Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 mars 2024, n° 19/18877
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
Par contrat de travail en date du 02 novembre 2009, Madame [D] [L] a été embauchée par la clinique de l'[3] selon contrat à durée indéterminée au poste d'infirmière coordinatrice catégorie THQA de la filière Soins, coefficient 326 conformément à la convention collective nationale de la Fédération de I 'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002. La rémunération brute a été fixée à 2 600 euros outre une prime de coordination de 300 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Par avenant en date du 1er septembre 2014, Madame [D] [L] a été promue à la fonction d'IDEC avec le statut de cadre A, coefficient 300. En considération de ses nouvelles fonctions Madame [D] [L] a été rémunérée sur la base d'un forfait de 213 jours au salaire de 3 341 euros bruts mensuels assortis d'un forfait mensuel brut de coordination de 300 euros. Le 6 avril 2017 le médecin du travail déclarait Mme [D] inapte au poste d'infirmière coordonatrice et à tout poste en milieu hospitalier ajoutant : " reclassement à prévoir dans un autre secteur professionnel et une autre organisation de travail ". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2017, Madame [D] a été invitée à se présenter à un entretien préalable fixé au jeudi 10 août 2017. Par courrier du 03 août 2017, Madame [D] a sollicité le report de cet entretien. Jugeant la convocation régulière, l'employeur a maintenu la date de l'entretien. Par courrier recommandé en date du 24 août 2017, Madame [D] [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement au motif que son inaptitude résulte du harcèlement moral imputable à l'employeur Mme [D] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues le 16 mars 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens. Par jugement en date du 20 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Vu les pièces visées aux débats, Dit et jugé Madame [D] [L] en partie fondée en son action, Dit et jugé le contrat de travail de Madame [D] [L] exécuté par la société CLINEA de façon non fautive et dénué de tout agissement constitutif de harcèlement, Dit et jugé fautive l'attitude de la société CLINEA pour manquement à ses obligations au titre des entretiens individuels, Dit et jugé l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail non imputable aux conditions de travail auxquelles était soumise Madame [D] [L], Dit et jugé le licenciement prononcé à raison de l'inaptitude physique de Madame [D] [L] fondé et légitime, En conséquence : Debouté Madame [D] [L] de ses demandes au titre : - d'indemnité compensatrice de préavis, - d'incidence congés payés y afférents, - de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement, - de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L 1152-3 du Code du Travail, Condamné la société CLINEA prise en la personne de son-représentant légal en exercice au paiement de la somme de 6 000 euros (six mille euros) au profit de Madame [D] [L] à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du Travail Condamné la société Clinea au paiement de 1500 euros d' indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 décembre 2019 Mme [D] a interjeté appel de la décision ; La déclaration d'appel est ainsi rédigée 'réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Martigues rendue le 20 novembre 2019. L'objet de l'appel étant détaillé dans le courrier PDF ci-joint intitulé ' objet de l'appel '. Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2020 l'appelante demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondée son appel. Confirmer le jugement entrepris, auquel a acquiescé la société intimée, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 6 ooo,oo € (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'Article L.6315-1 du Code du Travail, 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de ProcédureCivile. L'infirmer pour le surplus. Dire que la Société CLINEA a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de la concluante des agissements constitutifs de harcèlement. Dire que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable aux agissements susvisés. Dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude, en application des dispositions de l'Article L.1152-3 du Code du Travail. Très subsidiairement, Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause Condamner en conséquence la Société CLINEA au paiement des sommes suivantes : -10 924,20€ (dix mille neuf cent vingt quatre euros et vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, -1 092,42€ (mille quatre vingt douze euros et quarantedeux euros) à titre d'incidence congés payés. Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. Condamner en outre la Société CLINEA au paiement des sommes suivantes : -10 000€ (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement, -45 000 € (quarante cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, Très Subsidiairement du dernier che seulement -35 000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail, En tout état de cause, -1 500,00€ (mille cinq cent euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. Elle expose que ' La déclaration d'appel, qui mentionne l'existence d'une annexe communiquée par RPVA pour faire corps avec elle est justifiée par le fait que la déclaration comprend plus de 4080 caractères, est régulière et à opéré dévolution ; qu'en toute hypothèse la Cour de cassation considère que l'irrégularité est de pure forme de sorte que celui qui la soulève doit justifier d'un grief inexistant en l'espèce puisqu'elle a été signifiée ses conclusions le 6 mars 2020 avant les conclusions de l'intimée ; qu'en outre à le supposer établi le grief a disparu dès la notification des premières conclusions de l'appelant. ' Qu'elle établit que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail - en ne respectant pas les temps de repos imposé par la convention collective ce qui a causé son épuisement à l'origine de son arrêt de travail du 1 juin 2016 ainsi que le démontrent les pièces médicales qu'elle verse aux débats. - en multipliant les courriels de reproches - en la rétrogradant - en ne procédant pas à son évaluation professionnelle dans les conditions de l'article L 6315-1 du code du travail puisqu'elle n'a bénéficié que d'un seul entretien d'évaluation le 29 novembre 2010, la privant ainsi de l'occasion de faire valoir ses doléances professionnelles. Que ces éléments pris dans leur globalité s'analysent en un harcèlement moral au regard de la jurisprudence de la Cour de casation qui a jugé que que des méthodes de gestion et de direction étaient susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral, peu important les intentions de leurs auteurs (Cass. Soc. 10 novembre 2009, 19janvier 2011). ' Qu'à titre subsidiaire l'inaptitude, dont elle ne conteste pas la réalité, est la conséquence de l'exécution fautive du contrat par l'employeur ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Que le juge est compétent pour apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'elle ait été ou non reconnue par la CPAM. ' Que le harcèlement dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral spécifique