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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/01328

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 16 octobre 2006, M. [O] [D] a été embauché en qualité de grutier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Garage Disez Kergoat PL (ci-après: Garage Disez), entreprise spécialisée dans la réparation et le dépannage de poids lourds et la mise à disposition de camions grues avec chauffeur. Le siège social de l'entreprise est situé à [Localité 3] (Finistère), à proximité de [Localité 7].



La convention collective applicable est celle de du commerce et de la réparation de l'automobile. 



En 2017, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, il a était constaté que plusieurs salariés, dont M. [D], ne respectaient pas leurs horaires de travail et se voyaient verser le paiement d'heures supplémentaires injustifiées et/ou établissaient de fausses notes de frais qu'ils se faisaient rembourser par la société.



Le 22 décembre 2017, le Garage Disez Kergoat PL déposait plainte contre X pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, M. [D] se voyait notifier un avertissement lui rappelant ses obligations contractuelles. Il lui était reproché d'avoir, le 27 mars 2018, noté sur son agenda du temps de travail supplémentaire dépassant la durée journalière. 



Le 3 avril 2018 il était placé en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail était prolongé à différentes reprises. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 novembre 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018 dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute lourde et il se voyait par même courrier notifier une mise à pied disciplinaire.



A l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 5 novembre 2018, M. [D] était déclaré inapte définitivement à tout travail dans l'entreprise. Il était spécifié que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 novembre 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 18 décembre 2018.



Il était licencié pour inaptitude et impossibilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2018.



Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal correctionnel de Brest a condamné M. [D] pour faux et escroquerie à la peine de 750 euros d'amende.

Il était en outre condamné à payer à la société Garage Le Disez Kergoat PL la somme de 937,50 euros en réparation de son préjudice matériel et solidairement avec M. [P], co-prévenu, au paiement à la dite société de la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





 ***



M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 3 juillet 2019 afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnités et dommages-intérêts.



Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :

- Constaté que M. [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées par son employeur la SARL Garage Disez Kergoat PL.

- Constaté que la prime contractuelle de 7% a été dûment versée à M. [D].

- Constaté l'accord effectif de M. [D] à la modification de son contrat de travail.

- Dit que la SARL Garage Disez Kergoat PL a respecté son obligation de formation et d'employabilité à l'égard de M. [D].

- Constaté qu'aucun défaut d'information relatif à la portabilité du régime de prévoyance ne peut être imputé à la SARL Garage Disez Kergoat PL.



Par conséquent, 

- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné M. [D] au paiement de la somme de 400 euros à la SARL Garage Disez Kergoat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.



***



M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2021, M. [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 29 janvier 2021



Statuer à nouveau, et, en conséquence :

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui payer les sommes suivantes :

- Heures supplémentaires impayées : 3 234 euros bruts

- Non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires : 539 euros bruts

- Non-respect des durées maximales de travail : 3 000 euros nets

- Solde de primes contractuelles : 5 519,96 euros bruts

- Modification unilatérale du contrat travail : 1 743 euros bruts

- Travail dissimulé : 23 881 euros nets

- Non-respect de l'obligation de formation et d'employabilité : 7 961 euros et 978 euros nets

- Manquement au maintien de la portabilité du régime de prévoyance: 3 980 euros nets

- Préjudice moral : 5 000 euros

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de salaires rectifiés , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [D] fait valoir en substance que:



- La DIRRECTE a établi dans son rapport du 4 septembre 2017 que l'employeur ne respectait pas la législation relative à la durée du travail ; M. [S], supérieur hiérarchique, a confirmé que les heures mentionnées dans les carnets journaliers constituaient des heures de travail effectif ; les poursuites pénales diligentées contre le salarié concernent la falsification de tickets de caisse et de factures de restauration mais pas celle des relevés d'heures de travail ;



- En réponse à ses relevés d'heures manuscrits au titre de l'année 2016 et aux relevés d'heures produits en première instance sur sommation, l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire ces relevés; ses développements sur une exagération prétendue des temps de trajet sont infondés eu égard aux exigences du transport de certains matériels (grue) et aux opérations techniques devant être réalisées à l'issue du trajet; le temps de trajet aller-retour du 11 août 2016 en convoi exceptionnel compte-tenu du transport d'une grue constituait un temps de travail effectif qui entre en compte dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires; le bon de commande ne mentionne que le temps passé sur le chantier mais pas les temps de trajet ;



- La limite du contingent annuel de 220 heures supplémentaires a été dépassée de 46 heures ; une indemnisation est due de ce chef ; 



- L'inspection du travail a mis en relief le non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail ; il en est résulté un préjudice pour le salarié qui n'a pu bénéficier des temps de repos auxquels il avait droit ;



- Le contrat de travail prévoyait le paiement en juin et novembre d'une prime compensatrice de 7% de la masse salariale de l'exercice comptable ; il est dû à ce titre pour les exercices 2017 et 2018 un reliquat de 5.519,96 euros brut ;



- Bien qu'il ait refusé de signer au mois d'avril 2017 un avenant contractuel faisant passer la durée hebdomadaire de travail de 41,50 heures à 39 heures, il a été rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er mai 2017 ; il a signé ses déclarations d'heures de travail sous la contrainte ; il n'a jamais donné d'accord clair et non équivoque à la modification du contrat de travail ; un rappel de salaire est dû à ce titre ;



- En ne payant pas l'intégralité des heures de travail telles qu'elles ressortent des relevés d'heures, la société Garage Disez Kergoat s'est rendue coupable de travail dissimulé ;















- L'employeur n'a pas assuré les formations obligatoires au maintien de l'employabilité du salarié (formation obligatoire à la sécurité invalide depuis le 10 février 2016, CACES R390 grues auxiliaires invalide depuis le 3 janvier 2018) ; M. [N], ancien collègue de travail, atteste de ce que le dirigeant de l'entreprise attendait le dépassement des dates de validité des formations obligatoires pour inscrire les salariés ; le décret du 11 septembre 2007 visé par le conseil de prud'hommes est abrogé ; le salarié doit être indemnisé du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'employabilité;



- Il aurait dû bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et a été contraint de souscrire à un nouveau contrat ;



- Les conditions de travail imposées par l'employeur lui ont causé un préjudice moral ; il a subi une pression psychologique à l'issue du contrôle de l'inspection du travail ; toute responsabilité lui a été retirée ainsi que ses outils de travail ; il en est résulté une dégradation de son état de santé.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 août 2021, la SAS Garage Disez Kergoat PL demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Garage Disez Kergoat PL fait valoir en substance que:



- Elle a mis en place un système déclaratif concernant le temps de travail des grutiers et chauffeurs de poids lourds qui travaillent fréquemment sur des sites éloignés du siège de l'entreprise et bénéficient d'une grande latitude dans la gestion de leur temps de travail ; les vérifications menées par l'inspection du travail au mois de novembre 2017 mettaient en évidence des relevés horaires mensongers afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues et la création de notes de frais factices ou la falsification de tickets de caisse ; M. [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest pour faux et escroquerie ;



- La convention collective applicable autorise le recours à un repos compensateur de remplacement ; en 2016, M. [D] a bénéficié de 17 jours de récupération dont il ne tient pas compte dans son calcul ; les pauses déjeuner d'une heure et demie expressément prévues au contrat de travail, ne sont pas prises en compte par le salarié dans son décompte ;



- M. [D] fonde sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les feuilles de temps qui ont servi de base au contrôle de l'inspection du travail, lequel a révélé une surévaluation des horaires déclarés par certains salariés ; Mme [M], ancienne comptable aujourd'hui retraitée, atteste qu'elle préparait les bulletins de paie sur la base des heures déclarées sans en contrôler la véracité ; les heures déclarées intégraient systématiquement les temps de trajet et les temps de pause ; des collègues de travail du salarié attestent de ce qu'il se vantait d'une majoration de ses horaires de travail ; il a accompli 87,5 heures supplémentaires en 2016 qui n'ouvrent pas droit à une indemnité pour dépassement du contingent annuel et pour un prétendu non-respect des durées maximales de travail ;











- Les primes contractuelles ont été versées à M. [D] en 2016 et 2017 sous la rubrique 'prime exceptionnelle' figurant aux bulletins de paie ; le cabinet d'expertise comptable et le commissaire aux comptes attestent de ce que le calcul de la prime versée est conforme au contrat de travail ; pour 2017, l'avenant contractuel prévoyait d'intégrer la prime au salaire de base ;



- Aucune dissimulation de travail n'est établie ;



- Aucune baisse de rémunération n'a été induite par l'avenant ; si M. [D] n'a pas signé l'avenant, il a manifesté son adhésion au nouveau système en déclarant chaque mois ses heures supplémentaires et repos compensateurs ; il n'a nullement agi sous la contrainte ; l'avenant ne modifiait pas substantiellement le contrat de travail et n'avait donc pas à être signé ;



- Le CACES R381 1B pour la conduite des grues mobiles, détenu par M. [D], était encore valable 3 ans en 2018 ; il ne maniait quasiment pas les grues sur porteur; sa formation expirant en janvier 2018 pour la conduite de ce type d'engins, il lui a été proposé une nouvelle formation le 4 mai 2018 qu'il n'a pas effectuée étant alors en arrêt de travail ; 



- Le certificat de travail mentionnait expressément la portabilité des garanties de prévoyance ; 



- Le médecin de M. [D] n'a jamais constaté le contexte professionnel évoqué dans le certificat remis au salarié ; ce certificat est dépourvu de force probante ; la tablette Ipad ne lui a été retirée que par suite de son passage du site de [Localité 4] au site de [Localité 3] où il n'en avait plus l'utilité ; il est faux de prétendre qu'il soit sans emploi ; plusieurs salariés de la société l'ont vu sur des grues à [Localité 4] ; c'est le comportement de M. [D] qui a été très nuisible pour l'entreprise.



