'enquête administrative, ayant dès lors fait entendre par un agent assermenté, la compagne du défunt et l'adjointe responsable ressources humaines, dont force est de constater qu'elle lui confirme la survenue du malaise du salarié le 3 juin 2019 sur les lieux du travail alors qu'il effectuait la mission sur laquelle il était employé, sans que par ailleurs la compagne lui ait fait part du moindre antécédent médical qui aurait pu être la cause du malaise, c'est vainement que la société critique l'effectivité de l'enquête mise en 'uvre par la caisse en application des dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, étant par ailleurs précisé, d'une part que la caisse, à qui il n'incombe pas de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise mortel, n'a pas l'obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil qui n'est pas obligatoire pour l'instruction des demandes de prise en charge, celui-ci n'étant exigé que pour la fixation du taux d'IPP et l'attribution de la rente en application de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, et d'autre part, qu'il était loisible à l'employeur de produire tout autre élément qui lui apparaissaient nécessaire lorsqu'il a été contacté par l'agent enquêteur et même encore, si l'enquête lui paraissait insuffisante, de produire des pièces ou faire des observations lorsque le dossier de la caisse a été mis à sa disposition, ce qu'il n'évoque pas avoir fait. Ainsi mal fondé, le moyen d'inopposabilité tiré d'une absence d'enquête effective sera par conséquent rejeté. Sur le grief d'absence d'autopsie : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. En l'espèce il n'y a pas de discussion sur la matérialité du malaise mortel de M. [S] qui est bien survenu au temps et au lieu de travail. Le malaise mortel du salarié bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail qu'il appartient désormais à l'employeur de renverser, en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de ce malaise mortel. La société, qui ne conteste pas à ce stade des débats la présomption d'imputabilité du malaise mortel au travail, fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité en l'absence d'autopsie, alors qu'une telle mesure aurait permis de révéler un état pathologique préexistant ou l'absence de tout lien entre les causes du décès et le poste de travail de M. [S] et qu'en ne procédant pas à une telle investigation, alors qu'elle était la seule à pouvoir le faire, la caisse l'a empêchée de se défendre, portant ainsi gravement atteinte au respect du droit à un procès équitable des parties au litige justifiant de lui déclarer sa décision de prise en charge inopposable. La société soutient en effet démontrer qu'il n'existait aucun facteur de risque susceptible de générer un malaise cardiaque concernant les conditions de travail qui étaient satisfaisantes, mais encore que les services de gendarmerie et également l'inspecteur du travail ont conclu à l'absence de tout lien entre les conditions de travail et le malaise cardiaque subi par M. [S], de sorte que son travail n'a pas pu en être la cause, l'expert judiciaire ne relevant pas non plus de lien avec le travail, alors qu'à l'inverse, il ressort des éléments recueillis par elle-même auprès de ses collègues de travail, que M. [S] rencontrait des difficultés personnelles lui générant stress et anxiété et effectuait des travaux important dans son jardin, mais encore des déclarations des proches et de la famille de la victime recueillies par les gendarmes, qu'ils ont vu M. [S] un peu pâle et un peu fatiguée durant les derniers jours, sa compagne les informant de ce que durant le week-end précédent, il s'était plaint de douleurs dans la poitrine mais qu'il n'avait pas consulté, l'ensemble de ces éléments rendant ainsi nécessaire l'autopsie de M. [S], en l'absence de laquelle du fait de la caisse, elle a été privée de la possibilité de caractériser la cause étrangère au travail et de confirmer les circonstances médicales établies par ces éléments. La caisse précise que l'employeur n'a jamais formulé de demande d'autopsie, ce qu'il pouvait pourtant solliciter auprès du tribunal compétent et qu'elle-même n'était pas tenue d'y procéder dès lors qu'elle détenait des éléments suffisants pour se décider sur la prise en charge de l'accident litigieux sans faire appel à une telle mesure, la société ne pouvant en outre invoquer l'absence d'autopsie pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail du décès du salarié et, qu'ayant régulièrement mis en 'uvre la procédure d'instruction avant cette décision, la demande en inopposabilité doit être rejetée, le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2019 étant établi en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail remettant en cause la présomption d'imputabilité applicable au décès de M. [S]. La cour constate que la société ne prétend pas apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise dont est décédé M. [S], affirmant même expressément ne pas être capable de le démontrer selon elle, en l'absence d'autopsie, qu'elle impute à la caisse, qu'elle rend par conséquent responsable de son impossibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, justifiant