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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 mars 2024, n° 22/00378

IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 492826417EGIDE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



En avril 2006, Madame [K] a pris connaissance du projet d'acquisition de parts dans «Le Palais des Évêques» proposé par la société Groupe W Investissements, gérée par Monsieur [L]. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (ci-après dénommée CRCAM du Languedoc) a consenti un prêt à Madame [K] le 31 mai 2006 d'un montant de 36 684,48 euros pour financer cette opération de défiscalisation.



Par suite d'impayés des mensualités à compter de juin 2010, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Versailles.



Par jugement en date du 22 mai 2012, celui-ci a condamné Madame [K] à rembourser à la CRCAM du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% a compter du 15 novembre 2010), 2 574,57 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [K] a interjeté appel de cette décision.



Par actes d'huissier en date du 17 juin 20I3, Madame [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI du Palais et la CRCAM du Languedoc. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2014, Madame [K] a assigné en intervention forcée Monsieur [L] puis le 21 février 2016 la Selas Egide en la personne de Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Palais.



Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal grande instance de Paris.











Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:



- déclaré irrecevables les demandes de la SCI du Palais ;

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Madame [K] à l'encontre de Monsieur [L] ;

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en nullité pour vices du consentement ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inopposabilité fondée sur l'inexistence des contrats principaux et la fraude et de l'action en nullité fondée sur l'article 1841 du code civil ;

- prononcé l'annulation :

* du contrat de réservation du 22 décembre 2005 ;

* de la souscription des parts de la SCI du Palais en date du 7 janvier 2006 ;

* du contrat de prêt immobilier en date du 31 mai 2006 ;

* du contrat de cautionnement signé par Madame [K] le 31 mai 2006 ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 la somme de 6641,76 euros au titre des sommes qu'elle a versées ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de :

* 3 000 euros au titre du préjudice économique ;

* 2000 euros au titre du préjudice de santé ;

* 30 000 euros au titre de la perte de chance ;

- fixé au passif de la SCI du Palais les créances de Madame [K] à la somme de :

* 3000 euros au titre du préjudice économique;

* 2000 euros au titre du préjudice de sante ;

*30 000 euros au titre de la perte de chance;

* 36 634,48 euros au titre de la créance de restitution ;

- ordonné la capitalisation des intérêts qui sont dus pour une année entière ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé au passif de la SCI du Palais la créance de Madame [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [K] du surplus de ses demandes;

- débouté la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc et Monsieur [L] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc aux dépens et fixé les dépens au passif de la SCI du Palais ;

- ordonné l'exécution provisoire.



La CRCAM du Languedoc a interjeté appel dudit jugement le 21 juin 2021, en limitant son appel sur le rejet des fins de non recevoir, l'annulation du contrat de réservation du 22 décembre 2005, le remboursement de sommes versées par Madame [K] et la fixation de créances de Madame [K] au passif de la SCI du Palais.



Madame [K] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris d'un incident tendant à voir dire irrecevables les demandes de la CRCAM à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Palais une somme de 872 euros sur le fondement de la règle «nul ne plaide par procureur», restituer et à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté au regard de l'autorité de la chose jugée et s'agissant d'une demande nouvelle et à condamner la CRCAM à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ordonnance sur incident du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir, rejeté les autres demandes et condamné Madame [K] aux dépens d'instance.



Par requête signifiée le 24 mai 2022, Madame [K] a déféré l'ordonnance précitée à la cour d'appel de Paris.



A l'audience du 20 mars 2023, le dossier a été renvoyé au 18 septembre 2023 pour signification du déféré au liquidateur. Celle-ci a été réalisée le 1er septembre 2023.



Par arrêt du 18 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour régularisation des conclusions et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023.



Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Madame [B] [K] demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de l'ordonnance rendue le 9 mai 2022, de l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022, de la dire recevable en son référé et de :

Sur la fin de non-recevoir liée à la contestation du passif de la société du Palais, 

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [K] de sa fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour contester le passif de la société du Palais ;Statuant à nouveau,

- Dire et juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Du Palais une somme de 872 euros, sur le fondement de la règle « Nul ne plaide par procureur » ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 36 634,48 euros par voie de compensation,

- Juger que la demande de compensation formalisée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole se heurte à l'autorité de la chose jugée en l'état d'une décision de condamnation d'ores et déjà prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles et objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Versailles ;

- Juger que cette demande de compensation présente un caractère de litispendance avec les demandes dont est saisie la cour d'appel de Versailles, saisie antérieurement à la cour d'appel de Paris.

