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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 13 mars 2024, n° 23/04243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 10 novembre 2023 avec le syndicat CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 5] et avec le syndicat Force Ouvrière ( FO)-Accor. 

Cinq postes étaient à pourvoir dans le 1er collège (employés) tant pour les titulaires que les suppléants, ainsi que 2 postes, dans le 2éme collège (Agents de maîtrise, et Cadres) tant pour les titulaires que pour les suppléants, la répartition hommes/ femmes des collèges se matérialisant par la présence de 2 hommes et 3 femmes au sein du premier collège et 1 homme et 1 femme au sein du 2éme collège. 

Le syndicat FO a présenté dans le 2ème collège la candidature de Monsieur [N] [I] en qualité de candidat titulaire et Monsieur [G] [J] en qualité de candidat suppléant, le 24 novembre 2023.

Par déclaration parvenue au greffe le 14 décembre 2023, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES a requis la convocation de Monsieur [N] [I], du syndicat FO-ACCOR et de la société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [I].

A l'audience du 27 février 2024, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle soutient que l’élection de Monsieur [N] [I] doit être annulée, la liste présentée par FO-ACCOR ne respectant pas la règle posée par l’article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle ne comportait qu'un candidat unique alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir. Sur la nullité de la requête relevée par les défendeurs dans leurs écritures, elle fait valoir que les statuts du syndicat autorisent Madame [H], secrétaire générale, à saisir la justice, les statuts le justifiant étant versés aux débats. 

La société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], représentée par son conseil, estime qu’il ne serait pas opportun de procéder à l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [I], au vu de l’intérêt des salariés mais s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

Monsieur [I], assisté de son conseil, relève dans ses écritures que la requête est entachée de nullité au visa de l’article 117 du code de procédure civile, mais reconnaît à l’audience que la requête est valable, le syndicat ayant remis les documents justifiant du pouvoir de Madame [H], s’en remettant de ce fait à l’appréciation du tribunal. Sur le fond, il fait valoir que son organisation syndicale n’a pas pu présenter d’autres noms, faute de candidat, signalant néanmoins que la CGT a remporté plusieurs sièges. 

Le syndicat FO-ACCOR n’est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la requête 

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Selon l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : 
Le défaut de capacité d'ester en justice ; 
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; 
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 

L’article 119 du même code précise : elles « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ». Et l’article 121 « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.».

Il est rappelé que les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. 
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
Il est constant que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts, l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Madame [K] [H] est élue secrétaire générale CGT lors du congrès du 9 et 10 novembre 2021, et que ces éléments ont été enregistrés à la mairie de [Localité 5] le 24 novembre 2021. Force est de constater que les statuts disposent que le secrétaire général peut saisir les juridictions et représenter le syndicat en justice. 

Il n’est pas contesté, au vu des documents transmis, et au cours des débats, que Madame [H] peut introduire l’instance. 

L’action est ainsi recevable. 

Sur la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [N] [I] formée par l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».

L'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 2eme collège.

Selon ce même article, l’effectif du 2eme collège est composé de 45% de femmes et de 55% d’hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 1 femme et 1 homme, ce qui est, au demeurant, précisé au sein de ce même article.

Il n'est pas contesté que la liste présentée par le syndicat FO-ACCOR comptait 1 candidat unique pour les titulaires, Monsieur [N] [I].

Or les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité entre les femmes et les hommes sont d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-26.568). 

L’élection de Monsieur [N] [I] sera en conséquence annulée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare la requête recevable

Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6] dans le 2eme collège de Monsieur [N] [I],

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2024
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 23/04243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RN2

N° MINUTE : 24/







JUGEMENT 
rendu le 13 mars 2024


DEMANDERESSE
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316

DÉFENDEURS
Société HOTELIERE [Localité 6] “NOVOTEL [Localité 6]”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305

Syndicat FO-ACCOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2445

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mars 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RN2



EXPOSE DU LITIGE

La société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 10 novembre 2023 avec le syndicat CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 5] et avec le syndicat Force Ouvrière ( FO)-Accor. 