***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 décembre 2023. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.






Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [C]).



L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.



En l'espèce, M. [D] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en 2016 et en 2017.

Il produit:

- Ses bulletins de salaire pour les années 2016 et 2017

- Des copies d'agendas sur lesquels ont été notées les heures de travail effectuées chaque jour ;

- Une copie d'agenda qui mentionne à la date du 11 août 2016: 'Départ St Sève 7h15".

- Des relevés d'heures dactylographiés adressés par courriel à l'employeur entre mai et décembre 2016 ainsi que le 3 avril 2017 pour les heures du mois de mars 2017 ;

- Un tableau récapitulatif intitulé 'Heures supplémentaires 2016" indiquant, par semaine civile, le nombre d'heures effectuées et chiffrant le total des heures supplémentaires revendiquées à hauteur de 2.940 euros brut;

- Une attestation de M. [N], collègue de travail, qui indique: '(...) Il nous arrivait régulièrement de ne pas respecter nos temps de pause le midi, voire même de ne pas en avoir du tout, en fonction des besoins des chantiers sur lesquels nous intervenions (...). M. [S] vérifiait et validait nos horaires notés sur nos agendas avant de les transmettre au service paye. A l'époque où M. [D] gérait les plannings, il n'en tirait aucun avantage personnel, il organisait au mieux en fonction des besoins de la société (...)'.



Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [D] prétend avoir effectuées, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



En réponse, la société Garage Disez observe qu'il résulte du tableau récapitulatif produit par M. [D] qu'il a bénéficié en 2016 de 17 jours de récupération.



En application de l'article L3121-33-II du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut - également -:

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (...).



L'article 1.09 e de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile dispose:

'Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après:



Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité social et économique, lorsqu'il en existe.



Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe c'.



S'il est stipulé au contrat de travail que 'l'horaire hebdomadaire de 41h50 sera rémunéré 40 heures, les 1.50 heures d'écart générant 8 jours de repos supplémentaires sur l'année', il n'en résulte pas que les parties aient conclu un accord pour que le paiement des heures supplémentaires autres que celles comprises entre 40h et 41h50 soit compensé par un repos de remplacement.

En outre, le tableau récapitulatif versé aux débats par le salarié a déduit les jours de récupération et de RTT.



Dès lors, l'argument de l'employeur relatif à la compensation du paiement des heures supplémentaires par un repos de remplacement ne peut être retenu.



La société Garage Le Disez fait en second lieu état des temps de pause qu'elle reproche au salarié de ne pas prendre en compte dans son calcul.



Force est de constater que M. [D] ne répond pas précisément à cette objection, étant ici observé que les horaires de travail tels que fixés par le contrat prévoyaient un temps de pause déjeuner quotidien de 1h30, tandis que l'affirmation contenue dans l'attestation de M. [N] selon laquelle les temps de pause du midi n'auraient pas été respectés, est contredite par les nombreuses notes de frais de repas et les relevés bancaires justifiant des remboursements de frais correspondants, que l'employeur verse aux débats.



Cette affirmation est encore contredite par les termes de l'attestation de M. [E], produite par l'employeur,ce salarié indiquant que 'les temps de pause le midi sont systématiques, nous déjeunons souvent au restaurant lorsque nous sommes en chantier à l'extérieur. M. [D] m'a demandé lorsque nous déjeunions ensemble de modifier les temps de pause sur mon cahier (...)'.



La société Garage Disez invoque ensuite le fait que M. [D] aurait effectué des déclarations de temps inexactes, dans le but d'augmenter artificiellement les heures de travail et in fine, sa rémunération.



S'il est constant que l'inspecteur du travail qui a été conduit à contrôler en 2017 le respect par la société Garage Disez de la législation en matière de temps de travail a décidé de réduire, par l'effet d'une décision du 25 mai 2018, le montant des amendes infligées à l'entreprise pour non-respect des règles sur le temps de travail et le repos des salariés à la somme de 9.500 euros après avoir déposé le 4 septembre 2017 un rapport qui envisageait le prononcé d'amendes pour un total de 418.000 euros, il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail dans sa décision susvisée du 25 mai 2018, indique que '(...) la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail incombe uniquement à l'employeur. En l'espèce, l'employeur mis en cause n'a adjoint, ni lors de l'enquête, ni à l'occasion de la procédure contradictoire, aucune pièce ou document susceptible d'établir un décompte fiable de la durée journalière et hebdomadaire de travail de ses salariés pendant la période visée. Les seuls éléments portés à la discussion correspondent à l'exploitation informatique des données issues du téléchargement des cartes conducteurs, données, qui de l'aveu même de Maître Assous, avocat de l'entreprise, ne reflètent que marginalement l'activité réelle des salariés concernés. Dès lors, la circonstance que ces décomptes horaires ont été établis sous la forme auto-déclarative par les seuls salariés de l'entreprise ne saurait conduire, en l'absence de tout autre élément probant, à présumer leur caractère fallacieux ou erroné (...)'.



La production d'un jugement correctionnel en date du 19 février 2019 condamnant M. [D] et un de ses collègues de travail pour avoir présenté de faux justificatifs de frais de restauration et avoir falsifié des factures de frais de restauration, n'est pas de nature à dispenser l'employeur, comptable du temps effectif de travail des membres de son personnel, de son obligation de justifier le temps de travail du salarié qui présente des éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire sur cette question, quelles que soient les déclarations qu'aient pu faire les collègues de travail de M. [D] au cours de l'enquête administrative susvisée, qui n'ont d'ailleurs pas conduit l'inspecteur du travail à considérer qu'il était valablement justifié du temps de travail des salariés.



Le témoignage de M. [E], salarié de l'entreprise, selon lequel 'M. [D] aimait se vanter de sa rémunération et n'hésitait à aucun moment à majorer ses heures de travail et souvent il nous disait qu'il restait sur les chantiers afin de pouvoir noter des heures qu'il n'avait pas effectuées' est rédigé en termes généraux, il est isolé, les autres témoignages produits par l'employeur ne faisant pas état de tels faits et il ne dispense pas plus l'employeur de son obligation de justifier du temps effectif de travail de M. [D].



La société Garage Disez soutient encore que M. [D] majorait son temps de travail déclaré de temps de trajet ne constituant pas un temps effectif de travail.



Elle cite plusieurs exemples (Bon de manutention du 11 août 2016, chantier SPRD du 4 août 2016 ou encore déplacement du 3 novembre 2017).



Il doit être rappelé que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, ou encore du siège de l'entreprise et le lieu d'exécution d'un chantier, est assimilé à du temps de travail effectif.



Force est de constater que l'employeur qui raisonne de façon théorique à partir de données issues du site internet 'Via Michelin' pour un transport automobile, omet de prendre en compte les sujétions particulières liées au transport d'engins de levage et les difficultés de circulation aux horaires durant lesquels les déplacements litigieux ont été effectués.



Au-demeurant, l'inspecteur du travail a relevé les limites des informations résultant de la carte conducteur et l'absence d'éléments objectifs probants fournis par l'employeur permettant un décompte fiable de la durée journalière et hebdomadaire de travail.



Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires, dont le quantum, en fonction des observations qui précèdent, peut être fixé à 150 heures, de telle sorte que, sur la base du décompte détaillé produit par le salarié, il est dû un rappel de salaire de 1.658 euros brut outre 165,80 euros brut au titre des congés payés afférents que la société Garage Disez Kergoat PL sera condamnée à lui payer.



Le jugement entrepris qui a débouté M. [D] de sa demande sera donc infirmé de ce chef.



2- Sur la demande au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires:



Il résulte des dispositions de l'article 1.09 bis c de la convention collective applicable, conformes aux dispositions de l'article D3121-24 du code du travail, que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.



