notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 12 mars 2024, n° 23/00609

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens



Mme [D] [V] a été victime d'une chute en date du 29 septembre 2019, déclarée en accident du travail par son employeur selon formulaire du 7 avril 2020, la société [5], prise en charge par la CPAM des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 septembre 2020.



Par courrier du 23 septembre 2020, la caisse l'a informée qu'elle envisageait une date de guérison au 21 octobre 2019, en l'absence de certificat médicaux de prolongation de soins et/ou d'arrêt de travail.



Le 30 septembre 2020, Mme [D] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 décembre 2020, a rejeté son recours.



Le 4 février 2021, Mme [D] [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.



Par jugement avant dire droit du 10 février 2023, le tribunal a :

- renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale aux fins de dire si Mme [V] pouvait être considérée comme guérie, le 21 octobre 2019, des lésions consécutives à son accident du travail du 29 septembre 21919 ; et dans la négative, dire à quelle date cette guérison était caractérisée ;

- dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur les autres ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé les parties à conclure après expertise pour l'audience de mise en état du mercredi 5 juillet 2023 à 9 heures ;

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.



Par acte du 22 mars 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 8 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendue le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- dire n'y avoir lieu de procéder à une expertise médicale,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V],

- condamner Mme [V] aux dépens de l'instance.



Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Mme [D] [V] demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Ardennes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 février 2023 sur le fondement des articles 145 et 545 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

« renvoie la CPAM des Ardennes à la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux articles R 141-1 à 10 du code de la sécurité sociale aux fins de dire si Mme [V] pouvait être considérée comme guérie le 21 octobre 2019 des lésions consécutives à son accident du travail du 29 septembre 2019 et dans la négative, dire à quelle date cette guérison était caractérisée ;

- dire que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L 142-11 et R 141-7 du code de la sécurité sociale :

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réserver les dépens ;

- renvoie les parties à conclure après expertise pour l'audience de mise en état du mercredi 5 juillet 2023 à 9h ;

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ».

- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM des Ardennes ;

- condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel ;

- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Motifs



1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Il résulte des dispositions des article 480, 544 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les jugements qui ordonnent une expertise médicale technique tranchent une question touchant au fond du droit, et se trouvent par voie de conséquence susceptibles d'un recours immédiat (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.331, Bull. 2013, II, n° 225, dans le même sens Soc., 28 oct. 1993, n 91-20.248 .- Soc., 26 janvier 1995, n°91-18713, Bull. V, n°43 .- Soc.,14 octobre 1999, n° 97-20.826, Bull. V, n°384 .- Soc., 19 juill. 2001, no 99-19.911 .- Soc., 11 avr. 2002,no 00-15.148 .- Soc., 21 nov. 2002, no 01-20.763 .- Civ 2ème, 29 juin 2004, n°30-015.- Civ.2ème, 17 février 2011, no 10-14.925.).



Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère avant dire droit du jugement entrepris comme n'ayant pas statué au fond est mal fondé.







2/ Sur le recours à expertise médicale technique :



Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulier et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548, Soc., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-20.826, Bull. 1999, V, n° 384 Soc., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-17.952, Bulletin 1996 V n° 185), les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert (Voir en ce sens civ2° 28 mai 2014, no 13-14.729 , civ2° 16 février 2012, no 11-10.518; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ).



Par ailleurs, dès lors que la solution du litige dépend de difficultés d'ordre médical et qu'aucune expertise médicale technique n'a été préalablement mise en 'uvre, une expertise médicale technique doit être ordonnée (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.439).



Il résulte des dispositions des articles R. 433-17 et L. 441-6 du code de sécurité sociale que la caisse fixe la date de guérison et de consolidation de la blessure, après avis du médecin-conseil dans les conditions prévues par ces textes.



La caisse fait substantiellement valoir que du fait de l'absence de transmission des certificats médicaux dans les délais réglementaires, elle était fondée à refuser le service des prestations en sorte qu'elle a pris une décision de guérison administrative et qu'elle ne saurait être responsable de cette carence.



Cependant, et s'il est certain que la fixation d'une date de consolidation ou de guérison qui détermine la fin de la période d'incapacité temporaire de travail interdit le service des prestations en espèces prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code de sécurité sociale, il convient de constater que la décision prise ne constitue pas une décision de cessation de veresmeent de prestations mais bien une décision de fixation d'une date de guérison dont l'appréciation relève des seules dispositions sus mentionnées en sorte que les contestations élevées à ce sujet constituent une difficulté d'ordre médicale ne pouvant être tranchées que par la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.



Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.



3/Sur les mesures accessoires



La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 février 2023 ;



Confirme le jugement entrepris ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à Mme [D] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE







Minute en cinq  pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2024

SS



DU 12 MARS 2024

 

N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERW 







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

21/65

10 février 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [H] [B], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 









INTIMÉE :



Madame [D] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparution 











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;



Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens



Mme [D] [V] a été victime d'une chute en date du 29 septembre 2019, déclarée en accident du travail par son employeur selon formulaire du 7 avril 2020, la société [5], prise en charge par la CPAM des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 23 septembre 2020.