En conséquence :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [K] de sa fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 36 634,48 euros par voie de compensation ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole irrecevable à formaliser une demande tendant à « restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté », si besoin par compensation ;

Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles, vu l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022,

- Juger que le conseiller de la mise en état n'avait pas pouvoir pour en connaître et que seule la cour d'appel peut être saisie de cette fin de non-recevoir dans le cadre de la procédure au fond ;

En conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, à tort, statué sur ces fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles;

En tout état de cause, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.



Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de:

- Statuer sur la recevabilité de la requête en déféré, en cas de dépôt tardif la déclarera irrecevable ;

- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état;

- Ecarter les fins de non-recevoir et les autres demandes élevées par Madame [K]  ; 

- Débouter Madame [K] de ses prétentions ;

- Condamner Madame [K] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens engendrés par l'incident.

Motifs

SUR CE,





Sur la recevabilité de la requête en déféré





La CRCAM du Languedoc demande à la cour de « vérifier » la recevabilité de la requête qui n'est pas datée et qui devait intervenir dans les quinze jours suivant l'ordonnance contestée, datée du 9 mai 2022, soit le 24 mai 2022.



Madame [K] n'a pas conclu sur ce point.



Ceci étant exposé, en application de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état doit être formée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue lorsqu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction ou lorsqu'elle à trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou lorsqu'elle statue sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.



En l'espèce l'ordonnance critiquée a notamment statué sur les fins de non recevoir liées au défaut de qualité à agir et à l'autorité de la chose jugée. Elle a été rendue et notifiée aux conseils des parties le 9 mai 2022. La requête en déféré a été signifiée par RPVA le 24 mai 2023, soit hors du délai de quinze jours prévu à l'article 916 précité, de sorte qu'elle est irrecevable.



Les dépens du déféré seront à la charge de Mme [K].



Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


La cour,



DÉCLARE la requête en déféré irrecevable  ;


CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens du déféré ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4WC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 mai 2022 - CA de Paris





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

 

Madame [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, 

Représentée par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786





DEFENDEREUSE AU DÉFÉRÉ



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LONGUEDOC

[Adresse 6], 

[Localité 4]

N° SIRET : 492 826 417



Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031, Me Delphine ADDE SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier 





S.C.I. DU PALAIS, 

représentée par la SELAS EGIDE, 

prise en la personne de Maître Alix BRENAC, 

ès qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 487 463 010



défaillante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargé du rapport et en présence de Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée

 Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

 

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ



 

ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



FAITS ET PROCEDURE 



En avril 2006, Madame [K] a pris connaissance du projet d'acquisition de parts dans «Le Palais des Évêques» proposé par la société Groupe W Investissements, gérée par Monsieur [L]. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (ci-après dénommée CRCAM du Languedoc) a consenti un prêt à Madame [K] le 31 mai 2006 d'un montant de 36 684,48 euros pour financer cette opération de défiscalisation.



Par suite d'impayés des mensualités à compter de juin 2010, la CRCAM du Languedoc a fait assigner Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Versailles.



Par jugement en date du 22 mai 2012, celui-ci a condamné Madame [K] à rembourser à la CRCAM du Languedoc la somme principale de 36 779,59 euros (avec intérêts au taux de 1,2% a compter du 15 novembre 2010), 2 574,57 euros au titre de la clause pénale et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Madame [K] a interjeté appel de cette décision.



Par actes d'huissier en date du 17 juin 20I3, Madame [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI du Palais et la CRCAM du Languedoc. Par acte d'huissier en date du 26 juin 2014, Madame [K] a assigné en intervention forcée Monsieur [L] puis le 21 février 2016 la Selas Egide en la personne de Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Palais.



Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal grande instance de Paris.











Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:



- déclaré irrecevables les demandes de la SCI du Palais ;

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Madame [K] à l'encontre de Monsieur [L] ;

- déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes en nullité pour vices du consentement ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inopposabilité fondée sur l'inexistence des contrats principaux et la fraude et de l'action en nullité fondée sur l'article 1841 du code civil ;

- prononcé l'annulation :

* du contrat de réservation du 22 décembre 2005 ;

* de la souscription des parts de la SCI du Palais en date du 7 janvier 2006 ;

* du contrat de prêt immobilier en date du 31 mai 2006 ;

* du contrat de cautionnement signé par Madame [K] le 31 mai 2006 ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 la somme de 6641,76 euros au titre des sommes qu'elle a versées ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de :

* 3 000 euros au titre du préjudice économique ;

* 2000 euros au titre du préjudice de santé ;

* 30 000 euros au titre de la perte de chance ;

- fixé au passif de la SCI du Palais les créances de Madame [K] à la somme de :

* 3000 euros au titre du préjudice économique;

* 2000 euros au titre du préjudice de sante ;

*30 000 euros au titre de la perte de chance;

* 36 634,48 euros au titre de la créance de restitution ;

- ordonné la capitalisation des intérêts qui sont dus pour une année entière ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc à verser à Madame [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé au passif de la SCI du Palais la créance de Madame [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [K] du surplus de ses demandes;

- débouté la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc et Monsieur [L] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la caisse régionale du crédit agricole du Languedoc aux dépens et fixé les dépens au passif de la SCI du Palais ;

- ordonné l'exécution provisoire.