Le nombre d'heures supplémentaires pour l'année 2016 (150 heures) étant inférieur au seuil conventionnel, la demande de M. [D] est mal fondée et il doit en être débouté.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



3- Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales de travail:



Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.



Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.



Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.



Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.



La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.

Elle doit donc être distinguée de l'amplitude qui inclut les interruptions de travail.



La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit communautaire comme par le droit interne repose sur l'employeur.



Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.



Il résulte du rapport dressé par l'inspection du travail que l'examen des carnets d'heures du personnel a révélé des dépassements de la durée maximale journalière de travail, 38 dépassements étant relevés pour M. [D] entre le 11 janvier 2016 et le 30 novembre 2016.



De même, ont été relevés des dépassements de la durée maximale hebdomadaire à sept reprises sur la même période.



Ces constats n'ont pas été remis en cause par l'inspection du travail dans le cadre de sa décision du 25 mai 2018 faisant suite aux observations de l'employeur, l'inspecteur notant d'ailleurs: 'Considérant que de très nombreux dépassements importants à la durée maximale quotidienne de travail de 10h, pouvant aller jusqu'à 16h30 minutes, ont également été constatés par les agents de l'inspection du travail à l'occasion du même contrôle, que toutefois ces dépassements n'ont pas été sanctionnés afin de ne pas majorer de façon plus importante le montant de la sanction déjà encourue'.



Il convient en outre de relever que les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail de M. [D] atteignent à deux reprises 56,25 h, pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre 2016 et pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre 2016.



La prise en compte des temps de pause repas qui ne s'inscrivent pas dans la durée effective du travail, conduit toutefois à minorer sensiblement l'importance des dépassements relevés, sans pour autant en remettre en cause la réalité.



En fonction de ces différents éléments, la cour est en mesure de fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [D] pour le non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail à hauteur de la somme de 1.200 euros que la société Garage Disez Kergoat PL sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement entrepris.



4- Sur la demande au titre des primes contractuelles:



Le contrat de travail stipule en son article intitulé 'Rémunération': '(...) La rémunération sera établie sur la base de 173 heures 33 par mois. En complément, il sera versé une prime, dite prime compensatrice représentant 7% de la rémunération brute annuelle de la période de référence définie comme suit: 

Cumul brut des salaires de la période du 01.04.06 au 31.03.07.

La prime compensatrice sera payée en deux temps: un premier acompte représentant 50% de son montant porté sur le bulletin de salaire de juin, le solde étant versé en novembre. Le paiement de cette prime est conditionné à votre présence au sein de l'entreprise aux dates de versements de cette dernière'.



Les parties s'accordent à considérer que le mode de calcul de la prime est le suivant:

1) Cumul des salaires bruts versés au 31 décembre de l'année N-1 - Cumul des salaires versés au 31 mars de l'année N-1 + Cumul des salaires au 31 mars de l'année N.

2° Montant obtenu x 7%.



Il résulte en outre de la convention des parties que la moitié de la prime est versée en juin et l'autre moitié en novembre avec une condition de présence effective à la date de versement.



L'employeur qui fait état d'un paiement de la prime, attesté par son expert comptable ainsi que le commissaire aux comptes, pour les années 2015 et 2016, soutient que la prime n'était pas due pour 2017, puisque l'avenant contractuel du 13 avril 2017 inclut expressément la prime au salaire de base.



Il est constant que M. [D] n'a pas signé l'avenant litigieux qui stipule: 'La prime de 7% qui était versée en deux temps en juin et novembre de chaque année sera intégrée à compter du 01 mai 2017 au salaire de base soit une augmentation de 1.6651 euros du taux horaire de base. Il en résulte une rémunération définie sur la base de 169 heures, fixée à 3 980,07 euros brut.



Il en découle la suppression des 8 Jours de RTT, conséquence de la mise en place du compteur d'heures de repos de remplacement. Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés (...)'.



Pour autant, outre le fait que l'intéressé a perçu en novembre 2017 la somme de 1.155 euros à titre de prime exceptionnelle, tel que cela ressort du bulletin de paie correspondant, il résulte également de l'examen des bulletins de paie que, nonobstant l'absence de signature par l'intéressé de l'avenant susvisé, son salaire de base a été augmenté de façon à intégrer la prime de 7% qui s'est ainsi trouvée mensualisée et non plus payée en deux échéances.



Sur le plan salarial, il n'est donc justifié par M. [D], par rapport au mode de calcul susvisé, d'aucun manque à gagner au titre de la prime compensatrice de 7% de la rémunération brute annuelle, de telle sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.



5- Sur la demande au titre d'une modification unilatérale du contrat de travail:



Il est constant qu'à la différence d'un simple changement des conditions de travail, une modification du contrat doit recueillir l'accord exprès du salarié.



Aux termes du contrat de travail en date du 20 octobre 2016, la durée du travail était fixée à 41 heures 50 par semaine, avec les horaires suivants:

- Du lundi au jeudi: 8h00 -12h00 13h30 - 18h00

- Le vendredi: 8h00 - 12h00 13h30 - 17h00.



Aux termes de l'avenant non signé de M. [D], en date du 13 avril 2017, il est stipulé:

'Votre durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures selon le détail ci-après:

- Le lundi: de 13h00 à 18h00

- mardi, mercredi - jeudi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.



Il est encore stipulé: 'M. [D] accepte une réduction de son temps de travail hebdomadaire'.



Il résulte d'une telle stipulation une modification contractuelle en ce que la durée hebdomadaire de travail est réduite pour passer de 41h50 à 39 heures, l'allégation par l'employeur d'une absence de conséquences en ce que les heures supplémentaires seraient désormais récupérées par voie de repos compensateur étant dépourvue de portée puisqu'il ne pouvait être imposé au salarié ni une réduction de l'horaire hebdomadaire initialement convenu, ni un remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.



Contrairement à ce que soutient la société Disez Kergoat PL, la signature par le salarié de relevés d'heures mentionnant des heures supplémentaires devant être compensées par des repos compensateurs de remplacement n'est pas de nature à caractériser une acceptation expresse de la modification contractuelle intervenue qui, à défaut d'avenant signé, ne pouvait être imposée à l'intéressé.



Il est en conséquence justifié de faire droit à la demande en paiement du différentiel entre la 39ème et la 41ème heure de travail correspondant à une somme mensuelle de 79,20 euros brut pour la période allant de mai 2017 à décembre 2018, soit un rappel de salaire d'un montant de 1.584 euros brut outre les congés payés y afférents, soit la somme de 158,40 euros brut.



6- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:



En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.



En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, outre le fait que les relevés d'heures n'ont pas été systématiquement renseignés de façon fiable puisqu'ils ont intégré des temps de pause qui n'avaient pas à entrer en compte dans la détermination du temps effectif de travail, il ne résulte d'aucun élément de preuve que l'employeur, quand bien même il est redevable d'un reliquat de salaire à titre d'heures supplémentaires, ait eu l'intention de dissimuler une partie du temps de travail de M. [D].



Il convient donc, par voie de confirmation du jugement de ce chef, de débouter M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.



7- Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de formation:



L'article L6321-1 du code du travail dispose: 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.



Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.







Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (...)'.



Il appartient dans ce cadre à l'employeur de prendre l'initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l'entreprise, sans qu'il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci.



Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation, dont les modalités sont déterminées par arrêtés (Arr. min. 2 déc. 1998, NOR : MEST9811274A et NOR : AGRS9802411A, JO 4 déc.), doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Elle porte sur :



- les consignes de sécurité de l'entreprise ou de l'établissement ;

- les règles d'utilisation fixées dans la notice du constructeur de l'équipement ;

- les man'uvres à effectuer pour le levage et le déplacement des charges ;

- les règles d'élagage et d'utilisation des accessoires de levage.



Aux termes de l'article R 4323-56 du même code, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite. Les grues à tour, grues mobiles et grues auxiliaires de chargement de véhicules figurent au nombre des équipements visés par ce texte.



Le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) valide les connaissances et le savoir-faire d'un salarié pour la conduite d'engins spécifiques.



L'article R 3314-10 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige dispose: 'Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail'.



L'article R 3314-1 fait référence à l'article L3314-2 qui vise les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.



L'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a loyalement exécuté son obligation de formation et d'adaptation.



En l'espèce, la société Disez Kergoat PL produit une copie du CACES R383 délivré à M. [D], mention 'Utilisation de grues mobiles', obtenu le 22 mars 2016 et expirant le 21 mars 2021.







Elle justifie également d'une formation continue obligatoire suivie au titre de l'activité de conducteur de véhicules nécessitant les permis de conduire C et EC, par la production d'une attestation en date du 11 février 2011 délivrée par la société Forget Formation.



Il n'est cependant pas contesté que M. [D] était également amené à manipuler des grues sur porteur, même si l'employeur affirme que 'M. [O] [D] ne - les - maniait quasiment pas'.



