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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 mars 2024, n° 23/00446

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

* * * * *

A compter du 16 octobre 2019, la société d'interim Supplay a mis M. [CC] [L] à la disposition de la société Suez RV [Localité 4], dans le cadre de différents contrats.



M. [CC] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et que la rupture de celui-ci soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Par un jugement du 9 février 2023, le conseil a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la société Suez RV [Localité 4] à compter du 16 octobre 2019,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

' 1837 euros d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent pour la somme de 367,34 euros

' 5613,64 euros a titre de rappel de salaires, et 561,36 euros à titre de congés de congés payés

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée 

' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter de la décision à intervenir, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la décision ordonnant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de plein droit,

- ordonné, pour le surplus l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] aux entiers dépens.



La société Suez RV [Localité 4] a formé appel. 



Par des conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, la société Suez RV [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater qu'elle a recouru aux contrats de mission dans le respect des cas de recours,

- En conséquence, débouter M. [CC] [L] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs à 5510,16 euros ;

- juger que l'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail ne saurait être supérieure à 1836,72 euros ;

- juger que les dommages-intérêts au titre de la privation de son statut de salarié ne sauraient être supérieurs à 1910,41 euros.

En tout état de cause :

- juger que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [CC] [L] de ses demandes de rappel de salaire ;

- débouter M. [CC] [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner M. [CC] [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [CC] [L] aux dépens.



Par des conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023, M. [CC] [L] demande à la cour de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la société Suez RV [Localité 4] à compter du 16 octobre 2019,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 367,34 euros

' 5613,64 euros a titre de rappel de salaires, et 561,36 euros à titre de congés de congés payés

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée 

2) infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] à verser les sommes suivantes :

' 2 000 euros à titre de requalification des contrats de mission 

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

3) Statuant à nouveau, condamner en sus la société Suez RV [Localité 4] à verser :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

4) ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; 

5) condamner la société Suez RV [Localité 4] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



1) Sur la requalification de la relation de travail



a) Les contrats de mission





Les contrats de mission temporaire ont été les suivants, avec indication du motif du recours au contrat et indication de l'affectation :



En 2019 :

- Contrat du 16 au 20 octobre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour l'entretien de la voirie

- Contrat du 21 au 27 octobre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 octobre au 3 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 4 au 11 novembre 2019, pour remplacer M. [F] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 11 au 17 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 19 au 23 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 25 novembre au 1er décembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période hivernale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 2 au 8 décembre 2019, pour remplacer M. [T] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 9 au 15 décembre 2019, pour remplacer M. [T] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 17 au 21 décembre 2019, pour remplacer M. [X] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 23 au 29 décembre 2019, pour remplacer M. [G] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, pour remplacer M. [N] et pour la collecte de déchets



En 2020 :

- Contrat du 6 au 12 janvier 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à l'accroissement de clients industriels et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 13 au 19 janvier 2020, pour remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 20 au 26 janvier 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité et un renfort de personnels et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 28 janvier au 2 février 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 3 au 8 février 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 9 février 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des ordures ménagères et conduite d'un véhicule

- Contrat du 10 au 16 février 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 17 février au 1er mars 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la collecte des ordures ménagères et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 2 au 8 mars 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 16 au 29 mars 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 23 mars 2020, pour un remplacement de M. [U] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 24 mars 2020, pour un remplacement de M. [Z] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 25 mars 2020, pour un remplacement de M. [Y] et pour la « collecte des grands »

- Contrat du 26 mars 2020, pour un remplacement de M. [P] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 27 mars 2020, pour un accroissement temporaire d'activité et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 mars 2020, pour un remplacement de M. [A] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 mars 2020, pour un remplacement de M. [E] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 31 mars au 1er avril 2020, pour un remplacement de M. [C] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 2 et 3 avril 2020, pour un remplacement de M. [E] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 4 avril 2020, pour un remplacement de M. [C] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 7 et 8 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 10 et 11 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 14 et 15 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 17 et 18 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 21 et 22 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 23 avril 2020, pour un remplacement de M. [B] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 24 et 25 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 avril 2020, pour un remplacement de M. [D] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 29 avril 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « maintien de la collecte des déchets » et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 avril 2020, pour un remplacement de M. [B] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 2 mai 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « OM accroissement » et pour la collecte de déchets