et distinct de la perte d'emploi ; qu'il ouvre droit à indemniation. ' Qu' il est par ailleurs acquis qu'un licenciement nul, lorsque le salarié concerné ne sollicite pas sa réintégration, ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par l'article L. 1235-3 du Code du Travail, indépendamment de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié (Cass. Soc. 4 avril 2010, n o 09-40486). Par conclusions récapitulative déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée , ayant formé appel incident, demande à la cour de Déclarer la cour d'appel d'Aix en Provence non saisie des demandes formées par Madame [D] faute de dévolution ; En conséquence de quoi, dire n'y avoir lieu à statuer ; Plus subsidiairement Déclarer CLINEA recevable en ses conclusions d'intimée et en son appel incident ; Réformer le jugement du chef des condamnations à dommage et intérêts pour violation prétendue des dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail ; Réformer en conséquence le jugement intervenu du chef des condamnations à paiement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Débouter Madame [D] des demandes formées de ces deux derniers chefs ; Confirmer le jugement dont appel s'agissant des autres chefs ; Débouter Madame [D] de toutes ses demandes ; Plus subsidiairement encore Limiter l'indemnisation du préjudice allégué au préjudice réellement prouvé. Condamner en toutes hypothèses Madame [D] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir ' L'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel la Cour de cassation ayant jugé que l'annexe à la déclaration d'appel n'est pas la déclaration d'appel et n'a en elle même aucune valeur procédurale. Elle expose qu'en l'espèce l'annexe ne figurait pas dans le fichier XML adressé à l'intimée en contradiction avec les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile alors même que l'ensemble des mentions figurant sur la déclaration d'appel et l'annexe totalisait moins de 4080 signes, de sorte qu'aucune impossibilité technique ne justifiait l'utilisation d'une annexe. Que la cour d'appel dira qu'en l'absence d'énoncé expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci est privée d'effet dévolutif. Qu'en absence d'appel incident formé dans le délai de l'appel principal, la cour devra se déclarer non saisie de l'appel interjeté. Subsidairement si la cour admettait la régularité de l'utilisation de l'annexe en application de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant l'application immédiate des règlement de 2022 aux instances en cours, l'intimée soutient que l'annexe n'en est pas moins privée d'effet dévolutif en ce qu'elle ne reprend pas les chefs de jugement critiqués mais reproduit l'énoncé des demandes formulées devant les premier juges.(Cass. Civ-2e-2-juill-2020) 'Que la salariée n'a fait l'objet d'aucun accident de travail et d'aucune maladie professionnelle puisque le 2 juin 2016, un arrêt de travail lui a été prescrit, sans relation avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, par son médecin traitant, le Docteur [T] [R]. Que Mme [D] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle. 'Qu'il n'existe en l'espèce aucune situation de harcèlement moral - Que l'absence d'entretien professionnel d'évaluation est sans incidence sur la santé du salarié qui a été reconnue apte par la médecine du travail sans discontinuité de 2010 à 2016 - Que Madame [D] qui a été reçue à l'issue de chacun de ses arrêt maladie de 2011, 2012, 2013 et 2016-2017 n'a jamais mentionner une problématique en lien avec sa charge de travail - Que les week ends pendant lesquels l'appelante prétend avoir travaillé sont en réalité des astreintes partagées entre plusieurs salariés un week end sur quatre, prévues par la convention collective et de mise en place usuelle en clinique à l'égard du personnel soignant qui assure la continuité de la prise en charge des patients. Elle souligne qu'elle en a dispensé la salariée pendant 5 mois à son retour d'arrêt maladie en 2013 et que les astreintes effectuées n'ont jamais donné lieu à prestation effective de travail. - Que les cycles de travail sont organisés à la quatorzaine en application des dispositions conventionnelles, que les périodes travaillées de 5 à 6 jours consécutifs sont compensées par des repos compensateurs de remplacement pris la semaine suivante. Qu'il convient de souligner que c'est la salariée elle même qui préparait les plannings des soignants dont le sien. - Qu'aucun des messages reçus des soignants de la clinique ne révèle un harcèlement moral continu de 2010 à 2017, harcèlement moral absolument contredit par les confidences de Madame [D] au médecin du travail pour 2013-2015. - Que l'organigramme de 2016 présente par deux rubriques séparées la mission de « Responsable des Soins » de Monsieur [W] et celle de « l'IDEC » de Madame [D], et ce conformément aux liens hiérarchiques établis et décrits par les fiches de postes.Qu'aucune rétrogradation n'est donc intervenue, l'appelante se saisissant d'une modification de la présentation de l'organigramme pour asseoir ses prétentions sans fondement. ' Que les indemnités réclamées au delà des 6 mois de salaires prévus par l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas justifiées par les pièces produites étant précisé que l'appelante, inapte, ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis. L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'effet dévolutif de l'appel En l'espèce l'appel, interjeté le 11 décembre 2019, était soumis aux dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, qui a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civil ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2011, applicable à la date de l'appel, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. En application de ces textes la déclaration d'appel, formée par la voie électronique en application des articles 748-1 et 930-1 code de procédure civil, devait contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, applicable à la date de l'appel, prévoyait qu'un document pouvait être joint à un acte de procédure sous la forme d'un fichier PDF. Toutefois la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jugeait que les mentions prévues au 4° de l'article 901 du code de procédure civile, c'est-à-dire " les chefs du jugement expressément critiqués ", devaient figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et que ce n'est qu'en cas d'empêchement d'ordre technique que l'appelant pouvait compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, communiqué en pdf,et auquel la déclaration devait renvoyer. La Cour de cassation a depuis lors considéré que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel est applicable immédiatement aux instances en cours introduites par une déclaration antérieure à leur entrée en vigueur en vertu des principes généraux du droit transitoire applicable aux règles de procédure ce qui a pour effet de valider l'utilisation d'une annexe comme constituant une déclaration d'appel même en l'absence de tout empêchement technique. En l'espèce bien que l'appelante ne justifie pas de la communication de l'annexe à l'intimée puisqu'en effet avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020, le récapitulatif