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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50872

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-15.014

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-15.014
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Garage Disez Kergoat PL
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50872
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Garage Disez Kergoat PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à 
 M. [V] [E], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-15.014
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Garage Disez Kergoat PL
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [E]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50872
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Garage Disez Kergoat PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à 
 M. [V] [E], domicilié [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 3 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:32.505Z.