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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 11 mars 2024, n° 23/02780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Opposition à injonction de payer


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 25 mai 2022 signifié à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE, Mme [H] [I] et M. [T] [I] ont été mis en demeure et sommés de payer la somme de 4.236,02 euros dont 3.304,15 euros en principal, 868,65 euros d’intérêts acquis et 63,22 euros de coût d’acte. 

Par ordonnance du 26 août 2022, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint M. [T] [I] et Mme [H] [I] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros en principal au titre de factures d’eau impayées. Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] [I] et Mme [H] [I] le 8 septembre 2022.

Le 5 octobre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, M. [T] [I] et Mme [H] [I] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022, a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, et a été radiée d’office du rôle par jugement du 23 juin 2023 pour défaut de diligences des parties.

Elle a ensuite été réinscrite le 20 juillet 2023, a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, puis après deux renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 15 janvier 2024.

Lors de cette audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par avocat, selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer ;Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 341,56 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum M. et Mme [I] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle fait valoir que le service public de distribution d’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial relevant de la compétence du juge judiciaire. Elle précise que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du contrat de distribution d’eau potable qui est consensuel et peut se former par le seul échange des consentements. Elle indique également que la qualité d’usager doit être reconnue à toute personne physique, morale, publique et privée qui bénéficie directement des prestations afférentes au service. Par ailleurs, invoquant l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, elle renvoie au règlement de service pour vérifier les droits et obligations de chacun.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de la consommation d’eau de M. et Mme [I], et aux termes de l’article 1103 du code civil, elle indique que le montant de sa créance est prouvé et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de fuites d’eau. Elle sollicite le rejet de la demande de réduction de leur dette en ce qu’ils ne démontent pas que leur consommation anormale ne soit pas de leur fait. 
A l’appui de sa demande de majoration de la redevance d’assainissement, et au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, elle précise que l’assignation vaut mise en demeure et constitue le point de départ de la majoration en l’absence d’effet. 
Elle conclut au rejet de la demande d’échelonnement de la dette, au visa de l’article 1343-5 du code civil, considérant que les défendeurs ne démontrent pas en quoi leur situation financière ne leur permettrait pas de satisfaire à leurs obligations ni qu’ils pourraient y satisfaire dans le délai sollicité. 

En défense, M. [T] [I] et Mme [H] [I], représentés par avocat, demandent au tribunal par leurs dernières conclusions de :
Réduire le montant de leur dette au titre des factures impayées détenue par la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 2.000 euros ;Rejeter la demande de majoration de la redevance d’assainissement ;Rejeter les demandes de condamnation avec intérêts au taux légal antérieurs à la décision à intervenir ; Leur octroyer des délais de paiement sur vingt-quatre mois, pour un montant mensuel de 84 euros avec imputation des paiements par priorité sur le capital ; Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SAS SUEZ au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leur demande de réduction du prix des factures d’eau à hauteur de leur consommation réelle hors fuite, ils invoquent avoir subi en mai 2018 une fuite d’eau qu’ils ont fait réparer, que d’autres fuites sont apparues en novembre 2018 qu’ils n’ont pas eu les moyens de faire réparer par un professionnel et font valoir qu’il y a lieu de recalculer la facturation sur la base de leur consommation normale.
Ils concluent également au rejet de leur condamnation au paiement de la redevance d’assainissement en ce qu’il s’agit d’une consommation d’eau perdue, n’ayant pas été retraitée et ne pouvant donc pas y être assujettie.
Ils sollicitent le rejet de la majoration de la redevance d’assainissement et précisent qu’aucune facture ne fait mention d’une majoration en cas de non-paiement et que la SAS SUEZ ne rapporte pas la preuve qu’ils ont eu connaissance des conditions générales de vente.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’aide juridictionnelle provisoire 
L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique prévoit que « dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » 

L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »

En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par sa décision du 7 novembre 2023, accordé à M. [T] [I] l’aide juridictionnelle totale.

Dès lors, il y a lieu de constater que sa demande tendant à se voir accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.






