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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 mars 2024, n° 23/05433

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Exposé du litige

***



























































Faits, procédure et prétentions des parties : 



La SARL EDCF Villaron, qui avait contracté deux prêts en 2007, auprès de la société Quadrato Beheermaatschappij BV et de monsieur [I] a saisi le juge de l'exécution de Draguignan pour obtenir la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques prises le 16 août 2012 sur des biens dont elle est propriétaires à [Localité 7], cadastrés section E[Cadastre 3] section E[Cadastre 6] et à [Localité 11] cadastrés section A [Cadastre 1] à [Cadastre 2], en affirmant qu'il n'existe pas de lien entre ces garanties et les financements. 



Le juge de l'exécution de Draguignan le 28 mars 2023 a :

- ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires pour défaut de cause,

- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la S.A.R.L. EDCF Villaron,

- Débouté monsieur [I] et la sociéte Quadrato Beheermaatschappij BV de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné monsieur [G] [I] à payer à la S.A.R.L. EDCF Villaron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la société Quadrato Beheermaatschappij BV à payer à la S.A.R.L..EDCF Villaron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- Fait masse des dépens ;

- Condamné monsieur [G] [I] et la société de droit néerlandais Quadrato Beheermaatschappij BV au paiement chacun de 50% des dépens.



Au visa de l'article 2160 du code civil, il retenait que les prêts consentis en 2007 qui auraient été repris en un acte authentique de 2008, ne pouvaient être rattachés aux inscriptions d'hypothèques car les identités des créanciers, le montant des sommes prêtées, les taux d'intérêts et les termes de remboursement ne correspondent pas. Outre que les prêts matérialisés le 23 juin 2008 seraient en outre prescrits pour un remboursement qui devait intervenir au plus tard en 2011. Il rejetait une demande de remboursement de sommes indues de 50 000 euros et 120 000 euros en raison d'incertitudes sur les relations contractuelles exactes des parties.



Monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij BV ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 14 avril 2023.



Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

- Condamner la société EDCF Villaron à payer à Monsieur [I] la somme de 461 000 euros outre un intérêt au taux de 6% à compter du 11 décembre 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts et ce faisant, valider l'affectation hypothécaire du 6 août 2012 au profit de monsieur [I] et subsidiairement la limiter en principal à la somme de 461 000 euros outre accessoires en sus,

- Condamner la société EDCF Villaron à payer à la société Quadrato Beheermaatschappij BV la somme de 696 000 euros outre un intérêt au taux de 6% à compter du 11 décembre 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts et ce faisant valider l'affectation hypothécaire du 6 août 2022 à minima à la somme de 450 000 euros en principal outre 90 000 euros en accessoires.

Dans tous les cas,

- Débouter la société EDCF Villaron de ses fins et conclusions,

- Condamner la société EDCF Villaron à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société EDCF Villaron aux entiers dépens de première instance et d'appel.















Ils exposent qu'il n'y a pas eu de contrats de prêt fictif, mais qu'il y a correspondance entre les financements de 2007 et ceux du 23 juin 2008. L'opération immobilière de la société EDCF Villaron ne s'étant pas dénouée comme prévu, alors que le remboursement devait être assuré par la fin du programme immobilier ou in fine, au plus tard après 5 ans, une affectation hypothécaire a été consentie le 6 août 2012, avec définition de nouvelles conditions de remboursement. L'exigibilité des prêts n'est pas prescrite puisque le remboursement devait avoir lieu au plus tard le 6 août 2017, ce qui reporte la prescription au 6 août 2022. Les pièces comptables font apparaître ces financements qui n'ont donc pas été honorés, aucune preuve n'existe en ce sens sauf versement partiel de 50 000 euros à monsieur [I] et 120 000 euros à la société Quadrato à imputer sur les intérêts. Une affectation hypothécaire peut différer du montant initial, en l'espèce ces montants ont été arrondis. Les deux actes authentiques n'ont pas été attaqués, ils ont force de loi. Le notaire s'est trompé dans les inscriptions d'hypothèques sur le montant des créances garanties et la société EDCF Villaron tente d'en tirer parti, mais monsieur [K] [Y], dirigeant de cette société a reconnu la légitimité de ces affectations de garantie (pièce 10). La prescription de la créance n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état et monsieur [Y] en a reconnu l'existence et le bien fondé en 2016. Le juge ne pouvait pas invalider un acte authentique et à tout le moins, si l'on tient compte de l'inversion qu'a commise le notaire, il convient de valider les hypothèques pour la société Quadrato à 450 000 euros plus 90 000 euros en accessoire et pour monsieur [I] pour 461 000 €.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé, la société EDCF Villaron, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes de :

* Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi à lui payer la somme de 528 000 euros correspondant à 50% du chiffre d'affaires perdu en réparation de sa perte de chance de pouvoir procéder aux ventes immobilières pour lesquelles elle avait reçu des offres ;

* Condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 50 000 euros;

* Condamner la société Quadrato Beheermaatschappi à lui payer la somme de 120 000 euros ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 748 000 euros correspondant à 50% du chiffre d'affaires perdu en réparation de sa perte de chance de pouvoir procéder aux ventes immobilières pour lesquelles elle avait reçu des offres ;

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 348 000 euros correspondant à 100% du chiffre d'affaires perdu en raison de la caducité de la déclaration préalable ;

- Condamner la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 170 000 euros;

- Ordonner la radiation de tous les renouvellements de 1'inscription hypothécaire inscrite au profit de monsieur [G] [I] le 16/08/2012, au service de la publicité foncière de Draguignan sous le n° 8304-P02 2012V3123 sur les biens sis sur la commune de [Localité 7] (83) et cadastrés Section E[Cadastre 3], Section E[Cadastre 6] et sur les biens sis sur la commune de [Localité 11] (83) et cadastrés section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2];

- Ordonner la radiation de tous les renouvellements de l'inscription hypothécaire inscrite au profit de la société de droit néerlandais Quadrato Beheermaatschappij BV le 16/08/2012, au service de la publicité fonciére de Draguignan sous le n° 8304P02 2012V3124 sur les biens sis sur la commune de [Localité 7] et cadastrés Section E[Cadastre 3], Section E[Cadastre 6] et sur les biens sis sur la commune de [Localité 11] (83) et cadastrés Section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] ;

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevables les demandes de paiement des appelants comme étant prescrites ;

- Rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.









Elle admet avoir contracté deux prêts en décembre 2007, constatés le 23 juin 2008, le premier de 696 000 euros auprès de la société Quadrato et le second de 461 000 euros auprès de monsieur [I] avec pour le premier document, signature de la même personne pour l'ensemble des parties. L'accord des parties s'est fait sur un taux de 5% l'an, d'ailleurs seul le document de 2008 a été signé par tous et doit être retenu comme représentant leur accord. Mais les affectations hypothécaires consenties quatre ans plus tard, ne concernent pas ces financements, leurs caractéristiques ne correspondent pas (montant, taux d'intérêt, date d'exigibilité). Il n'est pas fait référence à un contrat antérieur. Une délibération des associés ne peut suffire à rendre la société débitrice de dettes qui n'existent pas et cette prétendue assemblée du 6 juillet 2012 n'a jamais été produite, n'est pas annexée à l'acte notarié et est inconnue de l'expert comptable qui en atteste, alors qu'il tient les registres d'assemblées générales. Afin de continuer son exploitation qui est la promotion immobilière, la société Villaron a été contrainte de verser des sommes à ses prétendus créanciers pour obtenir main levée partielle des inscriptions d'hypothèques, elle en demande donc remboursement sur le fondement de l'article 1302 du code civil. Elle a été dans l'impossibilité de vendre les biens et subit une très importante perte financière.

Les financements de 2008 sont aujourd'hui prescrits car ils étaient à rembourser le 30 juin 2011 au plus tard. Elle précise que le précédent dirigeant de la société était monsieur [E] [V] parti pour fuir la justice, et qui a été condamné à une interdiction de gérer, beau fils de monsieur [I], qui lui dirigeait également la société Quadrato, ce qui doit amener à une certaine prudence quant aux documents qui ont été signés entre eux.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.



Afin de vérifier la non interversion des pages lors de la photocopie des documents authentiques présentés à la cour, il a été demandé aux parties, l'original des actes d'affectation hypothécaires.

Par ailleurs leurs observations ont été sollicitées sur les pouvoirs de la cour à prononcer condamnation à payer les prêts, alors qu'elle intervient sur un jugement prononcé par le juge de l'exécution. Il a également été sollicité des explications sur l'orthographe du patronyme de monsieur [I] qui sur certaines pièces s'écrit [I].

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :



* sur le nom de famille de monsieur [I] :



Le nom de famille de monsieur [I] est sur son passeport, orthographié comme [I], il explique dans la note en délibéré, que pour des raisons de phonétique, son nom est souvent francisé en [I], y compris dans les actes établis en France. Il lui en sera donné acte, bien que cette explication soit surprenante dès lors que l'alphabet français comprend la lettre J. Il sera donc ci après désigné sous son patronyme véritable sauf référence aux mentions de certains documents.



* sur les différents actes de prêt :



La SARL EDCF Villaron a versé aux débats des copies rivetées qui lui ont été remises par le notaire en 2016. De leurs côtés les appelants ont communiqué les copies authentiques établies pour constater les hypothèques. Ces documents sont tout à fait identiques, il n'y a donc pas eu inversion des pages des actes, lors de leur reproduction par photocopies. 