- Contrat des 4 et 5 mai 2020, pour un remplacement de M. [W] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 7 mai 2020, pouvant être reporté jusqu'au 13 mai 2020, pour un remplacement de M. [W] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 11 et 12 mai 2020, pour un remplacement de M. [K] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 13 mai 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « OM accroissement » et pour la collecte de déchets

- Contrat du 14 mai 2020, pour un remplacement de M. [K] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 18 au 24 mai 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 25 au 31 mai 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 1er au 7 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 au 21 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat des 16 et 17 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 18 juin 2020, pour un accroissement temporaire d'activité (accroissement BAV) et pour la collecte de déchets

- Contrat des 19 et 20 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 22 au 28 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 29 juin au 5 juillet 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 au 10 juillet 2020, pour un remplacement de M. [V] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 13 juillet 2020, pour un remplacement de M. [O] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 14 et 15 juillet 2020, pour un remplacement de M. [R] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 17 et 18 juillet 2020, pour un remplacement de M. [R] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 20 juillet au 2 août 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 17 août au 6 septembre 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 septembre au 4 octobre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 5 au 11 octobre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 12 au 18 octobre 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 19 au 25 octobre 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 26 au 1er novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 2 au 8 novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 9 au 11 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 13 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 16 au 22 novembre 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 23 au 29 novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 30 novembre au 6 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 au 13 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 14 au 20 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 21 au 27 décembre 2020, pour un remplacement de M. [S] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, pour un remplacement de M. [N] et pour la conduite d'un véhicule



En 2021 :

- Contrat du 4 au 10 janvier 2021, pour un remplacement de M. [I] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 11 au 17 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 18 au 24 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 25 au 31 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 1er au 7 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 15 au 28 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 1er au 7 mars 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 23 mars 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 29 mars au 11 avril 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 12 avril au 2 mai 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 3 au 30 mai 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 31 mai au 13 juin 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 14 au 27 juin 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 28 juin au 7 juillet 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 au 25 juillet 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au balayage et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 juillet au 1er août 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 2 au 15 août 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite

- Contrat du 16 août au 5 septembre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 6 septembre au 3 octobre 2021, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 4 au 10 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 13 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité (OM accroissement) et pour la collecte des déchets

- Contrat du 14 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au maintien de la collecte des ordures ménagère de la ville de [Localité 4] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 15 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au maintien de la collecte des ordures ménagère de la ville de [Localité 4] et pour la collecte des déchets

- Contrat des 23 et 24 octobre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 25 au 31 octobre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 1er au 7 novembre 2021, pour un remplacement de M. [I] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 novembre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 15 au 21 novembre 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 22 au 28 novembre 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule.



b) Les moyens des parties



La société Suez RV [Localité 4] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a procédé à la requalification de la relation de travail. Elle soutient que le conseil s'est borné à motiver le jugement par référence à un arrêt de la Cour de cassation malgré la prohibition des arrêts de règlement, que M. [CC] [L] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi durable correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que les contrats étaient tous justifiés, que M. [CC] [L] occupait différents postes selon les contrats (chauffeur véhiculé léger, chauffeur voirie, ripeur, agent de collecte, balayeur), qu'en outre, les contrats visaient des motifs variés, y compris lorsqu'il s'agissait de procéder à des remplacements de salariés absents (pour maladie, accident du travail, congés payés, '), et que la seule succession de contrats de mission n'est pas de nature à établir que la relation de travail devait nécessairement être à durée indéterminée.



M. [CC] [L] demande quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail. 



c) Réponse de la cour



En premier lieu, la société Suez RV [Localité 4] invoque à tort le principe, énoncé par l'article 5 du code civil, de prohibition des arrêts de règlement, le jugement s'étant borné à rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en l'espèce, avant d'énoncer les motifs de la requalification qu'il a retenus. 



En second lieu, sur la requalification, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- Selon l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice, et à l'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission. Le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article. Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies notamment par les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 1251-5, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » ; 

- Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; 

- Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés ; 

- Selon l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; 

- Il résulte de ces textes que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire ; 

- Il en résulte en outre que, nonobstant l'existence d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture (Soc., 7 février 2024, n° 22-20.258).