Il n'est pas plus contesté que la formation idoine pour la conduite de ce type d'engins était obsolète depuis le 23 janvier 2018 et qu'il n'a été proposé au salarié de participer à une formation de mise à niveau que le 13 avril 2018, alors que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail depuis le 3 avril 2018 et que la prolongation de cette mesure médicale ne lui permettra pas de participer à la formation qui était prévue le 4 mai 2018.



En revanche l'affirmation du transport de marchandises et/ou de personnes telle qu'elle résulte des attestations de MM. [N] et [W] est formellement contredite, à la fois, par la qualification professionnelle de M. [D] telle qu'elle résulte du contrat de travail et les bulletins de paie, à savoir celle de grutier et d'autre part, par l'attestation de M. [X] [S], salarié, Responsable transport de la société Disez Kergoat PL, qui affirme que 'jamais M. [D] n'a organisé quelconque transport dans l'entreprise. Il n'avait aucune autorisation de ma part, ni les compétences requises pour cela. Les transports occasionnels sont organisés et effectués par des chauffeurs en possession des formations obligatoires (FCO) dont j'assurais moi-même l'organisation'.



S'il est ainsi établi que la formation continue obligatoire en matière de conduite de grues sur porteur n'a pas été effectuée à temps en 2018, il ne peut utilement être soutenu que la société Disez Kergoat PL était redevable envers M. [D] d'une formation continue en matière de transport de marchandises et/ou de personnes.



Il est justifié que le coût de la formation en matière de conduite de grues auxiliaires, que M. [D] a dû suivre postérieurement à la rupture du contrat de travail dès lors que son autorisation n'était plus à jour, s'est élevé à la somme de 399 euros TTC acquittée suivant facture du 30 avril 2019.



Eu égard au coût de cette formation et aux difficultés auxquelles le salarié a pu se trouver confronté en termes de recherches d'emploi par l'effet d'un défaut de mise à jour de sa formation en matière de grues auxiliaires, il est justifié de condamner la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D], par voie d'infirmation du jugement entrepris, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'employabilité.



8- Sur la demande d'indemnisation pour défaut de portabilité du régime de prévoyance:



La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.



En l'espèce, le certificat de travail daté du 27 décembre 2018 mentionne expressément la portabilité des garanties au titre des risques atteinte à l'intégrité physique de la personne, maternité, décès, incapacité de travail ou invalidité.



Il est justifié par la production de l'attestation de tiers payant que le contrat collectif de prévoyance souscrit par l'employeur arrivait à échéance le 31 décembre 2018 et il appartenait à M. [D], s'il le souhaitait, conformément à l'information donnée via le certificat de travail, de solliciter le renouvellement des dites garanties pour la durée de la situation de chômage et dans une limite de douze mois.



Le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité de prévoyance sera confirmé de ce chef.



9- Sur la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral:



M. [D] sollicite le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral, visant différents manquements reprochés à l'employeur, au nombre desquels des fautes qui seraient à l'origine de son inaptitude médicale.



Il évoque encore une pression psychologique exercée sur sa personne par l'employeur, lequel aurait usé de 'pratiques humiliantes'.



Le dossier de la médecine du travail mentionne à la date du 14 mai 2018, à l'occasion d'une visite de pré-reprise suivant l'arrêt de travail en cours depuis le début du mois d'avril 2018: 'Evoque des difficultés professionnelles (qu'il pense secondaires à un contrôle de l'inspection du travail il y a 2 ans '). Courrier remis / art. L4121-1 du C.T. (...) Évoque en dernier recours abandon de poste mais trouve cela trop facile / employeur (...) A eu un contrôle / médecin mandaté par l'entreprise (Dr [I] à [Localité 8]): aurait validé l'arrêt de travail +++. Courrier du médecin traitant (Dr [J] à [Localité 5]): évoque nécessité de TRT AD (Séroplex 10mg (...) Aurait sollicité rupture conventionnelle lors d'un entretien professionnel en mars à laquelle l'employeur n'aurait pas donné suite (...) Réponse: suivi spécialisé préconisé si l'arrêt de travail devait durer (...)'.



Une ordonnance médicale du 8 janvier 2019 mentionne la prescription de Bisoprolol, Ramipril, Rosuvastatine et Resitune, M. [D] indiquant que parmi ces traitements se trouve un antidépresseur.



Dans une attestation datée du 14 juin 2018, M. [N], collègue de travail, indique que 'la situation de M. [D] a bien changé suite à un contrôle de l'inspection du travail fin 2016 (...) Il avait un véhicule de service, un Ipad, les clés de l'atelier (il ne les a plus mais certains employés les ont toujours). Une agence a été ouverte à [Localité 4]. M. [D] en est le responsable. Il effectuait les reconnaissances chantiers sur les secteurs de [Localité 7] et [Localité 4], les prospections, les devis clients. Il organisait le dispatching des grutiers. Aujourd'hui, toutes ses responsabilités et matériaux lui étaient supprimés, n'ayant que très peu de travail sur le planning M. [D] balaye les ateliers (...). Je me souviens d'un événement assez troublant, alors que M. [D] travaillait dans l'atelier sur une semi-remorque, M. [S] le fait finir ce véhicule sur le parc alors qu'il pleuvait et l'emplacement laissé dans l'atelier n'a pas été utilisé (...).







Force est de constater que la société Disez Kergoat PL ne s'explique pas utilement sur les faits de mise à l'écart qui sont décrits par M. [N] ainsi que sur le comportement inapproprié qui a pu être adopté par l'employeur à l'égard du salarié à la suite du contrôle effectué par l'inspection du travail en 2017.



S'agissant du retrait du véhicule de service et de l'Ipad, les explications de l'employeur selon lequel ce retrait se justifiait par le transfert de M. [D] du site de [Localité 4] vers le site de St Sève ne sont corroborées d'aucun élément de preuve et il n'est précisément fourni aucune explication cohérente sur le retrait des tâches antérieurement confiées à l'intéressé sur le site de [Localité 4] qu'il quittait également en 2017.



Il ressort clairement des indications portées au dossier de la médecine du travail que les difficultés rencontrées par M. [D] avec sa hiérarchie ont conduit à une altération de son état de santé, conduisant finalement le médecin du travail à le déclarer inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec mention de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Ainsi que le souligne le salarié, la mention portée par le médecin du travail 'Courrier remis / art. L4121-1 du C.T.' ne laisse pas de doute sur la connaissance qu'avait l'employeur du mal être du salarié.



Les attestations [V], [E] et [Y] dont se prévaut l'employeur ne répondent nullement à cette problématique mais évoquent de façon laconique une 'perturbation de l'organisation de l'équipe' qu'aurait causé M. [D], un non-respect des matériels qui lui étaient confiés ou encore le fait que l'intéressé aurait convié les salariés à une réunion 'afin de monter un dossier contre l'entreprise concernant les conditions de travail (...)'.



Outre qu'il n'est pas justifié de la moindre mesure de prévention des risques psychosociaux, il doit être retenu que les agissements de l'employeur vis à vis de M. [D] ont causé à celui-ci un préjudice moral distinct des postes de préjudice précédemment indemnisés et justifiant la condamnation de la société Disez Kergoat PL au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.



10- Sur la demande de remise de documents sous astreinte:



En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.



Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.



Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.



Il est justifié de condamner la société Disez Kergoat PL à remettre à M. [D] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation France Travail rectifiée.



Il n'est pas justifié en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.



11- Sur les dépens et frais irrépétibles:



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Disez Kergoat PL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] une indemnité d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, de rappel de prime contractuelle, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité de prévoyance ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Condamne la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D] les sommes suivantes:

- 1.658 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 165,80 euros brut au titre des congés payés afférents

- 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail

- 1.584 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la modification unilatérale du contrat de travail 

- 158,40 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'employabilité

- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;



Condamne la société Disez Kergoat PL à remettre à M. [D] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, devenue France Travail depuis le 1er janvier 2024, rectifiée;



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire ;



Déboute la société Disez Kergoat PL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;













Condamne la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Disez Kergoat PL aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière Le président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°60/2024



N° RG 21/01328 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTY













M. [O] [D]



C/



S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL





















Copie exécutoire délivrée 

le : 07/03/2024



à : Me RANGHEARD

 Me COSNARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 MARS 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [O] [D]

né le 28 Avril 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST





INTIMÉE :



S.A.S. GARAGE DISEZ KERGOAT PL

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Justine COSNARD,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me CENGIZ-PERREIRA, Plaidant, avocat au barreau de substituant Me ASSOUS, avocat au barreau de PARIS











EXPOSÉ DU LITIGE



Le 16 octobre 2006, M. [O] [D] a été embauché en qualité de grutier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Garage Disez Kergoat PL (ci-après: Garage Disez), entreprise spécialisée dans la réparation et le dépannage de poids lourds et la mise à disposition de camions grues avec chauffeur. Le siège social de l'entreprise est situé à [Localité 3] (Finistère), à proximité de [Localité 7].



