Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 28 novembre 2025, n° 25/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Suez Eau France, délégataire de la commune de [Localité 3] (95) pour le service public de la distribution d’eau potable, a, lors d’un relevé de compteur effectué le 20 juillet 2023 chez son abonné M. [Y] [J], constaté une consommation anormale de 1.112 m3 sur la période du 23 février au 20 juillet 2023. Par courrier du 21 août 2023, la société Suez Eau France a adressé à M. [Y] [J] une facture de 5.623,34 euros ttc correspondant à ladite consommation et l’a informé des démarches à effectuer pour, dans l’hypothèse probable d’une fuite, bénéficier d’un dégrèvement, à savoir l’envoi dans le délai d’un mois d’une demande de remise accompagnée d’un justificatif de réparation d’une entreprise de plomberie. M. [Y] [J] n’a adressé aucune demande à la société Suez Eau France. Deux nouvelles factures d’eau ont par la suite été émises le 22 février 2024, d’un montant de 898,94 euros ttc portant sur une consommation d’eau de 167 m3 entre le 21 juillet 2023 et le 19 février 2024, et le 26 juillet 2024, d’un montant de 429,37 euros ttc portant sur une consommation d’eau de 78 m3 du 20 février au 15 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, distribuée le 14 novembre 2024, la SAS Suez Eau France a mis M. [Y] [J] en demeure de lui régler la somme de 7.512,09 euros sous huitaine, en vain. Par exploit introductif d’instance du 18 décembre 2024, la SAS Suez Eau France a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : A titre principal, Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7.512,09 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance mensuelle ; Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 740,90 euros ttc en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; A titre subsidiaire, Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7.512,09 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance mensuelle ; En tout état de cause, Condamner M. [Y] [J] à lui verser une somme de 1.800,00 euros pour résistance abusive ; Condamner M. [Y] [J] à lui verser une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Suez Eau France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales : que les indications du compteur font foi jusqu’à ce que l’abonné en apporte la preuve contraire, ce que M. [Y] [J] ne fait pas ; que ce dernier ne conteste par ailleurs pas la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation ni ne prétend pouvoir consommer de l’eau sans en payer le prix ; qu’à défaut de paiement dans les trois mois des factures, M. [Y] [J] est également redevable de la majoration de la redevance d’assainissement, égale à 25% de celle-ci ; qu’à titre subsidiaire, la créance de la société Suez Eau France trouve son fondement dans l’enrichissement injustifié de M. [Y] [J] ; que M. [Y] [J], qui n’a pas cru bon d’expliquer les raisons de l’arriéré et reste sourd à toutes les relances de la M. [Y] [J], a commis une résistance abusive. La clôture de la mise en état a été fixée au 9 mai 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 19 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [Y] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Sur la preuve du contrat Aux termes de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. Il résulte de ce texte que le paiement par l’abonné de la première facture valant contrat vaut preuve du contrat de fourniture d’eau. En l’espèce, la société Suez Eau France indique que M. [Y] [J] a souscrit un abonnement à compter du 28 avril 2023 et produit une première facture établie à cette date. Cependant, à défaut de justifier du règlement par M. [Y] [J] de cette facture ou d’une quelconque somme par la suite, il y a lieu de constater que la société Suez Eau France ne prouve pas l’existence du contrat qu’elle allègue. Sur le paiement de la consommation d’eau sur le fondement de l’enrichissement injustifié Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il appartient à la partie qui l’invoque d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ne sont pas justifiés. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des factures établies par la société Suez Eau France que M. [Y] [J] a été desservi en eau à compter du 28 avril 2023 sans contrepartie, de sorte qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement de ce dernier, qui a bénéficié d’une prestation de services d’eau qu’il n’a pas rémunérée, et l’appauvrissement de la demanderesse, qui supporte un manque à gagner. Dès lors, M. [Y] [J] est tenu au paiement des consommations d’eau relevées par la société Suez Eau France. Cela étant, il convient de constater que la demanderesse indique que M. [Y] [J] s’est installé dans la maison d’habitation desservie au mois d’avril 2023 et produisant une première facture en date du 28 avril 2023, de sorte qu’il ne saurait, en l’état des pièces versées aux débats, être débiteur de sommes pour des consommations antérieures à cette date ; que le dernier relevé effectué à cette adresse datait alors du 22 février 2023. Or, le relevé du 20 juillet 2023 fait état d’une consommation de 1.112 m3 dont 961,70 m3 sur la