émis par le greffe, l'était à partir de la seule déclaration d'appel, à l'exclusion de l'annexe, la nullité de la déclaration d'appel n'est pas soulevée par la société intimée qui fait exclusivement valoir l'absence d'effet dévolutif. L'analyse de l'annexe formant déclaration d'appel démontre qu'elle ne se borne pas à énumérer les demandes formulées devant le premier juge mais vise au contraire uniquement les demandes dont Mme [D] a été déboutée de sorte que les chefs du jugement expressément critiqués sont bien visés, en conséquence l'effet dévolutif a opéré et la cour est saisie. II Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La Cour de cassation admet que peuvent caractériser un harcèlement moral, indépendamment de toute intention de nuire , les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A/ Eléments invoqués par la salariée En l'espèce au soutien de sa demande de nullité l'appelante présente - des plannings (p22) démontrant un rythme de travail intensif caractérisé par des périodes régulières de travail de plus de 6 jours consécutifs sur la période de 2010 à 2015 - des courriels (pièces 23 à 33 de l'appelante) échangés entre 2011 et 2016 avec le personnel soignant de la clinique et principalement avec M [N] (psychiatre coordinateur ) et Mme [P] ainsi qu'avec son supérieur hiérarchique . La pièce 33 (courriel du 20 juin 2013 à M [G] Directeur de la clinique et supérieur hierarchique) établit qu'au retour d'un arrêt maladie l'appelante voit son travail cantonné à l'établissement des plannings des salariés ainsi qu'à l'établissement du projet de soins infirmiers, qu'elle a été exclue des réunions des services adolescents de la clinique , des soins , de l'organisation, du contrôle qualité et des signatures administratives relevant de sa fiche de poste (pièce 4 et 5) qui énonce que sous la supervision du responsable des soins, l'IDEC assure la coordination des moyens humains et matériels d'une ou plusieures unité de soins ; qu'elle garantit la qualité des soins et la qualité de l'hospitalisation du patient, participe à l'éducation, à la formation, l'encadrement des équipes de soins, assure la prévention en matière de santé et d'hygiène, veille à l'application des mesure de lutte contre l'infection, la contagion et la douleur. La pièce 23 (mail de Mme [P] du 20 septembre 2013) reproche à l'appelante d'avoir reçu le professeur d'un adolescent suivi par le service, alors qu'elle a adressé un compte rendu de l'entretien et les demandes formulées, et lui rappelle que ses tâches sont cantonnées à la partie administrative et aux plannings. Le mail se termine par ' il faut rediscuter de tout ceci (encore )'. La pièce 24 (mail de M [N] psychiatre en date du 22 février 2016) reproche à l'appelante d'avoir dispensé une IDE vacataire d'avoir à assister à une réunion et se termine par ' merci d'avoir lu ces quelques lignes uniquement guidées par l'intérêt général ' ; cette pièce est à rapprocher de la pièce 47 venant souligner que l'appelante a répondu à une demande de la salariée indisponible et n'a pas agi de son propre chef. La pièce 26 (mail de M [N] en date du 11 avril 2016) fait suite à l'annulation d'une réunion prévue pour le lendemain au vu de l'indisponibilité des participants et énonce 'essayons quand même d'avoir un discours plus franc' La pièce 28 (mail de M [N] du 29 avril 2016) reproche à l'appelante l'organisation d'une réunion avec les soignants pour la répartition des bureaux sans qu'il ait été consulté. Le mail considère qu'il s'agit ' d'un coup de canif ' donné à un travail d'unification de l'équipe soignante qui risque d'être destabilisée et rappelle M [D] aux tâches relevant strictement de sa compétence comme 'l'élaboration des plannings infirmiers de week-end par exemple' - des organigrammes (pièces 34 et 35) dont il ressort qu'alors qu'elle se trouvait sur la même ligne hiérarchique que M [W] sous la dénomination ' responsable et coordination des soins' sur le planning de 2015 avec un rôle hierarchique à l'égard de IDE référents, infirmiers aide soignants psycho motriciens et éducteur spécialisés, elle se situait sous la responsabilité de M [W] sur l'organigramme de 2016. - une absence d'évaluation professionnelle depuis 2010 ; - des attestations (pièces 36 à 42) faisant ressortir un changement dans son comportement (pièce 36,38,41,42), la suppression de son bureau à son retour d'arrêt maladie en juin 2013 (p 37 et 39), le dénigrement du travail fourni (pièce 37,39,40), l'obligation de ne plus s'adresser à l'appelante mais à M [W] directement pour toute nécessité. - des pièces médicales démontrant qu'après des épisodes dépressifs réactionnels en 2011, 2012 et 2016, une prise en charge psychiatrique a été instaurée depuis 2016 (pièce 18 certificat du médecin traitant) dont la réalité est confirmée par les certicats médicaux du docteur [H], psychiatre (pièce 19 et 20) lequel exclut l'existence d'éléments de fragilité relatifs à la vie personnelle et familale qui constitue au contraire un point d'appui. L'appelante produit également son dossier tenu par la médecine du travail (pièce 21) auprès de laquelle elle a fait état de critiques subies et d'injonctions contradictoires ainsi que de dénigrement à partir de sa reprise du travail en 2011 à l'issue d'un arrêt maladie. Fin mars 2011 la salariée est arrêtée jusqu'au 8 mai 2011. En mai 2012 à son retour d'un arrêt maladie elle expose que l'équipe avec laquelle elle travaillait depuis 1 an et demi lui a signifié un refus de travailler avec elle. Arrêtée du 31 mai 2012 au 22 avril 2013 l'appelante signale au médecin du travail ne plus disposer de bureau personnel à son retour. En 2016 la salariée expose que lors d'une réunion du mois de mars elle est 'rendue responsable '(cf pièce 44 et 61 de l'appelante témoignant de la réalité de cette réunion et de la prise à partie de l'appelante) elle envisage une reconversion ; en mars 2017 le médecin du travail envisage l'inaptitude. Au vu de ces éléments la cour considère que l'appelante établit des faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient donc à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. B/ Eléments produits par l'employeur 1/ Concernant le temps de travail L'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial dispose que la repartition du temps de travail sous forme de cycle rendu nécéssaire par les besoins du service ,ne doit par avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de deux semaines consécutives. En l'espèce l'employeur démontre : Par la production en pièce 24 des plannings légendés de l'appelante que les périodes de travail de plus de six jours visées par elle dans sa pièce 22 sont en réalité des périodes consécutives de 5 jours travaillés entrecoupées de deux jours d'astreinte (s'appliquant aux cadres selon l'article 8 de la convention collective) dont l'appelante a été dispensée à son retour d'arrêt maladie en avril 2013 jusqu'en septembre 2013 date à laquelle des astreintes lui ont à nouveau été attribuées une fin de semaine sur 4 (Pièce 49 de l'appelante). Selon la convention collective « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.' L'appelante qui ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire sur l'ensemble de la période de 2010 à 2016 pour laquelle elle se plaint du non respect des repos ne permet pas à la cour de vérifier que les astreintes ont été effectivement travaillées dans leur intégralité et que les dispositions conventionnelles ont été en conséquence méconnues. Par ailleurs la cour constate que les semaines comportant un week-end d'astreinte sont régulièrement précédées ou suivies de repos compensateurs de remplacement. Ainsi il n'est pas démontré que l'employeur a astreint la salarié à une rythme de travail ne respectant pas le repos et provoqué un épuisement à l'origine de ses arrêts de travail. 