Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 6 février 2026, n° 25/02665
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Suez Eau France est délégataire du service de distribution d'eau potable sur la commune de [Localité 5] (Val d’Oise). La société Suez Eau France fait grief au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], située [Adresse 2] à [Localité 5], de ne pas s’être acquitté des factures suivantes: - facture n°1073934313 du 15 septembre 2022 d’un montant de 13.645,64 euros TTC, - facture n°1079689482 du 12 avril 2023 d’un montant de 2.234,21 euros TTC, - facture n°1084843017 du 8 novembre 2023 d’un montant de 2.985,23 euros TTC, - facture n°1087927779 du 18 mars 2024 d’un montant de 3.909,78 euros TTC, - facture n°1092984481 du 17 octobre 2024 d’un montant de 3.242,04 euros TTC, soit la somme de 26.016,90 euros au total. Par exploit du 27 mars 2025, la société Suez Eau France a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Memmo Immobilier, devant la présente juridiction et demande au tribunal de: - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 26.062,91 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.076,94 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Suez Eau France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales que: - le défendeur ne dispose d’aucun motif pour s’opposer au règlement des factures litigieuses dès lors qu’il ne conteste pas le bon fonctionnement du compteur ayant mesuré sa consommation ni la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation dont la société Suez Eau France est titulaire; - le défendeur ne saurait prétendre consommer de l’eau sans en payer le prix; - les factures en litige portent également sur la redevance d’assainissement. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de la société Memmo immobilier, convoqué par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 28 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. Il résulte de ce texte que le paiement par l’abonné de la première facture valant contrat vaut preuve du contrat de fourniture d’eau. En l’espèce, la société Suez Eau France verse aux débats cinq factures et un relevé de compte du 14 janvier 2025. Les factures versées aux débats mentionnent comme adresse desservie : “[Adresse 6]”. Les factures ont été adressées à l’adresse suivante : “[Adresse 6]”. Il résulte des détails des consommations joints aux factures un référencement d’une quarantaine de compteurs divisionnaires, certaines adresses desservies étant situées au “[Adresse 1]” et non au “[Adresse 2]”. La société Suez Eau France, qui se borne à procéder par voie d’allégation, affirme qu’elle fournit en eau potable depuis de nombreuses années le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]. Toutefois, la société Suez Eau France ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ni même que ce syndicat ou la société Memmo Immobilier, prétendu syndic, seraient l’un ou l’autre les véritables débiteurs des sommes sollicitées, ni encore qu’ils seraient responsables de la gestion des compteurs d’eau et de la répartition des consommations entre les copropriétaires. La société Suez Eau France ne justifiant pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Suez Eau France sera condamnée aux dépens. La société Suez Eau France sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société Suez Eau France de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNE la société Suez Eau France aux entiers dépens de l’instance; DÉBOUTE la société Suez Eau France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Justine VAN DAELE
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 06 Février 2026 N° RG 25/02665 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OKTQ Code NAC : 56B S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 410034607, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic Memmo Immobilier, immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 841157316, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE La société Suez Eau France est délégataire du service de distribution d'eau potable sur la commune de [Localité 5] (Val d’Oise). La société Suez Eau France fait grief au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], située [Adresse 2] à [Localité 5], de ne pas s’être acquitté des factures suivantes: - facture n°1073934313 du 15 septembre 2022 d’un montant de 13.645,64 euros TTC, - facture n°1079689482 du 12 avril 2023 d’un montant de 2.234,21 euros TTC, - facture n°1084843017 du 8 novembre 2023 d’un montant de 2.985,23 euros TTC, - facture n°1087927779 du 18 mars 2024 d’un montant de 3.909,78 euros TTC, - facture n°1092984481 du 17 octobre 2024 d’un montant de 3.242,04 euros TTC, soit la somme de 26.016,90 euros au total. Par exploit du 27 mars 2025, la société Suez Eau France a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Memmo Immobilier, devant la présente juridiction et demande au tribunal de: - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 26.062,91 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.076,94 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Suez Eau France fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales que: - le défendeur ne dispose d’aucun motif pour s’opposer au règlement des factures litigieuses dès lors qu’il ne conteste pas le bon fonctionnement du compteur ayant mesuré sa consommation ni la bonne application des tarifs stipulés dans le contrat de délégation dont la société Suez Eau France est titulaire; - le défendeur ne saurait prétendre consommer de l’eau sans en payer le prix; - les factures en litige portent également sur la redevance d’assainissement. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], pris en la personne de la société Memmo immobilier, convoqué par le biais d’une assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 octobre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 28 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales, Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. Il résulte de ce texte que le paiement par l’abonné de la première facture valant contrat vaut preuve du contrat de fourniture d’eau. En l’espèce, la société Suez Eau France verse aux débats cinq factures et un relevé de compte du 14 janvier 2025. Les factures versées aux débats mentionnent comme adresse desservie : “[Adresse 6]”. Les factures ont été adressées à l’adresse suivante : “[Adresse 6]”. Il résulte des détails des consommations joints aux factures un référencement d’une quarantaine de compteurs divisionnaires, certaines adresses desservies étant situées au “[Adresse 1]” et non au “[Adresse 2]”. La société Suez Eau France, qui se borne à procéder par voie d’allégation, affirme qu’elle fournit en eau potable depuis de nombreuses années le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7]. Toutefois, la société Suez Eau France ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat la liant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ni même que ce syndicat ou la société Memmo Immobilier, prétendu syndic, seraient l’un ou l’autre les véritables débiteurs des sommes sollicitées, ni encore qu’ils seraient responsables de la gestion des compteurs d’eau et de la répartition des consommations entre les copropriétaires. La société Suez Eau France ne justifiant pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Suez Eau France sera condamnée aux dépens. La société Suez Eau France sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société Suez Eau France de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNE la société Suez Eau France aux entiers dépens de l’instance; DÉBOUTE la société Suez Eau France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Justine VAN DAELE
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Mise à jour de la source le 2026-02-07T00:53:28.676Z.