Cinq postes étaient à pourvoir dans le 1er collège (employés) tant pour les titulaires que les suppléants, ainsi que 2 postes, dans le 2éme collège (Agents de maîtrise, et Cadres) tant pour les titulaires que pour les suppléants, la répartition hommes/ femmes des collèges se matérialisant par la présence de 2 hommes et 3 femmes au sein du premier collège et 1 homme et 1 femme au sein du 2éme collège. 

Le syndicat FO a présenté dans le 2ème collège la candidature de Monsieur [N] [I] en qualité de candidat titulaire et Monsieur [G] [J] en qualité de candidat suppléant, le 24 novembre 2023.

Par déclaration parvenue au greffe le 14 décembre 2023, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES a requis la convocation de Monsieur [N] [I], du syndicat FO-ACCOR et de la société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], devant le tribunal judiciaire de [Localité 5] afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [I].

A l'audience du 27 février 2024, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, représentée par son conseil, maintient sa demande. Elle soutient que l’élection de Monsieur [N] [I] doit être annulée, la liste présentée par FO-ACCOR ne respectant pas la règle posée par l’article L.2314-30 du code du travail en matière de représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes, en ce qu’elle ne comportait qu'un candidat unique alors que plusieurs sièges étaient à pourvoir. Sur la nullité de la requête relevée par les défendeurs dans leurs écritures, elle fait valoir que les statuts du syndicat autorisent Madame [H], secrétaire générale, à saisir la justice, les statuts le justifiant étant versés aux débats. 

La société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6], représentée par son conseil, estime qu’il ne serait pas opportun de procéder à l’annulation de l’élection de Monsieur [N] [I], au vu de l’intérêt des salariés mais s’en remet à l’appréciation du tribunal. 

Monsieur [I], assisté de son conseil, relève dans ses écritures que la requête est entachée de nullité au visa de l’article 117 du code de procédure civile, mais reconnaît à l’audience que la requête est valable, le syndicat ayant remis les documents justifiant du pouvoir de Madame [H], s’en remettant de ce fait à l’appréciation du tribunal. Sur le fond, il fait valoir que son organisation syndicale n’a pas pu présenter d’autres noms, faute de candidat, signalant néanmoins que la CGT a remporté plusieurs sièges. 

Le syndicat FO-ACCOR n’est pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la requête 

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Selon l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : 
Le défaut de capacité d'ester en justice ; 
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; 
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». 

L’article 119 du même code précise : elles « doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ». Et l’article 121 « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.».

Il est rappelé que les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections. 
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
Il est constant que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts, l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d'une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que Madame [K] [H] est élue secrétaire générale CGT lors du congrès du 9 et 10 novembre 2021, et que ces éléments ont été enregistrés à la mairie de [Localité 5] le 24 novembre 2021. Force est de constater que les statuts disposent que le secrétaire général peut saisir les juridictions et représenter le syndicat en justice. 

Il n’est pas contesté, au vu des documents transmis, et au cours des débats, que Madame [H] peut introduire l’instance. 

L’action est ainsi recevable. 

Sur la demande d'annulation de l'élection de Monsieur [N] [I] formée par l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»

L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».

L'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 2eme collège.

Selon ce même article, l’effectif du 2eme collège est composé de 45% de femmes et de 55% d’hommes, si bien que chaque liste doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 1 femme et 1 homme, ce qui est, au demeurant, précisé au sein de ce même article.

Il n'est pas contesté que la liste présentée par le syndicat FO-ACCOR comptait 1 candidat unique pour les titulaires, Monsieur [N] [I].

Or les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité entre les femmes et les hommes sont d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-26.568). 

L’élection de Monsieur [N] [I] sera en conséquence annulée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare la requête recevable

Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société Hôtelière [Localité 6], sous l’enseigne Novotel [Localité 6] dans le 2eme collège de Monsieur [N] [I],

Ainsi statué sans frais ni dépens.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-03-14T19:25:14.014Z.