La convention collective applicable est celle de du commerce et de la réparation de l'automobile. 



En 2017, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, il a était constaté que plusieurs salariés, dont M. [D], ne respectaient pas leurs horaires de travail et se voyaient verser le paiement d'heures supplémentaires injustifiées et/ou établissaient de fausses notes de frais qu'ils se faisaient rembourser par la société.



Le 22 décembre 2017, le Garage Disez Kergoat PL déposait plainte contre X pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2018, M. [D] se voyait notifier un avertissement lui rappelant ses obligations contractuelles. Il lui était reproché d'avoir, le 27 mars 2018, noté sur son agenda du temps de travail supplémentaire dépassant la durée journalière. 



Le 3 avril 2018 il était placé en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt de travail était prolongé à différentes reprises. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 novembre 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018 dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute lourde et il se voyait par même courrier notifier une mise à pied disciplinaire.



A l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 5 novembre 2018, M. [D] était déclaré inapte définitivement à tout travail dans l'entreprise. Il était spécifié que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 novembre 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 18 décembre 2018.



Il était licencié pour inaptitude et impossibilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2018.



Par jugement en date du 19 février 2019, le tribunal correctionnel de Brest a condamné M. [D] pour faux et escroquerie à la peine de 750 euros d'amende.

Il était en outre condamné à payer à la société Garage Le Disez Kergoat PL la somme de 937,50 euros en réparation de son préjudice matériel et solidairement avec M. [P], co-prévenu, au paiement à la dite société de la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.





 ***



M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 3 juillet 2019 afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnités et dommages-intérêts.



Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :

- Constaté que M. [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées par son employeur la SARL Garage Disez Kergoat PL.

- Constaté que la prime contractuelle de 7% a été dûment versée à M. [D].

- Constaté l'accord effectif de M. [D] à la modification de son contrat de travail.

- Dit que la SARL Garage Disez Kergoat PL a respecté son obligation de formation et d'employabilité à l'égard de M. [D].

- Constaté qu'aucun défaut d'information relatif à la portabilité du régime de prévoyance ne peut être imputé à la SARL Garage Disez Kergoat PL.



Par conséquent, 

- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné M. [D] au paiement de la somme de 400 euros à la SARL Garage Disez Kergoat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné M. [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.



***



M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 février 2021.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2021, M. [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 29 janvier 2021



Statuer à nouveau, et, en conséquence :

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui payer les sommes suivantes :

- Heures supplémentaires impayées : 3 234 euros bruts

- Non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires : 539 euros bruts

- Non-respect des durées maximales de travail : 3 000 euros nets

- Solde de primes contractuelles : 5 519,96 euros bruts

- Modification unilatérale du contrat travail : 1 743 euros bruts

- Travail dissimulé : 23 881 euros nets

- Non-respect de l'obligation de formation et d'employabilité : 7 961 euros et 978 euros nets

- Manquement au maintien de la portabilité du régime de prévoyance: 3 980 euros nets

- Préjudice moral : 5 000 euros

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de salaires rectifiés , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Garage Disez Kergoat PL aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 liés à l'exécution forcée, ceci en application de l'article 696 du code de procédure civile.



M. [D] fait valoir en substance que:



- La DIRRECTE a établi dans son rapport du 4 septembre 2017 que l'employeur ne respectait pas la législation relative à la durée du travail ; M. [S], supérieur hiérarchique, a confirmé que les heures mentionnées dans les carnets journaliers constituaient des heures de travail effectif ; les poursuites pénales diligentées contre le salarié concernent la falsification de tickets de caisse et de factures de restauration mais pas celle des relevés d'heures de travail ;



- En réponse à ses relevés d'heures manuscrits au titre de l'année 2016 et aux relevés d'heures produits en première instance sur sommation, l'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire ces relevés; ses développements sur une exagération prétendue des temps de trajet sont infondés eu égard aux exigences du transport de certains matériels (grue) et aux opérations techniques devant être réalisées à l'issue du trajet; le temps de trajet aller-retour du 11 août 2016 en convoi exceptionnel compte-tenu du transport d'une grue constituait un temps de travail effectif qui entre en compte dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires; le bon de commande ne mentionne que le temps passé sur le chantier mais pas les temps de trajet ;



- La limite du contingent annuel de 220 heures supplémentaires a été dépassée de 46 heures ; une indemnisation est due de ce chef ; 



- L'inspection du travail a mis en relief le non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail ; il en est résulté un préjudice pour le salarié qui n'a pu bénéficier des temps de repos auxquels il avait droit ;



- Le contrat de travail prévoyait le paiement en juin et novembre d'une prime compensatrice de 7% de la masse salariale de l'exercice comptable ; il est dû à ce titre pour les exercices 2017 et 2018 un reliquat de 5.519,96 euros brut ;



- Bien qu'il ait refusé de signer au mois d'avril 2017 un avenant contractuel faisant passer la durée hebdomadaire de travail de 41,50 heures à 39 heures, il a été rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires à compter du 1er mai 2017 ; il a signé ses déclarations d'heures de travail sous la contrainte ; il n'a jamais donné d'accord clair et non équivoque à la modification du contrat de travail ; un rappel de salaire est dû à ce titre ;



- En ne payant pas l'intégralité des heures de travail telles qu'elles ressortent des relevés d'heures, la société Garage Disez Kergoat s'est rendue coupable de travail dissimulé ;















- L'employeur n'a pas assuré les formations obligatoires au maintien de l'employabilité du salarié (formation obligatoire à la sécurité invalide depuis le 10 février 2016, CACES R390 grues auxiliaires invalide depuis le 3 janvier 2018) ; M. [N], ancien collègue de travail, atteste de ce que le dirigeant de l'entreprise attendait le dépassement des dates de validité des formations obligatoires pour inscrire les salariés ; le décret du 11 septembre 2007 visé par le conseil de prud'hommes est abrogé ; le salarié doit être indemnisé du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'employabilité;



- Il aurait dû bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et a été contraint de souscrire à un nouveau contrat ;



- Les conditions de travail imposées par l'employeur lui ont causé un préjudice moral ; il a subi une pression psychologique à l'issue du contrôle de l'inspection du travail ; toute responsabilité lui a été retirée ainsi que ses outils de travail ; il en est résulté une dégradation de son état de santé.



En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 août 2021, la SAS Garage Disez Kergoat PL demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La société Garage Disez Kergoat PL fait valoir en substance que:



- Elle a mis en place un système déclaratif concernant le temps de travail des grutiers et chauffeurs de poids lourds qui travaillent fréquemment sur des sites éloignés du siège de l'entreprise et bénéficient d'une grande latitude dans la gestion de leur temps de travail ; les vérifications menées par l'inspection du travail au mois de novembre 2017 mettaient en évidence des relevés horaires mensongers afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires indues et la création de notes de frais factices ou la falsification de tickets de caisse ; M. [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest pour faux et escroquerie ;



- La convention collective applicable autorise le recours à un repos compensateur de remplacement ; en 2016, M. [D] a bénéficié de 17 jours de récupération dont il ne tient pas compte dans son calcul ; les pauses déjeuner d'une heure et demie expressément prévues au contrat de travail, ne sont pas prises en compte par le salarié dans son décompte ;



- M. [D] fonde sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les feuilles de temps qui ont servi de base au contrôle de l'inspection du travail, lequel a révélé une surévaluation des horaires déclarés par certains salariés ; Mme [M], ancienne comptable aujourd'hui retraitée, atteste qu'elle préparait les bulletins de paie sur la base des heures déclarées sans en contrôler la véracité ; les heures déclarées intégraient systématiquement les temps de trajet et les temps de pause ; des collègues de travail du salarié attestent de ce qu'il se vantait d'une majoration de ses horaires de travail ; il a accompli 87,5 heures supplémentaires en 2016 qui n'ouvrent pas droit à une indemnité pour dépassement du contingent annuel et pour un prétendu non-respect des durées maximales de travail ;











- Les primes contractuelles ont été versées à M. [D] en 2016 et 2017 sous la rubrique 'prime exceptionnelle' figurant aux bulletins de paie ; le cabinet d'expertise comptable et le commissaire aux comptes attestent de ce que le calcul de la prime versée est conforme au contrat de travail ; pour 2017, l'avenant contractuel prévoyait d'intégrer la prime au salaire de base ;



- Aucune dissimulation de travail n'est établie ;



- Aucune baisse de rémunération n'a été induite par l'avenant ; si M. [D] n'a pas signé l'avenant, il a manifesté son adhésion au nouveau système en déclarant chaque mois ses heures supplémentaires et repos compensateurs ; il n'a nullement agi sous la contrainte ; l'avenant ne modifiait pas substantiellement le contrat de travail et n'avait donc pas à être signé ;



- Le CACES R381 1B pour la conduite des grues mobiles, détenu par M. [D], était encore valable 3 ans en 2018 ; il ne maniait quasiment pas les grues sur porteur; sa formation expirant en janvier 2018 pour la conduite de ce type d'engins, il lui a été proposé une nouvelle formation le 4 mai 2018 qu'il n'a pas effectuée étant alors en arrêt de travail ; 



- Le certificat de travail mentionnait expressément la portabilité des garanties de prévoyance ; 



- Le médecin de M. [D] n'a jamais constaté le contexte professionnel évoqué dans le certificat remis au salarié ; ce certificat est dépourvu de force probante ; la tablette Ipad ne lui a été retirée que par suite de son passage du site de [Localité 4] au site de [Localité 3] où il n'en avait plus l'utilité ; il est faux de prétendre qu'il soit sans emploi ; plusieurs salariés de la société l'ont vu sur des grues à [Localité 4] ; c'est le comportement de M. [D] qui a été très nuisible pour l'entreprise.



