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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/00180

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

*****



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5".



Dès réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'instruction de deux pathologies distinctes.



Ses colloques médico-administratifs ont retenu que ces pathologies, désignées comme une sciatique par hernie discale L4-L5, d'une part, et comme une sciatique par hernie discale L5-S1, d'autre part, relevaient du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que les conditions médicales fixées par ce tableau n'étaient pas remplies.



Par deux courriers du 3 octobre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] le refus de prise en charge des deux maladies précitées au titre de la législation professionnelle.



Par deux recours en date du 26 novembre 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester ces deux décisions.



Ces deux recours ont été rejetés par décision unique de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018, notifiée par courrier en date du 29 janvier 2019, à l'encontre de laquelle M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, par requête du 20 février 2019.



Succédant au tribunal de grande instance, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 27 avril 2021, a ordonné la mise en oeuvre par la CPAM de la Charente-Maritime d'une expertise médicale technique au titre des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission donnée à l'expert de :





examiner M. [S] et prendre connaissance de son dossier médical,

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis,

préciser par des conclusions motivées, si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérée comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle,

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné,

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires visées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies.





Le docteur [F] [R], désignée en qualité d'expert, a, par rapport du 1er septembre 2021, confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse, selon lequel les conditions médicales mentionnées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. 



Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé la nullité du rapport du docteur [R] du 1er septembre 2021 et ordonné la mise en oeuvre par la CPAM de la Charente-Maritime d'une nouvelle mesure d'expertise, dans les conditions et suivants les modalités prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec les mêmes missions.



Le docteur [R], de nouveau désigné à l'initiative de la caisse, a rendu son rapport le 2 mars 2022, au terme duquel il a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse. 



Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :




Rejeté la demande d'annulation de l'expertise et des conclusions motivées du docteur [R] en date du 2 mars 2022,

Homologué le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 2 mars 2022,

Dit que les pathologies médicalement constatées le 29 mars 2018 en ces termes : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5 S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4 L5" ne remplissent pas les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles et ne peuvent donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance. 




Le 10 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S], représenté par Me [Y] [B] [G] demande à la cour de : 




Infirmer le jugement du 20 décembre 2022,

Annuler le rapport d'expertise du docteur [R] date du 2 mars 2022,

Ordonner, conformément aux articles L.141-1 et suivants, et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un spécialiste dont la mission sera de :




prendre connaissance de son entier dossier,

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladies professionnelles du régime général,










Condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens,

Rejeter toutes prétentions contraires.




Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de : 




Juger que la deuxième expertise du docteur [R] du 2 mars 2022 est pleinement valide,

Confirmer en tous points le jugement rendu le 20 décembre 2022,

Par conséquent :

Juger opposable à M. [S] le rapport d'expertise du docteur [R] du 2 mars 2022,

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'annulation du rapport du 2 mars 2022 du docteur [R] :



Au préalable, il ressort des termes du jugement du 30 novembre 2021 que le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné avant dire droit la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'une expertise technique dans les conditions et modalités prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :




examiner M. [S] et prendre connaissance de son dossier médical, 

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis, 

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, 

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné,

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires mentionnées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies.




Le tribunal a, dans le dispositif de son jugement avant-dire droit, rappelé que le médecin expert est désigné par le service du contrôle médical. 



M. [S] reproche au service du contrôle médical de la caisse d'avoir, en exécution du jugement avant-dire droit du 30 novembre 2021, désigné à nouveau et unilatéralement le docteur [F] [R] alors qu'en application des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale 'dans sa version applicable au litige', le médecin expert devait être désigné d'un commun accord par son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse. 



Il en déduit que le rapport du 2 mars 2022 établi par le docteur [R] en exécution du jugement du 30 novembre 2021 a été rendu dans le cadre d'une procédure irrégulière et qu'il doit ainsi être annulé. 









La CPAM de la Charente-Maritime soutient que la désignation du docteur [R] dans le cadre de l'expertise initiée par le jugement du 30 novembre 2021 ne résultait pas d'une décision unilatérale du service médical de la caisse dans la mesure où, par courrier du 18 février 2022, le docteur [Q], médecin conseil de la caisse, a avisé le docteur [Z], médecin traitant de l'assuré, de la désignation du docteur [R]. 



En premier lieu, il est rappelé que les parties s'accordent sur le fait que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de La Rochelle, l'expertise médicale technique de M. [S] est fondée sur les dispositions des articles R. 141 et suivants du code de la sécurité sociale.



Ce texte réglementaire a ainsi été réécrit par l'article 1er du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 : 



'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse'.