ainsi, pour avoir été prétendument privée du droit de se défendre, du bien-fondé de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse. L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que " La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. " Dès lors, si en cas de décès, la réalisation d'une enquête par la caisse sur les circonstances de l'accident est obligatoire, en revanche, il résulte de ces dispositions que la démarche de la caisse en vue de la mise en 'uvre d'une autopsie n'est, en l'absence de demande des ayants droits de la victime, que facultative, la caisse en appréciant l'opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès. Il n'est pas contesté en l'espèce que la famille du salarié n'a pas demandé d'autopsie de sorte que la caisse n'avait donc pas d'obligation à solliciter sa mise en 'uvre. Or les auditions par l'agent assermenté de la caisse, de l'employeur et de la compagne du salarié, évoquées dans les motifs précédents, lui permettaient d'établir l'existence d'un fait accidentel soudain ayant entraîné le décès de M. [S], un malaise survenu brutalement dans la matinée du 3 juin 2019 alors qu'il avait commencé à travailler à son poste, et de constater ainsi que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient réunies, le seul fait que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles comme l'a rapporté l'employeur, étant insuffisant à seulement suggérer qu'il serait survenu sans le moindre lien avec le travail. Dès lors, la caisse a pu estimer, en présence d'une présomption d'imputabilité, que la mise en 'uvre d'une autopsie n'était pas utile à la manifestation de la vérité. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'autopsie ne peut valablement prospérer. Par ailleurs, c'est de manière inopérante que la société invoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être prétendument privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire alors qu'il sera de nouveau rappelé, qu'ayant participé à l'instruction de la procédure, elle avait déjà la possibilité de faire toute observation, dont celle de suggérer à la caisse de solliciter une autopsie, et force est de constater qu'elle n'évoque pas, là encore, en avoir usée, et qu'elle disposait aussi, si elle l'estimait utile, de la possibilité de saisir l'autorité judiciaire compétente d'une requête aux fins d'autopsie et ce, étant également rappelé qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité du malaise et du décès au travail en cas de survenance au temps et au lieu du travail en apportant toute preuve utile au débat, et non à la caisse de prouver l'existence d'une cause étrangère au travail en présence, comme en l'espèce, d'une telle présomption d'imputabilité. Ainsi, aucun des manquements invoqués à l'encontre de la caisse n'étant fondés, et en l'absence d'éléments précis et objectifs produits par la société prouvant l'existence d'une cause du malaise mortel totalement étrangère au travail, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société par voie de confirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la société aux dépens et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il sera fait application à hauteur de cour en faveur de l'intimée à qui l'appelante sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros. La société supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire pour non-respect des délais d'instruction ; Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Texte intégral
SOCIETE [1] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) CCC délivrée le : 04/12/2025 à : - Sct [1] - Me BUFFON-CHAMPIN Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 04/12/2025 à : CPAM 71 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHWA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/188 APPELANTE : SOCIETE [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Claire sophie BUFFIN-CHAMPIN de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par M. [D] [U] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 12 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, 07 Août 2025, 04 Septembre 2025, 25 Septembre 2025, 16 Octobre 2025 et 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2019, M. [S], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrier de caisserie-emballeur, a été victime d'un malaise mortel lors du clouage d'une caisse sur son lieu de travail, que l'employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) au terme d'un document daté du 4 juin 2019. Par courrier daté du 27 août 2019 distribué le 30 août suivant, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel du décès devant intervenir le 17 septembre 2019. La caisse a notifié à la société, par courrier daté du 17 septembre 2019, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2019 survenu à M. [S]. Suite au rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une demande en inopposabilité de cette décision et subsidiairement d'une demande d'expertise médicale, lequel, par jugement mixte du 13 juillet 2022 a : - rejeté la demande de la société en inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont M. [S] a été victime le 3 juin 2019, en ce qu'elle