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que 110 contrats de mission ont été conclus couvrant la période allant du 16 octobre 2019 au 21 novembre 2021, soit en un peu plus de deux ans, étant relevé que le délai de carence n'a pas toujours été respecté, comme cela a été notamment le cas du 17 août au 11 novembre 2020, et qu'au cours de cette période de plus de deux ans, les contrats de mission n'ont été espacés de plus de sept jours qu'à quatre occasions (entre le 8 et le 16 mars 2020 ; entre le 2 août et le 17 août 2020 ; entre le 7 et le 15 juillet 2021 ; entre le 15 et 23 octobre 2021).



Ces différents contrats ont été conclus soit en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise soit en vue de pouvoir au remplacement d'un salarié.



Dans ce cadre, il y a lieu de déterminer si les contrats de mission, quel que soit leur motif, ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, comme le soutient M. [CC] [L].



Or, d'abord, la cour relève que concernant le motif tenant à un accroissement d'activité, la société Suez RV [Localité 4] n'établit pas la réalité d'un tel accroissement, alors qu'elle indique être spécialisée dans la collecte des ordures ménagères et qu'elle ne justifie pas de l'existence de variations d'activités dans ce domaine et que certains contrats visent un accroissement en lien avec la saison automnale, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise à retenir que la collecte des ordures ménagères aurait un aspect cyclique lié aux saisons. 



Ensuite, concernant le motif tenant au remplacement d'un salarié absent, la cour relève que M. [CC] [L] indique à juste titre que certains contrats se chevauchent avec des motifs pourtant différents (Contrat du 16 au 29 mars 2020, pour un remplacement de M. [J] ; contrat du 23 mars 2020, pour un remplacement de M. [U] ; contrat du 24 mars 2020, pour un remplacement de M. [Z] ; contrat du 25 mars 2020, pour un remplacement de M. [Y] ; contrat du 26 mars 2020, pour un remplacement de M. [P] ; contrat du 27 mars 2020, pour un accroissement temporaire d'activité ; contrat du 28 mars 2020, pour un remplacement de M. [A] ; contrat du 15 au 25 juillet 2021, pour accroissement temporaire de l'activité ; contrat du 15 juillet au 1er août 2021, pour un remplacement de M. [J]), sans que la société Suez RV [Localité 4] ne fournisse d'explications pertinentes à ce sujet. Par ailleurs, il résulte des contrats produits que M. [CC] [L] a travaillé de manière successive pour palier des absences pendant des durées significatives (notamment du 17 février 2020 au 26 mars 2020, du 28 mars 2020 au 28 avril 2020, du 14 mai 2020 au 17 juin 2020, du 19 juin 2020 au 4 octobre 2020 et du 30 novembre 2020 au 7 juillet 2021), alors que les salariés absents ne l'étaient parfois que très ponctuellement. Ainsi, le recours à des contrats de mission successifs et parfois de très courte durée apparait en l'espèce comme une modalité d'organisation du travail dans l'entreprise. 



Au regard de ces éléments, la cour retient que les contrats de mission litigieux, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a procédé à une requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil ayant apprécié à juste titre la situation de M. [CC] [L] et les circonstances de l'espèce ;

' 1837 euros d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée ;

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent pour la somme de 367,34 euros

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée, le conseil ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [CC] [L].



Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sauf en ce qu'il a prononcé cette condamnation sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dès lors que devant la cour d'appel, M. [CC] [L] ne demande plus d'astreinte.





La cour relève par ailleurs qu'est sans objet la demande de la société Suez RV [Localité 4] tendant à ce qu'il soit jugé que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [CC] [L] ne forme pas en effet une telle demande. 



2) Sur la demande de rappel de salaire



Le jugement a condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer les sommes de 5613,64 euros à titre de rappel de salaires et de 561,36 euros à titre de congés de congés payés, au motif qu'il n'est pas contestable que M. [CC] [L] s'est tenu à la disposition de son employeur, qui ne rapporte pas la preuve que celui-ci a travaillé pour le compte d'une autre entreprise.