La cour constate que :




d'une part, dans ses écritures d'appel (p.7), la caisse se fonde sur cette version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;





d'autre part, dans le dispositif du jugement contesté du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle se fonde également sur cette version du texte réglementaire.






L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 était ainsi rédigé :













'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.

Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole'.



La cour constate que dans ses écritures d'appel, M. [S] se fonde sur cette version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que le médecin expert était, en principe, désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil. 





Aux termes du II de l'article 9 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de ce décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.



Or, il ressort des mentions des jugements du tribunal judiciaire de La Rochelle des 30 novembre 2021 et 20 décembre 2022, ainsi que des conclusions des parties, que M. [S] a saisi le 20 février 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de contestation des décisions rejetant la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par lui le 29 mars 2018.



Il s'en déduit que l'assuré a introduit son recours juridictionnel avant le 1er janvier 2020.



Dès lors, comme le soutient M. [S], la version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige est celle qui est antérieure au décret du 30 décembre 2019.



Par suite, comme le soutient l'assuré, le médecin expert devait être désigné d'un commun accord avec son médecin traitant. 



Il appartient à la caisse d'établir que la désignation du docteur [R] a été réalisée d'un commun accord avec le médecin traitant de l'assuré.





La caisse se borne à se référer à cette fin à un courrier du 18 février 2022 par lequel son médecin conseil, le docteur [Q], a écrit au docteur [Z] (médecin traitant de l'assuré) : 













'Nous avons reçu à la date du 19/07/2021 une décision du tribunal judiciaire. Le cas de votre patient [X] [S] requiert de recourir à l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Je vous informe que j'ai désigné le Dr [R] [F] médecin expert disponible parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical en cause inscrits sur la liste des experts judiciaires. Je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis sur le litige afin que je puisse compléter le protocole d'expertise qui sera envoyé à l'expert. Dans l'intérêt de votre patient, je vous remercie de nous retourner votre avis le plus rapidement possible'. 



La cour constate que cette lettre n'a vocation qu'à informer le médecin traitant de l'assuré de la désignation d'un expert et non de solliciter son accord sur cette désignation.



Par suite, la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qui lui imposait la désignation de l'expert d'un commun accord avec le médecin traitant du salarié.



Cette méconnaissance du texte réglementaire a empêché le médecin traitant de M. [S] de pouvoir s'opposer à la désignation du docteur [R] en qualité d'expert et ce, alors que ce praticien avait confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse dans le cadre d'un rapport du 1er septembre 2021 qui avait été annulé par le tribunal judiciaire de La Rochelle dans son jugement du 30 novembre 2021. 



Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité de la procédure d'expertise soulevés par M. [S], il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [R] du 2 mars 2022 et d'ordonner, comme le sollicite l'assuré, une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si les affections constatées le 29 mars 2018 ne peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle. 



Au vu de la mesure d'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.



Il se déduit de ce qui précède que le jugement du 20 décembre 2022 doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;



Prononce la nullité du rapport d'expertise du docteur [F] [R] en date du 2 mars 2022 ;



Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R. 141-1 et R. 141-4 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ;



Ordonne avant dire droit, la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'une expertise technique dans les conditions prévues aux textes susvisés du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :






examiner M. [X] [S] et prendre connaissance de son dossier médical, 

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis,

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, 

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné, 

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires mentionnées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies .




Rappelle que le médecin expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;



Rappelle que le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :



1° l'avis du médecin traitant nommément désigné, 

2° l'avis du médecin-conseil ayant fondé la décision contestée, 

3° lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de sa demande, 

4° la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées,

5° le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation, 



Rappelle que le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, communique ce protocole à l'expert, dans un délai de cinq jours à compter de sa désignation, par tous moyens conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;



Rappelle que, comme le prescrit l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale susvisé, le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole ;



Dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe du pôle social de la cour d'appel de Poitiers et à l'assuré dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt de son rapport au service du contrôle médical ;



Rappelle que les honoraires dus au médecin expert et au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen, ainsi que leurs frais de déplacement, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sont, conformément à l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11 du même code, à la charge de la caisse dont la décision est contestée ;



Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du pôle social de la cour d'appel de Poitiers du 15 décembre 2026 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation. 



Réserve les dépens.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 276



N° RG 23/00180 

N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7F













[S]



C/



CPAM DE LA CHARENTE MARITIME





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 11 JUIN 2026







Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. 





APPELANT :



Monsieur [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la FNATH - groupement Charente-Maritime / Charente, elle-même représentée par Me Marion BETOULLE BENABEN, avocate au barreau de POITIERS, substituant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS.