La Société EDCF Villaron a indiqué sans être démentie, que le précédent dirigeant de la société, monsieur [V] , était gendre de monsieur [I], ayant eu certains déboires judiciaires et qu'avec une certaine légereté, les actes de prêt souscrits en 2007, ont été signés par la même personne pour l'ensemble des parties. Ceci ressort effectivement de la mention P/O devant les signatures qui paraissent appartenir à monsieur [V] par comparaison avec les actes notariés. La signature des prêts en 2007 n'est effectivement pas celle de monsieur [I], par comparaison avec son passeport. Monsieur [V] a fait l'objet d'une interdiction de gérer durant 12 ans, par le tribunal de commerce de Fréjus, le 5 septembre 2016 en raison ' de son incurie, de son absence du sens des responsabilités et de son incapacité à gérer sainement une entreprise'. Il n'avait pas, selon la décision, été en mesure de présenter une quelconque comptabilité à la procédure collective.







Quoiqu'il en soit, la réalité de prêts du 11 décembre 2007 est admise par la débitrice, emprunteuse, la SARL EDCF Villaron, qui affirme qu'ils ont été par la suite constatés le 23 juin 2008.



Elle admet donc avoir emprunté selon les actes de 2007, la somme de 696 000 euros à la société Quadrato Beheermaatschappij avec intérêt annuel de 6 % somme qui devait être remboursée à la fin du programme immobilier et emprunté auprès de monsieur [I], la somme de 461 000 euros remboursable dans les mêmes conditions. Ces montants figurent d'ailleurs au passif de sa comptabilité en 2016 (pièce 9 des intimés).



Aucune des parties ne s'est expliquée sur la clause rédigée en hollandais le 11 décembre 2007, qui pourrait modifier grandement la portée des actes, ni le créancier, ni le débiteur ne s'en prévalent. (Het minimale rentepercentage voor deze lening is bepaald op 6% per jaar en het maximale rentepercentage op 20 % par jaar. Afhankelijk van het behaalde resultaat op dit project zal Quadrato Beheer maatschappij BV-Harry Boly bepalen met welk percentage de rente over de lening berekend dient te worden). 



La cour retiendra donc les actes d'emprunt admis par les deux parties, du 23 juin 2008, qu'elles présentent toutes comme correspondant à ceux de 2007 précités, qui rédigés intégralement en langue française et signés par deux personnes différentes, présentées comme monsieur [I] et monsieur [V], portent sur la somme de 696 000 euros et de 461 000 € versées le 11 décembre 2007 avec cette fois des intérêts à 5 % l'an.



Comme l'a déjà retenu le premier juge, les affectations hypothécaires du 6 août 2012, consenties par la société EDCF Villaron tant à la société Quadrato Beheermaatschappi qu'à monsieur [I], sur ses biens situés à [Localité 7] et à [Localité 11], sont loin de correspondre aux prêts ci dessus.



Pourtant rédigés par un officier ministériel, un notaire, obligé à rigueur et diligence, ils se rapportent :

* à un prêt de 450 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable in fine, au plus tard, cinq ans à compter de la signature de l'acte dont le prêteur est la société Quadrato Beheermaatschappij,

* à un prêt de 650 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable , in fine, au plus tard, cinq ans à compter de la signature de l'acte dont le prêteur est monsieur [I].



Les dates de prêts ne sont pas rappelées à l'acte notarié, ils n'y sont pas annexés, et il ne peut donc être fait de lien avec les actes de juin 2008. Le taux d'intérêt, les sommes empruntées, le nom du prêteur, ne correspondent pas, pas davantage l'échéance finale qui est désormais enfermée dans un terme quinquenal, le 6 août 2017.



Selon l'expert- comptable de l'entreprise EDCF Villaron, madame [X], il n'existe pas de trace d'une assemblée générale, tenue le 6 juillet 2012 pour autoriser l'hypothèque sur les biens de l'entreprise.



Ainsi, les intimés ne sont pas en mesure d'établir une cause réelle et cohérente à ces garanties hypothécaires précisément en raison de ces distorsions et différences entre prêts garantis et mentions des actes notariés. Les hypothèques seront donc levées, comme en a décidé le juge de l'exécution dont les motifs sont adoptés par la cour. Cette mainlevée concerne également les renouvellements d'inscriptions :



créancier : QUADRATO BEHEERMAATSCHAPPI B V

Inscription initiale : vol 2012 V 3124

Renouvellements : Vol 2018 V 2264, Vol 2019 V 4695 et 2021V7026



Créancier : [I] ([I])

Inscription initiale : vol 2012 V 3123 p

Renouvellements : Vol 2018 V 2265, Vol 2019 V 4694 et 2021V7025













* Sur la demande en paiement des emprunts :



Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.



