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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 25 juin 2026, n° 24/07874

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [D], né le 20 mars 1960 à Malakoff, et Madame [S] [O], née le 13 septembre 1994 à Ain El Hamman (Algérie), se sont mariés le 12 juillet 2017 à Ain El Hammam, Tizi Ouzou (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant :

- [A] [D], née le 17 juillet 2022 à Clamart (92),

Suivant assignation en date du 10 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a assigné Madame [S] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par requête du 21 octobre 2024, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection, laquelle a été refusée par ordonnance en date 
du 29 octobre 2024.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

- attribué le domicile conjugal à l'épouse,
- fixé l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [O],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut, la mère devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée,
- dispensé le débiteur de la contribution du versement d'une pension alimentaire du fait de son impécuniosité,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [D] sollicite notamment de :

- prononcer à titre principal, le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [S] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- condamner l'épouse à lui verser la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'épouse à lui verser la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- lui donner acte de la proposition qu'il a fait au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- dire n'y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial,
- attribuer à Madame [S] [O] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 3 rue du Plessis Piquet Clamart à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes à son occupation,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 10 octobre 2024,
- dire que l'épouse perdra l'usage de son nom marital,
- prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée,
- constater son impécuniosité et son incapacité à contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- odonner l'éxécution provisoire,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [S] [O] sollicite notamment de :

- de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] [D] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- dire qu'elle ne conservera pas l'usage du nom marital,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aurait pu accorder à l'époux pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, soit le 28 novembre 2024,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 252 alinéa 2 du Code civil,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts de l'article 266 du code civil,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts de l'article 1240 du code civil,
- dire qu'elle exercera l'autorité parentale de manière exclusive sur l'enfant mineur,
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- maintenir au profit du père, les droits de visite tels que fixés dans l'ordonnance d'orientation,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 150,00 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur,
- ordonner l'éxécution provisoire,

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

L'enfant mineur n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Monsieur [D] est de nationalité française et Madame [O] est de nationalité algérienne.

Le mariage a été célébré en Algérie.

Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [G] [D], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.

D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, l'enfant mineur est né en France et réside habituellement sur le territoire français depuis sa naissance.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Madame [S] [O] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux (12 juillet 2017), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.

***

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte par ailleurs, de l'article 245 du code civil, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il incombe à chacune des parties d'établir la réalité des faits qu'elle allègue au soutien de sa prétention.

En l'espèce, les époux exposent chacun des griefs à l'encontre de l'autre et demandent chacun que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait valoir que Madame [O] aurait commis des faits violences et des faits de harcèlement à son encontre. Il expose qu'il fait l'objet d'un cancer à un niveau avancé et que son état de santé se dégrade considérablement. Il indique que l'épouse ne satifsait pas à son devoir d'assistance, qu'elle le ferait vivre dans des conditions éprouvantes, celui-ci étant contraint de dormir sur le canapé. Il ajoute que l'épouse aurait également manqué à son devoir de respect, celle-ci lui exprimant régulièrement des menaces et des insultes. Il explique que l'ensemble de ces comportements démontrent une indifférence de l'épouse à son égard et un manque de soutien au quotidien.

Il produit notamment les éléments suivants :
- une plainte pénale en date du 12 février 2024 faisant état de violences verbales et physiques de la part de Madame [O] (pièce n°8),
- une photo de lui dormant sur le canapé (pièce n°20),
- plusieurs enregistrements vocaux en date du 21 février 2024, dont l'un atteste du souhait de Madame [O] de voir son époux mourrir (pièce n°21),
- plusieurs attestations de proches faisant état du comportement inadapté de l'épouse, des violences qu'elle exerce à l'égard de Monsieur [D], de son manque de considération et de l'agressivité qu'elle porte aux enfants de ce dernier (pièces n°21,23,24), 

De son côté, Madame [S] [O] reproche à Monsieur [G] [D] d'avoir fait l'objet de violences physiques et psychologiques à son encontre. 