2/ Concernant les échanges professionnels et la rétrogradation invoquée La cour retient que l'employeur minimise la teneur et le ton des courriels échangés entre l'appelante et des praticiens figurant sur l'organigramme de la clinique dont ils sont en conséquence les préposés. Il n'explique pas pour autant ce qui a justifié le retrait d'une partie des fonctions apparaissant en pièce 33, indirectement corroboré par l'organigramme de 2016 ne rattachant plus à l'IDEC les IDE référents, infirmiers aide- soignants , psycho motriciens et éducteurs spécialisés quand bien même il est démontré que M [W] se situe à juste titre au desssus de l'appelante dans l'organigramme au vu des fiches de poste respectives (p 28 de l'intimé). Il convient de relever que ce retrait est dûment rappelé par M [N] et Mme [P] dans leurs mails de manière peu amène. L'employeur ne s'explique pas plus sur le retrait du bureau dont font état les deux attestations susvisées. 3/ Sur l'absence d'entretien individuel en éxécution de l'article 6315-1 du code du travail L'appelante a été embauchée à compter du 19 avril 2009 ; L'article L6315-1 dans version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014 applicable en l'espèce disposait que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. A compter de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014 l'article énonce :'A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et fait donc peser l'obligation d'organiser l'entretien sur l'employeur.' Il est en l'espèce constant qu'après 2014 jusqu'à la date du licenciement l'employeur ne démontre pas avoir organisé l'entretien professionnel prévu par la loi. Il a donc manqué aux obligations découlant du contrat de travail et a ainsi privé l'appelante de la possibilité d'évoquer sa situation professionnelle alors même qu'il avait réduit ses fonctions ce qui caractérise une exécution fautive du contrat de travail. Il ne saurait soutenir, ainsi qu'il le fait dans ses écritures, que l'appelante n'a jamais fait état spontanément des difficultés rencontrées ni lui reprocher de n'avoir pas saisi le CHSCT alors qu'aucune obligation ne pesait sur elle. 4/ Sur l'état de santé L'employeur n'explique pas la teneur des attestations produites par l'appelante corroborées par les plaintes régulièrement formulées auprès du médecin du travail pour décrire une dégradation des conditions de travail quand bien même le terme de harcèlement n'a pas été employé par la salariée. En conséquence de ce qui précède la cour considère que l'employeur ne renverse pas la présomption de harcèlement. Au vu des certificats médicaux produits et notamment du certificat du Docteur [H] qui exclut l'existence de facteurs extra professionnels de destabilisation de l'appelante, la cour, qui n'est pas tenue par la qualification de l'origine de l'inaptitude retenue par le médecin du travail, considère que le harcèlement subi est à l'origine de l'inaptitude de sorte que le licenciement pour inaptitude est nul. III Sur les demandes financières A/Indemnité compensatrice de préavis Il est constant que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 20/12/2006, 05-41.385) fixée à trois mois de salaire en exécution de la convention collective. Le salaire de référence d'un montant de 3641,40 euros n'étant pas discuté il est fait droit à la demande de l'appelante. B/ Dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui -ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours. En conséquence au vu de l'appel interjeté la cour ne peut considérer que l'exécution spontanée de la condamnation prononcée pour non respect de l'article L 6315-1 du code du travail vaut acquiescement. Par ailleurs la cour constate que l'appelante, qui sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'exécution fautive du contrat de travail et à raison du préjudice moral souffert du fait du harcèlement moral subi, ne justifie d'aucun préjudice distinct au titre du non respect des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail. En conséquence le jugement est infirmé et l'appelante débouté de sa demande de ce chef. C/Indemnité pour préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral. Au vu de la durée des faits subis de 2011 à 2017 et de leur répercussion sur l'état de santé de la salariée il est justifiée d'allouer à l'appelante une somme de 10 000 euros de ce chef. D/ Dommages intérêts pour licenciement nul En cas de licenciement nul et par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. En l'espèce compte tenu de la perte de revenus pendant la période d'indemnisation par pôle emploi du licenciement au mois d'avril 2020 (Pièce 62 de l'appelante ) date de la mise à la retraite de l'appelante la cour chiffre le montant des dommages intérêts à la somme de 25647,13 euros. Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La cour confirme les dispositions du jugement concernant l'article 700 et condamne la société Clinea qui succombe en cause d'appel à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700. La société Clinea est déboutée de sa propre demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Se déclare saisie par la déclaration d'appel ; Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la société CLINEA à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Prononce la nullité du licenciement de Mme [D] pour harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude professionnelle ; Constate que la société CLINEA a manqué à son obligation d'organiser des entretiens professionnels en application de l'article L 6315-1 du code du travail ; En conséquence : Condamne La société Clinea à payer à Mme [D] -10924,20 euros à titre d'indemnitécompensatrice de préavis conventionnel -1092,42 euros au titre des congés payés afférents -10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral subi - 25647,13 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul Dit que les sommes susvisées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société CLINEA devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ; Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes et y ajoutant : - Condamne la société CLINEA à payer à Mme [D] 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel Déboute la société CLINEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CLINEA aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 08 MARS 2024 N°2024/041 Rôle N° RG 19/18877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJBQ [L] [D] C/ SAS CLINEA Copie exécutoire délivrée le : 08 MARS 2024 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00169. APPELANTE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS CLINEA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante. Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024, délibéré prorogé au 08 Mars 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat de travail en date du 02 novembre 2009, Madame [D] [L] a été embauchée par la clinique de l'[3] selon contrat à durée indéterminée au poste d'infirmière coordinatrice catégorie THQA de la filière Soins, coefficient 326 conformément à la convention collective nationale de la Fédération de I 'Hospitalisation Privée du 18 avril 2002. La rémunération brute a été fixée à 2 600 euros outre une prime de coordination de 300 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Par avenant en date du 1er septembre 2014, Madame [D] [L] a été promue à la fonction d'IDEC avec le statut de cadre A, coefficient 300. En considération de ses nouvelles fonctions Madame [D] [L] a été rémunérée sur la base d'un forfait de 213 jours au salaire de 3 341 euros bruts mensuels assortis d'un forfait mensuel brut de coordination de 300 euros. Le 6 avril 2017 le médecin du travail déclarait Mme [D] inapte au poste d'infirmière coordonatrice et à tout poste en milieu hospitalier ajoutant : " reclassement à prévoir dans un autre secteur professionnel et une autre organisation de travail ". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2017, Madame [D] a été invitée à se présenter à un entretien préalable fixé au jeudi 10 août 2017. Par courrier du 03 août 2017, Madame [D] a sollicité le report de cet entretien. Jugeant la convocation régulière, l'employeur a maintenu la date de l'entretien. Par courrier recommandé en date du 24 août 2017, Madame [D] [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement au motif que son inaptitude résulte du harcèlement moral imputable à l'employeur Mme [D] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues le 16 mars 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens. Par jugement en date du 20 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Vu les pièces visées aux débats, Dit et jugé Madame [D] [L] en partie fondée en son action, Dit et jugé le contrat de travail de Madame [D] [L] exécuté par la société CLINEA de façon non fautive et dénué de tout agissement constitutif de harcèlement, Dit et jugé fautive l'attitude de la société CLINEA pour manquement à ses obligations au titre des entretiens individuels, Dit et jugé l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail non imputable aux conditions de travail auxquelles était soumise Madame [D] [L], Dit et jugé le licenciement prononcé à raison de l'inaptitude physique de Madame [D] [L] fondé et légitime, En conséquence : Debouté Madame [D] [L] de ses demandes au titre : - d'indemnité compensatrice de préavis, - d'incidence congés payés y afférents, - de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement, - de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L 1152-3 du Code du Travail, Condamné la société CLINEA prise en la personne de son-représentant légal en exercice au paiement de la somme de 6 000 euros (six mille euros) au profit de Madame [D] [L] à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du Travail Condamné la société Clinea au paiement de 1500 euros d' indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 décembre 2019 Mme [D] a interjeté appel de la décision ; La déclaration d'appel est ainsi rédigée 'réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Martigues rendue le 20 novembre 2019. L'objet de l'appel étant détaillé dans le courrier PDF ci-joint intitulé ' objet de l'appel '. Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2020 l'appelante demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondée son appel. Confirmer le jugement entrepris, auquel a acquiescé la société intimée, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 6 ooo,oo € (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'Article L.6315-1 du Code du Travail, 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de ProcédureCivile. L'infirmer pour le surplus. Dire que la Société CLINEA a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de la concluante des agissements constitutifs de harcèlement. Dire que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable aux agissements susvisés. Dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude, en application des dispositions de l'Article L.1152-3 du Code du Travail. Très subsidiairement, Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause Condamner en conséquence la Société CLINEA au paiement des sommes suivantes : -10 924,20€ (dix mille neuf cent vingt quatre euros et vingt centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, -1 092,42€ (mille quatre vingt douze euros et quarantedeux euros) à titre d'incidence congés payés. Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. Condamner en outre la Société CLINEA au paiement des sommes suivantes : -10 000€ (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement, -45 000 € (quarante cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, Très Subsidiairement du dernier che seulement -35 000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail, En tout état de cause, -1 500,00€ (mille cinq cent euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. Elle expose que ' La déclaration d'appel, qui mentionne l'existence d'une annexe communiquée par RPVA pour faire corps avec elle est justifiée par le fait que la déclaration comprend plus de 4080 caractères, est régulière et à opéré dévolution ; qu'en toute hypothèse la Cour de cassation considère que l'irrégularité est de pure forme de sorte que celui qui la soulève doit justifier d'un grief inexistant en l'espèce puisqu'elle a été signifiée ses conclusions le 6 mars 2020 avant les conclusions de l'intimée ; qu'en outre à le supposer établi le grief a disparu dès la notification des premières conclusions de l'appelant. ' Qu'elle établit que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail - en ne respectant pas les temps de repos imposé par la convention collective ce qui a causé son épuisement à l'origine de son arrêt de travail du 1 juin 2016 ainsi que le démontrent les pièces médicales qu'elle verse aux débats. - en multipliant les courriels de reproches - en la rétrogradant - en ne procédant pas à son évaluation professionnelle dans les conditions de l'article L 6315-1 du code du travail puisqu'elle n'a bénéficié que d'un seul entretien d'évaluation le 29 novembre 2010, la privant ainsi de l'occasion de faire valoir ses doléances professionnelles. Que ces éléments pris dans leur globalité s'analysent en un harcèlement moral au regard de la jurisprudence de la Cour de casation qui a jugé que que des méthodes de gestion et de direction étaient susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral, peu important les intentions de leurs auteurs (Cass. Soc. 10 novembre 2009, 19janvier 2011). ' Qu'à titre subsidiaire l'inaptitude, dont elle ne conteste pas la réalité, est la conséquence de l'exécution fautive du contrat par l'employeur ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Que le juge est compétent pour apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'elle ait été ou non reconnue par la CPAM. ' Que le harcèlement dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral spécifique et distinct de la perte d'emploi ; qu'il ouvre droit à indemniation. ' Qu' il est par ailleurs acquis qu'un licenciement nul, lorsque le salarié concerné ne sollicite pas sa réintégration, ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par l'article L. 1235-3 du Code du Travail, indépendamment de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié (Cass. Soc. 4 avril 2010, n o 09-40486). Par conclusions récapitulative déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'intimée , ayant formé appel incident, demande à la cour de Déclarer la cour d'appel d'Aix en Provence non saisie des demandes formées par Madame [D] faute de dévolution ; En conséquence de quoi, dire n'y avoir lieu à statuer ; Plus subsidiairement Déclarer CLINEA recevable en ses conclusions d'intimée et en son appel incident ; Réformer le jugement du chef des condamnations à dommage et intérêts pour violation prétendue des dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail ; Réformer en conséquence le jugement intervenu du chef des condamnations à paiement des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Débouter Madame [D] des demandes formées de ces deux derniers chefs ; Confirmer le jugement dont appel s'agissant des autres chefs ; Débouter Madame [D] de toutes ses demandes ; Plus subsidiairement encore Limiter l'indemnisation du préjudice allégué au préjudice réellement prouvé. Condamner en toutes hypothèses Madame [D] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir ' L'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel la Cour de cassation ayant jugé que l'annexe à la déclaration d'appel n'est pas la déclaration d'appel et n'a en elle même aucune valeur procédurale. Elle expose qu'en l'espèce l'annexe ne figurait pas dans le fichier XML adressé à l'intimée en contradiction avec les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile alors même que l'ensemble des mentions figurant sur la déclaration d'appel et l'annexe totalisait moins de 4080 signes, de sorte qu'aucune impossibilité technique ne justifiait l'utilisation d'une annexe. Que la cour d'appel dira qu'en l'absence d'énoncé expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci est privée d'effet dévolutif. Qu'en absence d'appel incident formé dans le délai de l'appel principal, la cour devra se déclarer non saisie de l'appel interjeté. Subsidairement si la cour admettait la régularité de l'utilisation de l'annexe en application de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant l'application immédiate des règlement de 2022 aux instances en cours, l'intimée soutient que l'annexe n'en est pas moins privée d'effet dévolutif en ce qu'elle ne reprend pas les chefs de jugement critiqués mais reproduit l'énoncé des demandes formulées devant les premier juges.(Cass. Civ-2e-2-juill-2020) 'Que la salariée n'a fait l'objet d'aucun accident de travail et d'aucune maladie professionnelle puisque le 2 juin 2016, un arrêt de travail lui a été prescrit, sans relation avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, par son médecin traitant, le Docteur [T] [R]. Que Mme [D] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle. 'Qu'il n'existe en l'espèce aucune situation de harcèlement moral - Que l'absence d'entretien professionnel d'évaluation est sans incidence sur la santé du salarié qui a été reconnue apte par la médecine du travail sans discontinuité de 2010 à 2016 - Que Madame [D] qui a été reçue à l'issue de chacun de ses arrêt maladie de 2011, 2012, 2013 et 2016-2017 n'a jamais mentionner une problématique en lien avec sa charge de travail - Que les week ends pendant lesquels l'appelante prétend avoir travaillé sont en réalité des astreintes partagées entre plusieurs salariés un week end sur quatre, prévues par la convention collective et de mise en place usuelle en clinique à l'égard du personnel soignant qui assure la continuité de la prise en charge des patients. Elle souligne qu'elle en a dispensé la salariée pendant 5 mois à son retour d'arrêt maladie en 2013 et que les astreintes effectuées n'ont jamais donné lieu à prestation effective de travail. - Que les cycles de travail sont organisés à la quatorzaine en application des dispositions conventionnelles, que les périodes travaillées de 5 à 6 jours consécutifs sont compensées par des repos compensateurs de remplacement pris la semaine suivante. Qu'il convient de souligner que c'est la salariée elle même qui préparait les plannings des soignants dont le sien. - Qu'aucun des messages reçus des soignants de la clinique ne révèle un harcèlement moral continu de 2010 à 2017, harcèlement moral absolument contredit par les confidences de Madame [D] au médecin du travail pour 2013-2015. - Que l'organigramme de 2016 présente par deux rubriques séparées la mission de « Responsable des Soins » de Monsieur [W] et celle de « l'IDEC » de Madame [D], et ce conformément aux liens hiérarchiques établis et décrits par les fiches de postes.Qu'aucune rétrogradation n'est donc intervenue, l'appelante se saisissant d'une modification de la présentation de l'organigramme pour asseoir ses prétentions sans fondement. ' Que les indemnités réclamées au delà des 6 mois de salaires prévus par l'article L 1235-3 du code du travail ne sont pas justifiées par les pièces produites étant précisé que l'appelante, inapte, ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis. L'ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'effet dévolutif de l'appel En l'espèce l'appel, interjeté le 11 décembre 2019, était soumis aux dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, qui a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civil ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2011, applicable à la date de l'appel, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. En application de ces textes la déclaration d'appel, formée par la voie électronique en application des articles 748-1 et 930-1 code de procédure civil, devait contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011, applicable à la date de l'appel, prévoyait qu'un document pouvait être joint à un acte de procédure sous la forme d'un fichier PDF. Toutefois la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jugeait que les mentions prévues au 4° de l'article 901 du code de procédure civile, c'est-à-dire " les chefs du jugement expressément critiqués ", devaient figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, et que ce n'est qu'en cas d'empêchement d'ordre technique que l'appelant pouvait compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle, communiqué en pdf,et auquel la déclaration devait renvoyer. La Cour de cassation a depuis lors considéré que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel est applicable immédiatement aux instances en cours introduites par une déclaration antérieure à leur entrée en vigueur en vertu des principes généraux du droit transitoire applicable aux règles de procédure ce qui a pour effet de valider l'utilisation d'une annexe comme constituant une déclaration d'appel même en l'absence de tout empêchement technique. En l'espèce bien que l'appelante ne justifie pas de la communication de l'annexe à l'intimée puisqu'en effet avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 