Par courrier du 23 septembre 2020, la caisse l'a informée qu'elle envisageait une date de guérison au 21 octobre 2019, en l'absence de certificat médicaux de prolongation de soins et/ou d'arrêt de travail.



Le 30 septembre 2020, Mme [D] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 décembre 2020, a rejeté son recours.



Le 4 février 2021, Mme [D] [V] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières.



Par jugement avant dire droit du 10 février 2023, le tribunal a :

- renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale aux fins de dire si Mme [V] pouvait être considérée comme guérie, le 21 octobre 2019, des lésions consécutives à son accident du travail du 29 septembre 21919 ; et dans la négative, dire à quelle date cette guérison était caractérisée ;

- dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur les autres ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé les parties à conclure après expertise pour l'audience de mise en état du mercredi 5 juillet 2023 à 9 heures ;

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.



Par acte du 22 mars 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.



Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 8 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendue le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

- dire n'y avoir lieu de procéder à une expertise médicale,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V],

- condamner Mme [V] aux dépens de l'instance.



Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Mme [D] [V] demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Ardennes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 février 2023 sur le fondement des articles 145 et 545 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

« renvoie la CPAM des Ardennes à la mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue aux articles R 141-1 à 10 du code de la sécurité sociale aux fins de dire si Mme [V] pouvait être considérée comme guérie le 21 octobre 2019 des lésions consécutives à son accident du travail du 29 septembre 2019 et dans la négative, dire à quelle date cette guérison était caractérisée ;

- dire que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L 142-11 et R 141-7 du code de la sécurité sociale :

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- réserver les dépens ;

- renvoie les parties à conclure après expertise pour l'audience de mise en état du mercredi 5 juillet 2023 à 9h ;

- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ».

- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM des Ardennes ;

- condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel ;

- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.



Motifs



1/ Sur la recevabilité de l'appel :



Il résulte des dispositions des article 480, 544 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les jugements qui ordonnent une expertise médicale technique tranchent une question touchant au fond du droit, et se trouvent par voie de conséquence susceptibles d'un recours immédiat (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.331, Bull. 2013, II, n° 225, dans le même sens Soc., 28 oct. 1993, n 91-20.248 .- Soc., 26 janvier 1995, n°91-18713, Bull. V, n°43 .- Soc.,14 octobre 1999, n° 97-20.826, Bull. V, n°384 .- Soc., 19 juill. 2001, no 99-19.911 .- Soc., 11 avr. 2002,no 00-15.148 .- Soc., 21 nov. 2002, no 01-20.763 .- Civ 2ème, 29 juin 2004, n°30-015.- Civ.2ème, 17 février 2011, no 10-14.925.).



Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère avant dire droit du jugement entrepris comme n'ayant pas statué au fond est mal fondé.







2/ Sur le recours à expertise médicale technique :



Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulier et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548, Soc., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-20.826, Bull. 1999, V, n° 384 Soc., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-17.952, Bulletin 1996 V n° 185), les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert (Voir en ce sens civ2° 28 mai 2014, no 13-14.729 , civ2° 16 février 2012, no 11-10.518; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ).



Par ailleurs, dès lors que la solution du litige dépend de difficultés d'ordre médical et qu'aucune expertise médicale technique n'a été préalablement mise en 'uvre, une expertise médicale technique doit être ordonnée (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.439).



Il résulte des dispositions des articles R. 433-17 et L. 441-6 du code de sécurité sociale que la caisse fixe la date de guérison et de consolidation de la blessure, après avis du médecin-conseil dans les conditions prévues par ces textes.



La caisse fait substantiellement valoir que du fait de l'absence de transmission des certificats médicaux dans les délais réglementaires, elle était fondée à refuser le service des prestations en sorte qu'elle a pris une décision de guérison administrative et qu'elle ne saurait être responsable de cette carence.



Cependant, et s'il est certain que la fixation d'une date de consolidation ou de guérison qui détermine la fin de la période d'incapacité temporaire de travail interdit le service des prestations en espèces prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code de sécurité sociale, il convient de constater que la décision prise ne constitue pas une décision de cessation de veresmeent de prestations mais bien une décision de fixation d'une date de guérison dont l'appréciation relève des seules dispositions sus mentionnées en sorte que les contestations élevées à ce sujet constituent une difficulté d'ordre médicale ne pouvant être tranchées que par la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.



Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.



3/Sur les mesures accessoires



La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 février 2023 ;



Confirme le jugement entrepris ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à Mme [D] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE







Minute en cinq  pages

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale L141-1, code de procedure civile 544, code de la securite sociale R141-10, code de procedure civile 545, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale 10, code de la securite sociale R141-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-16T23:00:00.000Z.