Elle produit notamment les éléments suivants :
- plusieurs plaintes pénales datant des 13 mai et 17 octobre 2024, faisant état de faits de violences verbales à son égard par l'époux, (pièce n°7,8)
- une retranscription des échanges entre les époux (album photograophique et analyse de vidéos) par l'AIDOVIE en date du 4 novembre 2024, faisant état des violences psychologiques subies par Madame [O] (pièce n°4),

En l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats ont d'ores et déjà été examinées par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires. Il était notamment relevé que Monsieur [D] est atteint d'une affection grave de nature à mettre en cause son pronostic vital à court terme et que la situation au domicile conjugal était invivable pour les deux époux et indéniablement incompatible avec l'état de santé et la paix nécessaires à Monsieur [D].

Il ressortait également de l'ensemble des faits invoqués et des pièces versées aux débats que les relations entre les parties se sont rapidement dégradées et sont devenues très conflictuelles. A ce titre, les pièces produites par l'épouse démontrent que malgré son état de santé, Monsieur [D] est capable de propos violents à l'encontre de sa compagne, celui-ci étant acteur de la violence de la vie quotidienne, qu'il dénonce. Il est également relevé, que si les éléments produits par Monsieur [D] ne permettent pas de corroborer la réalité de la situation qu'il décrit, force est de constater que Madame [O] a pu tenir des propos insultants à l'égard de l'époux, lesquels apparaissent inadaptés dans le contexte de grande vulnérabilité dans lequel s'inscrit Monsieur [D].


Ces faits constituent à la charge de chacun des époux une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.


Les éléments produits témoignent donc de manquements de chacun des époux au devoir de respect envers l'autre, dans un contexte de désaffection réciproque et de volonté de cesser la vie commune. Dans ces conditions, il convient de prononcer, par application des dispositions de l'article 245 du code civil, le divorce aux torts partagés des époux.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2024, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l'article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.


En l'espèce, Monsieur [G] [D] sollicite l'attribution à Madame [S] [O] du droit au bail afférent au domicile conjugal, sis 3 rue du Plessis Piquet à Clamart, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes à son occupation.

Madame [O] ne forme aucune demande à ce titre.

Toutefois, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les dommages intérêts en application de l'article 266 du code civil

Il résulte de l'article 266 du code civil que sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'espèce, chacun des époux sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, Monsieur [D] la somme de 1 euros symbolique et Madame [O] la somme de 1.500,00 euros. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait notamment valoir que la dissolution du mariage aura des conséquences d'une particulière gravité sur son quotidien. Il explique qu'il est toujours dans l'attente de l'obtention d'un logement social, le plaçant dans une situation d'inquiétude compte tenu de son état de santé. Il ajoute également que les liens avec l'enfant mineur seront forcément impactés compte tenu de son incapacité physique à s'occuper de lui.

Pour sa part, Madame [O] fait notamment valoir les répercussions des violences conjugales dont elle se prévaut, sur son bien-être et sa santé.

En l'espèce, aucun des époux ne démontre avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 266 du code civil. 

Sur les dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,

Un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage.

Il doit en outre prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.

En l'espèce, chacun des époux sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, l'époux la somme de 1 euros symbolique et l'épouse la somme de 1.500,00 euros. 

En l'espèce, les fautes de chacun des époux, prenant la forme de violences réciproques, ont été précédemment établies. Elles ont indéniablement causé un préjudice moral à l'un comme à l'autre des époux. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [D] et de lui allouer la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1.240 du code civil. 
Concernant la somme réclamée par Madame [O], force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément matériel ou médical susceptible de permettre une évaluation complète de son préjudice et la justification de la somme sollicitée.

En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande formée par Madame [O] et de lui allouer la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1.240 du code civil. 

Sur les mesures concernant l'enfant

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.


Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Monsieur [D] sollicite le rétablissement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il fait notamment état de sa capacité à participer aux décisions importantes concernant l'enfant mineur et ce, malgré la maladie. Il expose également que l'épouse n'a fait état d'aucun nouvel incident depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, cet élément étant un gage d'amélioration de la relation entre les parents.

Madame [O] sollicite quant à elle, le maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit. Elle fait notamment valoir les violences exercées par le père à son encontre, en présence de l'enfant mineur.