INTIMÉE :



CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : 



Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5".



Dès réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'instruction de deux pathologies distinctes.



Ses colloques médico-administratifs ont retenu que ces pathologies, désignées comme une sciatique par hernie discale L4-L5, d'une part, et comme une sciatique par hernie discale L5-S1, d'autre part, relevaient du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que les conditions médicales fixées par ce tableau n'étaient pas remplies.



Par deux courriers du 3 octobre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] le refus de prise en charge des deux maladies précitées au titre de la législation professionnelle.



Par deux recours en date du 26 novembre 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester ces deux décisions.



Ces deux recours ont été rejetés par décision unique de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018, notifiée par courrier en date du 29 janvier 2019, à l'encontre de laquelle M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, par requête du 20 février 2019.



Succédant au tribunal de grande instance, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 27 avril 2021, a ordonné la mise en oeuvre par la CPAM de la Charente-Maritime d'une expertise médicale technique au titre des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission donnée à l'expert de :





examiner M. [S] et prendre connaissance de son dossier médical,

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis,

préciser par des conclusions motivées, si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérée comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle,

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné,

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires visées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies.





Le docteur [F] [R], désignée en qualité d'expert, a, par rapport du 1er septembre 2021, confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse, selon lequel les conditions médicales mentionnées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. 



Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé la nullité du rapport du docteur [R] du 1er septembre 2021 et ordonné la mise en oeuvre par la CPAM de la Charente-Maritime d'une nouvelle mesure d'expertise, dans les conditions et suivants les modalités prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec les mêmes missions.



Le docteur [R], de nouveau désigné à l'initiative de la caisse, a rendu son rapport le 2 mars 2022, au terme duquel il a confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse. 



Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :




Rejeté la demande d'annulation de l'expertise et des conclusions motivées du docteur [R] en date du 2 mars 2022,

Homologué le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 2 mars 2022,

Dit que les pathologies médicalement constatées le 29 mars 2018 en ces termes : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5 S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4 L5" ne remplissent pas les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles et ne peuvent donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, 

Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance. 




Le 10 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026.



Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S], représenté par Me [Y] [B] [G] demande à la cour de : 




Infirmer le jugement du 20 décembre 2022,

Annuler le rapport d'expertise du docteur [R] date du 2 mars 2022,

Ordonner, conformément aux articles L.141-1 et suivants, et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un spécialiste dont la mission sera de :




prendre connaissance de son entier dossier,

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladies professionnelles du régime général,










Condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens,

Rejeter toutes prétentions contraires.




Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de : 




Juger que la deuxième expertise du docteur [R] du 2 mars 2022 est pleinement valide,

Confirmer en tous points le jugement rendu le 20 décembre 2022,

Par conséquent :

Juger opposable à M. [S] le rapport d'expertise du docteur [R] du 2 mars 2022,

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.








MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'annulation du rapport du 2 mars 2022 du docteur [R] :



Au préalable, il ressort des termes du jugement du 30 novembre 2021 que le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné avant dire droit la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'une expertise technique dans les conditions et modalités prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :




examiner M. [S] et prendre connaissance de son dossier médical, 

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis, 

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, 

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné,

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires mentionnées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies.




Le tribunal a, dans le dispositif de son jugement avant-dire droit, rappelé que le médecin expert est désigné par le service du contrôle médical. 



M. [S] reproche au service du contrôle médical de la caisse d'avoir, en exécution du jugement avant-dire droit du 30 novembre 2021, désigné à nouveau et unilatéralement le docteur [F] [R] alors qu'en application des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale 'dans sa version applicable au litige', le médecin expert devait être désigné d'un commun accord par son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse. 



Il en déduit que le rapport du 2 mars 2022 établi par le docteur [R] en exécution du jugement du 30 novembre 2021 a été rendu dans le cadre d'une procédure irrégulière et qu'il doit ainsi être annulé. 









La CPAM de la Charente-Maritime soutient que la désignation du docteur [R] dans le cadre de l'expertise initiée par le jugement du 30 novembre 2021 ne résultait pas d'une décision unilatérale du service médical de la caisse dans la mesure où, par courrier du 18 février 2022, le docteur [Q], médecin conseil de la caisse, a avisé le docteur [Z], médecin traitant de l'assuré, de la désignation du docteur [R]. 



En premier lieu, il est rappelé que les parties s'accordent sur le fait que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de La Rochelle, l'expertise médicale technique de M. [S] est fondée sur les dispositions des articles R. 141 et suivants du code de la sécurité sociale.



