Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 3 avril 2026, n° 24/00260
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 9 août 2022, Mme [Q] [M] et M. [U] [M], ci-après désignés “les consorts [M]”, ont acquis de M. [T] [V] et Mme [N] [A] un camping-car Fiat Trigano immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 31.000 euros. Par actes du 20 février 2024, les consorts [M], invoquant l’existence de vices cachés, ont fait assigner M. [T] [V] et Mme [N] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre prononcer la résolution de la vente. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de : ▸ à titre principal : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano, - condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [N] [A] à leur payer les sommes suivantes : 31 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, 1 785,98 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 42,30 euros au titre des frais de péage engagés pour récupérer le véhicule puis l’emmener chez le garagiste mandaté par les vendeurs, 71,25 euros au titre des frais de dépose du linoléum, 540,80 euros au titre des pneumatiques, 93,80 euros au titre des enjoliveurs, 119 euros au titre des rideaux extérieurs, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner les mêmes à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter M. [T] [V] et Mme [N] [A] de toutes demandes contraires, ▸ à titre subsidiaire, et avant dire droit : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qui aura pour mission d’examiner le véhicule litigieux, de constater l’existence de vices, de dire si ceux-ci étaient cachés et préexistant à la vente, - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés et distraits au profit de Me Sandrine Gatheron. Au soutien de leurs demandes, les consorts [M] expliquent que le véhicule qu’ils ont acheté est affecté de vices cachés, qu’il existe une contradiction entre les contrôles techniques du 3 août 2022 et du 3 mars 2023, que la société Idea Expertises a établi qu’il existe différents désordres liés à des infiltrations d’eau, que la cause de ces infiltrations existe encore, qu’il est justifié que les vices existaient avant la vente, que les défendeurs n’ont pas contesté l’existence des vices et leur antériorité et que l’expert a également indiqué que le vice n’était pas apparent. Sur les préjudices qu’ils invoquent, les consorts [M] précisent que la résolution de la vente entraîne la restitution du prix d’achat, qu’ils règlent une assurance pour un véhicule qu’ils ne peuvent pas utiliser, qu’ils ont exposé des frais pour récupérer le véhicule et l’emmener chez le garagiste mandaté par les vendeurs et qu’ils ont aussi engagé des frais sur le camping-car. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu utiliser le camping-car comme ils auraient dû pouvoir le faire, de même qu’un préjudice moral puisqu’ils ne peuvent pas réaliser les séjours qu’ils avaient projetés. A titre infiniment subsidiaire, les consorts [M] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, ceux-ci ajoutant que les défendeurs s’associent à cette demande et que les avis des deux experts mandatés par les assurances des parties diffèrent. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [T] [V] et Mme [N] [A] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile et des articles 1353 et 1841 et suivants du Code civil, de : - déclarer les consorts [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, - condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les consorts [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, qui sera confiée à tel expert qui plaira au tribunal de désigner, avec la mission détaillée à leur dispositif, - dans cette hypothèse, réserver les dépens. Pour conclure au rejet des demandes des consorts [M], M. [T] [V] et Mme [N] [A] invoquent que des modifications ont été effectuées sur le véhicule entre les deux contrôles techniques, qu’il n’est pas justifié que la défaillance relative aux ressorts et stabilisateurs existait au moment de la vente, que les analyses des experts diffèrent, que les requérants ont changé les pneus pour le contrôle technique du 3 mars 2023 afin que cette défaillance figure dans le contrôle, que les tests d’étanchéité réalisés ne correspondent pas à une mise en situation réelle, que les mesures du taux d’humidité invoquées par les requérants sont contestables et contestées et que le contrôle technique antérieur à la vente ne laisse pas supposer un taux d’humidité anormal affectant l’utilisation du véhicule. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. La demande de résolution de la vente L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. L’article 1642 du Code civil dispose que “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établi que la chose vendue est atteinte : d’un vice, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui. L’article 1644 du Code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord (Cass. Civ. 3ème, 08/01/2026, n°23-22.803). En l’espèce, les consorts [M] affirment que le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2022 (pièce n°2 demandeurs), établi quelques jours avant l’achat du camping-car, serait de complaisance car il ne mentionne aucune défaillance majeure alors que le procès-verbal de contrôle technique du 3 mars 2023, qu’ils ont fait établir, mentionne une défaillance majeure relative aux ressorts et stabilisateurs ainsi que des défaillances mineures relatives notamment aux freins, à l’état général du châssis, aux pneumatiques et au câblage électrique (pièce n°15 demandeurs). Pour autant, ce deuxième procès-verbal de contrôle technique qui a été établi plus de 7 mois après la vente et qui n’est corroboré par aucune autre pièce ne permet pas de caractériser l’antériorité des désordres. Dès lors, les consorts [M] ne démontrent donc pas que les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique relèveraient de la garantie des vices cachés. Les consorts [M] font également état des infiltrations relevées par M. [P] [K] dans son rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2023, réalisée à la demande de l’assureur des demandeurs et au contradictoire des défendeurs qui ont été assistés d’un conseil technique, M. [Z] [D] (pièce n°16 demandeurs). L’expert amiable, M. [P] [K] a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la porte de soute et de l’équerre de jonction entre les deux planchers ARG et a conclut que ce désordre est antérieur à la vente et confère au véhicule une altération de sa structure AR bois et donc un caractère de dangerosité (pièce n°16 demandeurs). Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire même contradictoire. Or, les demandeurs ne produisent aucune autre pièce qui viendrait corroborer les conclusions de M. [P] [K] sur ce désordre. Dès lors, les consorts [M] sont défaillants dans l’administration de la preuve que le désordre relatif aux infiltrations d’eau relèverait de la garantie des vices cachés. Au surplus, s’agissant d’une vente d’un véhicule d’occasion, il n’est pas démontré que les infiltrations d’eau au niveau de la soute du camping-car seraient d’une particulière gravité. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano et de leurs demandes indemnitaires. II. La demande d’expertise judiciaire L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d' instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 14/04/2022, n°20-22.578). En l’espèce, les consorts [M] demandent à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire. Dans la mesure où le tribunal a débouté les consorts [M] de leur demande de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 et de leurs demandes indemnitaires, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leur demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise. III. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les consorts [M], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. ∙ Les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les consorts [M], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [T] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Q] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano, de leurs demandes indemnitaires et de leur demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise, CONDAMNE in solidum Mme [Q] [M] et M. [U] [M] aux dépens, CONDAMNE in solidum Mme [Q] [M] et M. [U] [M] à payer à M. [T] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, AUTORISE Maître Jean-Noël Chevassus à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, DEBOUTE Mme [Q] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 03/04/2026 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : N° RG 24/00260 N° Portalis DB2O-W-B7I-CWQT DEMANDEURS : Madame [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Tous représentés par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sandrine GATHERON, de la SELARL JOLY-GATHERON avocate plaidante au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉFENDEURS : Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [N] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Caroline COLLOMB, avocate au barreau d’ALBERTVILLE COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 06 Février 2026 Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me COUREAU et Me CHEVASSUS à : EXPOSE DU LITIGE : Le 9 août 2022, Mme [Q] [M] et M. [U] [M], ci-après désignés “les consorts [M]”, ont acquis de M. [T] [V] et Mme [N] [A] un camping-car Fiat Trigano immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 31.000 euros. Par actes du 20 février 2024, les consorts [M], invoquant l’existence de vices cachés, ont fait assigner M. [T] [V] et Mme [N] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre prononcer la résolution de la vente. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de : ▸ à titre principal : - prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano, - condamner solidairement M. [T] [V] et Mme [N] [A] à leur payer les sommes suivantes : 31 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, 1 785,98 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 42,30 euros au titre des frais de péage engagés pour récupérer le véhicule puis l’emmener chez le garagiste mandaté par les vendeurs, 71,25 euros au titre des frais de dépose du linoléum, 540,80 euros au titre des pneumatiques, 93,80 euros au titre des enjoliveurs, 119 euros au titre des rideaux extérieurs, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner les mêmes à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter M. [T] [V] et Mme [N] [A] de toutes demandes contraires, ▸ à titre subsidiaire, et avant dire droit : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qui aura pour mission d’examiner le véhicule litigieux, de constater l’existence de vices, de dire si ceux-ci étaient cachés et préexistant à la vente, - dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés et distraits au profit de Me Sandrine Gatheron. Au soutien de leurs demandes, les consorts [M] expliquent que le véhicule qu’ils ont acheté est affecté de vices cachés, qu’il existe une contradiction entre les contrôles techniques du 3 août 2022 et du 3 mars 2023, que la société Idea Expertises a établi qu’il existe différents désordres liés à des infiltrations d’eau, que la cause de ces infiltrations existe encore, qu’il est justifié que les vices existaient avant la vente, que les défendeurs n’ont pas contesté l’existence des vices et leur antériorité et que l’expert a également indiqué que le vice n’était pas apparent. Sur les préjudices qu’ils invoquent, les consorts [M] précisent que la résolution de la vente entraîne la restitution du prix d’achat, qu’ils règlent une assurance pour un véhicule qu’ils ne peuvent pas utiliser, qu’ils ont exposé des frais pour récupérer le véhicule et l’emmener chez le garagiste mandaté par les vendeurs et qu’ils ont aussi engagé des frais sur le camping-car. Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pas pu utiliser le camping-car comme ils auraient dû pouvoir le faire, de même qu’un préjudice moral puisqu’ils ne peuvent pas réaliser les séjours qu’ils avaient projetés. A titre infiniment subsidiaire, les consorts [M] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, ceux-ci ajoutant que les défendeurs s’associent à cette demande et que les avis des deux experts mandatés par les assurances des parties diffèrent. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [T] [V] et Mme [N] [A] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile et des articles 1353 et 1841 et suivants du Code civil, de : - déclarer les consorts [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter, - condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les consorts [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, qui sera confiée à tel expert qui plaira au tribunal de désigner, avec la mission détaillée à leur dispositif, - dans cette hypothèse, réserver les dépens. Pour conclure au rejet des demandes des consorts [M], M. [T] [V] et Mme [N] [A] invoquent que des modifications ont été effectuées sur le véhicule entre les deux contrôles techniques, qu’il n’est pas justifié que la défaillance relative aux ressorts et stabilisateurs existait au moment de la vente, que les analyses des experts diffèrent, que les requérants ont changé les pneus pour le contrôle technique du 3 mars 2023 afin que cette défaillance figure dans le contrôle, que les tests d’étanchéité réalisés ne correspondent pas à une mise en situation réelle, que les mesures du taux d’humidité invoquées par les requérants sont contestables et contestées et que le contrôle technique antérieur à la vente ne laisse pas supposer un taux d’humidité anormal affectant l’utilisation du véhicule. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. La demande de résolution de la vente L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. L’article 1642 du Code civil dispose que “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établi que la chose vendue est atteinte : d’un vice, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui. L’article 1644 du Code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord (Cass. Civ. 3ème, 08/01/2026, n°23-22.803). En l’espèce, les consorts [M] affirment que le procès-verbal de contrôle technique du 3 août 2022 (pièce n°2 demandeurs), établi quelques jours avant l’achat du camping-car, serait de complaisance car il ne mentionne aucune défaillance majeure alors que le procès-verbal de contrôle technique du 3 mars 2023, qu’ils ont fait établir, mentionne une défaillance majeure relative aux ressorts et stabilisateurs ainsi que des défaillances mineures relatives notamment aux freins, à l’état général du châssis, aux pneumatiques et au câblage électrique (pièce n°15 demandeurs). Pour autant, ce deuxième procès-verbal de contrôle technique qui a été établi plus de 7 mois après la vente et qui n’est corroboré par aucune autre pièce ne permet pas de caractériser l’antériorité des désordres. Dès lors, les consorts [M] ne démontrent donc pas que les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique relèveraient de la garantie des vices cachés. Les consorts [M] font également état des infiltrations relevées par M. [P] [K] dans son rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2023, réalisée à la demande de l’assureur des demandeurs et au contradictoire des défendeurs qui ont été assistés d’un conseil technique, M. [Z] [D] (pièce n°16 demandeurs). L’expert amiable, M. [P] [K] a constaté des infiltrations d’eau au niveau de la porte de soute et de l’équerre de jonction entre les deux planchers ARG et a conclut que ce désordre est antérieur à la vente et confère au véhicule une altération de sa structure AR bois et donc un caractère de dangerosité (pièce n°16 demandeurs). Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire même contradictoire. Or, les demandeurs ne produisent aucune autre pièce qui viendrait corroborer les conclusions de M. [P] [K] sur ce désordre. Dès lors, les consorts [M] sont défaillants dans l’administration de la preuve que le désordre relatif aux infiltrations d’eau relèverait de la garantie des vices cachés. Au surplus, s’agissant d’une vente d’un véhicule d’occasion, il n’est pas démontré que les infiltrations d’eau au niveau de la soute du camping-car seraient d’une particulière gravité. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano et de leurs demandes indemnitaires. II. La demande d’expertise judiciaire L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. L'appréciation de l'utilité d'une mesure d' instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 14/04/2022, n°20-22.578). En l’espèce, les consorts [M] demandent à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire. Dans la mesure où le tribunal a débouté les consorts [M] de leur demande de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 et de leurs demandes indemnitaires, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leur demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise. III. Les demandes accessoires ∙ Les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. Les consorts [M], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. ∙ Les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les consorts [M], partie condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [T] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Q] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 août 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de marque Fiat, type Trigano, de leurs demandes indemnitaires et de leur demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise, CONDAMNE in solidum Mme [Q] [M] et M. [U] [M] aux dépens, CONDAMNE in solidum Mme [Q] [M] et M. [U] [M] à payer à M. [T] [V] et Mme [N] [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, AUTORISE Maître Jean-Noël Chevassus à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, DEBOUTE Mme [Q] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T22:58:38.971Z.