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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/01391

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [E] a été embauché par la SA Castorama, à compter du 18 avril 2016, en qualité de conseiller de vente.



Le 2 juillet 2018, le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'une interpellation.



Par courriers des 9 et 16 juillet, la SA Castorama a sollicité de M. [E] qu'il justifie de ses absences.



[T] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2018 par courrier du 23 juillet 2018.



Il a été licencié pour faute grave suivant lettre datée du 18 août 2018.



Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 décembre 2018.

L'affaire a été radiée le 28 octobre 2020.



Le 17 décembre 2020, M. [T] [E] a demandé la réinscription de l'affaire.



Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :



- Dit que la faute grave invoquée par la suite des Castorama à l'encontre de Monsieur [T] [E] n'est pas justifiée,

- Condamné la société Castorama à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :


3050 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

30,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

4500 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235- trois du code du travail, 




- Ordonné la société Castorama de remettre à Monsieur [T] [E] les documents de fin de contrat rectifiés,

- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- Condamné la société Castorama à verser à Maître Stéphanie Hau la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991

- Condamné la société Castorama aux entiers dépens.



Le 18 mai 2022, la SA Castorama a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Castorama demande à la cour de :



- Réformer le jugement du 27 avril 2022 et statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement est justifié

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes

- Le condamner à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [E], formant appel incident, demande à la cour de :



-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la faute grave invoquée par la société Castorama à l'encontre de M. [E] n'était pas justifiée.

En conséquence,

-Confirmer que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence,

-Confirmer la condamnation de la société Castorama à verser à M. [E], la somme de : ' 762,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-Faire droit à l'appel incident de M. [E], sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

-Infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner l'employeur à verser à Monsieur [E], la somme suivantes : ' 5.337,75 euros, correspondant à 3,5 mois de salaires.

-Fixer le salaire brut de Monsieur [E] à 1.525 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois.

-Confirmer la condamnation de l'employeur à remettre à M. [E], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés quant à la cause de la rupture, ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées à titre de rémunération par la présente décision.

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'astreinte provisoire.

En conséquence,

-Condamner l'employeur à remettre les documents sociaux et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard, à compter du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

-Juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

-Confirmer la condamnation de l'employeur à verser à Me Hau à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.

-Condamner la société Castorama aux entiers dépens de première instance et d'appel.

-Débouter la société Castorama de toutes demandes, fins et conclusions contraires.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement



En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.



L'incarcération du salarié entraîne la suspension du contrat de travail, et n'est pas injustifiée l'absence du salarié pour cause d'incarcération dont l'employeur est informé.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige que M. [E] a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée depuis le 3 juillet 2018 malgré deux mises en demeure de reprendre immédiatement le travail et de justifier de son absence adressées par courriers recommandés le 9 juillet 2018 puis le 16 juillet 2018.



Il n'est pas contesté que M. [E] n'était pas à son poste de travail depuis le 3 juillet 2018. Il a en effet été interpellé sur son lieu de travail le mardi 3 juillet 2018 et placé immédiatement en garce à vue puis incarcéré à compter du 5 juillet 2018.



La société Castorama soutient ne pas avoir été informée de l'incarcération de M. [E] malgré les deux courriers adressés à son domicile et dont il a été accusé réception.



Or, M. [E] justifie de ce qu'il a été interpellé sur son lieu de travail le 2 juillet 2018 à 17 heures. Le procès-verbal relatant cette interpellation précise les policiers se sont présentés au magasin Castorama où ils ont été mis en relation avec M. [K], directeur du magasin, « informé du motif de [leur] venue », qui a fait présenter M. [E] devant eux. Il a été demandé à ce dernier de suivre les policiers et il lui a été indiqué qu'il était placé en garde à vue à partir du 02 juillet 2018 à 17h25.



Si ni M. [E], ni sa conjointe, ni toute autre personne n'ont adressé un écrit à la société Castorama pour l'informer des suites de cette arrestation et du placement en détention provisoire de M. [E] à l'issue de sa garde à vue, ce dernier produit toutefois des documents émanant de deux conseillers d'insertion et de probation, et notamment l'attestation de M. [D], sur papier à en-tête du ministère de la justice, confirmant avoir reçu M. [E] en entretien le 5 juillet 2018 et avoir contacté, à sa demande, la société Castorama le même jour pour l'informer de l'incarcération de son salarié. M. [D] précise que l'agent d'accueil l'a informé que le responsable du site était indisponible et 'la orienté vers le « permanent » auquel il a délivré l'information du placement en détention de M. [E]. Il précise que son interlocuteur « avait pris note de cette information et avait souhaité que la compagne de l'intéressé (M. [E]) procède rapidement à l'enlèvement de leur véhicule resté stationné sur le parking ».



La société Castorama conteste la caractère probatoire de cette pièce et soutient qu'un justificatif écrit aurait dû lui être adressé, surtout après les deux courriers recommandés qu'elle a envoyés et qui ont été réceptionnés.