est fondée sur la violation du principe du contradictoire ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] avec pour mission, notamment, de déterminer la ou les causes du décès de M. [S], les décrire et les qualifier ; dire si la ou les causes du décès sont en lien avec le travail, qu'elles en constituent la conséquence directe ou procédent de l'aggravation d'un état pathologique antérieur ; autrement dire si la ou les causes du décès ont pour cause exclusive l'évolution spontanée et pour son propre compte d'un état pathologique préexistant de M. [S], ou une autre cause totalement étrangère au travail. Le 1er novembre 2022, le docteur [P] a remis son rapport d'expertise lequel a conclu a : " Au total : Dans ce dossier, à ce jour on peut dire : 1.Mr [S] [K] ne présentait aucun état pathologique antérieur connu mais aucun dossier médical disponible ; mais avis d'aptitude du service médical au trvail du 23-02-2018 (Pièce Jointe N°2) 2.Mr [S] [K] a présenté le 1.06.2019 des douleurs thoraciques mais ce dernier n'a pas consulté ; 3.Le jours du décès de Mr Mr [S] [K] était sur son lieu de travail il n'existait pas de situation particulière de stress ou de travail particulier ; 4.Aucune Autopsie n'a été réalisée ; 5.A ce jour aucune enquête médicale de la CPAM de Saône et Loire n'a été réalisée et on lire " il faut souligner que le service médical n'a pas été interrogé " (Pièce Dr [Q]) ; 6.A ce jour on ne peut conclure aux questions posées sur le lien entre le décès et le travail ou l'existence d'une pathologie antérieur ". Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ; - déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [S] déclaré le 4 juin 2019 ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration enregistrée le 1er août 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé du 25 octobre 2024, la société demande d'infirmer et réformer le jugement déféré et en conséquence d'annuler la décision du 17 septembre 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [S] déclaré le 4 juin 2019, ou à tout le moins, la dire inopposable à la société [1], outre de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions adressées par courrier recommandé du 15 avril 2025, la caisse demande la confirmation du jugement déféré et en conséquence de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail mortel du 3 juin 2019 dont a été victime M. [S], outre de rejeter la demande de la société formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire pour non-respect des délais d'instruction : Soulignant que le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté la demande d'inopposabilité de la société fondée sur le non-respect des délais d'instruction aux termes d'un jugement du 13 juillet 2022 devenu définitif à défaut d'appel, la caisse conclut à son irrecevabilité. La société est taisante en réplique. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'évince de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif comme l'énonce l'article 455 du code de procédure civile, dont la motivation est le soutien. Le premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. ". La cour constate que la société soutient que la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable, d'abord, au seul motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute d'avoir respecté le délai d'instruction qui lui était imparti. Toutefois, il ressort du jugement mixte du 13 juillet 2022 que le pôle social du tribunal judiciaire de Macon a été saisi par la société, à l'encontre de la caisse, d'une demande strictement identique, tant s'agissant de la prétention, que du moyen invoqué à son soutien, lequel n'était pas, selon les premiers juges, de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. [S] a été victime le 3 juin 2019 et que, tirant les conséquences de leur motivation, ils ont rejeté cette demande dans le dispositif de leur décision, cette disposition étant par conséquent revêtue de l'autorité de la chose jugée et ce, définitivement, en l'absence d'appel interjeté à son encontre. L'irrecevabilité soulevée par la caisse doit par conséquent être accueillie, étant ajouté sur ce point au jugement déféré. Sur le grief d'absence d'enquête : Rappelant que la caisse avait l'obligation en cas de décès, de diligenter une enquête médico administrative en vertu des dispositions de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir qu'une telle enquête a pour objet de déterminer le caractère direct du décès et son éventuelle imputabilité au travail, la société soutient que la caisse a manqué à cette obligation et reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce moyen, alors pourtant qu'ils se devaient de sanctionner la caisse de n'avoir effectué qu'une enquête purement formelle, l'expert judiciaire ayant mis en évidence qu'elle avait été dans l'incapacité de lui transmettre le moindre élément médical, n'ayant pas même interrogé le service médical, la société ajoutant que la caisse n'a pas même interrogé la compagne de M. [S] sur les circonstances personnelles et les jours précédents le malaise cardiaque, alors pourtant qu'il avait subi un premier malaise à son domicile le week-end précédent, pendant qu'il