Au vu de sa situation et de l’urgence, il y a lieu par contre d’accorder à Mme [H] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la mise à néant de l’opposition à injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu'en cas d'opposition, le tribunal dont le juge a rendu l'ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 septembre 2022 à M. et Mme [I]. L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2022, soit moins d’un mois après la signification.

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] sont recevables en leur opposition et le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande en paiement des consommations d’eau
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 

L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales prévoit que « dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »

L’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales indique que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ».

En l’espèce, l’existence d’un contrat de fourniture d’eau n’est pas contestée par M. et Mme [I].

La SAS SUEZ EAU FRANCE justifie sa demande en versant aux débats, sept factures régulièrement adressées à M. et Mme [I], correspondant à la distribution de l’eau, à la collecte et au traitement des eaux usées et aux organismes publics, aux adresses [Adresse 1] puis [Adresse 2] :
-Facture n°1036527290 du 12 février 2019 pour la période de juin 2018 à décembre 2018 de 1.314,67 euros correspondant à une consommation d’eau de 421m3.
-Facture n°1036527280 du 12 février 2019 pour la période de janvier 2018 à juin 2018 de 1.976,66 euros correspondant à une consommation d’eau de 235m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 1.314,37 euros.
-Facture n°1041124013 du 18 juillet 2019 pour la période de décembre 2018 à juin 2019 de 2.314,32 euros correspondant à une consommation d’eau de 106 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 1.986,31 euros.
-Facture n°1047389913 du 26 février 2020 pour la période de juin 2019 à décembre 2019 de 660,55 euros correspondant à une consommation d’eau de 218 m3.
-Facture n°1056402661 du 20 janvier 2021 pour la période de juin 2020 à décembre 2020 de 657,61 euros correspondant à une consommation d’eau de 65 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 445,02 euros. 
-Facture n°1062074796 du 21 juillet 2021 pour la période de décembre 2020 à juin 2021 de 1067,55 euros correspondant à une consommation de 97 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 760,53 euros.
-Facture n°1066728586 du 7 janvier 2022 pour la période de juin 2021 à janvier 2022 de 317 euros correspondant à une consommation de 21 m3 pour la période précitée et comprenant le solde antérieur de 231,13 euros. 
Elle produit également un état récapitulatif en date du 11 mai 2022 des soldes dus sur ces factures et un acte de commissaire de Justice du 25 mai 2022 par lequel elle fait sommation à M. et Mme [I] de lui payer le solde débiteur de 3.304,15 euros.

Dès lors, les pièces précitées suffisent à établir l’existence et le montant de la créance détenue par la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’encontre de M. et Mme [I].

M. et Mme [I] se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.995,54 euros qu’ils arrondissent à 2.000 euros.

M. et Mme [I] ne contestent pas que la SAS SUEZ EAU FRANCE les a informés de l’augmentation anormale de leur consommation d’eau pour les périodes de janvier à juin 2018 ainsi que de juin à décembre 2019, bien qu’elle ne verse aucune pièce aux débats le démontrant.

Les consommations étant établies sur la base des relevés de consommation, il appartient à l’usager de rapporter la preuve de l’origine et de la cause de la surconsommation qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné. 
M. et Mme [I] versent aux débats :
-Des factures allant de juillet 2016 à juin 2020, 
-Une lettre datée du 18 octobre 2018 adressée à la LYONNAISE DES EAUX par M. [I] afin de l’informer que sa consommation anormale est liée à une fuite souterraine ; il y fait également état de travaux réalisés par un plombier afin de colmater cette fuite et y joint sa facture,
-Une facture n°23 du 16 juin 2018 d’un montant de 252 euros TTC de la SMAP33 relative à une intervention pour des travaux de plomberie, mentionnant spécifiquement une tuyauterie percée en sol et une remise en état du lot plomberie prévue le 23 juin 2018 pour établir un devis.

Il ressort des pièces versées qu’aucune demande de vérification du compteur n’a été formulée et n’a eu lieu. 

Ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement qui serait soit à l’origine soit la cause de la surconsommation d’eau facturée pour la période de juin à décembre 2018. De plus, pour la surconsommation d’eau facturée pour la période de janvier à juin 2018, elles ne permettent, ni de déterminer la localisation de la fuite, la mention « tuyauterie percée en sol » étant à elle seule insuffisante pour déterminer l’emplacement de la fuite, ni de considérer que la date du 16 juin 2018 correspond à celle de sa réparation, la facture indiquant un devis à établir le 23 juin 2018 pour une remise en état.

Dès lors, M. et Mme [I] n’écartent pas valablement la présomption d’exactitude des relevés de consommation pour les périodes de janvier à juin 2018 ainsi que de juin à décembre 2018 établis par la SAS SUEZ EAU FRANCE.

La SAS SUEZ EAU FRANCE rapporte la preuve de la réalité de sa créance de 3.304,15 euros dont M. [T] [I] et Mme [H] [I] sont débiteurs.

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer. 

M. [T] [I] et Mme [H] [I] étant déboutés de leur demande de réduction sollicitée, ils seront également déboutés de leur demande tendant au rejet de leur condamnation à payer la redevance d’assainissement.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande en paiement de la majoration de la redevance d’assainissement
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »

En l’espèce, la sommation de payer signifiée le 25 mai 2022 et la requête en injonction de payer signifiée le 22 juin 2022 à M. et Mme [I] portaient sur les factures n°1036527290, n°1036527280, n°1041124013, n°1047389913, n°1056402661, n°1062074796, n°1066728586 et valent mise en demeure. Ces sept factures, datées entre le 12 février 2019 et le 7 janvier 2022, sont antérieures de trois mois à l’acte introductif d’instance.

Par ailleurs, M. [T] [I] et Mme [H] [I] ne justifient pas s’être acquittés des sommes dues dans le délai de 15 jours de l’acte introductif d’instance précité. 

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 341,56 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement 
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

La prise en compte de la situation du débiteur est une condition essentielle dans l’octroi de délai de paiement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [I] a perçu le revenu de solidarité active entre novembre 2021 et août 2022, et pour août 2023, ce qui corrobore que les revenus retirés par M. [I] de son activité ne sont pas très importants. Le foyer se compose, outre les défendeurs, de trois enfants mineurs. Selon décision du 7 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [I]. Leur bonne foi n’est pas contestée.

Dès lors, un délai de vingt-quatre mois sera accordé à M. [T] [I] et Mme [H] [I] pour s’acquitter de leur dette selon des modalités exposées dans le dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [T] [I] et Mme [H] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

S’agissant de la demande de condamnation in solidum en remboursement des frais de recouvrement d’huissier, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une demande relative à d'hypothétiques difficultés futures d'exécution de sa décision, les parties conservant la possibilité de faire valoir leurs droits si de telles difficultés venaient à se produire, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu de la position économique respective des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE sur ce fondement sera rejetée. 

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

CONSTATE que la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par de M. [T] [I] est sans objet ;

ACCORDE à Mme [H] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCLARE recevable l’opposition en date du 5 octobre 2022 de M. [T] [I] et Mme [H] [I] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-002892 en date du 26 août 2022 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2022 ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer ; 

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 341,56 euros, en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE les demandes formulées par M. [T] [I] et Mme [H] [I] au titre des factures impayées et de la redevance d’assainissement ; 

DIT que M. [T] [I] et Mme [H] [I] pourront s’acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités de 84 euros par mois suivies d’une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, frais et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou cotnraires ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] aux dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

REJETTE la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE










































































































































































EXPOSÉ DU LITIGE :


Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
Du 11 mars 2024


56B


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/02780 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFMV







S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

C/

[T] [I], [H] [I]










 

- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 


Le 11/03/2024


Avocats : Me Norbert BOUHET
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDERESSE :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT (Avocat au barreau de BORDEAUX)


DEFENDEURS :

Monsieur [T] [I]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Me Norbert BOUHET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Norbert BOUHET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024


PROCÉDURE :

Opposition à injonction de payer


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 25 mai 2022 signifié à la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE, Mme [H] [I] et M. [T] [I] ont été mis en demeure et sommés de payer la somme de 4.236,02 euros dont 3.304,15 euros en principal, 868,65 euros d’intérêts acquis et 63,22 euros de coût d’acte. 

