notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 14 mars 2024, n° 23/01956

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016, la société SCI DAUBIES a consenti à M. [R] [X] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], local n°17.

Par acte authentique en date du 30 avril 2021, la société SCI DAUBIES a cédé le local à la société TREGOR.

Par acte du 14 juin 2023, la société TREGOR a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [R] [X], pour :
voir juger que M. [R] [X] ne respecte pas ses obligations en qualité de locataire professionnel ;voir juger qu'il n'honore pas son loyer et sa provision pour charges ;voir juger qu'il accuse un arriéré de paiement d'un montant de 6 773,83 euros à la date du 1er juin 2023 ;voir juger que l'ensemble de ces manquements et notamment le retard de paiement en dépit des nombreux délais et tentatives de recouvrement amiable constituent un fait inexcusable lui créant un préjudice ;faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire au 4 avril 2023 ;obtenir l'expulsion de M. [R] [X] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux sous la forme légale avec, si besoin, l'assistance nécessaire d'un serrurier ou le concours de la force publique ;la voir autoriser à procéder à toute saisie vente des meubles, immeubles et véhicules appartenant au défendeur jusqu'au paiement intégral de la dette ;voir dire que la vente du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution ;la voir autoriser à s'exonérer de l'article L. 412-1 afin de lui permettre de reprendre les lieux au plus vite et ce d'autant plus que le locataire et strictement défaillant dans l'ensemble de ses obligations ;débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes et moyens y compris en cas de demande de délais ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6 773,83 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er juin 2023, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, avec, pour chaque indemnité, intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé jusqu'à la libération effective des lieux, payable au 1er du mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 et y a été radiée du rôle pour défaut de comparution des parties. Après réinscription au rôle, elle a été appelée à l'audience du 1er février 2024.

À l'audience, la société TREGOR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la dette a baissé et s'établit désormais à 5 273,83 euros au 31 janvier 2024.

Régulièrement assigné, M. [R] [X] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5 333,92 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er juin 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 avril 2023. L'obligation de M. [R] [X] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [R] [X] causant un préjudice à la société TREGOR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

M. [R] [X] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société TREGOR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 janvier 2024, que M. [R] [X] reste lui devoir à cette date une somme de 5 273,83 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juin 2023 incluse.

M. [R] [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A défaut de justifier d'un préjudice financier non contestable excédant celui déjà réparé par les intérêts au taux légal, la société TREGOR sera déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 1.500 euros.

L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.

M. [R] [X], succombant, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résolution du bail au 4 avril 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion M. [R] [X] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2], local n°17 ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons M. [R] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons M. [R] [X] à payer à la société TREGOR la somme provisionnelle de 5 273,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;

Condamnons M. [R] [X] à supporter la charge des dépens ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMYL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2024
MINUTE N° 24/00638
----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société TREGOR
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216

ET :

Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

*********************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016, la société SCI DAUBIES a consenti à M. [R] [X] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], local n°17.

Par acte authentique en date du 30 avril 2021, la société SCI DAUBIES a cédé le local à la société TREGOR.

Par acte du 14 juin 2023, la société TREGOR a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [R] [X], pour :
voir juger que M. [R] [X] ne respecte pas ses obligations en qualité de locataire professionnel ;voir juger qu'il n'honore pas son loyer et sa provision pour charges ;voir juger qu'il accuse un arriéré de paiement d'un montant de 6 773,83 euros à la date du 1er juin 2023 ;voir juger que l'ensemble de ces manquements et notamment le retard de paiement en dépit des nombreux délais et tentatives de recouvrement amiable constituent un fait inexcusable lui créant un préjudice ;faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire au 4 avril 2023 ;obtenir l'expulsion de M. [R] [X] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux sous la forme légale avec, si besoin, l'assistance nécessaire d'un serrurier ou le concours de la force publique ;la voir autoriser à procéder à toute saisie vente des meubles, immeubles et véhicules appartenant au défendeur jusqu'au paiement intégral de la dette ;voir dire que la vente du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution ;la voir autoriser à s'exonérer de l'article L. 412-1 afin de lui permettre de reprendre les lieux au plus vite et ce d'autant plus que le locataire et strictement défaillant dans l'ensemble de ses obligations ;débouter M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes et moyens y compris en cas de demande de délais ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6 773,83 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er juin 2023, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice financier,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, avec, pour chaque indemnité, intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé jusqu'à la libération effective des lieux, payable au 1er du mois.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 et y a été radiée du rôle pour défaut de comparution des parties. Après réinscription au rôle, elle a été appelée à l'audience du 1er février 2024.

À l'audience, la société TREGOR sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la dette a baissé et s'établit désormais à 5 273,83 euros au 31 janvier 2024.

Régulièrement assigné, M. [R] [X] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5 333,92 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er juin 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 avril 2023. L'obligation de M. [R] [X] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [R] [X] causant un préjudice à la société TREGOR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

M. [R] [X] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société TREGOR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 janvier 2024, que M. [R] [X] reste lui devoir à cette date une somme de 5 273,83 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juin 2023 incluse.

M. [R] [X] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

A défaut de justifier d'un préjudice financier non contestable excédant celui déjà réparé par les intérêts au taux légal, la société TREGOR sera déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 1.500 euros.

L'expulsion et le recouvrement des sommes dues s'effectueront selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il est en particulier rappelé que son article L. 412-1 ne s'applique qu'aux locaux portant habitation principale.

M. [R] [X], succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résolution du bail au 4 avril 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion M. [R] [X] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2], local n°17 ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons M. [R] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons M. [R] [X] à payer à la société TREGOR la somme provisionnelle de 5 273,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;

Condamnons M. [R] [X] à supporter la charge des dépens ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2024.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-40, code des procedures civiles d'execution R221-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:00:05.128Z.