La société Suez RV [Localité 4] demande l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant notamment que le conseil a inversé la charge de la preuve.



Il est vrai, de manière générale, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.



Or, comme l'indique la société Suez RV [Localité 4], M. [CC] [L] ne rapporte pas cette preuve puisqu'il se borne à alléguer, sans autre précisions, qu'« après étude des contrats de mission et des fiches de paie du salarié, il apparaît clairement que M. [L] se tenait bien à la disposition de son employeur, dans l'attente d'une embauche durable » (conclusions p. 22). 



Le jugement est donc infirmé de ce chef et M. [CC] [L] débouté.



3) Sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



A hauteur d'appel, elle est condamnée à payer à M. [CC] [L] la somme de 3 500 euros au titre de ce même article. 



4) Sur les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] aux dépens. 



Elle est également condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :



- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes de 5613,64 euros a titre de rappel de salaires et de 561,36 euros à titre de congés payés

- assorti d'une astreinte la condamnation de la société Suez RV [Localité 4] à remettre à M. [CC] [L] des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;



Statuant à nouveau sur le premier de ces chefs infirmés,



Déboute M. [CC] [L] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ; 



Y ajoutant,



Condamne la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Suez RV [Localité 4] aux dépens. 



Le greffier, Le président.
Texte intégral
Arrêt n° 

du 13/03/2024





N° RG 23/00446





FM/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 13 mars 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims, section Commerce (n° F 22/00080)



La S.A.S.U. SUEZ RV [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [CC] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Madame Maureen LANGLET, greffier placé



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

 



* * * * *

A compter du 16 octobre 2019, la société d'interim Supplay a mis M. [CC] [L] à la disposition de la société Suez RV [Localité 4], dans le cadre de différents contrats.



M. [CC] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et que la rupture de celui-ci soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Par un jugement du 9 février 2023, le conseil a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la société Suez RV [Localité 4] à compter du 16 octobre 2019,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

' 1837 euros d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent pour la somme de 367,34 euros

' 5613,64 euros a titre de rappel de salaires, et 561,36 euros à titre de congés de congés payés

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée 

' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter de la décision à intervenir, le conseil des prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la décision ordonnant la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de plein droit,

- ordonné, pour le surplus l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] aux entiers dépens.



La société Suez RV [Localité 4] a formé appel. 



Par des conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, la société Suez RV [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater qu'elle a recouru aux contrats de mission dans le respect des cas de recours,

- En conséquence, débouter M. [CC] [L] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs à 5510,16 euros ;

- juger que l'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat de travail ne saurait être supérieure à 1836,72 euros ;

- juger que les dommages-intérêts au titre de la privation de son statut de salarié ne sauraient être supérieurs à 1910,41 euros.

En tout état de cause :

- juger que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [CC] [L] de ses demandes de rappel de salaire ;

- débouter M. [CC] [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner M. [CC] [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [CC] [L] aux dépens.



Par des conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023, M. [CC] [L] demande à la cour de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la société Suez RV [Localité 4] à compter du 16 octobre 2019,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 367,34 euros

' 5613,64 euros a titre de rappel de salaires, et 561,36 euros à titre de congés de congés payés

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée 

2) infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] à verser les sommes suivantes :

' 2 000 euros à titre de requalification des contrats de mission 

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

3) Statuant à nouveau, condamner en sus la société Suez RV [Localité 4] à verser :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

4) ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; 

5) condamner la société Suez RV [Localité 4] aux entiers dépens.



MOTIFS



1) Sur la requalification de la relation de travail



a) Les contrats de mission





Les contrats de mission temporaire ont été les suivants, avec indication du motif du recours au contrat et indication de l'affectation :



En 2019 :

- Contrat du 16 au 20 octobre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour l'entretien de la voirie

- Contrat du 21 au 27 octobre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 octobre au 3 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 4 au 11 novembre 2019, pour remplacer M. [F] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 11 au 17 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 19 au 23 novembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 25 novembre au 1er décembre 2019, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période hivernale et pour la collecte de déchets