***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 décembre 2023. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.






Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [C]).



L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.



En l'espèce, M. [D] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en 2016 et en 2017.

Il produit:

- Ses bulletins de salaire pour les années 2016 et 2017

- Des copies d'agendas sur lesquels ont été notées les heures de travail effectuées chaque jour ;

- Une copie d'agenda qui mentionne à la date du 11 août 2016: 'Départ St Sève 7h15".

- Des relevés d'heures dactylographiés adressés par courriel à l'employeur entre mai et décembre 2016 ainsi que le 3 avril 2017 pour les heures du mois de mars 2017 ;

- Un tableau récapitulatif intitulé 'Heures supplémentaires 2016" indiquant, par semaine civile, le nombre d'heures effectuées et chiffrant le total des heures supplémentaires revendiquées à hauteur de 2.940 euros brut;

- Une attestation de M. [N], collègue de travail, qui indique: '(...) Il nous arrivait régulièrement de ne pas respecter nos temps de pause le midi, voire même de ne pas en avoir du tout, en fonction des besoins des chantiers sur lesquels nous intervenions (...). M. [S] vérifiait et validait nos horaires notés sur nos agendas avant de les transmettre au service paye. A l'époque où M. [D] gérait les plannings, il n'en tirait aucun avantage personnel, il organisait au mieux en fonction des besoins de la société (...)'.



Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [D] prétend avoir effectuées, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



En réponse, la société Garage Disez observe qu'il résulte du tableau récapitulatif produit par M. [D] qu'il a bénéficié en 2016 de 17 jours de récupération.



En application de l'article L3121-33-II du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut - également -:

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (...).



L'article 1.09 e de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile dispose:

'Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après:



Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité social et économique, lorsqu'il en existe.



Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe c'.



S'il est stipulé au contrat de travail que 'l'horaire hebdomadaire de 41h50 sera rémunéré 40 heures, les 1.50 heures d'écart générant 8 jours de repos supplémentaires sur l'année', il n'en résulte pas que les parties aient conclu un accord pour que le paiement des heures supplémentaires autres que celles comprises entre 40h et 41h50 soit compensé par un repos de remplacement.

En outre, le tableau récapitulatif versé aux débats par le salarié a déduit les jours de récupération et de RTT.



Dès lors, l'argument de l'employeur relatif à la compensation du paiement des heures supplémentaires par un repos de remplacement ne peut être retenu.



La société Garage Le Disez fait en second lieu état des temps de pause qu'elle reproche au salarié de ne pas prendre en compte dans son calcul.



Force est de constater que M. [D] ne répond pas précisément à cette objection, étant ici observé que les horaires de travail tels que fixés par le contrat prévoyaient un temps de pause déjeuner quotidien de 1h30, tandis que l'affirmation contenue dans l'attestation de M. [N] selon laquelle les temps de pause du midi n'auraient pas été respectés, est contredite par les nombreuses notes de frais de repas et les relevés bancaires justifiant des remboursements de frais correspondants, que l'employeur verse aux débats.



Cette affirmation est encore contredite par les termes de l'attestation de M. [E], produite par l'employeur,ce salarié indiquant que 'les temps de pause le midi sont systématiques, nous déjeunons souvent au restaurant lorsque nous sommes en chantier à l'extérieur. M. [D] m'a demandé lorsque nous déjeunions ensemble de modifier les temps de pause sur mon cahier (...)'.



La société Garage Disez invoque ensuite le fait que M. [D] aurait effectué des déclarations de temps inexactes, dans le but d'augmenter artificiellement les heures de travail et in fine, sa rémunération.



S'il est constant que l'inspecteur du travail qui a été conduit à contrôler en 2017 le respect par la société Garage Disez de la législation en matière de temps de travail a décidé de réduire, par l'effet d'une décision du 25 mai 2018, le montant des amendes infligées à l'entreprise pour non-respect des règles sur le temps de travail et le repos des salariés à la somme de 9.500 euros après avoir déposé le 4 septembre 2017 un rapport qui envisageait le prononcé d'amendes pour un total de 418.000 euros, il n'en demeure pas moins que l'inspecteur du travail dans sa décision susvisée du 25 mai 2018, indique que '(...) la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail incombe uniquement à l'employeur. En l'espèce, l'employeur mis en cause n'a adjoint, ni lors de l'enquête, ni à l'occasion de la procédure contradictoire, aucune pièce ou document susceptible d'établir un décompte fiable de la durée journalière et hebdomadaire de travail de ses salariés pendant la période visée. Les seuls éléments portés à la discussion correspondent à l'exploitation informatique des données issues du téléchargement des cartes conducteurs, données, qui de l'aveu même de Maître Assous, avocat de l'entreprise, ne reflètent que marginalement l'activité réelle des salariés concernés. Dès lors, la circonstance que ces décomptes horaires ont été établis sous la forme auto-déclarative par les seuls salariés de l'entreprise ne saurait conduire, en l'absence de tout autre élément probant, à présumer leur caractère fallacieux ou erroné (...)'.



La production d'un jugement correctionnel en date du 19 février 2019 condamnant M. [D] et un de ses collègues de travail pour avoir présenté de faux justificatifs de frais de restauration et avoir falsifié des factures de frais de restauration, n'est pas de nature à dispenser l'employeur, comptable du temps effectif de travail des membres de son personnel, de son obligation de justifier le temps de travail du salarié qui présente des éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire sur cette question, quelles que soient les déclarations qu'aient pu faire les collègues de travail de M. [D] au cours de l'enquête administrative susvisée, qui n'ont d'ailleurs pas conduit l'inspecteur du travail à considérer qu'il était valablement justifié du temps de travail des salariés.



Le témoignage de M. [E], salarié de l'entreprise, selon lequel 'M. [D] aimait se vanter de sa rémunération et n'hésitait à aucun moment à majorer ses heures de travail et souvent il nous disait qu'il restait sur les chantiers afin de pouvoir noter des heures qu'il n'avait pas effectuées' est rédigé en termes généraux, il est isolé, les autres témoignages produits par l'employeur ne faisant pas état de tels faits et il ne dispense pas plus l'employeur de son obligation de justifier du temps effectif de travail de M. [D].



La société Garage Disez soutient encore que M. [D] majorait son temps de travail déclaré de temps de trajet ne constituant pas un temps effectif de travail.



Elle cite plusieurs exemples (Bon de manutention du 11 août 2016, chantier SPRD du 4 août 2016 ou encore déplacement du 3 novembre 2017).



Il doit être rappelé que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, ou encore du siège de l'entreprise et le lieu d'exécution d'un chantier, est assimilé à du temps de travail effectif.



Force est de constater que l'employeur qui raisonne de façon théorique à partir de données issues du site internet 'Via Michelin' pour un transport automobile, omet de prendre en compte les sujétions particulières liées au transport d'engins de levage et les difficultés de circulation aux horaires durant lesquels les déplacements litigieux ont été effectués.



Au-demeurant, l'inspecteur du travail a relevé les limites des informations résultant de la carte conducteur et l'absence d'éléments objectifs probants fournis par l'employeur permettant un décompte fiable de la durée journalière et hebdomadaire de travail.



Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a effectué des heures supplémentaires, dont le quantum, en fonction des observations qui précèdent, peut être fixé à 150 heures, de telle sorte que, sur la base du décompte détaillé produit par le salarié, il est dû un rappel de salaire de 1.658 euros brut outre 165,80 euros brut au titre des congés payés afférents que la société Garage Disez Kergoat PL sera condamnée à lui payer.



Le jugement entrepris qui a débouté M. [D] de sa demande sera donc infirmé de ce chef.