période du 23 février au 30 juin 2023, sans distinguer la part de cette consommation qui serait postérieure au 28 avril 2023, de sorte que ces 961,70 m3 ne sauraient être reliés de façon certaine à la consommation de M. [Y] [J]. Il résulte de ce qui précède que ne peut être réclamée à M. [Y] [J] au titre de la facture du 21 août 2023 que la somme de 209,00 euros ht soit 220,50 euros ttc au titre de sa consommation d’eau sur la période du 1er au 20 juillet 2023, étant par ailleurs relevé que ne sauraient, en l’absence de preuve du contrat, être mises à sa charge les sommes contractuellement dues au titre de la redevance d’assainissement ou de la part revenant à l’Agence de l’eau ou au syndicat de la région de [Localité 4]. De même, il convient de retenir le seul coût de la consommation d’eau de M. [Y] [J] sur les factures des 22 février et 26 juillet 2024, soit, compte tenu du prix unitaire ht au m3 mentionné sur ces factures, les sommes respectives de 243,11 euros ttc et 110,65 euros ttc. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] [J] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 574,26 euros ttc (220,50 + 243,11 + 110,65). Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure. Enfin, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée, par application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la majoration de la redevance d’assainissement La SAS Suez Eau France échouant à rapporter la preuve d’un contrat, elle sera déboutée de sa demande relative à la majoration de la redevance d’assainissement. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice distinct, la société Suez Eau France sera déboutée de ce chef. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [J], partie perdante, sera tenu aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [Y] [J] sera condamné à verser à la société Suez Eau France la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 574,26 euros ttc au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et ce, jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la SAS Suez Eau France de sa demande en paiement au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ; DÉBOUTE la SAS Suez Eau France de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à SAS Suez Eau France la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Justine VAN DAELE
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 28 Novembre 2025 N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEBH Code NAC : 56B S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ [Y] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente M. PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE SUEZ EAU FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 410034607, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J], né le 5 février 1987 à [Localité 2] (SERBIE), demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Suez Eau France, délégataire de la commune de [Localité 3] (95) pour le service public de la distribution d’eau potable, a, lors d’un relevé de compteur effectué le 20 juillet 2023 chez son abonné M. [Y] [J], constaté une consommation anormale de 1.112 m3 sur la période du 23 février au 20 juillet 2023. Par courrier du 21 août 2023, la société Suez Eau France a adressé à M. [Y] [J] une facture de 5.623,34 euros ttc correspondant à ladite consommation et l’a informé des démarches à effectuer pour, dans l’hypothèse probable d’une fuite, bénéficier d’un dégrèvement, à savoir l’envoi dans le délai d’un mois d’une demande de remise accompagnée d’un justificatif de réparation d’une entreprise de plomberie. M. [Y] [J] n’a adressé aucune demande à la société Suez Eau France. Deux nouvelles factures d’eau ont par la suite été émises le 22 février 2024, d’un montant de 898,94 euros ttc portant sur une consommation d’eau de 167 m3 entre le 21 juillet 2023 et le 19 février 2024, et le 26 juillet 2024, d’un montant de 429,37 euros ttc portant sur une consommation d’eau de 78 m3 du 20 février au 15 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024, distribuée le 14 novembre 2024, la SAS Suez Eau France a mis M. [Y] [J] en demeure de lui régler la somme de 7.512,09 euros sous huitaine, en vain. Par exploit introductif d’instance du 18 décembre 2024, la SAS Suez Eau France a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : A titre principal, Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7.512,09 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance mensuelle ; Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 740,90 euros ttc en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; A titre subsidiaire, Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 7.512,09 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance mensuelle ; En tout état de cause, Condamner M. [Y] [J] à lui verser une somme de 1.800,00 euros pour résistance abusive ; Condamner M. [Y] [J] à lui verser une somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Suez Eau France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales : que les indications du compteur font foi jusqu’à ce que l’abonné en apporte la preuve contraire, ce que M. [Y] [J] ne fait pas ; que ce dernier ne conteste