notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème Ch. Cabinet 1, 3 novembre 2025, n° 24/03066

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le 27 décembre 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Consul général du MAROC à [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
 
De cette union sont issus trois enfants : 
[R], née le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 5] (69),[D], né le [Date naissance 4] 2009, à [Localité 5] (69), [Q], né le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 5] (69) ; 
Par acte du 5 avril 2024, Madame [V] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 mai 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires. 
 
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et statuant sur les mesures provisoires a : 
Attribué à Madame [V] [L] la jouissance du véhicule OPEL Astra sous réserve des droits de chacun dans la liquidation,Débouté Monsieur [Z] [H] de sa demande de prise en charge chacun à hauteur de la moitié le crédit immobilier afférent à un bien sis au MAROC, Constaté que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [L],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, 
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamnéDit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions au fond de Madame [V] [L].
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Madame [V] [L] a demandé de :
Prononcer le divorce pour absence de l'époux et défaut d'entretien qui lui incombait,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, date de leur séparation effective, Juger que chacun des époux conservera l'usage de leur nom respectif, Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [V] [L] la somme de 5000 euros au titre de la Mout'â, Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [V] [L] l'équivalent de 3 mois de loyers, Juger que la représentation légale sera exercée par le père majeur et, à défaut par la mère majeure, Fixer la date des enfants au domicile de la mère, Accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce à défaut de meilleur accord, un week end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures outre la moitié des vacances scolaires en alternance, Fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père, Ordonner un partage par moitié des frais afférents aux enfants (frais médicaux, frais scolaires, loisirs et activités extra-scolaires, vêture etc). 
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, Monsieur [Z] [H] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [L]/[H] pour absence de l’époux,Ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes d'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 5 avril 2024. Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Dire et juger que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au paiement une compensation au titre de la Mout’â, ni au paiement de la pension due pour la période de viduité (Idda), Dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Dire et juger que le droit de visite du père sera amiable et à défaut d’accord, comme suit : les fins de semaines impaires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche à 17 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher et de reconduire les enfants à leur résidence habituelle. Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié précédant ou suivant la période d’exercice de ce droit pour les fins de semaine, Fixer la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 70 euros par enfant et par mois, soit 210 euros par mois pour les trois enfants mineurs. Statuer ce que de droit sur les dépens, ces derniers distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. 
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025. 

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] sont de nationalité marocaine. 

Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence internationale et sur la loi applicable au présent litige.
 
Sur la compétence

En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile",
b) de la nationalité des deux époux.

La résidence habituelle de chacun des époux étant située en France au moment de la délivrance de l'assignation, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce. 

 L’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. 

En l’espèce, au jour de l’introduction de la demande en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, de sorte qu'il convient d'appliquer la loi marocaine à la demande en divorce et à ses conséquences personnelles.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Cette proposition est satisfaite. 


Sur le divorce 

L'article 98 du Code de la famille marocain dispose que l'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 
le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ;le préjudice subi ; le défaut d'entretien ; l’absence du conjoint ; le vice rédhibitoire chez le conjoint ; le serment de continence ou le délaissement. 
Le divorce peut être demandé par l'épouse, selon les articles 98 et 104 dudit code, en cas d'absence du domicile conjugal de plus d'une année. 

Madame [V] [L] demande de prononcer le divorce en raison de l'absence de l'époux et pour défaut d'entretien de sa part. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [H] a quitté le domicile conjugal en septembre 2021 et qu'il n'a plus participé aux frais du ménage. 

Monsieur [Z] [H] conteste ses griefs et déclare que le divorce doit être prononcé pour absence. 

Madame [V] [L] a déposé une main courante le 9 mars 2022 pour signaler le départ de son époux du domicile conjugal le 1er septembre 2021. 

Pour autant, elle ne démontre pas le défaut d'entretien qu'elle invoque. 

Par conséquent, le divorce des époux est prononcé pour absence. 
 







Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur les effets du divorce : 

L'article 72 du Code de la famille dispose que le divorce sous contrôle judiciaire produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce. 

En droit marocain, il n'existe pas de possibilité de fixer à une autre date les effets du divorce.


Sur l'usage du nom 

En droit marocain, l'épouse n'utilise que son propre nom tout au long du mariage. 
 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
 

Sur la liquidation du régime matrimonial : 
 
L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel
 par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : 
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ;
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. 
 
En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. 
 

Sur la mout'â et l'idda

L'article 84 du Code de la Famille marocain dispose que les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse. 