- Contrat du 2 au 8 décembre 2019, pour remplacer M. [T] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 9 au 15 décembre 2019, pour remplacer M. [T] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 17 au 21 décembre 2019, pour remplacer M. [X] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 23 au 29 décembre 2019, pour remplacer M. [G] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, pour remplacer M. [N] et pour la collecte de déchets



En 2020 :

- Contrat du 6 au 12 janvier 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à l'accroissement de clients industriels et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 13 au 19 janvier 2020, pour remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 20 au 26 janvier 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité et un renfort de personnels et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 28 janvier au 2 février 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 3 au 8 février 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets (conduite d'un véhicule)

- Contrat du 9 février 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des ordures ménagères et conduite d'un véhicule

- Contrat du 10 au 16 février 2020, pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 17 février au 1er mars 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la collecte des ordures ménagères et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 2 au 8 mars 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 16 au 29 mars 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 23 mars 2020, pour un remplacement de M. [U] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 24 mars 2020, pour un remplacement de M. [Z] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 25 mars 2020, pour un remplacement de M. [Y] et pour la « collecte des grands »

- Contrat du 26 mars 2020, pour un remplacement de M. [P] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 27 mars 2020, pour un accroissement temporaire d'activité et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 mars 2020, pour un remplacement de M. [A] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 mars 2020, pour un remplacement de M. [E] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 31 mars au 1er avril 2020, pour un remplacement de M. [C] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 2 et 3 avril 2020, pour un remplacement de M. [E] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 4 avril 2020, pour un remplacement de M. [C] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 7 et 8 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 10 et 11 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 14 et 15 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 17 et 18 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 21 et 22 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 23 avril 2020, pour un remplacement de M. [B] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 24 et 25 avril 2020, pour un remplacement de M. [H] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 28 avril 2020, pour un remplacement de M. [D] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 29 avril 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « maintien de la collecte des déchets » et pour la collecte de déchets

- Contrat du 30 avril 2020, pour un remplacement de M. [B] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 2 mai 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « OM accroissement » et pour la collecte de déchets

- Contrat des 4 et 5 mai 2020, pour un remplacement de M. [W] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 7 mai 2020, pouvant être reporté jusqu'au 13 mai 2020, pour un remplacement de M. [W] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 11 et 12 mai 2020, pour un remplacement de M. [K] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 13 mai 2020, pour un accroissement temporaire d'activité lié au « OM accroissement » et pour la collecte de déchets

- Contrat du 14 mai 2020, pour un remplacement de M. [K] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 18 au 24 mai 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 25 au 31 mai 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 1er au 7 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 au 21 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat des 16 et 17 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 18 juin 2020, pour un accroissement temporaire d'activité (accroissement BAV) et pour la collecte de déchets

- Contrat des 19 et 20 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 22 au 28 juin 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 29 juin au 5 juillet 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 au 10 juillet 2020, pour un remplacement de M. [V] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 13 juillet 2020, pour un remplacement de M. [O] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 14 et 15 juillet 2020, pour un remplacement de M. [R] et pour la collecte de déchets

- Contrat des 17 et 18 juillet 2020, pour un remplacement de M. [R] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 20 juillet au 2 août 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 17 août au 6 septembre 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 septembre au 4 octobre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 5 au 11 octobre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 12 au 18 octobre 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 19 au 25 octobre 2020, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 26 au 1er novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 2 au 8 novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 9 au 11 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 13 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 novembre 2020, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 16 au 22 novembre 2020, pour un remplacement de M. [M] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 23 au 29 novembre 2020, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 30 novembre au 6 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 7 au 13 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 14 au 20 décembre 2020, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 21 au 27 décembre 2020, pour un remplacement de M. [S] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021, pour un remplacement de M. [N] et pour la conduite d'un véhicule



En 2021 :

- Contrat du 4 au 10 janvier 2021, pour un remplacement de M. [I] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 11 au 17 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 18 au 24 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 25 au 31 janvier 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 1er au 7 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la collecte de déchets

- Contrat du 15 au 28 février 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 1er au 7 mars 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 23 mars 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 29 mars au 11 avril 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 12 avril au 2 mai 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 3 au 30 mai 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 31 mai au 13 juin 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 14 au 27 juin 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 28 juin au 7 juillet 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 au 25 juillet 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au balayage et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 15 juillet au 1er août 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour le nettoyage des voiries et la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 2 au 15 août 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite

- Contrat du 16 août au 5 septembre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 6 septembre au 3 octobre 2021, pour un remplacement de M. [X] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 4 au 10 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité dû à la période automnale et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 13 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité (OM accroissement) et pour la collecte des déchets

- Contrat du 14 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au maintien de la collecte des ordures ménagère de la ville de [Localité 4] et pour la collecte des déchets

- Contrat du 15 octobre 2021, pour accroissement temporaire de l'activité lié au maintien de la collecte des ordures ménagère de la ville de [Localité 4] et pour la collecte des déchets

- Contrat des 23 et 24 octobre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 25 au 31 octobre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la collecte de déchets 

- Contrat du 1er au 7 novembre 2021, pour un remplacement de M. [I] et pour la conduite d'un véhicule

- Contrat du 8 au 14 novembre 2021, pour un remplacement de M. [G] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 15 au 21 novembre 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule 

- Contrat du 22 au 28 novembre 2021, pour un remplacement de M. [J] et pour la conduite d'un véhicule.



b) Les moyens des parties



La société Suez RV [Localité 4] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a procédé à la requalification de la relation de travail. Elle soutient que le conseil s'est borné à motiver le jugement par référence à un arrêt de la Cour de cassation malgré la prohibition des arrêts de règlement, que M. [CC] [L] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi durable correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que les contrats étaient tous justifiés, que M. [CC] [L] occupait différents postes selon les contrats (chauffeur véhiculé léger, chauffeur voirie, ripeur, agent de collecte, balayeur), qu'en outre, les contrats visaient des motifs variés, y compris lorsqu'il s'agissait de procéder à des remplacements de salariés absents (pour maladie, accident du travail, congés payés, '), et que la seule succession de contrats de mission n'est pas de nature à établir que la relation de travail devait nécessairement être à durée indéterminée.



M. [CC] [L] demande quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail. 



c) Réponse de la cour



En premier lieu, la société Suez RV [Localité 4] invoque à tort le principe, énoncé par l'article 5 du code civil, de prohibition des arrêts de règlement, le jugement s'étant borné à rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en l'espèce, avant d'énoncer les motifs de la requalification qu'il a retenus. 



En second lieu, sur la requalification, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- Selon l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice, et à l'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission. Le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article. Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies notamment par les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. Pour l'application des dispositions de l'article L. 1251-5, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » ; 

- Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; 

- Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés ; 

- Selon l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; 

- Il résulte de ces textes que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire ; 

- Il en résulte en outre que, nonobstant l'existence d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture (Soc., 7 février 2024, n° 22-20.258).



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que 110 contrats de mission ont été conclus couvrant la période allant du 16 octobre 2019 au 21 novembre 2021, soit en un peu plus de deux ans, étant relevé que le délai de carence n'a pas toujours été respecté, comme cela a été notamment le cas du 17 août au 11 novembre 2020, et qu'au cours de cette période de plus de deux ans, les contrats de mission n'ont été espacés de plus de sept jours qu'à quatre occasions (entre le 8 et le 16 mars 2020 ; entre le 2 août et le 17 août 2020 ; entre le 7 et le 15 juillet 2021 ; entre le 15 et 23 octobre 2021).



Ces différents contrats ont été conclus soit en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise soit en vue de pouvoir au remplacement d'un salarié.



Dans ce cadre, il y a lieu de déterminer si les contrats de mission, quel que soit leur motif, ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, comme le soutient M. [CC] [L].



Or, d'abord, la cour relève que concernant le motif tenant à un accroissement d'activité, la société Suez RV [Localité 4] n'établit pas la réalité d'un tel accroissement, alors qu'elle indique être spécialisée dans la collecte des ordures ménagères et qu'elle ne justifie pas de l'existence de variations d'activités dans ce domaine et que certains contrats visent un accroissement en lien avec la saison automnale, sans qu'aucun élément du dossier ne conduise à retenir que la collecte des ordures ménagères aurait un aspect cyclique lié aux saisons. 