En l'espèce, le juge de la mise en état a fixé un exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [O], aux motifs suivants :

" En l'espèce, il a été précédemment établi que Monsieur [D] pouvait proférer à l'égard de son épouse et mère de leur fille, des paroles violentes, des insultes, la sommer grossièrement de se taire à plusieurs reprises. Cette négation de l'autre parent, de sa parole, de sa valeur dans le couple parental est incompatible avec un exercice en commun de l'autorité parentale, qui suppose avant toute chose le respect de l'autre parent, de ses positions y compris contraires, l'absence de tout rapport de crainte, domination ou emprise au sein du couple parental.

L'intérêt supérieur de l'enfant commande dès lors que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la seule mère, à tout le moins jusqu'au départ de l'époux du domicile conjugal et à l'écoulement d'un temps suffisamment substantiel, sans incident, pour constituer des gages sérieux d'apaisement. En effet, la cohabitation, l'état de santé de l'époux, la différence d'âge des époux, la forte présence de la famille de Monsieur [D], l'isolement de Madame [O], ont manifestement constitué un terrain particulièrement favorable aux faits précédemment évoqués et une séparation physique des époux apparaît de nature à prévenir les risques de réitération et à rétablir davantage d'équilibre dans les rapports parentaux. "


Monsieur [D] ne produit aucun élément permettant de constater une amélioration de la situation à ce jour. 

En conséquence, et en l'absence de justification à ce titre, il convient de maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, au profit de Madame [O]. 

Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. 

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Monsieur [D] sollicite qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, il sollicite la fixation à son profit, d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée.

Madame [O] sollicite le maintien des mesures provisoires, à savoir, la fixation d'un droit de visite les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, de la nécessité de maintenir une organisation s'exerçant de manière progressive afin de préserver la stabilité et l'équilibre déjà acquis tout en prenant en compte la nécessité de maintenir un lien régulier avec le père, lequel a toujours vécu aux côtés de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé conformément à la demande formée par Monsieur [D], à savoir, selon des modalités classiques, puis dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, les samedis des semaines paires conformément aux modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Monsieur [D] sollicite le maintien des mesures précédémment fixée au stade des mesures provisoires, à savoir la constatation de son état d'impécuniosité.

Madame [O] sollicite quant à elle de fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 150,00 euros par mois.

Pour constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [D], le juge de la mise en état avait relevé les éléments suivants :

" Madame [O] a signé au mois d'octobre 2024 un contrat à durée indéterminées en tant qu'ASH et percevra un salaire mensuel brut de base de 1.757 euros. Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée antérieur, qui s'est achevé en septembre 2024, elle percevait 1.707 euros de salaire mensuel moyen.
Elle perçoit de la CAF l'allocation de base Paje pour 193 euros et l'allocation de soutien familial pour 195 euros.

Monsieur [D] a perçu en 2023 1.287 euros de salaire mensuel moyen. Il est actuellement et depuis le mois d'octobre 2023 en arrêt maladie de longue durée. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2023 font apparaître un salaire mensuel moyen de 535 euros. Il perçoit par ailleurs des indemnités journalières d'un montant mensuel de 879 euros par mois soit un total de 1.400 euros en moyenne.

Le loyer du domicile conjugal est de 556 euros mensuels. Il existait une dette de loyer de 2.438 euros qui a depuis été réglée par Madame [D] (cf attestation de prélèvement la Banque Postale sur son compte). "

A ce jour, les éléments sont les suivants :

Les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur [G] [D] produit les mêmes pièces qu'au stade des mesures provisoires.

Madame [S] [O] a perçu un revenu mensuel net imposable de 1.576,32 euros selon son bulletin de salaire du mois d'octobre 2025, outre des allocations familiales s'élevant à la somme de 445,15 euros selon son attestation CAF du mois de septembre 2025.

Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer s'élevant à la somme de 644,94 euros selon sa quittance du mois d'octobre 2025.


Elle justifie de frais périscolaires et d'activité pour l'enfant.

En conséquence, en l'absence d'élément nouveau depuis la dernière décision et compte tenu de l'état de santé de l'époux ne lui permettant pas de travailler, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [D] et de le dispenser de toute contribution financière.

Il convient de rappeler qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.