Ce texte réglementaire a ainsi été réécrit par l'article 1er du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 : 



'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse'.





La cour constate que :




d'une part, dans ses écritures d'appel (p.7), la caisse se fonde sur cette version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;





d'autre part, dans le dispositif du jugement contesté du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle se fonde également sur cette version du texte réglementaire.






L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 était ainsi rédigé :













'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.

Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole'.



La cour constate que dans ses écritures d'appel, M. [S] se fonde sur cette version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que le médecin expert était, en principe, désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil. 





Aux termes du II de l'article 9 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de ce décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.



Or, il ressort des mentions des jugements du tribunal judiciaire de La Rochelle des 30 novembre 2021 et 20 décembre 2022, ainsi que des conclusions des parties, que M. [S] a saisi le 20 février 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de contestation des décisions rejetant la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par lui le 29 mars 2018.



Il s'en déduit que l'assuré a introduit son recours juridictionnel avant le 1er janvier 2020.



Dès lors, comme le soutient M. [S], la version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige est celle qui est antérieure au décret du 30 décembre 2019.



Par suite, comme le soutient l'assuré, le médecin expert devait être désigné d'un commun accord avec son médecin traitant. 



Il appartient à la caisse d'établir que la désignation du docteur [R] a été réalisée d'un commun accord avec le médecin traitant de l'assuré.





La caisse se borne à se référer à cette fin à un courrier du 18 février 2022 par lequel son médecin conseil, le docteur [Q], a écrit au docteur [Z] (médecin traitant de l'assuré) : 













'Nous avons reçu à la date du 19/07/2021 une décision du tribunal judiciaire. Le cas de votre patient [X] [S] requiert de recourir à l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Je vous informe que j'ai désigné le Dr [R] [F] médecin expert disponible parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical en cause inscrits sur la liste des experts judiciaires. Je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis sur le litige afin que je puisse compléter le protocole d'expertise qui sera envoyé à l'expert. Dans l'intérêt de votre patient, je vous remercie de nous retourner votre avis le plus rapidement possible'. 



La cour constate que cette lettre n'a vocation qu'à informer le médecin traitant de l'assuré de la désignation d'un expert et non de solliciter son accord sur cette désignation.



Par suite, la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qui lui imposait la désignation de l'expert d'un commun accord avec le médecin traitant du salarié.



Cette méconnaissance du texte réglementaire a empêché le médecin traitant de M. [S] de pouvoir s'opposer à la désignation du docteur [R] en qualité d'expert et ce, alors que ce praticien avait confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse dans le cadre d'un rapport du 1er septembre 2021 qui avait été annulé par le tribunal judiciaire de La Rochelle dans son jugement du 30 novembre 2021. 



Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité de la procédure d'expertise soulevés par M. [S], il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [R] du 2 mars 2022 et d'ordonner, comme le sollicite l'assuré, une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si les affections constatées le 29 mars 2018 ne peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle. 



Au vu de la mesure d'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.



Il se déduit de ce qui précède que le jugement du 20 décembre 2022 doit être infirmé en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



La cour :



Infirme le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;



Prononce la nullité du rapport d'expertise du docteur [F] [R] en date du 2 mars 2022 ;



Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles R. 141-1 et R. 141-4 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ;



Ordonne avant dire droit, la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime d'une expertise technique dans les conditions prévues aux textes susvisés du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :






examiner M. [X] [S] et prendre connaissance de son dossier médical, 

décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis,

préciser par des conclusions motivées si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, 

dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné, 

dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires mentionnées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies .




Rappelle que le médecin expert est désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;



Rappelle que le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :



1° l'avis du médecin traitant nommément désigné, 

2° l'avis du médecin-conseil ayant fondé la décision contestée, 

3° lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de sa demande, 

4° la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées,

5° le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation, 



Rappelle que le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, communique ce protocole à l'expert, dans un délai de cinq jours à compter de sa désignation, par tous moyens conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;



Rappelle que, comme le prescrit l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale susvisé, le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole ;



Dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe du pôle social de la cour d'appel de Poitiers et à l'assuré dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt de son rapport au service du contrôle médical ;



Rappelle que les honoraires dus au médecin expert et au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen, ainsi que leurs frais de déplacement, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sont, conformément à l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11 du même code, à la charge de la caisse dont la décision est contestée ;



Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du pôle social de la cour d'appel de Poitiers du 15 décembre 2026 à 14 heures et que la notification du présent arrêt vaut convocation. 



Réserve les dépens.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R141, code de la securite sociale R141-4, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R141-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:06.990Z.