Madame [V] [L] sollicite la somme de 5000 euros au titre de la Mout'â et 1500 euros au titre de l'Idda. 

S'agissant de la période de viduité, elle heurte le principe d'égalité entre les droits des époux au moment de la dissolution du mariage garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

Par conséquent, la demande de Madame [V] [L] est rejetée. 

S'agissant de la Mout'â, cette demande n'est recevable que si la loi marocaine est applicable aux aliments. 

Depuis le 18 juin 2011, aux termes de l'article 15 du règlement  CE du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument, qui retient, sauf exception, comme critère de compétence le lieu de résidence du créancier.

En l'espèce, Madame [V] [L] étant domiciliée en France, la loi  française est applicable.

Par conséquent, la demande de Mout'â n'est pas recevable. 

Madame [V] [L] est déboutée de sa demande à ce titre. 
 

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants 

Sur la compétence du juge français et la loi applicable 

Sur la responsabilité parentale 

En application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/111 du Conseil du 25 juin 2019, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 

En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. 

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, cette demande lui étant accessoire. 

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 


En l’espèce, le créancier résidant en FRANCE, il convient de faire application de la loi française s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.


Sur l'exercice de l'autorité parentale 

En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale.

Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants communs. 


Sur la résidence 

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [V] [L]. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 
 
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] s'accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. 

Dans l'intérêt des enfants, cet accord est entériné. 

 
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant 

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. 

L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances
 nouvelles. 

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] s'accordent sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais s'opposent sur le partage des frais des enfants sollicité par Madame. 

Madame [V] [L] est employée en qualité de employé de restauration par COMPASS. 

Elle a perçu en avril 2024 des salaires 7869 euros selon le cumul net imposable. 

Elle a perçu des prestations familiales de 756,03 euros (avril 2024) de la Caisse d'allocations familiales dont : 
une allocation logement de 130,88 euros directement versée au bailleur,des allocations familiales sous conditions de ressources de 487,32 euros, un complément familial de 289,98 euros, une prime d'activité de 95,25 euros, étant précisé que la caisse opère une retenue de 247,40 euros. 

Madame [V] [L] assume notamment un loyer résiduel de 16,08 euros (avis d'échéance de mai 2024. 

Monsieur [Z] [H] a perçu entre le 28 février 2024 et le 31 mai 2024 des salaires de 2290 euros mais également des allocations de Pôle emploi de 441,50 euros. 

Ses droits à Pôle emploi ont repris à compter du 7 juin 2024 pour un montant de 45,56 euros par jour (soit 1366 euros par mois). 

Il a déclaré avoir retrouvé un emploi à mi-temps (10526 euros) complété par une allocation de France travail (300 euros). 

Il a signé très récemment un contrat de location meublée pour un montant de 650 euros. 

Compte tenu des situations respectives des parties, de leur accord partiel et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père avec indexation et paiement de cette contribution par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales. 

En revanche, Madame [V] [L] est déboutée de sa demande de partage de frais des enfants. 


Sur les dépens et l'exécution provisoire :
 
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
 
Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2024 par Madame [V] [L], 

DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et à ses conséquences personnelles, 

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures relevant de la responsabilité parentale et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 

PRONONCE, pour absence le divorce de :

Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’Etat civil devant le consul général du MAROC A à [Localité 4], 




ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] de leurs demande relatives aux effets du divorce, 

RAPPELLE que le divorce des époux prend tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce,
 
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [H] sur le fondement de la Mout'â et de l'Idda, 

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
 
CONSTATE que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, 
 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, 

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
 
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

FIXE à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite pension, 

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;



RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de partage des frais des enfants, 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
 
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.


En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,


La greffière, La juge aux affaires familiales,

Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
 03 Novembre 2025

RG N° RG 24/03066 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYPA / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE 
[V] [L] épouse [H]
C / 
[Z] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière, 

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [V] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
 

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15








NOTIFICATION :
Copie certifiée conforme le : 
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552

Grosse et copie certifiée conforme le : 
Madame [V] [L]
Monsieur [Z] [H]

Grosse CAF (envoi dématérialisé) le : 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le 27 décembre 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Consul général du MAROC à [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
 
De cette union sont issus trois enfants : 
[R], née le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 5] (69),[D], né le [Date naissance 4] 2009, à [Localité 5] (69), [Q], né le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 5] (69) ; 
Par acte du 5 avril 2024, Madame [V] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 6 mai 2024. Il a été sollicité des mesures provisoires. 
 