mai 2020, le récapitulatif émis par le greffe, l'était à partir de la seule déclaration d'appel, à l'exclusion de l'annexe, la nullité de la déclaration d'appel n'est pas soulevée par la société intimée qui fait exclusivement valoir l'absence d'effet dévolutif. L'analyse de l'annexe formant déclaration d'appel démontre qu'elle ne se borne pas à énumérer les demandes formulées devant le premier juge mais vise au contraire uniquement les demandes dont Mme [D] a été déboutée de sorte que les chefs du jugement expressément critiqués sont bien visés, en conséquence l'effet dévolutif a opéré et la cour est saisie. II Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La Cour de cassation admet que peuvent caractériser un harcèlement moral, indépendamment de toute intention de nuire , les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A/ Eléments invoqués par la salariée En l'espèce au soutien de sa demande de nullité l'appelante présente - des plannings (p22) démontrant un rythme de travail intensif caractérisé par des périodes régulières de travail de plus de 6 jours consécutifs sur la période de 2010 à 2015 - des courriels (pièces 23 à 33 de l'appelante) échangés entre 2011 et 2016 avec le personnel soignant de la clinique et principalement avec M [N] (psychiatre coordinateur ) et Mme [P] ainsi qu'avec son supérieur hiérarchique . La pièce 33 (courriel du 20 juin 2013 à M [G] Directeur de la clinique et supérieur hierarchique) établit qu'au retour d'un arrêt maladie l'appelante voit son travail cantonné à l'établissement des plannings des salariés ainsi qu'à l'établissement du projet de soins infirmiers, qu'elle a été exclue des réunions des services adolescents de la clinique , des soins , de l'organisation, du contrôle qualité et des signatures administratives relevant de sa fiche de poste (pièce 4 et 5) qui énonce que sous la supervision du responsable des soins, l'IDEC assure la coordination des moyens humains et matériels d'une ou plusieures unité de soins ; qu'elle garantit la qualité des soins et la qualité de l'hospitalisation du patient, participe à l'éducation, à la formation, l'encadrement des équipes de soins, assure la prévention en matière de santé et d'hygiène, veille à l'application des mesure de lutte contre l'infection, la contagion et la douleur. La pièce 23 (mail de Mme [P] du 20 septembre 2013) reproche à l'appelante d'avoir reçu le professeur d'un adolescent suivi par le service, alors qu'elle a adressé un compte rendu de l'entretien et les demandes formulées, et lui rappelle que ses tâches sont cantonnées à la partie administrative et aux plannings. Le mail se termine par ' il faut rediscuter de tout ceci (encore )'. La pièce 24 (mail de M [N] psychiatre en date du 22 février 2016) reproche à l'appelante d'avoir dispensé une IDE vacataire d'avoir à assister à une réunion et se termine par ' merci d'avoir lu ces quelques lignes uniquement guidées par l'intérêt général ' ; cette pièce est à rapprocher de la pièce 47 venant souligner que l'appelante a répondu à une demande de la salariée indisponible et n'a pas agi de son propre chef. La pièce 26 (mail de M [N] en date du 11 avril 2016) fait suite à l'annulation d'une réunion prévue pour le lendemain au vu de l'indisponibilité des participants et énonce 'essayons quand même d'avoir un discours plus franc' La pièce 28 (mail de M [N] du 29 avril 2016) reproche à l'appelante l'organisation d'une réunion avec les soignants pour la répartition des bureaux sans qu'il ait été consulté. Le mail considère qu'il s'agit ' d'un coup de canif ' donné à un travail d'unification de l'équipe soignante qui risque d'être destabilisée et rappelle M [D] aux tâches relevant strictement de sa compétence comme 'l'élaboration des plannings infirmiers de week-end par exemple' - des organigrammes (pièces 34 et 35) dont il ressort qu'alors qu'elle se trouvait sur la même ligne hiérarchique que M [W] sous la dénomination ' responsable et coordination des soins' sur le planning de 2015 avec un rôle hierarchique à l'égard de IDE référents, infirmiers aide soignants psycho motriciens et éducteur spécialisés, elle se situait sous la responsabilité de M [W] sur l'organigramme de 2016. - une absence d'évaluation professionnelle depuis 2010 ; - des attestations (pièces 36 à 42) faisant ressortir un changement dans son comportement (pièce 36,38,41,42), la suppression de son bureau à son retour d'arrêt maladie en juin 2013 (p 37 et 39), le dénigrement du travail fourni (pièce 37,39,40), l'obligation de ne plus s'adresser à l'appelante mais à M [W] directement pour toute nécessité. - des pièces médicales démontrant qu'après des épisodes dépressifs réactionnels en 2011, 2012 et 2016, une prise en charge psychiatrique a été instaurée depuis 2016 (pièce 18 certificat du médecin traitant) dont la réalité est confirmée par les certicats médicaux du docteur [H], psychiatre (pièce 19 et 20) lequel exclut l'existence d'éléments de fragilité relatifs à la vie personnelle et familale qui constitue au contraire un point d'appui. L'appelante produit également son dossier tenu par la médecine du travail (pièce 21) auprès de laquelle elle a fait état de critiques subies et d'injonctions contradictoires ainsi que de dénigrement à partir de sa reprise du travail en 2011 à l'issue d'un arrêt maladie. Fin mars 2011 la salariée est arrêtée jusqu'au 8 mai 2011. En mai 2012 à son retour d'un arrêt maladie elle expose que l'équipe avec laquelle elle travaillait depuis 1 an et demi lui a signifié un refus de travailler avec elle. Arrêtée du 31 mai 2012 au 22 avril 2013 l'appelante signale au médecin du travail ne plus disposer de bureau personnel à son retour. En 2016 la salariée expose que lors d'une réunion du mois de mars elle est 'rendue responsable '(cf pièce 44 et 61 de l'appelante témoignant de la réalité de cette réunion et de la prise à partie de l'appelante) elle envisage une reconversion ; en mars 2017 le médecin du travail envisage l'inaptitude. Au vu de ces éléments la cour considère que l'appelante établit des faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient donc à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. B/ Eléments produits par l'employeur 1/ Concernant le temps de travail L'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial dispose que la repartition du temps de travail sous forme de cycle rendu nécéssaire par les besoins du service ,ne doit par avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de deux semaines consécutives. En l'espèce l'employeur démontre : Par la production en pièce 24 des plannings légendés de l'appelante que les périodes de travail de plus de six jours visées par elle dans sa pièce 22 sont en réalité des périodes consécutives de 5 jours travaillés entrecoupées de deux jours d'astreinte (s'appliquant aux cadres selon l'article 8 de la convention collective) dont l'appelante a été dispensée à son retour d'arrêt maladie en avril 2013 jusqu'en septembre 2013 date à laquelle des astreintes lui ont à nouveau été attribuées une fin de semaine sur 4 (Pièce 49 de l'appelante). Selon la convention collective « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.' L'appelante qui ne verse pas aux débats ses bulletins de salaire sur l'ensemble de la période de 2010 à 2016 pour laquelle elle se plaint du non respect des repos ne permet pas à la cour de vérifier que les astreintes ont été effectivement travaillées dans leur intégralité et que les dispositions conventionnelles ont été en conséquence méconnues. Par ailleurs la cour constate que les semaines comportant un week-end d'astreinte sont régulièrement précédées ou suivies de repos compensateurs de remplacement. Ainsi il n'est pas démontré que l'employeur a astreint la salarié à une rythme de travail ne respectant pas le repos et provoqué un épuisement à l'origine de ses arrêts de travail. 