effectuait d'importants travaux, mais n'avait pas consulté. L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : " En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ". Il ressort du rapport d'enquête administrative versé aux débats par la caisse, qu'un agent assermenté a entendu, par téléphone, le 12 juillet 2019, d'une part la compagne de M. [S] et d'autre part la responsable des ressources humaines de la société, auditions dont il résulte, au vu des procès-verbaux de contact téléphonique correspondants annexés au rapport de ladite enquête clôturée le 15 juillet 2019 (pièce intimée n° 3), s'agissant des déclarations de l'employeur, que M. [S] a fait un malaise cardiaque à l'atelier le 3 juin 2019 vers 9h30, alors qu'il était en train de clouer une caisse avec un pistolet avant de tomber, le salarié ne s'étant plaint de rien ce jour-là, faisant son travail habituel à son poste de travail dans des conditions normales et s'étant plaint quelques semaines auparavant d'être un peu fatigué mais rien de plus et, s'agissant des déclarations de sa compagne, qu'il est parti au travail le matin du 3 juin 2019 sans se plaindre de rien et que tout allait bien, qu'il faisait les travaux habituels au travail ce jour-là ainsi que les jours précédents sans changement intervenu dans son travail, et qu'elle n'avait pas eu de renseignements particuliers concernant les circonstances du malaise cardiaque à son lieu de travail et durant ses heures de travail. La caisse, qui est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l'enquête administrative, ayant dès lors fait entendre par un agent assermenté, la compagne du défunt et l'adjointe responsable ressources humaines, dont force est de constater qu'elle lui confirme la survenue du malaise du salarié le 3 juin 2019 sur les lieux du travail alors qu'il effectuait la mission sur laquelle il était employé, sans que par ailleurs la compagne lui ait fait part du moindre antécédent médical qui aurait pu être la cause du malaise, c'est vainement que la société critique l'effectivité de l'enquête mise en 'uvre par la caisse en application des dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, étant par ailleurs précisé, d'une part que la caisse, à qui il n'incombe pas de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise mortel, n'a pas l'obligation de solliciter l'avis de son médecin conseil qui n'est pas obligatoire pour l'instruction des demandes de prise en charge, celui-ci n'étant exigé que pour la fixation du taux d'IPP et l'attribution de la rente en application de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, et d'autre part, qu'il était loisible à l'employeur de produire tout autre élément qui lui apparaissaient nécessaire lorsqu'il a été contacté par l'agent enquêteur et même encore, si l'enquête lui paraissait insuffisante, de produire des pièces ou faire des observations lorsque le dossier de la caisse a été mis à sa disposition, ce qu'il n'évoque pas avoir fait. Ainsi mal fondé, le moyen d'inopposabilité tiré d'une absence d'enquête effective sera par conséquent rejeté. Sur le grief d'absence d'autopsie : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. En l'espèce il n'y a pas de discussion sur la matérialité du malaise mortel de M. [S] qui est bien survenu au temps et au lieu de travail. Le malaise mortel du salarié bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail qu'il appartient désormais à l'employeur de renverser, en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de ce malaise mortel. La société, qui ne conteste pas à ce stade des débats la présomption d'imputabilité du malaise mortel au travail, fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité en l'absence d'autopsie, alors qu'une telle mesure aurait permis de révéler un état pathologique préexistant ou l'absence de tout lien entre les causes du décès et le poste de travail de M. [S] et qu'en ne procédant pas à une telle investigation, alors qu'elle était la seule à pouvoir le faire, la caisse l'a empêchée de se défendre, portant ainsi gravement atteinte au respect du droit à un procès équitable des parties au litige justifiant de lui déclarer sa décision de prise en charge inopposable. La société soutient en effet démontrer qu'il n'existait aucun facteur de risque susceptible de générer un malaise cardiaque concernant les conditions de travail qui étaient satisfaisantes, mais encore que les services de gendarmerie et également l'inspecteur du travail ont conclu à l'absence de tout lien entre les conditions de travail et le malaise cardiaque subi par M. [S], de sorte que son travail n'a pas pu en être la cause, l'expert judiciaire ne relevant pas non plus de lien avec le travail, alors qu'à l'inverse, il ressort des éléments recueillis par elle-même auprès de ses collègues de travail, que M. [S] rencontrait des difficultés personnelles lui générant stress et anxiété et effectuait des travaux important dans son jardin, mais encore des déclarations des proches et de la famille de la victime recueillies par les gendarmes, qu'ils ont vu M. [S] un peu pâle et un peu fatiguée durant les derniers jours, sa compagne les informant de ce que durant le week-end précédent, il s'était