Sur les mesures accessoires

Le divorce étant prononcé pour faute aux torts partagés des époux, chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [G] [D] 
né le 20 mars 1960 à Malakoff

ET

Madame [S] [O] 
née le 13 septembre 1994 à Ain El Hamman (Algérie)

Mariés le 12 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de Ain El Hammam, Tizi Ouzou (Algérie) 
 
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 245 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 3 rue du Plessis Piquet à Clamart (92) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1 euros symbolique au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [S] [O] la somme de 350,00 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

Concernant l'enfant commun

DIT l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [S] [O], à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [O] ;


RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [D] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

Dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel adapté à l'accueil de l'enfant :

- les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France ; à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée ;

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

A l'issue de l'obtention d'un logement personnel adapté à l'accueil de l'enfant :

- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DISPENSE Monsieur [G] [D] de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant du fait de son impécuniosité ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; 
 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/07874 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YX


N° MINUTE : 26/00080







AFFAIRE

[G] [D]

C/

[S] [O] épouse [D]



DEMANDEUR


Monsieur [G] [D]
1 place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART

représenté par Me Sibyl DE LA CHAISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 488



DÉFENDEUR


Madame [S] [O] épouse [D]
3 rue du Plessis Piquet
92140 CLAMART

représentée par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [D], né le 20 mars 1960 à Malakoff, et Madame [S] [O], née le 13 septembre 1994 à Ain El Hamman (Algérie), se sont mariés le 12 juillet 2017 à Ain El Hammam, Tizi Ouzou (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

De leur union est issu un enfant :

- [A] [D], née le 17 juillet 2022 à Clamart (92),

Suivant assignation en date du 10 octobre 2024, Monsieur [G] [D] a assigné Madame [S] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

Par requête du 21 octobre 2024, Madame [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection, laquelle a été refusée par ordonnance en date 
du 29 octobre 2024.

A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment : 

- attribué le domicile conjugal à l'épouse,
- fixé l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [O],
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut, la mère devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée,
- dispensé le débiteur de la contribution du versement d'une pension alimentaire du fait de son impécuniosité,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [D] sollicite notamment de :

- prononcer à titre principal, le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [S] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- condamner l'épouse à lui verser la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner l'épouse à lui verser la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- lui donner acte de la proposition qu'il a fait au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- dire n'y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial,
- attribuer à Madame [S] [O] le droit au bail afférent au domicile conjugal sis 3 rue du Plessis Piquet Clamart à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes à son occupation,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, soit le 10 octobre 2024,
- dire que l'épouse perdra l'usage de son nom marital,
- prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée,
- constater son impécuniosité et son incapacité à contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- odonner l'éxécution provisoire,

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [S] [O] sollicite notamment de :

- de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] [D] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux,
- dire qu'elle ne conservera pas l'usage du nom marital,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aurait pu accorder à l'époux pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, soit le 28 novembre 2024,
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 252 alinéa 2 du Code civil,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts de l'article 266 du code civil,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts de l'article 1240 du code civil,
- dire qu'elle exercera l'autorité parentale de manière exclusive sur l'enfant mineur,
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- maintenir au profit du père, les droits de visite tels que fixés dans l'ordonnance d'orientation,
- condamner Monsieur [G] [D] à lui verser la somme de 150,00 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur,
- ordonner l'éxécution provisoire,

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

L'enfant mineur n'a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l'absence de son discernement.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable. 

En l'espèce, Monsieur [D] est de nationalité française et Madame [O] est de nationalité algérienne.

Le mariage a été célébré en Algérie.

Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige. 

Sur l'action en divorce

En application de l'article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, 
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, 
- dont la juridiction est saisie.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France. 

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [G] [D], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l'autorité parentale

D'après l'article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l'enfant.

D'après l'article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c'est-à-dire celle de l'État sur lequel l'enfant a sa résidence habituelle.

En l'occurrence, l'enfant mineur est né en France et réside habituellement sur le territoire français depuis sa naissance.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l'autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire

L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. 

L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.

En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

La résidence habituelle de Madame [S] [O] étant située en France, la loi française s'applique.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.

