Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 29 novembre 2024, n° 24/01606
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, la Sci Nice One a donné à bail commercial à la Sarl Siam 438 des locaux situés au sein du centre commercial Nice Valley sis [Adresse 6]. Le 20 juin 2024, la Sci Nice One a fait délivrer à la Sarl Siam 438, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la Sci Nice One a fait assigner la Sarl Siam 438 devant le juge des référés aux fins de voir : Juger la société [Localité 8] One recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Siam 438 à payer par provision à la société [Localité 8] One la somme de 11214,39 euros TTC au titre des loyers et accessoires arrêtée au 21 juillet 2024, au titre du bail du 19 mars 2024 portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 40m2 dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Majorer à titre de provision toutes les condamnations de 10% au titre du bail du 19 mars 2024, soit la somme de 1121,44 euros pour les loyers et accessoires impayés ; Condamner la société Siam 438 à payer par provision à la société [Localité 8] One la somme de 859,13 euros au titre des intérêts de retard applicables sur les loyers impayés ; Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire du bail du 19 mars 2024, à compter du 21 juillet 2024 ; En conséquence, prononcer la résiliation au 21 juillet 2024 du bail du 19 mars 2024 signé entre la société [Localité 8] One et la société Siam 438 portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 40m2 dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Juger que la société [Localité 8] One est occupante sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2924 des locaux dénommés « B14 », propriété de la société [Localité 8] One, se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Ordonner à la société [Localité 8] One et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6], sous astreinte ; Ordonner l’expulsion de la société [Localité 8] One et de tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ; Condamner par provision la société Siam 438 à lui verser à la somme de 11376 euros TTC à titre d’indemnité de relocation ; Condamner par provision la société Siam 438 à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ; Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; Autoriser la société [Localité 8] One à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; Autoriser la société [Localité 8] One à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ; Juger que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 221-30 à R 221-40 du code des procédures civiles d’exécution ; Juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société Siam 438 ; Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; Condamner par provision la société Siam 438 à payer à la société [Localité 8] One la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien qu’assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 de Code de procédure civile, la Sarl Siam 438 n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A l’audience du 10 octobre 2024, la présidence a oralement soulevé l’absence, dans le dossier du demandeur, de l’original de l’accusé de réception de la lettre contenant la copie du procès-verbal de recherches et la copie de l’acte objet de la signification, formalité prévue à peine de nullité de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives a été autorisé jusqu’au 25 octobre 2024. Par courrier reçu le 16 octobre 2024, le conseil de la Sci Nice One a fait parvenir l’accusé de réception sollicité.
Motifs
MOTIFS L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Or en l’espèce, le bailleur n’a pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sarl Siam 438 ni de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces. Dans l’attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sarl Siam 438 ou, le cas échéant, la ou les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s), RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - SURSIS A STATUER N° RG 24/01606 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AF du 29 Novembre 2024 N° de minute affaire : S.C.I. [Localité 8] ONE c/ S.A.R.L. SIAM 438 Grosse délivrée à Me VERRIER à Me NEU-JANICKI Expédition délivrée à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. [Localité 8] ONE [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. SIAM 438 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, la Sci Nice One a donné à bail commercial à la Sarl Siam 438 des locaux situés au sein du centre commercial Nice Valley sis [Adresse 6]. Le 20 juin 2024, la Sci Nice One a fait délivrer à la Sarl Siam 438, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la Sci Nice One a fait assigner la Sarl Siam 438 devant le juge des référés aux fins de voir : Juger la société [Localité 8] One recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Siam 438 à payer par provision à la société [Localité 8] One la somme de 11214,39 euros TTC au titre des loyers et accessoires arrêtée au 21 juillet 2024, au titre du bail du 19 mars 2024 portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 40m2 dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Majorer à titre de provision toutes les condamnations de 10% au titre du bail du 19 mars 2024, soit la somme de 1121,44 euros pour les loyers et accessoires impayés ; Condamner la société Siam 438 à payer par provision à la société [Localité 8] One la somme de 859,13 euros au titre des intérêts de retard applicables sur les loyers impayés ; Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire du bail du 19 mars 2024, à compter du 21 juillet 2024 ; En conséquence, prononcer la résiliation au 21 juillet 2024 du bail du 19 mars 2024 signé entre la société [Localité 8] One et la société Siam 438 portant sur des locaux d’une surface totale d’environ 40m2 dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Juger que la société [Localité 8] One est occupante sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2924 des locaux dénommés « B14 », propriété de la société [Localité 8] One, se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6] ; Ordonner à la société [Localité 8] One et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6], sous astreinte ; Ordonner l’expulsion de la société [Localité 8] One et de tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux dénommés « B14 », se trouvant au sein d’un immeuble dépendant du centre commercial régional dénommé [Localité 8] Valley situé [Adresse 6], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ; Condamner par provision la société Siam 438 à lui verser à la somme de 11376 euros TTC à titre d’indemnité de relocation ; Condamner par provision la société Siam 438 à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ; Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; Autoriser la société [Localité 8] One à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; Autoriser la société [Localité 8] One à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ; Juger que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 221-30 à R 221-40 du code des procédures civiles d’exécution ; Juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société Siam 438 ; Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; Condamner par provision la société Siam 438 à payer à la société [Localité 8] One la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien qu’assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l’article 659 de Code de procédure civile, la Sarl Siam 438 n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A l’audience du 10 octobre 2024, la présidence a oralement soulevé l’absence, dans le dossier du demandeur, de l’original de l’accusé de réception de la lettre contenant la copie du procès-verbal de recherches et la copie de l’acte objet de la signification, formalité prévue à peine de nullité de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives a été autorisé jusqu’au 25 octobre 2024. Par courrier reçu le 16 octobre 2024, le conseil de la Sci Nice One a fait parvenir l’accusé de réception sollicité. MOTIFS L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Or en l’espèce, le bailleur n’a pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sarl Siam 438 ni de dénonce au(x) créancier(s) inscrit(s). Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces. Dans l’attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sarl Siam 438 ou, le cas échéant, la ou les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s), RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-29T20:33:00.643Z.