Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 25/07808
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 septembre 2025, la société Suez eau France ( la société Suez) a fait assigner “L’EI [F] [K]”, entrepreneur individuel (n° Siren 413071093), au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article R. 2224-19- 9 du code général des collectivités territoriales, à lui payer la somme de 16 617,82 €au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 4060,29 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts et condamnation à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de recouvrement de huissier qui pourraitè à être appelé à exécuter toute décision dans les limites des sommes versées à cet huissier au titre du recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce. L’acte introductif d’instance a été régulièrement notifié par un clerc assermenté avec remise de l’acte à l’étude et mention de la vérification de la certitude de l’adresse par la confirmation du voisin et les courriers au nom du destinataire. Le défendeur n’a pas comparu, de sorte que le jugement à rendre sera réputé contradictoire. La société Suez produit au soutien de sa demande les trois pièces annexées à l’acte introductif d’instance, des factures, une sommation de payer et un courrier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de sa demande, la société Suez fait valoir qu’elle est délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de Saint-Gemme et qu’elle assure l’alimentation d’un branchement situé lieu-dit “Au renard” sur cette commune (33 580) où est situé le logement appartenant à Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel qui reste redevable d’une somme principale de 16 617,82 € correspondant à 16 factures pour la période d’octobre 2022 à décembre 2024, émises au nom de “EARL P Lavergne lieu-dit au renard 33 580 Saint Gemme.” Elle produit une sommation de payer valant mise en demeure d’un montant de 31 169,25 €, correspondant à la créance précitée outre les intérêts acquis de 14 551,43€, par acte extrajudiciaire signifié le 10 avril 2025 avec remise de l’acte à l’étude, portant mention d’une confirmation de l’adresse par la mairie et un voisin. De même, la troisième et dernière pièce produite, concerne un premier courrier ordinaire du 13 octobre 2022 adressé à l’EARL élevage P Lavergne, l’informant que lors du dernier relevé, il a été constaté une augmentation de sa consommation d’eau qui peut être due à une modification de ses besoins mais qui peut également provenir d’une fuite, en l’invitant à prendre contact rapidement avec un plombier, outre l’information que la loi Warsmann sur les modalités de prise en charge d’une surconsommation, toute information est donnée au verso du courrier, ne s’applique pas s’il est un professionnel ou un établissement public, tout en précisant que certains contrats de délégation de service public d’eau peuvent prévoir un dispositif de dégrèvement spécifique, d’où l’invitation à vérifier la mention dans son règlement de service accessible sur le site de la société Suez, suivi d’un second courrier ordinaire du même contenu adressé le 9 octobre 2024. La société Suez expose que le contrat de distribution d’eau potable est marqué par la spécificité de la qualité de service public industriel et commercial relevant de la compétence du juge judiciaire et que l’obligation au paiement de la consommation enregistrée par le système de comptage étalonné, mise en place par la société gestionnaire de service public, peut découler notamment de la pose du branchement et de sa consommation, et que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnu à celui qui bénéficie des prestations en cause, ainsi qu’en a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2001. Elle fait valoir que la relation contractuelle se noue souvent à distance et que le règlement de l’eau potable prévoit dans le paragraphe “votre contrat” la possibilité de souscrire le contrat par téléphone, par écrit, en rappelant que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du contrat de distribution d’eau potable s’agissant d’un contrat consensuel, en l’espèce la pose d’un branchement et la consommation d’eau potable. Elle soutient également qu’il appartient aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place un règlement de service de l’eau potable qui fixe les obligations de l’abonné et du distributeur d’eau potable en application de l’article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales, et que le règlement de service se caractérise comme une annexe du contrat d’abonnement de chaque usager et qu’il convient de se référer au règlement du service public de l’eau potable pour vérifier les droits et obligations de chaque partie. Concernant l’obligation de paiement des factures d’eau, la société Suez soutient que sa demande est fondée sur la non-exécution de l’obligation de l’abonné de régler les factures corrélativement à la fourniture de l’eau et de l’assainissement selon les tarifs établis par la collectivité locale, en rappelant que c’est à l’abonné et non au fournisseur de supporter le risque lié à l’indétermination de la cause de la surconsommation d’eau, le fournisseur d’eau prouvant le montant de sa créance par la production des relevés des compteurs d’eau qui sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné, alors que L’EI [K] [F] ne démontre aucunement que cette consommation anormale n’est pas de son fait. Enfin, s’agissant de la majoration de la redevance d’assainissement, la société Suez invoque les dispositions de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales précitées qui prévoient qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, le défendeur ayant reçu une sommation de payer valant mis en demeure le 10 avril 2025, outre que l’assignation vaut mis en demeure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit, quand bien même les factures ont été adressées au nom d’une “EARL élevage [K] [F]” qui n’a pas d’existence juridique dès lors que Monsieur [F] [K] exerce avec le statut d’ entrepreneur individuel, ainsi qu’il ressort de la consultation du registre Siren, mais avec les envois des documents à la bonne adresse s’agissant de l’exercice de son activité professionnelle, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tant au titre de la consommation d’eau côté de la majoration de la redevance d’assainissement par application des textes précités, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Condamné aux dépens, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer une somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sans application des dispositions de l’article à A444 – 32 du code de commerce. En effet, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la demande régulière et recevable, Condamne Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel, à payer à la société Suez eau France une somme de 16 617,82 € au titre de la consommation d’eau ainsi qu’une somme de 4060,29 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Suez eau France une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de Justice, Rappelle l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07808 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22VJ CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50B