En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux (12 juillet 2017), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.

***

Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte par ailleurs, de l'article 245 du code civil, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il incombe à chacune des parties d'établir la réalité des faits qu'elle allègue au soutien de sa prétention.

En l'espèce, les époux exposent chacun des griefs à l'encontre de l'autre et demandent chacun que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait valoir que Madame [O] aurait commis des faits violences et des faits de harcèlement à son encontre. Il expose qu'il fait l'objet d'un cancer à un niveau avancé et que son état de santé se dégrade considérablement. Il indique que l'épouse ne satifsait pas à son devoir d'assistance, qu'elle le ferait vivre dans des conditions éprouvantes, celui-ci étant contraint de dormir sur le canapé. Il ajoute que l'épouse aurait également manqué à son devoir de respect, celle-ci lui exprimant régulièrement des menaces et des insultes. Il explique que l'ensemble de ces comportements démontrent une indifférence de l'épouse à son égard et un manque de soutien au quotidien.

Il produit notamment les éléments suivants :
- une plainte pénale en date du 12 février 2024 faisant état de violences verbales et physiques de la part de Madame [O] (pièce n°8),
- une photo de lui dormant sur le canapé (pièce n°20),
- plusieurs enregistrements vocaux en date du 21 février 2024, dont l'un atteste du souhait de Madame [O] de voir son époux mourrir (pièce n°21),
- plusieurs attestations de proches faisant état du comportement inadapté de l'épouse, des violences qu'elle exerce à l'égard de Monsieur [D], de son manque de considération et de l'agressivité qu'elle porte aux enfants de ce dernier (pièces n°21,23,24), 

De son côté, Madame [S] [O] reproche à Monsieur [G] [D] d'avoir fait l'objet de violences physiques et psychologiques à son encontre. 

Elle produit notamment les éléments suivants :
- plusieurs plaintes pénales datant des 13 mai et 17 octobre 2024, faisant état de faits de violences verbales à son égard par l'époux, (pièce n°7,8)
- une retranscription des échanges entre les époux (album photograophique et analyse de vidéos) par l'AIDOVIE en date du 4 novembre 2024, faisant état des violences psychologiques subies par Madame [O] (pièce n°4),

En l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats ont d'ores et déjà été examinées par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires. Il était notamment relevé que Monsieur [D] est atteint d'une affection grave de nature à mettre en cause son pronostic vital à court terme et que la situation au domicile conjugal était invivable pour les deux époux et indéniablement incompatible avec l'état de santé et la paix nécessaires à Monsieur [D].

Il ressortait également de l'ensemble des faits invoqués et des pièces versées aux débats que les relations entre les parties se sont rapidement dégradées et sont devenues très conflictuelles. A ce titre, les pièces produites par l'épouse démontrent que malgré son état de santé, Monsieur [D] est capable de propos violents à l'encontre de sa compagne, celui-ci étant acteur de la violence de la vie quotidienne, qu'il dénonce. Il est également relevé, que si les éléments produits par Monsieur [D] ne permettent pas de corroborer la réalité de la situation qu'il décrit, force est de constater que Madame [O] a pu tenir des propos insultants à l'égard de l'époux, lesquels apparaissent inadaptés dans le contexte de grande vulnérabilité dans lequel s'inscrit Monsieur [D].


Ces faits constituent à la charge de chacun des époux une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.


Les éléments produits témoignent donc de manquements de chacun des époux au devoir de respect envers l'autre, dans un contexte de désaffection réciproque et de volonté de cesser la vie commune. Dans ces conditions, il convient de prononcer, par application des dispositions de l'article 245 du code civil, le divorce aux torts partagés des époux.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2024, date de la demande en divorce.

Sur l'usage du nom d'époux 

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l'article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.


En l'espèce, Monsieur [G] [D] sollicite l'attribution à Madame [S] [O] du droit au bail afférent au domicile conjugal, sis 3 rue du Plessis Piquet à Clamart, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférentes à son occupation.

Madame [O] ne forme aucune demande à ce titre.