par ailleurs pas la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation ni ne prétend pouvoir consommer de l’eau sans en payer le prix ; qu’à défaut de paiement dans les trois mois des factures, M. [Y] [J] est également redevable de la majoration de la redevance d’assainissement, égale à 25% de celle-ci ; qu’à titre subsidiaire, la créance de la société Suez Eau France trouve son fondement dans l’enrichissement injustifié de M. [Y] [J] ; que M. [Y] [J], qui n’a pas cru bon d’expliquer les raisons de l’arriéré et reste sourd à toutes les relances de la M. [Y] [J], a commis une résistance abusive. La clôture de la mise en état a été fixée au 9 mai 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 19 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [Y] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Sur la preuve du contrat Aux termes de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. Il résulte de ce texte que le paiement par l’abonné de la première facture valant contrat vaut preuve du contrat de fourniture d’eau. En l’espèce, la société Suez Eau France indique que M. [Y] [J] a souscrit un abonnement à compter du 28 avril 2023 et produit une première facture établie à cette date. Cependant, à défaut de justifier du règlement par M. [Y] [J] de cette facture ou d’une quelconque somme par la suite, il y a lieu de constater que la société Suez Eau France ne prouve pas l’existence du contrat qu’elle allègue. Sur le paiement de la consommation d’eau sur le fondement de l’enrichissement injustifié Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il appartient à la partie qui l’invoque d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ne sont pas justifiés. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des factures établies par la société Suez Eau France que M. [Y] [J] a été desservi en eau à compter du 28 avril 2023 sans contrepartie, de sorte qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement de ce dernier, qui a bénéficié d’une prestation de services d’eau qu’il n’a pas rémunérée, et l’appauvrissement de la demanderesse, qui supporte un manque à gagner. Dès lors, M. [Y] [J] est tenu au paiement des consommations d’eau relevées par la société Suez Eau France. Cela étant, il convient de constater que la demanderesse indique que M. [Y] [J] s’est installé dans la maison d’habitation desservie au mois d’avril 2023 et produisant une première facture en date du 28 avril 2023, de sorte qu’il ne saurait, en l’état des pièces versées aux débats, être débiteur de sommes pour des consommations antérieures à cette date ; que le dernier relevé effectué à cette adresse datait alors du 22 février 2023. Or, le relevé du 20 juillet 2023 fait état d’une consommation de 1.112 m3 dont 961,70 m3 sur la période du 23 février au 30 juin 2023, sans distinguer la part de cette consommation qui serait postérieure au 28 avril 2023, de sorte que ces 961,70 m3 ne sauraient être reliés de façon certaine à la consommation de M. [Y] [J]. Il résulte de ce qui précède que ne peut être réclamée à M. [Y] [J] au titre de la facture du 21 août 2023 que la somme de 209,00 euros ht soit 220,50 euros ttc au titre de sa consommation d’eau sur la période du 1er au 20 juillet 2023, étant par ailleurs relevé que ne sauraient, en l’absence de preuve du contrat, être mises à sa charge les sommes contractuellement dues au titre de la redevance d’assainissement ou de la part revenant à l’Agence de l’eau ou au syndicat de la région de [Localité 4]. De même, il convient de retenir le seul coût de la consommation d’eau de M. [Y] [J] sur les factures des 22 février et 26 juillet 2024, soit, compte tenu du prix unitaire ht au m3 mentionné sur ces factures, les sommes respectives de 243,11 euros ttc et 110,65 euros ttc. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] [J] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 574,26 euros ttc (220,50 + 243,11 + 110,65). Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure. Enfin, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée, par application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la majoration de la redevance d’assainissement La SAS Suez Eau France échouant à rapporter la preuve d’un contrat, elle sera déboutée de sa demande relative à la majoration de la redevance d’assainissement. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice distinct, la société Suez Eau France sera déboutée de ce chef. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [J], partie perdante, sera tenu aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [Y] [J] sera condamné à verser à la société Suez Eau France la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 574,26 euros ttc au titre de la consommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et ce, jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la SAS Suez Eau France de sa demande en paiement au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ; DÉBOUTE la SAS Suez Eau France de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [J] à verser à SAS Suez Eau France la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Justine VAN DAELE
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