2- Sur la demande au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires:



Il résulte des dispositions de l'article 1.09 bis c de la convention collective applicable, conformes aux dispositions de l'article D3121-24 du code du travail, que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.



Le nombre d'heures supplémentaires pour l'année 2016 (150 heures) étant inférieur au seuil conventionnel, la demande de M. [D] est mal fondée et il doit en être débouté.



Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



3- Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales de travail:



Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.



Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.



Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.



Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.



La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.

Elle doit donc être distinguée de l'amplitude qui inclut les interruptions de travail.



La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit communautaire comme par le droit interne repose sur l'employeur.



Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.



Il résulte du rapport dressé par l'inspection du travail que l'examen des carnets d'heures du personnel a révélé des dépassements de la durée maximale journalière de travail, 38 dépassements étant relevés pour M. [D] entre le 11 janvier 2016 et le 30 novembre 2016.



De même, ont été relevés des dépassements de la durée maximale hebdomadaire à sept reprises sur la même période.



Ces constats n'ont pas été remis en cause par l'inspection du travail dans le cadre de sa décision du 25 mai 2018 faisant suite aux observations de l'employeur, l'inspecteur notant d'ailleurs: 'Considérant que de très nombreux dépassements importants à la durée maximale quotidienne de travail de 10h, pouvant aller jusqu'à 16h30 minutes, ont également été constatés par les agents de l'inspection du travail à l'occasion du même contrôle, que toutefois ces dépassements n'ont pas été sanctionnés afin de ne pas majorer de façon plus importante le montant de la sanction déjà encourue'.



Il convient en outre de relever que les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail de M. [D] atteignent à deux reprises 56,25 h, pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre 2016 et pour la semaine du 17 octobre au 23 octobre 2016.



La prise en compte des temps de pause repas qui ne s'inscrivent pas dans la durée effective du travail, conduit toutefois à minorer sensiblement l'importance des dépassements relevés, sans pour autant en remettre en cause la réalité.



En fonction de ces différents éléments, la cour est en mesure de fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [D] pour le non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail à hauteur de la somme de 1.200 euros que la société Garage Disez Kergoat PL sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement entrepris.



4- Sur la demande au titre des primes contractuelles:



Le contrat de travail stipule en son article intitulé 'Rémunération': '(...) La rémunération sera établie sur la base de 173 heures 33 par mois. En complément, il sera versé une prime, dite prime compensatrice représentant 7% de la rémunération brute annuelle de la période de référence définie comme suit: 

Cumul brut des salaires de la période du 01.04.06 au 31.03.07.

La prime compensatrice sera payée en deux temps: un premier acompte représentant 50% de son montant porté sur le bulletin de salaire de juin, le solde étant versé en novembre. Le paiement de cette prime est conditionné à votre présence au sein de l'entreprise aux dates de versements de cette dernière'.



Les parties s'accordent à considérer que le mode de calcul de la prime est le suivant:

1) Cumul des salaires bruts versés au 31 décembre de l'année N-1 - Cumul des salaires versés au 31 mars de l'année N-1 + Cumul des salaires au 31 mars de l'année N.

2° Montant obtenu x 7%.



Il résulte en outre de la convention des parties que la moitié de la prime est versée en juin et l'autre moitié en novembre avec une condition de présence effective à la date de versement.



L'employeur qui fait état d'un paiement de la prime, attesté par son expert comptable ainsi que le commissaire aux comptes, pour les années 2015 et 2016, soutient que la prime n'était pas due pour 2017, puisque l'avenant contractuel du 13 avril 2017 inclut expressément la prime au salaire de base.



Il est constant que M. [D] n'a pas signé l'avenant litigieux qui stipule: 'La prime de 7% qui était versée en deux temps en juin et novembre de chaque année sera intégrée à compter du 01 mai 2017 au salaire de base soit une augmentation de 1.6651 euros du taux horaire de base. Il en résulte une rémunération définie sur la base de 169 heures, fixée à 3 980,07 euros brut.



Il en découle la suppression des 8 Jours de RTT, conséquence de la mise en place du compteur d'heures de repos de remplacement. Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés (...)'.



Pour autant, outre le fait que l'intéressé a perçu en novembre 2017 la somme de 1.155 euros à titre de prime exceptionnelle, tel que cela ressort du bulletin de paie correspondant, il résulte également de l'examen des bulletins de paie que, nonobstant l'absence de signature par l'intéressé de l'avenant susvisé, son salaire de base a été augmenté de façon à intégrer la prime de 7% qui s'est ainsi trouvée mensualisée et non plus payée en deux échéances.



Sur le plan salarial, il n'est donc justifié par M. [D], par rapport au mode de calcul susvisé, d'aucun manque à gagner au titre de la prime compensatrice de 7% de la rémunération brute annuelle, de telle sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.



5- Sur la demande au titre d'une modification unilatérale du contrat de travail:



Il est constant qu'à la différence d'un simple changement des conditions de travail, une modification du contrat doit recueillir l'accord exprès du salarié.



Aux termes du contrat de travail en date du 20 octobre 2016, la durée du travail était fixée à 41 heures 50 par semaine, avec les horaires suivants:

- Du lundi au jeudi: 8h00 -12h00 13h30 - 18h00

- Le vendredi: 8h00 - 12h00 13h30 - 17h00.



Aux termes de l'avenant non signé de M. [D], en date du 13 avril 2017, il est stipulé:

'Votre durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures selon le détail ci-après:

- Le lundi: de 13h00 à 18h00

- mardi, mercredi - jeudi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.



Il est encore stipulé: 'M. [D] accepte une réduction de son temps de travail hebdomadaire'.



Il résulte d'une telle stipulation une modification contractuelle en ce que la durée hebdomadaire de travail est réduite pour passer de 41h50 à 39 heures, l'allégation par l'employeur d'une absence de conséquences en ce que les heures supplémentaires seraient désormais récupérées par voie de repos compensateur étant dépourvue de portée puisqu'il ne pouvait être imposé au salarié ni une réduction de l'horaire hebdomadaire initialement convenu, ni un remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.



Contrairement à ce que soutient la société Disez Kergoat PL, la signature par le salarié de relevés d'heures mentionnant des heures supplémentaires devant être compensées par des repos compensateurs de remplacement n'est pas de nature à caractériser une acceptation expresse de la modification contractuelle intervenue qui, à défaut d'avenant signé, ne pouvait être imposée à l'intéressé.



Il est en conséquence justifié de faire droit à la demande en paiement du différentiel entre la 39ème et la 41ème heure de travail correspondant à une somme mensuelle de 79,20 euros brut pour la période allant de mai 2017 à décembre 2018, soit un rappel de salaire d'un montant de 1.584 euros brut outre les congés payés y afférents, soit la somme de 158,40 euros brut.



6- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:



En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.



En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, outre le fait que les relevés d'heures n'ont pas été systématiquement renseignés de façon fiable puisqu'ils ont intégré des temps de pause qui n'avaient pas à entrer en compte dans la détermination du temps effectif de travail, il ne résulte d'aucun élément de preuve que l'employeur, quand bien même il est redevable d'un reliquat de salaire à titre d'heures supplémentaires, ait eu l'intention de dissimuler une partie du temps de travail de M. [D].



Il convient donc, par voie de confirmation du jugement de ce chef, de débouter M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.



7- Sur la demande d'indemnisation pour non-respect de l'obligation de formation:



L'article L6321-1 du code du travail dispose: 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.



Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.







Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (...)'.



Il appartient dans ce cadre à l'employeur de prendre l'initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l'entreprise, sans qu'il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci.



Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation, dont les modalités sont déterminées par arrêtés (Arr. min. 2 déc. 1998, NOR : MEST9811274A et NOR : AGRS9802411A, JO 4 déc.), doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Elle porte sur :



- les consignes de sécurité de l'entreprise ou de l'établissement ;

- les règles d'utilisation fixées dans la notice du constructeur de l'équipement ;

- les man'uvres à effectuer pour le levage et le déplacement des charges ;

- les règles d'élagage et d'utilisation des accessoires de levage.



Aux termes de l'article R 4323-56 du même code, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite. Les grues à tour, grues mobiles et grues auxiliaires de chargement de véhicules figurent au nombre des équipements visés par ce texte.



Le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) valide les connaissances et le savoir-faire d'un salarié pour la conduite d'engins spécifiques.



L'article R 3314-10 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige dispose: 'Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail'.



L'article R 3314-1 fait référence à l'article L3314-2 qui vise les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur.



L'employeur supporte la charge de la preuve de ce qu'il a loyalement exécuté son obligation de formation et d'adaptation.



En l'espèce, la société Disez Kergoat PL produit une copie du CACES R383 délivré à M. [D], mention 'Utilisation de grues mobiles', obtenu le 22 mars 2016 et expirant le 21 mars 2021.







