Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 26 février 2024, n° 23/00994
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 22 septembre 2022, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a donné à bail à Mme [O] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (logement n°29). Par acte en date du 23 mai 2023, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a fait assigner Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023. A cette date, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est comparaît, représenté. Il se réfère son assignation et pièces déposées le même jour et sollicite : -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; -l'expulsion de Mme [O] [Z], sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; -le transport et la séquestration des meubles aux risques et périls du défendeur ; -la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; -et la condamnation de Mme [O] [Z] : -au paiement d'une indemnité d'occupation, -au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est fait valoir, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, L412-1 et L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-5, 1224, 1741 1728, 1729 et 1719-3 du code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [O] [Z] cause des troubles de jouissance troublant la tranquillité des autres locataires et de nature à à engager la responsabilité du bailleur malgré ses tentatives d'intervention. Il ajoute que la gravité des troubles justifie la suppression du deux de mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Mme [O] [Z] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses pièces et conclusions déposées à l'audience. Elle sollicite : -le rejet des demandes formées à son encontre ; -et la condamnation du demandeur : -à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle conteste être l'auteure de troubles. Elle ajoute que le bailleur n'a effectué aucune vérification avant son assignation. Elle indique enfin que la procédure actuelle est abusive et lui a causé des troubles de santé. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande de résiliation du bail Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil et de l'article 7 b) de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Par ailleurs, aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. En l'espèce, par courriers datés des 7 novembre 2022 et 5 mars 2023, Mme [E] a indiqué à son bailleur subir des nuisances sonores du fait de l'occupante de l'appartement situé au-dessus du sien. Elle décrit des bruits de pas, de chasse d'eau et heurts d'objets la nuit, de la musique à un volume sonore très important, des nuisances sonores lors de l'emménagement de sa voisine, deux " boum " le 2 mars 2023 à 1h25 et 2h du matin. Elle précise que ses tentatives de discussion amiable n'ont pas abouti et que sa voisine de pallier, Mme [D] signe avec elle les courriers. Il convient de noter que Mme [E] se plaint également des bruits causés par les enfants de Mme [P] et que dans un mail daté du 10 mars 2023, M. [Y], compagnon de Mme [E], indique que les " boum " provenaient de l'appartement de Mme " [J] ". Par deux mails des 17 mars et 14 mai 2023, Mme [E] s'est plainte à son bailleur d'avoir été réveillée deux fois le jour-même. En outre, bien qu'elles soient invoquées par Mme [E] dans un courrier et un mail, aucun fait de menace particulière n'est décrit lors des tentatives de cette dernière pour résoudre amiablement la situation. Par un courrier daté du 24 mars 2023, Mme [E] décrit les nuisances causées par Mme [P] et indique que Mme [Z] " contribue aussi au bruit : elle monte les escaliers en tapant des pieds, claque sa porte d'entrée et met la musique très fort". Enfin par trois mails en date des 7, 27 et 28 septembre 2023, Mme [E] s'est à nouveau plainte de nuisances sonores. Elle précise dormir avec des bouchons d'oreille et avoir été contrainte de de vivre un mois hors de chez elle du fait de cette situation. Par courriers datés des 16 novembre 2022 et 29 mars 2023, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a demandé à Mme [O] [Z], puis sommé Mme [O] [Z] de ne pas commettre de nuisances sonores. L'accusé de réception du second courrier n'est pas produit en la cause alors que celui du premier courrier est produit. Or, Mme [O] [Z] démontre que ce second courrier ne lui est jamais parvenu. Par ailleurs, par attestations en date du 10 juin 2023, Mme [N] et M. [I] indiquent ne pas subir de nuisances sonores causées par leur voisine, Mme [O] [Z], et précisent que l'immeuble loué souffre d'un défaut d'insonorisation. En outre, par certificats médicaux datés des 5 juillet 2023 et 9 juin 2023, les docteurs [T] et [U] relèvent que Mme [O] [Z] souffre d'un handicap important au genou, empêchant des mouvements violents. Enfin, selon certificats médicaux datés des 30 mai et 5 juillet 2023, les docteurs [T] et [U] attestent de ce que l'assignation en justice de Mme [O] [Z] lui a causé un stress psychologique, une anxiété, des insomnies et un syndrome dépressif réactionnel. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les affirmations de Mme [E], bien que récurrentes depuis le mois de novembre 2022, sont contredites par celles de Mme [N] et de M. [I]. Aucun élément de preuve n'émanant pas de Mme [E] ne rapporte par ailleurs la preuve de l'existence de nuisances sonores causées par Mme [O] [Z]. Il convient au surplus de relever que les nuisances décrites par Mme [E] ne relèvent pas d'un usage anormal des lieux (bruits de chasse d'eau, musique, heurts d'objet, bruits de pas) et que deux voisins font état d'un défaut d'insonorisation de l'immeuble. En conséquence, aucune inexécution contractuelle ne saurait être caractérisée et les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation à une indemnité d'occupation, de transport et séquestration des meubles et de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux seront rejetées. II - Sur les demandes d'indemnisation du préjudice Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif En l'espèce, le bailleur, dont les demandes principales ont été intégralement rejetées, ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice. En revanche, il convient de relever que l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, demandeur en la présente procédure, a engagé des démarches visant à exécuter son obligation de délivrance paisible du logement par l'envoi d'un seul courrier à Mme [O] [Z]. Le second courrier produit aux débats n'a jamais été reçu par Mme [O] [Z], ce que le bailleur ne pouvait ignorer. Néanmoins, aucune faute dans l'exercice du droit fondamental d'accès au juge ne saurait être suffisamment caractérisée dans la présente procédure et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [Z] sera également rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, partie perdante à l'instance en cours, sera condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE les demandes formées par l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion, transport et séquestration des meubles, suppression du délais de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et condamnation à une indemnité d'occupation ; REJETTE les demandes formées aux fins d'indemnisation des préjudices ; CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/00994 N° Portalis DB3S-W-B7H-X4WD Minute : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] - GRAND PARIS GRAND EST Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145 C/ Madame [O] [Z] Représentant : Maître Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ITZKOVITCH Copie, dossier, délivrés à : Me TONDI Le 28 Février 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] - GRAND PARIS GRAND EST, EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représenté par Maître Maxime TONDI, Avocat au Barreau du Val de Marne D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne, assistée de Maître Ivan ITZKOVITCH, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 22 septembre 2022, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a donné à bail à Mme [O] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (logement n°29). Par acte en date du 23 mai 2023, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a fait assigner Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion. Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023. A cette date, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est comparaît, représenté. Il se réfère son assignation et pièces déposées le même jour et sollicite : -le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; -l'expulsion de Mme [O] [Z], sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; -le transport et la séquestration des meubles aux risques et périls du défendeur ; -la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; -et la condamnation de Mme [O] [Z] : -au paiement d'une indemnité d'occupation, -au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est fait valoir, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, L412-1 et L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-5, 1224, 1741 1728, 1729 et 1719-3 du code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [O] [Z] cause des troubles de jouissance troublant la tranquillité des autres locataires et de nature à à engager la responsabilité du bailleur malgré ses tentatives d'intervention. Il ajoute que la gravité des troubles justifie la suppression du deux de mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Mme [O] [Z] comparaît, assistée. Elle se réfère à ses pièces et conclusions déposées à l'audience. Elle sollicite : -le rejet des demandes formées à son encontre ; -et la condamnation du demandeur : -à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; -à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle conteste être l'auteure de troubles. Elle ajoute que le bailleur n'a effectué aucune vérification avant son assignation. Elle indique enfin que la procédure actuelle est abusive et lui a causé des troubles de santé. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024. MOTIFS I - Sur la demande de résiliation du bail Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1103 du code civil et de l'article 7 b) de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Par ailleurs, aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. En l'espèce, par courriers datés des 7 novembre 2022 et 5 mars 2023, Mme [E] a indiqué à son bailleur subir des nuisances sonores du fait de l'occupante de l'appartement situé au-dessus du sien. Elle décrit des bruits de pas, de chasse d'eau et heurts d'objets la nuit, de la musique à un volume sonore très important, des nuisances sonores lors de l'emménagement de sa voisine, deux " boum " le 2 mars 2023 à 1h25 et 2h du matin. Elle précise que ses tentatives de discussion amiable n'ont pas abouti et que sa voisine de pallier, Mme [D] signe avec elle les courriers. Il convient de noter que Mme [E] se plaint également des bruits causés par les enfants de Mme [P] et que dans un mail daté du 10 mars 2023, M. [Y], compagnon de Mme [E], indique que les " boum " provenaient de l'appartement de Mme " [J] ". Par deux mails des 17 mars et 14 mai 2023, Mme [E] s'est plainte à son bailleur d'avoir été réveillée deux fois le jour-même. En outre, bien qu'elles soient invoquées par Mme [E] dans un courrier et un mail, aucun fait de menace particulière n'est décrit lors des tentatives de cette dernière pour résoudre amiablement la situation. Par un courrier daté du 24 mars 2023, Mme [E] décrit les nuisances causées par Mme [P] et indique que Mme [Z] " contribue aussi au bruit : elle monte les escaliers en tapant des pieds, claque sa porte d'entrée et met la musique très fort". Enfin par trois mails en date des 7, 27 et 28 septembre 2023, Mme [E] s'est à nouveau plainte de nuisances sonores. Elle précise dormir avec des bouchons d'oreille et avoir été contrainte de de vivre un mois hors de chez elle du fait de cette situation. Par courriers datés des 16 novembre 2022 et 29 mars 2023, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est a demandé à Mme [O] [Z], puis sommé Mme [O] [Z] de ne pas commettre de nuisances sonores. L'accusé de réception du second courrier n'est pas produit en la cause alors que celui du premier courrier est produit. Or, Mme [O] [Z] démontre que ce second courrier ne lui est jamais parvenu. Par ailleurs, par attestations en date du 10 juin 2023, Mme [N] et M. [I] indiquent ne pas subir de nuisances sonores causées par leur voisine, Mme [O] [Z], et précisent que l'immeuble loué souffre d'un défaut d'insonorisation. En outre, par certificats médicaux datés des 5 juillet 2023 et 9 juin 2023, les docteurs [T] et [U] relèvent que Mme [O] [Z] souffre d'un handicap important au genou, empêchant des mouvements violents. Enfin, selon certificats médicaux datés des 30 mai et 5 juillet 2023, les docteurs [T] et [U] attestent de ce que l'assignation en justice de Mme [O] [Z] lui a causé un stress psychologique, une anxiété, des insomnies et un syndrome dépressif réactionnel. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les affirmations de Mme [E], bien que récurrentes depuis le mois de novembre 2022, sont contredites par celles de Mme [N] et de M. [I]. Aucun élément de preuve n'émanant pas de Mme [E] ne rapporte par ailleurs la preuve de l'existence de nuisances sonores causées par Mme [O] [Z]. Il convient au surplus de relever que les nuisances décrites par Mme [E] ne relèvent pas d'un usage anormal des lieux (bruits de chasse d'eau, musique, heurts d'objet, bruits de pas) et que deux voisins font état d'un défaut d'insonorisation de l'immeuble. En conséquence, aucune inexécution contractuelle ne saurait être caractérisée et les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de condamnation à une indemnité d'occupation, de transport et séquestration des meubles et de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux seront rejetées. II - Sur les demandes d'indemnisation du préjudice Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif En l'espèce, le bailleur, dont les demandes principales ont été intégralement rejetées, ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice. En revanche, il convient de relever que l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, demandeur en la présente procédure, a engagé des démarches visant à exécuter son obligation de délivrance paisible du logement par l'envoi d'un seul courrier à Mme [O] [Z]. Le second courrier produit aux débats n'a jamais été reçu par Mme [O] [Z], ce que le bailleur ne pouvait ignorer. Néanmoins, aucune faute dans l'exercice du droit fondamental d'accès au juge ne saurait être suffisamment caractérisée dans la présente procédure et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [Z] sera également rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est, partie perdante à l'instance en cours, sera condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l'espèce, de condamner l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE les demandes formées par l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion, transport et séquestration des meubles, suppression du délais de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et condamnation à une indemnité d'occupation ; REJETTE les demandes formées aux fins d'indemnisation des préjudices ; CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'établissement public industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 8] - Grand Paris Grand Est aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-03-13T19:01:05.293Z.