Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024, n° 21/02724
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [L] [H] a été engagée par la SAS Proman 108, société de travail temporaire, du 7 août 2017 au 7 septembre 2017, puis du 11 au 14 septembre 2017, suivant deux contrats de missions ayant pour motif ' période de professionnalisation - formation installateurs poseurs compteur Links', la SAS Proman 108 étant également désignée en qualité d'entreprise utilisatrice. Ultérieurement, entre le 15 septembre 2017 et le 29 décembre 2017, Mme [L] [H] a été mise à disposition de la société Parera services par la SAS Proman 112. Par requête du 17 septembre 2019, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification de ses contrats de mission de formation et de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la SAS Proman 108 au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: - dit que les demandes ne sont pas prescrites, - condamné la SAS Proman 108 à payer à Mme [L] [H] la somme de 147, 90 euros au titre de l'indemnité de petits déplacements, - requalifié les contrats de mission du 7 août au 7 septembre 2017 et du 11 septembre au 14 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée pour non transmission dans les délais et défaut de signature, - en conséquence, condamné la SAS Proman 108 à payer à Mme [L] [H] : -1 600,00 euros nets au titre de l'indemnité de requalification -1 628,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -162,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis -1 600,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500,00 euros nets au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement -1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté la SAS Proman 108 de sa demande reconventionnelle, - débouté Mme [L] [H] du surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail , - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1628, 29 euros, - dit que les dépens sont à la charge du défendeur. Par acte du 13 juillet 2021, la SAS Proman 108 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, la SAS Proman 108 demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [H] une indemnité au titre des petits déplacements et en ce qu'il a requalifié les contrats de mission professionnalisation et formation en contrat à durée indéterminée, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : - constater que l'action portant sur la rupture du contrat de mission de Mme [L] [H] est prescrite, - et l'en débouter, A titre subsidiaire : - constater que les demandes de Mme [L] [H] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et infondées, - et l'en débouter, En tout état de cause : - débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Mme [L] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Proman 108 soutient que : - l'action relative aux conditions de la rupture du contrat de travail est prescrite puisque le dernier contrat de mission a été conclu le 11 septembre 2017 et a pris fin le 14 septembre 2017, et la saisine du conseil de prud'hommes est en date du 16 septembre 2019, - or les demandes de Mme [L] [H] concernent la rupture de son contrat de travail et sont donc par application de l'article L 1471-1 du code du travail prescrites depuis le 14 septembre 2018, - les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sont irrecevables et infondées puisque les conditions de l'article L 1251-40 du code du travail sont inapplicables, le conseil de prud'hommes ayant considéré à tort qu'elle devait être considérée comme entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, - les contrats de mission ont toujours été remis et aucun délai de carence ne devait être appliqué s'agissant de contrats de professionnalisation, - les motifs de recours au travail intérimaire sont mentionnés, les contrats visant la formation, - la seule obligation qui pèse sur elle est l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours, pas leur signature par le salarié, - les demandes indemnitaires devront être écartées, Mme [L] [H] ne justifiant pas au surplus de la réalité de son préjudice s'agissant de la demande de dommages et intérêts, - s'agissant de l'indemnité de petit déplacement, Mme [L] [H] a été indemnisée à ce titre conformément aux termes de son contrat de travail. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [L] [H] irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS : Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. * sur la recevabilité de la demande de requalification Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier En l'espèce, la SAS Proman 108 soutient que l'instance introduite par Mme [L] [H] est prescrite puisqu'elle porte sur la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 14 septembre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par requête en date du 16 septembre 2019, soit au-delà du délai de prescription de une année. Ceci étant, il résulte des termes du jugement déféré que Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 aux fins de voir requalifier ses contrats de mission dont le dernier conclu le 11 septembre 2017 et arrivé à échéance le 14 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, en raison notamment du motif du recours au travail temporaire et subséquemment de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la requalification et la rupture du contrat de travail. Par suite, la demande introduite par Mme [L] [H] porte sur l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale. Le point de départ de cette prescription débute au terme du contrat. Le délai de prescription a donc débuté le 14 septembre 2017 pour arriver à échéance deux ans plus tard, soit le samedi 14 septembre 2019, cette date étant en conséquence reportée au lundi 16 septembre 2019 à minuit. La saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 16 septembre 2019 a été effectuée avant que la prescription ne soit acquise et Mme [L] [H] doit en conséquence être déclarée recevable en son action. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée L'article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu'outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. L'article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, la SAS Proman 108 a conclu avec Mme [L] [H] : * un contrat de mission temporaire en date du 7 août 2017 portant les mentions suivantes : - utilisateur : PROMAN 108 - lieu de mission : APAVE à [Localité 4] - motif et justification du recours : période de professionnalisation - formation instalateurs poseurs compteurs Linky - durée de la mission : 07/08/2017 au 14/09/2017 - souplesse : 07/09/2017 au 21/09/2017. Un premier avenant du même jour est venu ajouter à la rubrique : - motif et justification du recours : période de professionnalisation - formation instalateurs poseurs compteurs Linky - 1 ind kilométrique toutes les 3 semaines et un second toujours en date du 07/08/2017 est venu modifier les rubriques - durée de la mission : 07/08/2017 au 07/09/2017 - souplesse : 01/09/2017 au 13/09/2017. * un second contrat de mission temporaire en date du 11/09/2017 portant les mentions suivantes: - utilisateur : PROMAN 108 - lieu de mission : PARERA à [Localité 5] - motif et justification du recours : plan de formation - Formation Linky module 4 - durée de la mission : 11/09/2017 au 14/09/2017 - souplesse : 12/09/2017 au 18/09/2017. Si comme le rappelle justement la SAS Proman 108, le contrat de mission temporaire peut avoir pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une formation pour la pose de compteurs Linky, encore faut-il que l'entreprise de travail temporaire justifie d'un engagement conjoint avec une entreprise utilisatrice pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu. Ceci étant, force est de constater que sur les contrats de mission dont il est demandé la requalification n'est porté le nom d'aucune entreprise utilisatrice, puisque c'est la SAS Proman 108 qui est mentionnée en qualité d'utilisateur ; et qu'aucune formalisation d'un engagement commun avec une entreprise utilisatrice n'est démontrée, le fait que Mme [L] [H] ait ensuite de ces deux contrats bénéficié de contrats de mission avec mise à disposition au profit de l'entreprise Parera ayant pour motif la pose de compteur Linky étant insuffisant à démontrer la réalité d'un engagement antérieur en ce sens. En conséquence, les contrats de missions des 07/08/2017 et 11/09/2017 ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail et leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice est encourue, soit la SAS Proman 108 , et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres motifs de requalification. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur les conséquences financières de la requalification S'agissant de l'indemnité de requalification sollicitée par Mme [L] [H] , la SAS Proman 108 s'y oppose au motif qu'elle ne peut être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice. Ceci étant, la SAS Proman 108 étant également désignée sur les contrats requalifiés en 'utilisateur' elle a justement été condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. Le contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification a été rompu le 14 septembre 2017, sans qu'une procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre par l'employeur, la SAS Proman 108. Il ne lui a en conséquence pas été notifié de motif de licenciement, la rupture du contrat de travail est dès lors un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite Mme [L] [H] peut prétendre : - à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui a justement été fixée à 1.500 euros par le premier juge, la jurisprudence invoquée par la SAS Proman 108 relative à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'étant pas transposable puisqu'en l'espèce c'était le salarié qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, - à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail causant nécessairement un préjudice à la salariée, lequel a été justement indemnisé par la somme de 1.600 euros retenue par le conseil de prud'hommes. * sur la demande de 147,90 euros d'indemnité de petits déplacement. Dans ses écritures, la SAS Proman 108 expose que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande de Mme [L] [H] dans la mesure où le contrat de mission prévoyait le paiement d'une indemnité de petit déplacement toutes les trois semaines, en raison d'un covoiturage organisé entre les différents participants à la formation. Ceci étant, force est de constater que la SAS Proman 108 produit au soutien de cette affirmation l'avenant au contrat de travail portant mention de ces modalités d'indemnisation lequel ne porte aucune signature, et qu'il n'est pas produit d'élément permettant d'objectiver le fait que Mme [L] [H] n'aurait pas eu à prendre à sa charge les 4 trajets dont elle sollicite le paiement. C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a fait droit à cette demande, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Proman 108 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02724 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVN CRL/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 15 juin 2021 RG :19/00520 S.A.S. PROMAN 108 C/ [H] Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à : - Me ANDREANI - Me DESMOTS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 MARS 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 15 Juin 2021, N°19/00520 