N° RG 25/07808 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22VJ AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ Entreprise EI LAVERGNE PASCA Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE SAS SUEZ EAU FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 422 224 040,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B410 034 607 dont le siège social est ALTIPLANO 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX (France) ALTIPLANO 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE [F] [K], Entrepreneur individuel SIREN n°413071093 dont le siège social est LE BOURG, 33580 SAINTE-GEMME, LE BOURG 33580 SAINTE-GEMME défaillant N° RG 25/07808 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22VJ EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 septembre 2025, la société Suez eau France ( la société Suez) a fait assigner “L’EI [F] [K]”, entrepreneur individuel (n° Siren 413071093), au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article R. 2224-19- 9 du code général des collectivités territoriales, à lui payer la somme de 16 617,82 €au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une somme de 4060,29 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts et condamnation à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de recouvrement de huissier qui pourraitè à être appelé à exécuter toute décision dans les limites des sommes versées à cet huissier au titre du recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce. L’acte introductif d’instance a été régulièrement notifié par un clerc assermenté avec remise de l’acte à l’étude et mention de la vérification de la certitude de l’adresse par la confirmation du voisin et les courriers au nom du destinataire. Le défendeur n’a pas comparu, de sorte que le jugement à rendre sera réputé contradictoire. La société Suez produit au soutien de sa demande les trois pièces annexées à l’acte introductif d’instance, des factures, une sommation de payer et un courrier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de sa demande, la société Suez fait valoir qu’elle est délégataire du service de distribution de l’eau potable sur la commune de Saint-Gemme et qu’elle assure l’alimentation d’un branchement situé lieu-dit “Au renard” sur cette commune (33 580) où est situé le logement appartenant à Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel qui reste redevable d’une somme principale de 16 617,82 € correspondant à 16 factures pour la période d’octobre 2022 à décembre 2024, émises au nom de “EARL P Lavergne lieu-dit au renard 33 580 Saint Gemme.” Elle produit une sommation de payer valant mise en demeure d’un montant de 31 169,25 €, correspondant à la créance précitée outre les intérêts acquis de 14 551,43€, par acte extrajudiciaire signifié le 10 avril 2025 avec remise de l’acte à l’étude, portant mention d’une confirmation de l’adresse par la mairie et un voisin. De même, la troisième et dernière pièce produite, concerne un premier courrier ordinaire du 13 octobre 2022 adressé à l’EARL élevage P Lavergne, l’informant que lors du dernier relevé, il a été constaté une augmentation de sa consommation d’eau qui peut être due à une modification de ses besoins mais qui peut également provenir d’une fuite, en l’invitant à prendre contact rapidement avec un plombier, outre l’information que la loi Warsmann sur les modalités de prise en charge d’une surconsommation, toute information est donnée au verso du courrier, ne s’applique pas s’il est un professionnel ou un établissement public, tout en précisant que certains contrats de délégation de service public d’eau peuvent prévoir un dispositif de dégrèvement spécifique, d’où l’invitation à vérifier la mention dans son règlement de service accessible sur le site de la société Suez, suivi d’un second courrier ordinaire du même contenu adressé le 9 octobre 2024. La société Suez expose que le contrat de distribution d’eau potable est marqué par la spécificité de la qualité de service public industriel et commercial relevant de la compétence du juge judiciaire et que l’obligation au paiement de la consommation enregistrée par le système de comptage étalonné, mise en place par la société gestionnaire de service public, peut découler notamment de la pose du branchement et de sa consommation, et que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnu à celui qui bénéficie des prestations en cause, ainsi qu’en a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2001. Elle fait valoir que la relation contractuelle se noue souvent à distance et que le règlement de l’eau potable prévoit dans le paragraphe “votre contrat” la possibilité de souscrire le contrat par téléphone, par écrit, en rappelant que l’existence d’un écrit n’est pas une condition de validité du contrat de distribution d’eau potable s’agissant d’un contrat consensuel, en l’espèce la pose d’un branchement et la consommation d’eau potable. Elle soutient également qu’il appartient aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place un règlement de service de l’eau potable qui fixe les obligations de l’abonné et du distributeur d’eau potable en application de l’article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales, et que le règlement de service se caractérise comme une annexe du contrat d’abonnement de chaque usager et qu’il convient de se référer au règlement du service public de l’eau potable pour vérifier les droits et obligations de chaque partie. 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Enfin, s’agissant de la majoration de la redevance d’assainissement, la société Suez invoque les dispositions de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales précitées qui prévoient qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %, le défendeur ayant reçu une sommation de payer valant mis en demeure le 10 avril 2025, outre que l’assignation vaut mis en demeure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit, quand bien même les factures ont été adressées au nom d’une “EARL élevage [K] [F]” qui n’a pas d’existence juridique dès lors que Monsieur [F] [K] exerce avec le statut d’ entrepreneur individuel, ainsi qu’il ressort de la consultation du registre Siren, mais avec les envois des documents à la bonne adresse s’agissant de l’exercice de son activité professionnelle, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tant au titre de la consommation d’eau côté de la majoration de la redevance d’assainissement par application des textes précités, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Condamné aux dépens, Monsieur [K] [F] sera condamné à payer une somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sans application des dispositions de l’article à A444 – 32 du code de commerce. En effet, il est rappelé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare la demande régulière et recevable, Condamne Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel, à payer à la société Suez eau France une somme de 16 617,82 € au titre de la consommation d’eau ainsi qu’une somme de 4060,29 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Suez eau France une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recouvrement forcé par un commissaire de Justice, Rappelle l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:43:49.236Z.