Toutefois, l'écrit de M. [D] et son contenu doivent être retenus comme éléments de preuve attestant d'une information verbale de la situation carcérale de M. [E] auprès de son employeur, déjà informé de son interpellation qui s'était déroulée devant ses yeux.



Il n'est donc pas établi de manière indiscutable que la société Castorama n'avait pas connaissance de la détention de M. [E]. L'absence de ce dernier n'était donc pas injustifiée, nonobstant l'absence de réponses aux courriers recommandés envoyés quelques jours après l'appel téléphonique de M. [D].



Son licenciement pour faute grave se révèle donc infondé et sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Il sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à M. [E] qui renonce d'ailleurs à ces prétentions puisque, du fait de son incarcération, il était dans l'impossibilité d'exécuter ce préavis.



En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, ainsi que l'article 9.2.4 de la convention collective nationale du bricolage ici applicable, et au regard du salaire brut mensuel fixé dans son contrat de travail à 1525 euros, à défaut d'autres éléments à ce sujet, la société Castorama sera condamnée à payer à M. [E], dans les limites de sa demande, la somme de 762,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.



Le jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif alors qu'il l'avait évoqué dans ses motifs, sera donc complété de ce chef.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.



Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [E], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale telle qu'elle ressort du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation des faits et lui a alloué la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes accessoires



Il convient d'enjoindre à la société Castorama de remettre à M. [E] les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision.



Aucun élément ne justifie néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte.



Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :


pour les créances de nature salariale, à compter du 24 décembre 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la demande de réinscription de l'affaire devant le conseil de prud'hommes présentée par M. [E] à la suite de la radiation qui a sanctionné son manque de diligence, lettre qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,

pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.




Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.



La société Castorama, qui succombe en cause d'appel, devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle;



Elle sera en outre condamnée à payer à Me Hau la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 avril 2022, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;




Y ajoutant :




CONDAMNE la société Castorama à payer à M. [T] [E] la somme de 762,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;





CONDAMNE la société Castorama aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;





CONDAMNE la société Castorama à payer à Me Stéphanie Hau la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TP/EL



Numéro 24/814 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 29/02/2024 







Dossier : N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGV5 





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail









Affaire :



S.A. CASTORAMA



C/



[T] [E]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :



Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACREAU,Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A. CASTORAMA

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représentée par Maître BEAUX loco Me DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











INTIME :



Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5963 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)



Représenté par Me BRUS loco Maître HAU, avocat au barreau de PAU























sur appel de la décision 

en date du 27 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 20/00303 





























EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [E] a été embauché par la SA Castorama, à compter du 18 avril 2016, en qualité de conseiller de vente.



Le 2 juillet 2018, le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'une interpellation.



Par courriers des 9 et 16 juillet, la SA Castorama a sollicité de M. [E] qu'il justifie de ses absences.



[T] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2018 par courrier du 23 juillet 2018.



Il a été licencié pour faute grave suivant lettre datée du 18 août 2018.



Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 décembre 2018.

L'affaire a été radiée le 28 octobre 2020.



Le 17 décembre 2020, M. [T] [E] a demandé la réinscription de l'affaire.



Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :



- Dit que la faute grave invoquée par la suite des Castorama à l'encontre de Monsieur [T] [E] n'est pas justifiée,

- Condamné la société Castorama à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes :


3050 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

30,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

4500 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235- trois du code du travail, 




- Ordonné la société Castorama de remettre à Monsieur [T] [E] les documents de fin de contrat rectifiés,

- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- Condamné la société Castorama à verser à Maître Stéphanie Hau la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991

- Condamné la société Castorama aux entiers dépens.



Le 18 mai 2022, la SA Castorama a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Castorama demande à la cour de :



- Réformer le jugement du 27 avril 2022 et statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement est justifié

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes

- Le condamner à la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [E], formant appel incident, demande à la cour de :



-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la faute grave invoquée par la société Castorama à l'encontre de M. [E] n'était pas justifiée.

En conséquence,

-Confirmer que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence,

-Confirmer la condamnation de la société Castorama à verser à M. [E], la somme de : ' 762,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-Faire droit à l'appel incident de M. [E], sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

-Infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner l'employeur à verser à Monsieur [E], la somme suivantes : ' 5.337,75 euros, correspondant à 3,5 mois de salaires.

-Fixer le salaire brut de Monsieur [E] à 1.525 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois.

-Confirmer la condamnation de l'employeur à remettre à M. [E], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés quant à la cause de la rupture, ainsi qu'un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées à titre de rémunération par la présente décision.

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'astreinte provisoire.

En conséquence,

-Condamner l'employeur à remettre les documents sociaux et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard, à compter du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

-Juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

-Confirmer la condamnation de l'employeur à verser à Me Hau à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.

