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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 14 mars 2024, n° 20/02995

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***





Par acte authentique du 13 janvier 2017, M. [C] [V] et Mme [T] [G] ont acheté à M. [U] [X] deux maisons situées à [Localité 9], [Adresse 8].



Ayant constaté des non-conformités aux diagnostics établis le 12 mars 2014 par M. [R] de la SNRL Diag immo ainsi que l'absence d'isolation des combles de 1'annexe, ils ont assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices résultant des anomalies constatées dans les installations électriques et dans l'isolation de la maison et M. [X] a appelé en garantie la société SNRL Diag immo.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'indemnisation ;

-débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire ;

-condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 27 février 2020, M. [V] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu les articles L.271-4, 134-6 et 134-7 du code de la construction et de l'habitation,

-vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1604 du code civil,

-vu l'article 1240 du même code,

-vu l'article 145 du code de procédure civile,

-à titre principal :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] [V] 





et Mme [T] [G] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes et notamment celles tendant à voir condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités, condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [X] à payer à M. [V] et Mme [G] tous les dépens,

-en conséquence, de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités,

-de débouter M. [X] et la société Diag immo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo à payer à M. [V]

et Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo en tous les dépens,

-subsidiairement :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes et notamment celles tendant à voir condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités, condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [X] à payer à M. [V] et Mme [G] tous les dépens,

-en conséquence, de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités,

-de débouter M. [X] et la société Diag immo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo en tous les dépens,

-à titre infiniment subsidiairement :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire,

-de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour :

*se rendre sur les lieux,

*constater les non-conformités,

*chiffrer le coût des travaux de reprise,

*évaluer la durée des travaux,

*donner tous éléments au tribunal pour lui permettre d'apprécier l'étendue du préjudice subi par M. [V] et Mme [G],

-du tout dresser rapport,

-de dire et juger que l'expertise sera opposable à la SASU SNRL Diag immo. 



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, la société SNRL Diag immo demande à la cour :

-vu l'article 145 du code de procédure civile, 

-vu l'article 1217, 1231-1, 1240 et 1604 du code civil,

-vu l'article L.134-6, L.134-7, L.271-4 du code de la construction et de l'habitation,

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 février 2020 (RG n°18/00306) en toutes ses dispositions,

-en conséquence, 

-de débouter les consorts [V]-[G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,







-de les condamner in solidum à payer à la société SNRL Diag immo la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] [X] demande à la cour :

-vu l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation,

-vu l'article 1147 ancien du code civil,

-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-de déclarer M. [C] [V] et Mme [T] [G] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter,

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 février 2020,

-subsidiairement :

-de condamner la SASU SNRL Diag immo à relever et garantir M. [X] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui à la demande de M. [C] [V] et Mme [T] [G],

-de dire et juger infondée la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. [C] [V] et Mme [T] [G] et de la rejeter,

-de limiter en tout état de cause la mission éventuellement confiée à l'expert, lequel devra simplement établir si le diagnostic établi par Diag immo n'était pas en adéquation avec l'installation électrique des biens immobiliers concernés et si les anomalies dénoncées nécessitent une mise en conformité qu'il conviendrait alors de chiffrer,

-de condamner M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 8 décembre 2023.



Par conclusions du 12 décembre 2023 et 17 janvier 2023, M. [V] et Mme [G] demandent le rejet des conclusions remises au greffe par la société SNRL Diag immo le 7 décembre 2023.



Par conclusions du 16 janvier 2024, la société SNRL Diag immo demande que M. [V] et Mme [G] soient déboutés de leur demande tendant à écarter ses conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture.

Motifs

Motifs :



Les conclusions notifiées la veille de cette ordonnance par la société SNRL Diag immo développent de nouveaux moyens et des arguments relatifs à l'analyse des normes.



La nécessité de statuer en considération de ces conclusions implique que les appelants puissent y répliquer.



Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire et d'ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Par ces motifs :



Révoque l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;



Ordonne la réouverture des débats ;



Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état selon le calendrier suivant :

- conclusions des appelants au plus tard le 3 mai 2024 ;

- conclusions des intimés au plus tard le 21 juin 2024 ;

- ultimes conclusions des parties au plus tard le 16 septembre 2024 ;

- clôture de l'instruction le 27 septembre 2024 ;





Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du vendredi 25 octobre 2024 à 9 h30 salle D Palais Verdun ;



Réserve les dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3





ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBAS

DU 14 MARS 2024



N° 2024/71 







Rôle N° RG 20/02995 - 

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVLK







[C] [V]

[T] [G]





C/



[U] [X]

S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ 



Me Renaud ARLABOSSE 



Me Fabrice BATTESTI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00306.