2/ Concernant les échanges professionnels et la rétrogradation invoquée La cour retient que l'employeur minimise la teneur et le ton des courriels échangés entre l'appelante et des praticiens figurant sur l'organigramme de la clinique dont ils sont en conséquence les préposés. Il n'explique pas pour autant ce qui a justifié le retrait d'une partie des fonctions apparaissant en pièce 33, indirectement corroboré par l'organigramme de 2016 ne rattachant plus à l'IDEC les IDE référents, infirmiers aide- soignants , psycho motriciens et éducteurs spécialisés quand bien même il est démontré que M [W] se situe à juste titre au desssus de l'appelante dans l'organigramme au vu des fiches de poste respectives (p 28 de l'intimé). Il convient de relever que ce retrait est dûment rappelé par M [N] et Mme [P] dans leurs mails de manière peu amène. L'employeur ne s'explique pas plus sur le retrait du bureau dont font état les deux attestations susvisées. 3/ Sur l'absence d'entretien individuel en éxécution de l'article 6315-1 du code du travail L'appelante a été embauchée à compter du 19 avril 2009 ; L'article L6315-1 dans version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014 applicable en l'espèce disposait que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. A compter de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014 l'article énonce :'A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et fait donc peser l'obligation d'organiser l'entretien sur l'employeur.' Il est en l'espèce constant qu'après 2014 jusqu'à la date du licenciement l'employeur ne démontre pas avoir organisé l'entretien professionnel prévu par la loi. Il a donc manqué aux obligations découlant du contrat de travail et a ainsi privé l'appelante de la possibilité d'évoquer sa situation professionnelle alors même qu'il avait réduit ses fonctions ce qui caractérise une exécution fautive du contrat de travail. Il ne saurait soutenir, ainsi qu'il le fait dans ses écritures, que l'appelante n'a jamais fait état spontanément des difficultés rencontrées ni lui reprocher de n'avoir pas saisi le CHSCT alors qu'aucune obligation ne pesait sur elle. 4/ Sur l'état de santé L'employeur n'explique pas la teneur des attestations produites par l'appelante corroborées par les plaintes régulièrement formulées auprès du médecin du travail pour décrire une dégradation des conditions de travail quand bien même le terme de harcèlement n'a pas été employé par la salariée. En conséquence de ce qui précède la cour considère que l'employeur ne renverse pas la présomption de harcèlement. Au vu des certificats médicaux produits et notamment du certificat du Docteur [H] qui exclut l'existence de facteurs extra professionnels de destabilisation de l'appelante, la cour, qui n'est pas tenue par la qualification de l'origine de l'inaptitude retenue par le médecin du travail, considère que le harcèlement subi est à l'origine de l'inaptitude de sorte que le licenciement pour inaptitude est nul. III Sur les demandes financières A/Indemnité compensatrice de préavis Il est constant que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude et justifie sa condamnation à payer une indemnité compensatrice de préavis (Soc 20/12/2006, 05-41.385) fixée à trois mois de salaire en exécution de la convention collective. Le salaire de référence d'un montant de 3641,40 euros n'étant pas discuté il est fait droit à la demande de l'appelante. B/ Dommages intérêts pour violation des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui -ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours. En conséquence au vu de l'appel interjeté la cour ne peut considérer que l'exécution spontanée de la condamnation prononcée pour non respect de l'article L 6315-1 du code du travail vaut acquiescement. Par ailleurs la cour constate que l'appelante, qui sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l'exécution fautive du contrat de travail et à raison du préjudice moral souffert du fait du harcèlement moral subi, ne justifie d'aucun préjudice distinct au titre du non respect des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail. En conséquence le jugement est infirmé et l'appelante débouté de sa demande de ce chef. C/Indemnité pour préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral. Au vu de la durée des faits subis de 2011 à 2017 et de leur répercussion sur l'état de santé de la salariée il est justifiée d'allouer à l'appelante une somme de 10 000 euros de ce chef. D/ Dommages intérêts pour licenciement nul En cas de licenciement nul et par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. En l'espèce compte tenu de la perte de revenus pendant la période d'indemnisation par pôle emploi du licenciement au mois d'avril 2020 (Pièce 62 de l'appelante ) date de la mise à la retraite de l'appelante la cour chiffre le montant des dommages intérêts à la somme de 25647,13 euros. Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La cour confirme les dispositions du jugement concernant l'article 700 et condamne la société Clinea qui succombe en cause d'appel à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700. La société Clinea est déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Se déclare saisie par la déclaration d'appel ; Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de la société CLINEA à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Prononce la nullité du licenciement de Mme [D] pour harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude professionnelle ; Constate que la société CLINEA a manqué à son obligation d'organiser des entretiens professionnels en application de l'article L 6315-1 du code du travail ; En conséquence : Condamne La société Clinea à payer à Mme [D] -10924,20 euros à titre d'indemnitécompensatrice de préavis conventionnel -1092,42 euros au titre des congés payés afférents -10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral subi - 25647,13 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul Dit que les sommes susvisées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société CLINEA devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ; Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes et y ajoutant : - Condamne la société CLINEA à payer à Mme [D] 1500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel Déboute la société CLINEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CLINEA aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 6315-1, code de procedure civile 409, code de procedure civile 930-1, code du travail L6315-1, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail 6315-1
Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.