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. PROMAN 108 [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [L] [H] née le 27 Octobre 1960 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [L] [H] a été engagée par la SAS Proman 108, société de travail temporaire, du 7 août 2017 au 7 septembre 2017, puis du 11 au 14 septembre 2017, suivant deux contrats de missions ayant pour motif ' période de professionnalisation - formation installateurs poseurs compteur Links', la SAS Proman 108 étant également désignée en qualité d'entreprise utilisatrice. Ultérieurement, entre le 15 septembre 2017 et le 29 décembre 2017, Mme [L] [H] a été mise à disposition de la société Parera services par la SAS Proman 112. Par requête du 17 septembre 2019, Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de requalification de ses contrats de mission de formation et de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la SAS Proman 108 au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: - dit que les demandes ne sont pas prescrites, - condamné la SAS Proman 108 à payer à Mme [L] [H] la somme de 147, 90 euros au titre de l'indemnité de petits déplacements, - requalifié les contrats de mission du 7 août au 7 septembre 2017 et du 11 septembre au 14 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée pour non transmission dans les délais et défaut de signature, - en conséquence, condamné la SAS Proman 108 à payer à Mme [L] [H] : -1 600,00 euros nets au titre de l'indemnité de requalification -1 628,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -162,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis -1 600,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500,00 euros nets au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement -1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté la SAS Proman 108 de sa demande reconventionnelle, - débouté Mme [L] [H] du surplus de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail , - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1628, 29 euros, - dit que les dépens sont à la charge du défendeur. Par acte du 13 juillet 2021, la SAS Proman 108 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024, selon avis de déplacement d'audience du 16 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, la SAS Proman 108 demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 juin 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [H] une indemnité au titre des petits déplacements et en ce qu'il a requalifié les contrats de mission professionnalisation et formation en contrat à durée indéterminée, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : - constater que l'action portant sur la rupture du contrat de mission de Mme [L] [H] est prescrite, - et l'en débouter, A titre subsidiaire : - constater que les demandes de Mme [L] [H] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée sont irrecevables et infondées, - et l'en débouter, En tout état de cause : - débouter Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner Mme [L] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Proman 108 soutient que : - l'action relative aux conditions de la rupture du contrat de travail est prescrite puisque le dernier contrat de mission a été conclu le 11 septembre 2017 et a pris fin le 14 septembre 2017, et la saisine du conseil de prud'hommes est en date du 16 septembre 2019, - or les demandes de Mme [L] [H] concernent la rupture de son contrat de travail et sont donc par application de l'article L 1471-1 du code du travail prescrites depuis le 14 septembre 2018, - les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sont irrecevables et infondées puisque les conditions de l'article L 1251-40 du code du travail sont inapplicables, le conseil de prud'hommes ayant considéré à tort qu'elle devait être considérée comme entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice, - les contrats de mission ont toujours été remis et aucun délai de carence ne devait être appliqué s'agissant de contrats de professionnalisation, - les motifs de recours au travail intérimaire sont mentionnés, les contrats visant la formation, - la seule obligation qui pèse sur elle est l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours, pas leur signature par le salarié, - les demandes indemnitaires devront être écartées, Mme [L] [H] ne justifiant pas au surplus de la réalité de son préjudice s'agissant de la demande de dommages et intérêts, - s'agissant de l'indemnité de petit déplacement, Mme [L] [H] a été indemnisée à ce titre conformément aux termes de son contrat de travail. Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [L] [H] irrecevables. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. * sur la recevabilité de la demande de requalification Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier En l'espèce, la SAS Proman 108 soutient que l'instance introduite par Mme [L] [H] est prescrite puisqu'elle porte sur la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 14 septembre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes a été effectuée par requête en date du 16 septembre 2019, soit au-delà du délai de prescription de une année. Ceci étant, il résulte des termes du jugement déféré que Mme [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2019 aux fins de voir requalifier ses contrats de mission dont le dernier conclu le 11 septembre 2017 et arrivé à échéance le 14 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, en raison notamment du motif du recours au travail temporaire et subséquemment de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de la requalification et la rupture du contrat de travail. Par suite, la demande introduite par Mme [L] [H] porte sur l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale. Le point de départ de cette prescription débute au terme du contrat. Le délai de prescription a donc débuté le 14 septembre 2017 pour arriver à échéance deux ans plus tard, soit le samedi 14 septembre 2019, cette date étant en conséquence reportée au lundi 16 septembre 2019 à minuit. La saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 16 septembre 2019 a été effectuée avant que la prescription ne soit acquise et Mme [L] [H] doit en conséquence être déclarée recevable en son action. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée L'article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu'outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; 3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1. L'article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, la SAS Proman 108 a conclu avec Mme [L] [H] : * un contrat de mission temporaire en date du 7 août 2017 portant les mentions suivantes : - utilisateur : PROMAN 108 - lieu de mission : APAVE à [Localité 4] - motif et justification du recours : période de professionnalisation - formation instalateurs poseurs compteurs Linky - durée de la mission : 07/08/2017 au 14/09/2017 - souplesse : 07/09/2017 au 21/09/2017. Un premier avenant du même jour est venu ajouter à la rubrique : - motif et justification du recours : période de professionnalisation - formation instalateurs poseurs compteurs Linky - 1 ind kilométrique toutes les 3 semaines et un second toujours en date du 07/08/2017 est venu modifier les rubriques - durée de la mission : 07/08/2017 au 07/09/2017 - souplesse : 01/09/2017 au 13/09/2017. * un second contrat de mission temporaire en date du 11/09/2017 portant les mentions suivantes: - utilisateur : PROMAN 108 - lieu de mission : PARERA à [Localité 5] - motif et justification du recours : plan de formation - Formation Linky module 4 - durée de la mission : 11/09/2017 au 14/09/2017 - souplesse : 12/09/2017 au 18/09/2017. Si comme le rappelle justement la SAS Proman 108, le contrat de mission temporaire peut avoir pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une formation pour la pose de compteurs Linky, encore faut-il que l'entreprise de travail temporaire justifie d'un engagement conjoint avec une entreprise utilisatrice pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu. Ceci étant, force est de constater que sur les contrats de mission dont il est demandé la requalification n'est porté le nom d'aucune entreprise utilisatrice, puisque c'est la SAS Proman 108 qui est mentionnée en qualité d'utilisateur ; et qu'aucune formalisation d'un engagement commun avec une entreprise utilisatrice n'est démontrée, le fait que Mme [L] [H] ait ensuite de ces deux contrats bénéficié de contrats de mission avec mise à disposition au profit de l'entreprise Parera ayant pour motif la pose de compteur Linky étant insuffisant à démontrer la réalité d'un engagement antérieur en ce sens. En conséquence, les contrats de missions des 07/08/2017 et 11/09/2017 ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail et leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice est encourue, soit la SAS Proman 108 , et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres motifs de requalification. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur les conséquences financières de la requalification S'agissant de l'indemnité de requalification sollicitée par Mme [L] [H] , la SAS Proman 108 s'y oppose au motif qu'elle ne peut être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice. Ceci étant, la SAS Proman 108 étant également désignée sur les contrats requalifiés en 'utilisateur' elle a justement été condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. Le contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification a été rompu le 14 septembre 2017, sans qu'une procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre par l'employeur, la SAS Proman 108. Il ne lui a en conséquence pas été notifié de motif de licenciement, la rupture du contrat de travail est dès lors un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite Mme [L] [H] peut prétendre : - à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui a justement été fixée à 1.500 euros par le premier juge, la jurisprudence invoquée par la SAS Proman 108 relative à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'étant pas transposable puisqu'en l'espèce c'était le salarié qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, - à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail causant nécessairement un préjudice à la salariée, lequel a été justement indemnisé par la somme de 1.600 euros retenue par le conseil de prud'hommes. * sur la demande de 147,90 euros d'indemnité de petits déplacement. Dans ses écritures, la SAS Proman 108 expose que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande de Mme [L] [H] dans la mesure où le contrat de mission prévoyait le paiement d'une indemnité de petit déplacement toutes les trois semaines, en raison d'un covoiturage organisé entre les différents participants à la formation. Ceci étant, force est de constater que la SAS Proman 108 produit au soutien de cette affirmation l'avenant au contrat de travail portant mention de ces modalités d'indemnisation lequel ne porte aucune signature, et qu'il n'est pas produit d'élément permettant d'objectiver le fait que Mme [L] [H] n'aurait pas eu à prendre à sa charge les 4 trajets dont elle sollicite le paiement. C'est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a fait droit à cette demande, et la décision déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Proman 108 aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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