Par ordonnance du 26 août 2022, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment enjoint M. [T] [I] et Mme [H] [I] de payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros en principal au titre de factures d’eau impayées. Cette ordonnance a été signifiée à M. [T] [I] et Mme [H] [I] le 8 septembre 2022.

Le 5 octobre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, M. [T] [I] et Mme [H] [I] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2022, a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, et a été radiée d’office du rôle par jugement du 23 juin 2023 pour défaut de diligences des parties.

Elle a ensuite été réinscrite le 20 juillet 2023, a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023, puis après deux renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 15 janvier 2024.

Lors de cette audience, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par avocat, selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer ;Condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 341,56 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum M. et Mme [I] à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle fait valoir que le service public de distribution d’eau et d’assainissement est un service public industriel et commercial relevant de la compétence du juge judiciaire. Elle précise que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du contrat de distribution d’eau potable qui est consensuel et peut se former par le seul échange des consentements. Elle indique également que la qualité d’usager doit être reconnue à toute personne physique, morale, publique et privée qui bénéficie directement des prestations afférentes au service. Par ailleurs, invoquant l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, elle renvoie au règlement de service pour vérifier les droits et obligations de chacun.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de la consommation d’eau de M. et Mme [I], et aux termes de l’article 1103 du code civil, elle indique que le montant de sa créance est prouvé et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de fuites d’eau. Elle sollicite le rejet de la demande de réduction de leur dette en ce qu’ils ne démontent pas que leur consommation anormale ne soit pas de leur fait. 
A l’appui de sa demande de majoration de la redevance d’assainissement, et au visa de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, elle précise que l’assignation vaut mise en demeure et constitue le point de départ de la majoration en l’absence d’effet. 
Elle conclut au rejet de la demande d’échelonnement de la dette, au visa de l’article 1343-5 du code civil, considérant que les défendeurs ne démontrent pas en quoi leur situation financière ne leur permettrait pas de satisfaire à leurs obligations ni qu’ils pourraient y satisfaire dans le délai sollicité. 

En défense, M. [T] [I] et Mme [H] [I], représentés par avocat, demandent au tribunal par leurs dernières conclusions de :
Réduire le montant de leur dette au titre des factures impayées détenue par la SAS SUEZ EAU FRANCE à la somme de 2.000 euros ;Rejeter la demande de majoration de la redevance d’assainissement ;Rejeter les demandes de condamnation avec intérêts au taux légal antérieurs à la décision à intervenir ; Leur octroyer des délais de paiement sur vingt-quatre mois, pour un montant mensuel de 84 euros avec imputation des paiements par priorité sur le capital ; Rejeter les demandes de condamnation formulées par la SAS SUEZ au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leur demande de réduction du prix des factures d’eau à hauteur de leur consommation réelle hors fuite, ils invoquent avoir subi en mai 2018 une fuite d’eau qu’ils ont fait réparer, que d’autres fuites sont apparues en novembre 2018 qu’ils n’ont pas eu les moyens de faire réparer par un professionnel et font valoir qu’il y a lieu de recalculer la facturation sur la base de leur consommation normale.
Ils concluent également au rejet de leur condamnation au paiement de la redevance d’assainissement en ce qu’il s’agit d’une consommation d’eau perdue, n’ayant pas été retraitée et ne pouvant donc pas y être assujettie.
Ils sollicitent le rejet de la majoration de la redevance d’assainissement et précisent qu’aucune facture ne fait mention d’une majoration en cas de non-paiement et que la SAS SUEZ ne rapporte pas la preuve qu’ils ont eu connaissance des conditions générales de vente.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2023. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’aide juridictionnelle provisoire 
L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique prévoit que « dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » 

L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « l'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »

En l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par sa décision du 7 novembre 2023, accordé à M. [T] [I] l’aide juridictionnelle totale.

Dès lors, il y a lieu de constater que sa demande tendant à se voir accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.