Toutefois, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, il convient de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les dommages intérêts en application de l'article 266 du code civil

Il résulte de l'article 266 du code civil que sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'espèce, chacun des époux sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, Monsieur [D] la somme de 1 euros symbolique et Madame [O] la somme de 1.500,00 euros. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] fait notamment valoir que la dissolution du mariage aura des conséquences d'une particulière gravité sur son quotidien. Il explique qu'il est toujours dans l'attente de l'obtention d'un logement social, le plaçant dans une situation d'inquiétude compte tenu de son état de santé. Il ajoute également que les liens avec l'enfant mineur seront forcément impactés compte tenu de son incapacité physique à s'occuper de lui.

Pour sa part, Madame [O] fait notamment valoir les répercussions des violences conjugales dont elle se prévaut, sur son bien-être et sa santé.

En l'espèce, aucun des époux ne démontre avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 266 du code civil. 

Sur les dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,

Un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu'à la condition de démontrer l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage.

Il doit en outre prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.

En l'espèce, chacun des époux sollicite des dommages-intérêts sur ce fondement, l'époux la somme de 1 euros symbolique et l'épouse la somme de 1.500,00 euros. 

En l'espèce, les fautes de chacun des époux, prenant la forme de violences réciproques, ont été précédemment établies. Elles ont indéniablement causé un préjudice moral à l'un comme à l'autre des époux. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [D] et de lui allouer la somme de 1,00 euros symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1.240 du code civil. 
Concernant la somme réclamée par Madame [O], force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément matériel ou médical susceptible de permettre une évaluation complète de son préjudice et la justification de la somme sollicitée.

En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande formée par Madame [O] et de lui allouer la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1.240 du code civil. 

Sur les mesures concernant l'enfant

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.


Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Monsieur [D] sollicite le rétablissement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Il fait notamment état de sa capacité à participer aux décisions importantes concernant l'enfant mineur et ce, malgré la maladie. Il expose également que l'épouse n'a fait état d'aucun nouvel incident depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, cet élément étant un gage d'amélioration de la relation entre les parents.

Madame [O] sollicite quant à elle, le maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit. Elle fait notamment valoir les violences exercées par le père à son encontre, en présence de l'enfant mineur.

En l'espèce, le juge de la mise en état a fixé un exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [O], aux motifs suivants :

" En l'espèce, il a été précédemment établi que Monsieur [D] pouvait proférer à l'égard de son épouse et mère de leur fille, des paroles violentes, des insultes, la sommer grossièrement de se taire à plusieurs reprises. Cette négation de l'autre parent, de sa parole, de sa valeur dans le couple parental est incompatible avec un exercice en commun de l'autorité parentale, qui suppose avant toute chose le respect de l'autre parent, de ses positions y compris contraires, l'absence de tout rapport de crainte, domination ou emprise au sein du couple parental.

L'intérêt supérieur de l'enfant commande dès lors que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la seule mère, à tout le moins jusqu'au départ de l'époux du domicile conjugal et à l'écoulement d'un temps suffisamment substantiel, sans incident, pour constituer des gages sérieux d'apaisement. En effet, la cohabitation, l'état de santé de l'époux, la différence d'âge des époux, la forte présence de la famille de Monsieur [D], l'isolement de Madame [O], ont manifestement constitué un terrain particulièrement favorable aux faits précédemment évoqués et une séparation physique des époux apparaît de nature à prévenir les risques de réitération et à rétablir davantage d'équilibre dans les rapports parentaux. "


Monsieur [D] ne produit aucun élément permettant de constater une amélioration de la situation à ce jour. 

En conséquence, et en l'absence de justification à ce titre, il convient de maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, au profit de Madame [O]. 

Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère. 

Sur le droit d'accueil du père

Il résulte de l'article 373-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Aux termes de l'article 373-2-1 du même code, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Monsieur [D] sollicite qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, il sollicite la fixation à son profit, d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 11h à 18h, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée.

Madame [O] sollicite le maintien des mesures provisoires, à savoir, la fixation d'un droit de visite les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France, à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, de la nécessité de maintenir une organisation s'exerçant de manière progressive afin de préserver la stabilité et l'équilibre déjà acquis tout en prenant en compte la nécessité de maintenir un lien régulier avec le père, lequel a toujours vécu aux côtés de l'enfant, le droit d'accueil paternel sera fixé conformément à la demande formée par Monsieur [D], à savoir, selon des modalités classiques, puis dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel, les samedis des semaines paires conformément aux modalités détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu'en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l'enfant.