-Condamner la société Castorama aux entiers dépens de première instance et d'appel.

-Débouter la société Castorama de toutes demandes, fins et conclusions contraires.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le licenciement



En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.



L'incarcération du salarié entraîne la suspension du contrat de travail, et n'est pas injustifiée l'absence du salarié pour cause d'incarcération dont l'employeur est informé.



En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige que M. [E] a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée depuis le 3 juillet 2018 malgré deux mises en demeure de reprendre immédiatement le travail et de justifier de son absence adressées par courriers recommandés le 9 juillet 2018 puis le 16 juillet 2018.



Il n'est pas contesté que M. [E] n'était pas à son poste de travail depuis le 3 juillet 2018. Il a en effet été interpellé sur son lieu de travail le mardi 3 juillet 2018 et placé immédiatement en garce à vue puis incarcéré à compter du 5 juillet 2018.



La société Castorama soutient ne pas avoir été informée de l'incarcération de M. [E] malgré les deux courriers adressés à son domicile et dont il a été accusé réception.



Or, M. [E] justifie de ce qu'il a été interpellé sur son lieu de travail le 2 juillet 2018 à 17 heures. Le procès-verbal relatant cette interpellation précise les policiers se sont présentés au magasin Castorama où ils ont été mis en relation avec M. [K], directeur du magasin, « informé du motif de [leur] venue », qui a fait présenter M. [E] devant eux. Il a été demandé à ce dernier de suivre les policiers et il lui a été indiqué qu'il était placé en garde à vue à partir du 02 juillet 2018 à 17h25.



Si ni M. [E], ni sa conjointe, ni toute autre personne n'ont adressé un écrit à la société Castorama pour l'informer des suites de cette arrestation et du placement en détention provisoire de M. [E] à l'issue de sa garde à vue, ce dernier produit toutefois des documents émanant de deux conseillers d'insertion et de probation, et notamment l'attestation de M. [D], sur papier à en-tête du ministère de la justice, confirmant avoir reçu M. [E] en entretien le 5 juillet 2018 et avoir contacté, à sa demande, la société Castorama le même jour pour l'informer de l'incarcération de son salarié. M. [D] précise que l'agent d'accueil l'a informé que le responsable du site était indisponible et 'la orienté vers le « permanent » auquel il a délivré l'information du placement en détention de M. [E]. Il précise que son interlocuteur « avait pris note de cette information et avait souhaité que la compagne de l'intéressé (M. [E]) procède rapidement à l'enlèvement de leur véhicule resté stationné sur le parking ».



La société Castorama conteste la caractère probatoire de cette pièce et soutient qu'un justificatif écrit aurait dû lui être adressé, surtout après les deux courriers recommandés qu'elle a envoyés et qui ont été réceptionnés.



Toutefois, l'écrit de M. [D] et son contenu doivent être retenus comme éléments de preuve attestant d'une information verbale de la situation carcérale de M. [E] auprès de son employeur, déjà informé de son interpellation qui s'était déroulée devant ses yeux.



Il n'est donc pas établi de manière indiscutable que la société Castorama n'avait pas connaissance de la détention de M. [E]. L'absence de ce dernier n'était donc pas injustifiée, nonobstant l'absence de réponses aux courriers recommandés envoyés quelques jours après l'appel téléphonique de M. [D].



Son licenciement pour faute grave se révèle donc infondé et sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Il sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à M. [E] qui renonce d'ailleurs à ces prétentions puisque, du fait de son incarcération, il était dans l'impossibilité d'exécuter ce préavis.



En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, ainsi que l'article 9.2.4 de la convention collective nationale du bricolage ici applicable, et au regard du salaire brut mensuel fixé dans son contrat de travail à 1525 euros, à défaut d'autres éléments à ce sujet, la société Castorama sera condamnée à payer à M. [E], dans les limites de sa demande, la somme de 762,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.



Le jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif alors qu'il l'avait évoqué dans ses motifs, sera donc complété de ce chef.



En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.



Pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [E], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale telle qu'elle ressort du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation des faits et lui a alloué la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les demandes accessoires



Il convient d'enjoindre à la société Castorama de remettre à M. [E] les documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision.



Aucun élément ne justifie néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte.



Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :


pour les créances de nature salariale, à compter du 24 décembre 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la demande de réinscription de l'affaire devant le conseil de prud'hommes présentée par M. [E] à la suite de la radiation qui a sanctionné son manque de diligence, lettre qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,

pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.




Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.



La société Castorama, qui succombe en cause d'appel, devra en supporter les dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle;



Elle sera en outre condamnée à payer à Me Hau la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,




CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 avril 2022, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;




Y ajoutant :




CONDAMNE la société Castorama à payer à M. [T] [E] la somme de 762,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;





CONDAMNE la société Castorama aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;





CONDAMNE la société Castorama à payer à Me Stéphanie Hau la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1234-2, code du travail L1232-5, code du travail R1232-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.