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et statuant sur les mesures provisoires a : 
Attribué à Madame [V] [L] la jouissance du véhicule OPEL Astra sous réserve des droits de chacun dans la liquidation,Débouté Monsieur [Z] [H] de sa demande de prise en charge chacun à hauteur de la moitié le crédit immobilier afférent à un bien sis au MAROC, Constaté que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [L],Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, 
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamnéDit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions au fond de Madame [V] [L].
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Madame [V] [L] a demandé de :
Prononcer le divorce pour absence de l'époux et défaut d'entretien qui lui incombait,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, date de leur séparation effective, Juger que chacun des époux conservera l'usage de leur nom respectif, Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [V] [L] la somme de 5000 euros au titre de la Mout'â, Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [V] [L] l'équivalent de 3 mois de loyers, Juger que la représentation légale sera exercée par le père majeur et, à défaut par la mère majeure, Fixer la date des enfants au domicile de la mère, Accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce à défaut de meilleur accord, un week end sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures outre la moitié des vacances scolaires en alternance, Fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père, Ordonner un partage par moitié des frais afférents aux enfants (frais médicaux, frais scolaires, loisirs et activités extra-scolaires, vêture etc). 
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, Monsieur [Z] [H] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [L]/[H] pour absence de l’époux,Ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes d'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 5 avril 2024. Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Dire et juger que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce. Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au paiement une compensation au titre de la Mout’â, ni au paiement de la pension due pour la période de viduité (Idda), Dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, Dire et juger que le droit de visite du père sera amiable et à défaut d’accord, comme suit : les fins de semaines impaires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche à 17 heures, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui de venir chercher et de reconduire les enfants à leur résidence habituelle. Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié précédant ou suivant la période d’exercice de ce droit pour les fins de semaine, Fixer la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 70 euros par enfant et par mois, soit 210 euros par mois pour les trois enfants mineurs. Statuer ce que de droit sur les dépens, ces derniers distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. 
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025. 

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il résulte de l'article 3 du Code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] sont de nationalité marocaine. 

Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la compétence internationale et sur la loi applicable au présent litige.
 
Sur la compétence

En application de l’article 3 du Règlement du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile",
b) de la nationalité des deux époux.

La résidence habituelle de chacun des époux étant située en France au moment de la délivrance de l'assignation, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce. 

 L’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. 

En l’espèce, au jour de l’introduction de la demande en divorce, les deux époux étaient de nationalité marocaine, de sorte qu'il convient d'appliquer la loi marocaine à la demande en divorce et à ses conséquences personnelles.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Cette proposition est satisfaite. 


Sur le divorce 

L'article 98 du Code de la famille marocain dispose que l'épouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causes suivantes : 
le manquement de l'époux à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage ;le préjudice subi ; le défaut d'entretien ; l’absence du conjoint ; le vice rédhibitoire chez le conjoint ; le serment de continence ou le délaissement. 
Le divorce peut être demandé par l'épouse, selon les articles 98 et 104 dudit code, en cas d'absence du domicile conjugal de plus d'une année. 

Madame [V] [L] demande de prononcer le divorce en raison de l'absence de l'époux et pour défaut d'entretien de sa part. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [H] a quitté le domicile conjugal en septembre 2021 et qu'il n'a plus participé aux frais du ménage. 

Monsieur [Z] [H] conteste ses griefs et déclare que le divorce doit être prononcé pour absence. 

Madame [V] [L] a déposé une main courante le 9 mars 2022 pour signaler le départ de son époux du domicile conjugal le 1er septembre 2021. 

Pour autant, elle ne démontre pas le défaut d'entretien qu'elle invoque. 

Par conséquent, le divorce des époux est prononcé pour absence. 
 







Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur les effets du divorce : 

L'article 72 du Code de la famille dispose que le divorce sous contrôle judiciaire produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce. 

En droit marocain, il n'existe pas de possibilité de fixer à une autre date les effets du divorce.


Sur l'usage du nom 

En droit marocain, l'épouse n'utilise que son propre nom tout au long du mariage. 
 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
 

Sur la liquidation du régime matrimonial : 
 
L'article 267 du Code civil dans sa nouvelle version dispose qu'à défaut de règlement conventionnel
 par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : 
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ;
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. 
 
En l'espèce, les présentes demandes ne relevant pas des cas spécifiques prévus, il convient dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux en application des nouvelles dispositions de l'article 267 du Code civil. 
 

