Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 7 mars 2024, n° 22/02711
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; REJETTE la demande de [Z] [B] de divorce sur le fondement de la discorde ; PRONONCE, pour motif d'absence en application des articles 98 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de : [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Maroc) et de [W] [T], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (Maroc) Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DECLARE irrecevable la demande de [Z] [B] de fixer les effets du divroce au 16 janvier 2021 ; DECLARE irrecevable la demande de [W] [T] de fixer les effets du divorce au 21 janvier 2021 ; FIXE les effets du divorce entre les époux au 07 mars 2024; ATTRIBUE à [Z] [B] les droits locatifs sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 15] (93 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [I] [L] Madame [O] [E]
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/02711 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCZB Minute : 24/00465 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 07 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Line ASSIGNON, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 8] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 196 Et Madame [W] [T] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 11] A.J. Totale numéro 93008/2023/1987 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] défendeur : Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201 DÉBATS A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Mars 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; REJETTE la demande de [Z] [B] de divorce sur le fondement de la discorde ; PRONONCE, pour motif d'absence en application des articles 98 à 104 du code de la famille marocain, le divorce de : [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Maroc) et de [W] [T], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (Maroc) Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 14] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DECLARE irrecevable la demande de [Z] [B] de fixer les effets du divroce au 16 janvier 2021 ; DECLARE irrecevable la demande de [W] [T] de fixer les effets du divorce au 21 janvier 2021 ; FIXE les effets du divorce entre les époux au 07 mars 2024; ATTRIBUE à [Z] [B] les droits locatifs sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 15] (93 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [I] [L] Madame [O] [E]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 104). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 104
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en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 104
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/10298
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 104
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03066
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 104
- 26 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/11443
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 104
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04862
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 104
Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:48:42.492Z.