Il sera rappelé que l'obligation des parents de subvenir aux besoins de l'enfant à charge ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter.

Monsieur [D] sollicite le maintien des mesures précédémment fixée au stade des mesures provisoires, à savoir la constatation de son état d'impécuniosité.

Madame [O] sollicite quant à elle de fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant s'élevant à la somme de 150,00 euros par mois.

Pour constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [D], le juge de la mise en état avait relevé les éléments suivants :

" Madame [O] a signé au mois d'octobre 2024 un contrat à durée indéterminées en tant qu'ASH et percevra un salaire mensuel brut de base de 1.757 euros. Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée antérieur, qui s'est achevé en septembre 2024, elle percevait 1.707 euros de salaire mensuel moyen.
Elle perçoit de la CAF l'allocation de base Paje pour 193 euros et l'allocation de soutien familial pour 195 euros.

Monsieur [D] a perçu en 2023 1.287 euros de salaire mensuel moyen. Il est actuellement et depuis le mois d'octobre 2023 en arrêt maladie de longue durée. Ses bulletins de salaire de janvier à juin 2023 font apparaître un salaire mensuel moyen de 535 euros. Il perçoit par ailleurs des indemnités journalières d'un montant mensuel de 879 euros par mois soit un total de 1.400 euros en moyenne.

Le loyer du domicile conjugal est de 556 euros mensuels. Il existait une dette de loyer de 2.438 euros qui a depuis été réglée par Madame [D] (cf attestation de prélèvement la Banque Postale sur son compte). "

A ce jour, les éléments sont les suivants :

Les ressources et charges des parties sont les suivantes :

Monsieur [G] [D] produit les mêmes pièces qu'au stade des mesures provisoires.

Madame [S] [O] a perçu un revenu mensuel net imposable de 1.576,32 euros selon son bulletin de salaire du mois d'octobre 2025, outre des allocations familiales s'élevant à la somme de 445,15 euros selon son attestation CAF du mois de septembre 2025.

Outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer s'élevant à la somme de 644,94 euros selon sa quittance du mois d'octobre 2025.


Elle justifie de frais périscolaires et d'activité pour l'enfant.

En conséquence, en l'absence d'élément nouveau depuis la dernière décision et compte tenu de l'état de santé de l'époux ne lui permettant pas de travailler, il y a lieu de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [G] [D] et de le dispenser de toute contribution financière.

Il convient de rappeler qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents.

Sur les mesures accessoires

Le divorce étant prononcé pour faute aux torts partagés des époux, chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; 

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; 

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [G] [D] 
né le 20 mars 1960 à Malakoff

ET

Madame [S] [O] 
née le 13 septembre 1994 à Ain El Hamman (Algérie)

Mariés le 12 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de Ain El Hammam, Tizi Ouzou (Algérie) 
 
Aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 245 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 10 octobre 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 3 rue du Plessis Piquet à Clamart (92) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; 

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1 euros symbolique au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [S] [O] la somme de 350,00 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 

Concernant l'enfant commun

DIT l'autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [S] [O], à l'égard de l'enfant mineur ; 

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [O] ;


RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [G] [D] pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

Dans l'attente de l'obtention d'un logement personnel adapté à l'accueil de l'enfant :

- les samedis des semaines paires, de 11 heures à 18 heures, en présence d'un membre de la famille paternelle, ce y compris pendant les vacances scolaires, si l'enfant se maintient en Ile-de-France ; à défaut Madame [O] devra en informer le père au plus tard 15 jours avant la date considérée ;

- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

A l'issue de l'obtention d'un logement personnel adapté à l'accueil de l'enfant :

- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

DIT qu'il appartient au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l'issue de sa période d'accueil ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DISPENSE Monsieur [G] [D] de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant du fait de son impécuniosité ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; 
 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 1751, code civil 372, code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 3, code civil 373-2-1, code civil 266, code civil 270, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:46:14.895Z.