plaint de douleurs dans la poitrine mais qu'il n'avait pas consulté, l'ensemble de ces éléments rendant ainsi nécessaire l'autopsie de M. [S], en l'absence de laquelle du fait de la caisse, elle a été privée de la possibilité de caractériser la cause étrangère au travail et de confirmer les circonstances médicales établies par ces éléments. La caisse précise que l'employeur n'a jamais formulé de demande d'autopsie, ce qu'il pouvait pourtant solliciter auprès du tribunal compétent et qu'elle-même n'était pas tenue d'y procéder dès lors qu'elle détenait des éléments suffisants pour se décider sur la prise en charge de l'accident litigieux sans faire appel à une telle mesure, la société ne pouvant en outre invoquer l'absence d'autopsie pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail du décès du salarié et, qu'ayant régulièrement mis en 'uvre la procédure d'instruction avant cette décision, la demande en inopposabilité doit être rejetée, le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2019 étant établi en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail remettant en cause la présomption d'imputabilité applicable au décès de M. [S]. La cour constate que la société ne prétend pas apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise dont est décédé M. [S], affirmant même expressément ne pas être capable de le démontrer selon elle, en l'absence d'autopsie, qu'elle impute à la caisse, qu'elle rend par conséquent responsable de son impossibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, justifiant ainsi, pour avoir été prétendument privée du droit de se défendre, du bien-fondé de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse. L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que " La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. " Dès lors, si en cas de décès, la réalisation d'une enquête par la caisse sur les circonstances de l'accident est obligatoire, en revanche, il résulte de ces dispositions que la démarche de la caisse en vue de la mise en 'uvre d'une autopsie n'est, en l'absence de demande des ayants droits de la victime, que facultative, la caisse en appréciant l'opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès. Il n'est pas contesté en l'espèce que la famille du salarié n'a pas demandé d'autopsie de sorte que la caisse n'avait donc pas d'obligation à solliciter sa mise en 'uvre. Or les auditions par l'agent assermenté de la caisse, de l'employeur et de la compagne du salarié, évoquées dans les motifs précédents, lui permettaient d'établir l'existence d'un fait accidentel soudain ayant entraîné le décès de M. [S], un malaise survenu brutalement dans la matinée du 3 juin 2019 alors qu'il avait commencé à travailler à son poste, et de constater ainsi que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient réunies, le seul fait que lors de la survenue du malaise les conditions de travail étaient normales et habituelles comme l'a rapporté l'employeur, étant insuffisant à seulement suggérer qu'il serait survenu sans le moindre lien avec le travail. Dès lors, la caisse a pu estimer, en présence d'une présomption d'imputabilité, que la mise en 'uvre d'une autopsie n'était pas utile à la manifestation de la vérité. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'autopsie ne peut valablement prospérer. Par ailleurs, c'est de manière inopérante que la société invoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être prétendument privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire alors qu'il sera de nouveau rappelé, qu'ayant participé à l'instruction de la procédure, elle avait déjà la possibilité de faire toute observation, dont celle de suggérer à la caisse de solliciter une autopsie, et force est de constater qu'elle n'évoque pas, là encore, en avoir usée, et qu'elle disposait aussi, si elle l'estimait utile, de la possibilité de saisir l'autorité judiciaire compétente d'une requête aux fins d'autopsie et ce, étant également rappelé qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité du malaise et du décès au travail en cas de survenance au temps et au lieu du travail en apportant toute preuve utile au débat, et non à la caisse de prouver l'existence d'une cause étrangère au travail en présence, comme en l'espèce, d'une telle présomption d'imputabilité. Ainsi, aucun des manquements invoqués à l'encontre de la caisse n'étant fondés, et en l'absence d'éléments précis et objectifs produits par la société prouvant l'existence d'une cause du malaise mortel totalement étrangère au travail, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société par voie de confirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la société aux dépens et rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont il sera fait application à hauteur de cour en faveur de l'intimée à qui l'appelante sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros. La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire pour non-respect des délais d'instruction ; Condamne la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale 441-11, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale R441-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:28:12.539Z.