La CRCAM du Languedoc a interjeté appel dudit jugement le 21 juin 2021, en limitant son appel sur le rejet des fins de non recevoir, l'annulation du contrat de réservation du 22 décembre 2005, le remboursement de sommes versées par Madame [K] et la fixation de créances de Madame [K] au passif de la SCI du Palais.



Madame [K] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris d'un incident tendant à voir dire irrecevables les demandes de la CRCAM à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Palais une somme de 872 euros sur le fondement de la règle «nul ne plaide par procureur», restituer et à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté au regard de l'autorité de la chose jugée et s'agissant d'une demande nouvelle et à condamner la CRCAM à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ordonnance sur incident du 9 mai 2022, le conseiller de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir, rejeté les autres demandes et condamné Madame [K] aux dépens d'instance.



Par requête signifiée le 24 mai 2022, Madame [K] a déféré l'ordonnance précitée à la cour d'appel de Paris.



A l'audience du 20 mars 2023, le dossier a été renvoyé au 18 septembre 2023 pour signification du déféré au liquidateur. Celle-ci a été réalisée le 1er septembre 2023.



Par arrêt du 18 septembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour régularisation des conclusions et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023.



Par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Madame [B] [K] demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de l'ordonnance rendue le 9 mai 2022, de l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022, de la dire recevable en son référé et de :

Sur la fin de non-recevoir liée à la contestation du passif de la société du Palais, 

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [K] de sa fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir de la Caisse Régionale du Crédit Agricole pour contester le passif de la société du Palais ;Statuant à nouveau,

- Dire et juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Du Palais une somme de 872 euros, sur le fondement de la règle « Nul ne plaide par procureur » ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 36 634,48 euros par voie de compensation,

- Juger que la demande de compensation formalisée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole se heurte à l'autorité de la chose jugée en l'état d'une décision de condamnation d'ores et déjà prononcée par le tribunal de grande instance de Versailles et objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Versailles ;

- Juger que cette demande de compensation présente un caractère de litispendance avec les demandes dont est saisie la cour d'appel de Versailles, saisie antérieurement à la cour d'appel de Paris.

En conséquence :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [B] [K] de sa fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 36 634,48 euros par voie de compensation ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger la Caisse Régionale du Crédit Agricole irrecevable à formaliser une demande tendant à « restituer et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 36 634,38 euros de capital prêté », si besoin par compensation ;

Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles, vu l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022,

- Juger que le conseiller de la mise en état n'avait pas pouvoir pour en connaître et que seule la cour d'appel peut être saisie de cette fin de non-recevoir dans le cadre de la procédure au fond ;

En conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, à tort, statué sur ces fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles;

En tout état de cause, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.



Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de:

- Statuer sur la recevabilité de la requête en déféré, en cas de dépôt tardif la déclarera irrecevable ;

- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état;

- Ecarter les fins de non-recevoir et les autres demandes élevées par Madame [K]  ; 

- Débouter Madame [K] de ses prétentions ;

- Condamner Madame [K] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens engendrés par l'incident.



SUR CE,





Sur la recevabilité de la requête en déféré





La CRCAM du Languedoc demande à la cour de « vérifier » la recevabilité de la requête qui n'est pas datée et qui devait intervenir dans les quinze jours suivant l'ordonnance contestée, datée du 9 mai 2022, soit le 24 mai 2022.



Madame [K] n'a pas conclu sur ce point.



Ceci étant exposé, en application de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état doit être formée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue lorsqu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction ou lorsqu'elle à trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou lorsqu'elle statue sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.



En l'espèce l'ordonnance critiquée a notamment statué sur les fins de non recevoir liées au défaut de qualité à agir et à l'autorité de la chose jugée. Elle a été rendue et notifiée aux conseils des parties le 9 mai 2022. La requête en déféré a été signifiée par RPVA le 24 mai 2023, soit hors du délai de quinze jours prévu à l'article 916 précité, de sorte qu'elle est irrecevable.



Les dépens du déféré seront à la charge de Mme [K].



Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS,


La cour,



DÉCLARE la requête en déféré irrecevable  ;


CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens du déféré ;



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT











S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

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Mise à jour de la source le 2024-03-15T23:00:00.000Z.