Sur la mout'â et l'idda

L'article 84 du Code de la Famille marocain dispose que les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse. 



Madame [V] [L] sollicite la somme de 5000 euros au titre de la Mout'â et 1500 euros au titre de l'Idda. 

S'agissant de la période de viduité, elle heurte le principe d'égalité entre les droits des époux au moment de la dissolution du mariage garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

Par conséquent, la demande de Madame [V] [L] est rejetée. 

S'agissant de la Mout'â, cette demande n'est recevable que si la loi marocaine est applicable aux aliments. 

Depuis le 18 juin 2011, aux termes de l'article 15 du règlement  CE du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d'obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument, qui retient, sauf exception, comme critère de compétence le lieu de résidence du créancier.

En l'espèce, Madame [V] [L] étant domiciliée en France, la loi  française est applicable.

Par conséquent, la demande de Mout'â n'est pas recevable. 

Madame [V] [L] est déboutée de sa demande à ce titre. 
 

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants 

Sur la compétence du juge français et la loi applicable 

Sur la responsabilité parentale 

En application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/111 du Conseil du 25 juin 2019, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. 

En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. 

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la résidence habituelle de l’enfant conduit à appliquer la loi française.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 3 d) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale n’étant pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, le juge français est également compétent pour statuer sur la demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, cette demande lui étant accessoire. 

Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.

Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. 


En l’espèce, le créancier résidant en FRANCE, il convient de faire application de la loi française s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.


Sur l'exercice de l'autorité parentale 

En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale.

Il convient de constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants communs. 


Sur la résidence 

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de Madame [V] [L]. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 
 
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] s'accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. 

Dans l'intérêt des enfants, cet accord est entériné. 

 
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant 

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. 

L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances
 nouvelles. 

Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] s'accordent sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais s'opposent sur le partage des frais des enfants sollicité par Madame. 

Madame [V] [L] est employée en qualité de employé de restauration par COMPASS. 

Elle a perçu en avril 2024 des salaires 7869 euros selon le cumul net imposable. 

Elle a perçu des prestations familiales de 756,03 euros (avril 2024) de la Caisse d'allocations familiales dont : 
une allocation logement de 130,88 euros directement versée au bailleur,des allocations familiales sous conditions de ressources de 487,32 euros, un complément familial de 289,98 euros, une prime d'activité de 95,25 euros, étant précisé que la caisse opère une retenue de 247,40 euros. 

Madame [V] [L] assume notamment un loyer résiduel de 16,08 euros (avis d'échéance de mai 2024. 

Monsieur [Z] [H] a perçu entre le 28 février 2024 et le 31 mai 2024 des salaires de 2290 euros mais également des allocations de Pôle emploi de 441,50 euros. 

Ses droits à Pôle emploi ont repris à compter du 7 juin 2024 pour un montant de 45,56 euros par jour (soit 1366 euros par mois). 

Il a déclaré avoir retrouvé un emploi à mi-temps (10526 euros) complété par une allocation de France travail (300 euros). 

Il a signé très récemment un contrat de location meublée pour un montant de 650 euros. 

Compte tenu des situations respectives des parties, de leur accord partiel et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père avec indexation et paiement de cette contribution par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales. 

En revanche, Madame [V] [L] est déboutée de sa demande de partage de frais des enfants. 


Sur les dépens et l'exécution provisoire :
 
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
 
Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2024 par Madame [V] [L], 

DECLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et à ses conséquences personnelles, 

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures relevant de la responsabilité parentale et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 

PRONONCE, pour absence le divorce de :

Madame [V] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’Etat civil devant le consul général du MAROC A à [Localité 4], 




ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] de leurs demande relatives aux effets du divorce, 

RAPPELLE que le divorce des époux prend tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce,
 
DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [H] sur le fondement de la Mout'â et de l'Idda, 

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
 
CONSTATE que Madame [V] [L] et Monsieur [Z] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, 
 

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, 

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
 
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

FIXE à 70 euros par mois et par enfant soit 210 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite pension, 

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;



RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de partage des frais des enfants, 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
 
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.


En foi de quoi, la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,


La greffière, La juge aux affaires familiales,

Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code de procedure civile 1378, code de la famille et de l'aide sociale 104, code de la famille et de l'aide sociale 72, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 3, code de la famille et de l'aide sociale 84, code de la famille et de l'aide sociale 98, code civil 267, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T01:47:15.208Z.