Au vu de sa situation et de l’urgence, il y a lieu par contre d’accorder à Mme [H] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la mise à néant de l’opposition à injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu'en cas d'opposition, le tribunal dont le juge a rendu l'ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 septembre 2022 à M. et Mme [I]. L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2022, soit moins d’un mois après la signification.

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] sont recevables en leur opposition et le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Sur la demande en paiement des consommations d’eau
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 

L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales prévoit que « dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »

L’article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales indique que « tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ».

En l’espèce, l’existence d’un contrat de fourniture d’eau n’est pas contestée par M. et Mme [I].

La SAS SUEZ EAU FRANCE justifie sa demande en versant aux débats, sept factures régulièrement adressées à M. et Mme [I], correspondant à la distribution de l’eau, à la collecte et au traitement des eaux usées et aux organismes publics, aux adresses [Adresse 1] puis [Adresse 2] :
-Facture n°1036527290 du 12 février 2019 pour la période de juin 2018 à décembre 2018 de 1.314,67 euros correspondant à une consommation d’eau de 421m3.
-Facture n°1036527280 du 12 février 2019 pour la période de janvier 2018 à juin 2018 de 1.976,66 euros correspondant à une consommation d’eau de 235m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 1.314,37 euros.
-Facture n°1041124013 du 18 juillet 2019 pour la période de décembre 2018 à juin 2019 de 2.314,32 euros correspondant à une consommation d’eau de 106 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 1.986,31 euros.
-Facture n°1047389913 du 26 février 2020 pour la période de juin 2019 à décembre 2019 de 660,55 euros correspondant à une consommation d’eau de 218 m3.
-Facture n°1056402661 du 20 janvier 2021 pour la période de juin 2020 à décembre 2020 de 657,61 euros correspondant à une consommation d’eau de 65 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 445,02 euros. 
-Facture n°1062074796 du 21 juillet 2021 pour la période de décembre 2020 à juin 2021 de 1067,55 euros correspondant à une consommation de 97 m3 pour la période précitée et comprenant un solde antérieur de 760,53 euros.
-Facture n°1066728586 du 7 janvier 2022 pour la période de juin 2021 à janvier 2022 de 317 euros correspondant à une consommation de 21 m3 pour la période précitée et comprenant le solde antérieur de 231,13 euros. 
Elle produit également un état récapitulatif en date du 11 mai 2022 des soldes dus sur ces factures et un acte de commissaire de Justice du 25 mai 2022 par lequel elle fait sommation à M. et Mme [I] de lui payer le solde débiteur de 3.304,15 euros.

Dès lors, les pièces précitées suffisent à établir l’existence et le montant de la créance détenue par la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’encontre de M. et Mme [I].

M. et Mme [I] se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.995,54 euros qu’ils arrondissent à 2.000 euros.

M. et Mme [I] ne contestent pas que la SAS SUEZ EAU FRANCE les a informés de l’augmentation anormale de leur consommation d’eau pour les périodes de janvier à juin 2018 ainsi que de juin à décembre 2019, bien qu’elle ne verse aucune pièce aux débats le démontrant.

Les consommations étant établies sur la base des relevés de consommation, il appartient à l’usager de rapporter la preuve de l’origine et de la cause de la surconsommation qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné. 
M. et Mme [I] versent aux débats :
-Des factures allant de juillet 2016 à juin 2020, 
-Une lettre datée du 18 octobre 2018 adressée à la LYONNAISE DES EAUX par M. [I] afin de l’informer que sa consommation anormale est liée à une fuite souterraine ; il y fait également état de travaux réalisés par un plombier afin de colmater cette fuite et y joint sa facture,
-Une facture n°23 du 16 juin 2018 d’un montant de 252 euros TTC de la SMAP33 relative à une intervention pour des travaux de plomberie, mentionnant spécifiquement une tuyauterie percée en sol et une remise en état du lot plomberie prévue le 23 juin 2018 pour établir un devis.

Il ressort des pièces versées qu’aucune demande de vérification du compteur n’a été formulée et n’a eu lieu. 

Ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement qui serait soit à l’origine soit la cause de la surconsommation d’eau facturée pour la période de juin à décembre 2018. De plus, pour la surconsommation d’eau facturée pour la période de janvier à juin 2018, elles ne permettent, ni de déterminer la localisation de la fuite, la mention « tuyauterie percée en sol » étant à elle seule insuffisante pour déterminer l’emplacement de la fuite, ni de considérer que la date du 16 juin 2018 correspond à celle de sa réparation, la facture indiquant un devis à établir le 23 juin 2018 pour une remise en état.

Dès lors, M. et Mme [I] n’écartent pas valablement la présomption d’exactitude des relevés de consommation pour les périodes de janvier à juin 2018 ainsi que de juin à décembre 2018 établis par la SAS SUEZ EAU FRANCE.

La SAS SUEZ EAU FRANCE rapporte la preuve de la réalité de sa créance de 3.304,15 euros dont M. [T] [I] et Mme [H] [I] sont débiteurs.

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer. 

M. [T] [I] et Mme [H] [I] étant déboutés de leur demande de réduction sollicitée, ils seront également déboutés de leur demande tendant au rejet de leur condamnation à payer la redevance d’assainissement.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. 

Sur la demande en paiement de la majoration de la redevance d’assainissement
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »

En l’espèce, la sommation de payer signifiée le 25 mai 2022 et la requête en injonction de payer signifiée le 22 juin 2022 à M. et Mme [I] portaient sur les factures n°1036527290, n°1036527280, n°1041124013, n°1047389913, n°1056402661, n°1062074796, n°1066728586 et valent mise en demeure. Ces sept factures, datées entre le 12 février 2019 et le 7 janvier 2022, sont antérieures de trois mois à l’acte introductif d’instance.

Par ailleurs, M. [T] [I] et Mme [H] [I] ne justifient pas s’être acquittés des sommes dues dans le délai de 15 jours de l’acte introductif d’instance précité. 

En conséquence, M. [T] [I] et Mme [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 341,56 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.

Sur la demande d’octroi de délais de paiement 
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

La prise en compte de la situation du débiteur est une condition essentielle dans l’octroi de délai de paiement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [I] a perçu le revenu de solidarité active entre novembre 2021 et août 2022, et pour août 2023, ce qui corrobore que les revenus retirés par M. [I] de son activité ne sont pas très importants. Le foyer se compose, outre les défendeurs, de trois enfants mineurs. Selon décision du 7 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [I]. Leur bonne foi n’est pas contestée.

Dès lors, un délai de vingt-quatre mois sera accordé à M. [T] [I] et Mme [H] [I] pour s’acquitter de leur dette selon des modalités exposées dans le dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires 
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [T] [I] et Mme [H] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

S’agissant de la demande de condamnation in solidum en remboursement des frais de recouvrement d’huissier, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une demande relative à d'hypothétiques difficultés futures d'exécution de sa décision, les parties conservant la possibilité de faire valoir leurs droits si de telles difficultés venaient à se produire, conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu de la position économique respective des parties, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE sur ce fondement sera rejetée. 

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, 

CONSTATE que la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par de M. [T] [I] est sans objet ;

ACCORDE à Mme [H] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCLARE recevable l’opposition en date du 5 octobre 2022 de M. [T] [I] et Mme [H] [I] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-002892 en date du 26 août 2022 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2022 ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 3.304,15 euros au titre de leur consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la sommation de payer ; 

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 341,56 euros, en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE les demandes formulées par M. [T] [I] et Mme [H] [I] au titre des factures impayées et de la redevance d’assainissement ; 

DIT que M. [T] [I] et Mme [H] [I] pourront s’acquitter de leur dette en vingt-trois mensualités de 84 euros par mois suivies d’une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, frais et intérêts, payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou cotnraires ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [I] et Mme [H] [I] aux dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer ;

REJETTE la demande de la SAS SUEZ EAU FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE










































































































































































EXPOSÉ DU LITIGE :


Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIERLE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-03-12T19:05:00.848Z.