Ensuite, concernant le motif tenant au remplacement d'un salarié absent, la cour relève que M. [CC] [L] indique à juste titre que certains contrats se chevauchent avec des motifs pourtant différents (Contrat du 16 au 29 mars 2020, pour un remplacement de M. [J] ; contrat du 23 mars 2020, pour un remplacement de M. [U] ; contrat du 24 mars 2020, pour un remplacement de M. [Z] ; contrat du 25 mars 2020, pour un remplacement de M. [Y] ; contrat du 26 mars 2020, pour un remplacement de M. [P] ; contrat du 27 mars 2020, pour un accroissement temporaire d'activité ; contrat du 28 mars 2020, pour un remplacement de M. [A] ; contrat du 15 au 25 juillet 2021, pour accroissement temporaire de l'activité ; contrat du 15 juillet au 1er août 2021, pour un remplacement de M. [J]), sans que la société Suez RV [Localité 4] ne fournisse d'explications pertinentes à ce sujet. Par ailleurs, il résulte des contrats produits que M. [CC] [L] a travaillé de manière successive pour palier des absences pendant des durées significatives (notamment du 17 février 2020 au 26 mars 2020, du 28 mars 2020 au 28 avril 2020, du 14 mai 2020 au 17 juin 2020, du 19 juin 2020 au 4 octobre 2020 et du 30 novembre 2020 au 7 juillet 2021), alors que les salariés absents ne l'étaient parfois que très ponctuellement. Ainsi, le recours à des contrats de mission successifs et parfois de très courte durée apparait en l'espèce comme une modalité d'organisation du travail dans l'entreprise. 



Au regard de ces éléments, la cour retient que les contrats de mission litigieux, avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a procédé à une requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [CC] [L] les sommes suivantes :

' 3571 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil ayant apprécié à juste titre la situation de M. [CC] [L] et les circonstances de l'espèce ;

' 1837 euros d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée ;

' 3673,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent pour la somme de 367,34 euros

' 1033,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits liés à la situation du salarié en contrat à durée indéterminée, le conseil ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [CC] [L].



Le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sauf en ce qu'il a prononcé cette condamnation sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dès lors que devant la cour d'appel, M. [CC] [L] ne demande plus d'astreinte.





La cour relève par ailleurs qu'est sans objet la demande de la société Suez RV [Localité 4] tendant à ce qu'il soit jugé que les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [CC] [L] ne forme pas en effet une telle demande. 



2) Sur la demande de rappel de salaire



Le jugement a condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer les sommes de 5613,64 euros à titre de rappel de salaires et de 561,36 euros à titre de congés de congés payés, au motif qu'il n'est pas contestable que M. [CC] [L] s'est tenu à la disposition de son employeur, qui ne rapporte pas la preuve que celui-ci a travaillé pour le compte d'une autre entreprise.



La société Suez RV [Localité 4] demande l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant notamment que le conseil a inversé la charge de la preuve.



Il est vrai, de manière générale, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.



Or, comme l'indique la société Suez RV [Localité 4], M. [CC] [L] ne rapporte pas cette preuve puisqu'il se borne à alléguer, sans autre précisions, qu'« après étude des contrats de mission et des fiches de paie du salarié, il apparaît clairement que M. [L] se tenait bien à la disposition de son employeur, dans l'attente d'une embauche durable » (conclusions p. 22). 



Le jugement est donc infirmé de ce chef et M. [CC] [L] débouté.



3) Sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



A hauteur d'appel, elle est condamnée à payer à M. [CC] [L] la somme de 3 500 euros au titre de ce même article. 



4) Sur les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Suez RV [Localité 4] aux dépens. 



Elle est également condamnée aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :



- condamné la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] les sommes de 5613,64 euros a titre de rappel de salaires et de 561,36 euros à titre de congés payés

- assorti d'une astreinte la condamnation de la société Suez RV [Localité 4] à remettre à M. [CC] [L] des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;



Statuant à nouveau sur le premier de ces chefs infirmés,



Déboute M. [CC] [L] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ; 



Y ajoutant,



Condamne la société Suez RV [Localité 4] à payer à M. [CC] [L] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Suez RV [Localité 4] aux dépens. 



Le greffier, Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code civil 5, code du travail L1251-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-17T23:00:00.000Z.