APPELANTS



Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON



Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON







INTIMES



Monsieur [U] [X]

né le 04 Janvier 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] (PAYS-BAS)

représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseiller

Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Par acte authentique du 13 janvier 2017, M. [C] [V] et Mme [T] [G] ont acheté à M. [U] [X] deux maisons situées à [Localité 9], [Adresse 8].



Ayant constaté des non-conformités aux diagnostics établis le 12 mars 2014 par M. [R] de la SNRL Diag immo ainsi que l'absence d'isolation des combles de 1'annexe, ils ont assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices résultant des anomalies constatées dans les installations électriques et dans l'isolation de la maison et M. [X] a appelé en garantie la société SNRL Diag immo.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'indemnisation ;

-débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire ;

-condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-rejeté le surplus des demandes.



Par déclaration du 27 février 2020, M. [V] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-vu les articles L.271-4, 134-6 et 134-7 du code de la construction et de l'habitation,

-vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1604 du code civil,

-vu l'article 1240 du même code,

-vu l'article 145 du code de procédure civile,

-à titre principal :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] [V] 





et Mme [T] [G] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes et notamment celles tendant à voir condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités, condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [X] à payer à M. [V] et Mme [G] tous les dépens,

-en conséquence, de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités,

-de débouter M. [X] et la société Diag immo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo à payer à M. [V]

et Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo en tous les dépens,

-subsidiairement :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes et notamment celles tendant à voir condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités, condamner M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. [X] à payer à M. [V] et Mme [G] tous les dépens,

-en conséquence, de condamner in solidum M. [X] et la SASU SNRL Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 30 000 euros au titre des préjudices subis du fait des non conformités,

-de débouter M. [X] et la société Diag immo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo à payer à M. [V] et Mme [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-de condamner in solidum M. [X] et la société Diag immo en tous les dépens,

-à titre infiniment subsidiairement :

-d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a débouté M. [C] [V] et Mme [T] [G] de leur demande d'expertise judiciaire,

-de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour :

*se rendre sur les lieux,

*constater les non-conformités,

*chiffrer le coût des travaux de reprise,

*évaluer la durée des travaux,

*donner tous éléments au tribunal pour lui permettre d'apprécier l'étendue du préjudice subi par M. [V] et Mme [G],

-du tout dresser rapport,

-de dire et juger que l'expertise sera opposable à la SASU SNRL Diag immo. 



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2023, la société SNRL Diag immo demande à la cour :

-vu l'article 145 du code de procédure civile, 

-vu l'article 1217, 1231-1, 1240 et 1604 du code civil,

-vu l'article L.134-6, L.134-7, L.271-4 du code de la construction et de l'habitation,

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 février 2020 (RG n°18/00306) en toutes ses dispositions,

-en conséquence, 

-de débouter les consorts [V]-[G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,







-de les condamner in solidum à payer à la société SNRL Diag immo la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [U] [X] demande à la cour :

-vu l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation,

-vu l'article 1147 ancien du code civil,

-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

-de déclarer M. [C] [V] et Mme [T] [G] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter,

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 février 2020,

-subsidiairement :

-de condamner la SASU SNRL Diag immo à relever et garantir M. [X] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui à la demande de M. [C] [V] et Mme [T] [G],

-de dire et juger infondée la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. [C] [V] et Mme [T] [G] et de la rejeter,

-de limiter en tout état de cause la mission éventuellement confiée à l'expert, lequel devra simplement établir si le diagnostic établi par Diag immo n'était pas en adéquation avec l'installation électrique des biens immobiliers concernés et si les anomalies dénoncées nécessitent une mise en conformité qu'il conviendrait alors de chiffrer,

-de condamner M. [C] [V] et Mme [T] [G] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [C] [V] et Mme [T] [G] aux entiers dépens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 8 décembre 2023.



Par conclusions du 12 décembre 2023 et 17 janvier 2023, M. [V] et Mme [G] demandent le rejet des conclusions remises au greffe par la société SNRL Diag immo le 7 décembre 2023.



Par conclusions du 16 janvier 2024, la société SNRL Diag immo demande que M. [V] et Mme [G] soient déboutés de leur demande tendant à écarter ses conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture. 





Motifs :



Les conclusions notifiées la veille de cette ordonnance par la société SNRL Diag immo développent de nouveaux moyens et des arguments relatifs à l'analyse des normes.



La nécessité de statuer en considération de ces conclusions implique que les appelants puissent y répliquer.



Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire et d'ordonner la réouverture des débats.





Par ces motifs :



Révoque l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;



Ordonne la réouverture des débats ;



Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état selon le calendrier suivant :

- conclusions des appelants au plus tard le 3 mai 2024 ;

- conclusions des intimés au plus tard le 21 juin 2024 ;

- ultimes conclusions des parties au plus tard le 16 septembre 2024 ;

- clôture de l'instruction le 27 septembre 2024 ;





Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du vendredi 25 octobre 2024 à 9 h30 salle D Palais Verdun ;



Réserve les dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.