Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50872
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-15.014
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 3 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 24-15.014 Demandeur(s) : la société Garage Disez Kergoat PL Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : M. [E] Ordonnance : 50872 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Garage Disez Kergoat PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 24-15.014 Demandeur(s) : la société Garage Disez Kergoat PL Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : M. [E] Ordonnance : 50872 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Garage Disez Kergoat PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 3 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:32.505Z.