Elle justifie également d'une formation continue obligatoire suivie au titre de l'activité de conducteur de véhicules nécessitant les permis de conduire C et EC, par la production d'une attestation en date du 11 février 2011 délivrée par la société Forget Formation.



Il n'est cependant pas contesté que M. [D] était également amené à manipuler des grues sur porteur, même si l'employeur affirme que 'M. [O] [D] ne - les - maniait quasiment pas'.



Il n'est pas plus contesté que la formation idoine pour la conduite de ce type d'engins était obsolète depuis le 23 janvier 2018 et qu'il n'a été proposé au salarié de participer à une formation de mise à niveau que le 13 avril 2018, alors que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail depuis le 3 avril 2018 et que la prolongation de cette mesure médicale ne lui permettra pas de participer à la formation qui était prévue le 4 mai 2018.



En revanche l'affirmation du transport de marchandises et/ou de personnes telle qu'elle résulte des attestations de MM. [N] et [W] est formellement contredite, à la fois, par la qualification professionnelle de M. [D] telle qu'elle résulte du contrat de travail et les bulletins de paie, à savoir celle de grutier et d'autre part, par l'attestation de M. [X] [S], salarié, Responsable transport de la société Disez Kergoat PL, qui affirme que 'jamais M. [D] n'a organisé quelconque transport dans l'entreprise. Il n'avait aucune autorisation de ma part, ni les compétences requises pour cela. Les transports occasionnels sont organisés et effectués par des chauffeurs en possession des formations obligatoires (FCO) dont j'assurais moi-même l'organisation'.



S'il est ainsi établi que la formation continue obligatoire en matière de conduite de grues sur porteur n'a pas été effectuée à temps en 2018, il ne peut utilement être soutenu que la société Disez Kergoat PL était redevable envers M. [D] d'une formation continue en matière de transport de marchandises et/ou de personnes.



Il est justifié que le coût de la formation en matière de conduite de grues auxiliaires, que M. [D] a dû suivre postérieurement à la rupture du contrat de travail dès lors que son autorisation n'était plus à jour, s'est élevé à la somme de 399 euros TTC acquittée suivant facture du 30 avril 2019.



Eu égard au coût de cette formation et aux difficultés auxquelles le salarié a pu se trouver confronté en termes de recherches d'emploi par l'effet d'un défaut de mise à jour de sa formation en matière de grues auxiliaires, il est justifié de condamner la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D], par voie d'infirmation du jugement entrepris, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'employabilité.



8- Sur la demande d'indemnisation pour défaut de portabilité du régime de prévoyance:



La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.



En l'espèce, le certificat de travail daté du 27 décembre 2018 mentionne expressément la portabilité des garanties au titre des risques atteinte à l'intégrité physique de la personne, maternité, décès, incapacité de travail ou invalidité.



Il est justifié par la production de l'attestation de tiers payant que le contrat collectif de prévoyance souscrit par l'employeur arrivait à échéance le 31 décembre 2018 et il appartenait à M. [D], s'il le souhaitait, conformément à l'information donnée via le certificat de travail, de solliciter le renouvellement des dites garanties pour la durée de la situation de chômage et dans une limite de douze mois.



Le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité de prévoyance sera confirmé de ce chef.



9- Sur la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral:



M. [D] sollicite le paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral, visant différents manquements reprochés à l'employeur, au nombre desquels des fautes qui seraient à l'origine de son inaptitude médicale.



Il évoque encore une pression psychologique exercée sur sa personne par l'employeur, lequel aurait usé de 'pratiques humiliantes'.



Le dossier de la médecine du travail mentionne à la date du 14 mai 2018, à l'occasion d'une visite de pré-reprise suivant l'arrêt de travail en cours depuis le début du mois d'avril 2018: 'Evoque des difficultés professionnelles (qu'il pense secondaires à un contrôle de l'inspection du travail il y a 2 ans '). Courrier remis / art. L4121-1 du C.T. (...) Évoque en dernier recours abandon de poste mais trouve cela trop facile / employeur (...) A eu un contrôle / médecin mandaté par l'entreprise (Dr [I] à [Localité 8]): aurait validé l'arrêt de travail +++. Courrier du médecin traitant (Dr [J] à [Localité 5]): évoque nécessité de TRT AD (Séroplex 10mg (...) Aurait sollicité rupture conventionnelle lors d'un entretien professionnel en mars à laquelle l'employeur n'aurait pas donné suite (...) Réponse: suivi spécialisé préconisé si l'arrêt de travail devait durer (...)'.



Une ordonnance médicale du 8 janvier 2019 mentionne la prescription de Bisoprolol, Ramipril, Rosuvastatine et Resitune, M. [D] indiquant que parmi ces traitements se trouve un antidépresseur.



Dans une attestation datée du 14 juin 2018, M. [N], collègue de travail, indique que 'la situation de M. [D] a bien changé suite à un contrôle de l'inspection du travail fin 2016 (...) Il avait un véhicule de service, un Ipad, les clés de l'atelier (il ne les a plus mais certains employés les ont toujours). Une agence a été ouverte à [Localité 4]. M. [D] en est le responsable. Il effectuait les reconnaissances chantiers sur les secteurs de [Localité 7] et [Localité 4], les prospections, les devis clients. Il organisait le dispatching des grutiers. Aujourd'hui, toutes ses responsabilités et matériaux lui étaient supprimés, n'ayant que très peu de travail sur le planning M. [D] balaye les ateliers (...). Je me souviens d'un événement assez troublant, alors que M. [D] travaillait dans l'atelier sur une semi-remorque, M. [S] le fait finir ce véhicule sur le parc alors qu'il pleuvait et l'emplacement laissé dans l'atelier n'a pas été utilisé (...).







Force est de constater que la société Disez Kergoat PL ne s'explique pas utilement sur les faits de mise à l'écart qui sont décrits par M. [N] ainsi que sur le comportement inapproprié qui a pu être adopté par l'employeur à l'égard du salarié à la suite du contrôle effectué par l'inspection du travail en 2017.



S'agissant du retrait du véhicule de service et de l'Ipad, les explications de l'employeur selon lequel ce retrait se justifiait par le transfert de M. [D] du site de [Localité 4] vers le site de St Sève ne sont corroborées d'aucun élément de preuve et il n'est précisément fourni aucune explication cohérente sur le retrait des tâches antérieurement confiées à l'intéressé sur le site de [Localité 4] qu'il quittait également en 2017.



Il ressort clairement des indications portées au dossier de la médecine du travail que les difficultés rencontrées par M. [D] avec sa hiérarchie ont conduit à une altération de son état de santé, conduisant finalement le médecin du travail à le déclarer inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise avec mention de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Ainsi que le souligne le salarié, la mention portée par le médecin du travail 'Courrier remis / art. L4121-1 du C.T.' ne laisse pas de doute sur la connaissance qu'avait l'employeur du mal être du salarié.



Les attestations [V], [E] et [Y] dont se prévaut l'employeur ne répondent nullement à cette problématique mais évoquent de façon laconique une 'perturbation de l'organisation de l'équipe' qu'aurait causé M. [D], un non-respect des matériels qui lui étaient confiés ou encore le fait que l'intéressé aurait convié les salariés à une réunion 'afin de monter un dossier contre l'entreprise concernant les conditions de travail (...)'.



Outre qu'il n'est pas justifié de la moindre mesure de prévention des risques psychosociaux, il doit être retenu que les agissements de l'employeur vis à vis de M. [D] ont causé à celui-ci un préjudice moral distinct des postes de préjudice précédemment indemnisés et justifiant la condamnation de la société Disez Kergoat PL au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts.



10- Sur la demande de remise de documents sous astreinte:



En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.



Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.



Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.



Il est justifié de condamner la société Disez Kergoat PL à remettre à M. [D] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation France Travail rectifiée.



Il n'est pas justifié en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.



11- Sur les dépens et frais irrépétibles:



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Disez Kergoat PL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de la condamner à payer à M. [D] une indemnité d'un montant de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre du non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, de rappel de prime contractuelle, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité de prévoyance ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Condamne la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D] les sommes suivantes:

- 1.658 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- 165,80 euros brut au titre des congés payés afférents

- 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail

- 1.584 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la modification unilatérale du contrat de travail 

- 158,40 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'employabilité

- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;



Condamne la société Disez Kergoat PL à remettre à M. [D] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire alloués par le présent arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, devenue France Travail depuis le 1er janvier 2024, rectifiée;



Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire ;



Déboute la société Disez Kergoat PL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;













Condamne la société Disez Kergoat PL à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Disez Kergoat PL aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3121-24, code de la securite sociale L911-8, code du travail L6321-1, code du travail R4323-56, code du travail L1234-19, code du travail L3121-20, code du travail L6313-1, code du travail L3121-18, code des transports R3314-10, code du travail R4323-55, code du travail D1234-6, code du travail R1234-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T23:00:00.000Z.