Le rôle du juge de l'exécution est de veiller à l'exécution des titres exécutoires, il ne peut les modifier, ni en délivrer lui même en dehors de ses pouvoirs définis par l'article précité. Par ailleurs, compte tenu de la particularité de ce dossier, il est préférable de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, principe procédural fondant notre droit.



En conséquence de quoi, il ne sera pas statué sur la demande en paiement présentée par monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi incluant en particulier l'examen de la prescription. Le premier juge étant infirmé de ce chef, puisqu'il a rejeté la demande.



* sur la demande en remboursement des sommes versées :



La société EDCF Villaron indique avoir versé 120 000 euros à la société Quadrato Beheermaatschappij en décembre 2019 et 50 000 euros à monsieur [I], en janvier 2018 (pièces 11 et 12 de son dossier) dont elle demande remboursement, sans toutefois prétendre avoir remboursé les prêts du 23 juin 2008. De plus les deux sommes, soit 170 000 euros paraissent avoir été créditées uniquement sur le compte de la société Quadrato Beheermaatschappij. La cour renverra sur ce point les parties à faire valoir leurs moyens devant le juge qui examinera les demandes en paiement du prêt, avec lesquelles elles sont manifestement liées.



De ces deux derniers chefs, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.



* sur les demandes indemnitaires liées à la prise des inscriptions hypothécaires :



Par une motivation pertinente que la cour adopte, le juge de l'exécution a exactement retenu que le préjudice subi en raison des hypothèques inscrites sur les biens n'est pas démontré, ce d'autant que la société EDCF a elle même soumis à la mainlevée des hypothèques, l'acceptation de plusieurs offres d'achat, selon mentions manuscrites, faisant donc elle même obstacle à la réalisation des ventes.



Il ne sera donc pas fait droit de ce chef.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des intimés qui succombent sur leurs prétentions essentielles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij BV, de leur demande en paiement des prêts de juin 2008,



RENVOIE de ce chef incluant la question de prescription les parties à mieux se pourvoir,



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,



CONDAMNE solidairement monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi à supporter les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, en application de l'article 699 du code de procédure civile .





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 14 MARS 2024



N° 2024/ 150









Rôle N° RG 23/05433 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD6M







[G] [I]

Société QUADRATO BEHEERMAATSCHAPPIJ BV





C/



SARL EDCF VILLARON











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Philippe BERTOLINO



Me Roselyne SIMON-THIBAUD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02027.





APPELANTS



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8] (HOLLANDE)

de nationalité Néerlandaise, 

demeurant [Adresse 9] (PAYS BAS)



Société QUADRATO BEHEERMAATSCHAPPIJ BV, 

demeurant [Adresse 10] (PAYS BAS)



Tous deux représentés par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

plaidant par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,



INTIMÉE



SARL EDCF VILLARON

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

plaidant par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.



Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller





Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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Faits, procédure et prétentions des parties : 



La SARL EDCF Villaron, qui avait contracté deux prêts en 2007, auprès de la société Quadrato Beheermaatschappij BV et de monsieur [I] a saisi le juge de l'exécution de Draguignan pour obtenir la mainlevée d'inscriptions d'hypothèques prises le 16 août 2012 sur des biens dont elle est propriétaires à [Localité 7], cadastrés section E[Cadastre 3] section E[Cadastre 6] et à [Localité 11] cadastrés section A [Cadastre 1] à [Cadastre 2], en affirmant qu'il n'existe pas de lien entre ces garanties et les financements. 



Le juge de l'exécution de Draguignan le 28 mars 2023 a :

- ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires pour défaut de cause,

- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par la S.A.R.L. EDCF Villaron,

- Débouté monsieur [I] et la sociéte Quadrato Beheermaatschappij BV de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné monsieur [G] [I] à payer à la S.A.R.L. EDCF Villaron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la société Quadrato Beheermaatschappij BV à payer à la S.A.R.L..EDCF Villaron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- Fait masse des dépens ;

- Condamné monsieur [G] [I] et la société de droit néerlandais Quadrato Beheermaatschappij BV au paiement chacun de 50% des dépens.



Au visa de l'article 2160 du code civil, il retenait que les prêts consentis en 2007 qui auraient été repris en un acte authentique de 2008, ne pouvaient être rattachés aux inscriptions d'hypothèques car les identités des créanciers, le montant des sommes prêtées, les taux d'intérêts et les termes de remboursement ne correspondent pas. Outre que les prêts matérialisés le 23 juin 2008 seraient en outre prescrits pour un remboursement qui devait intervenir au plus tard en 2011. Il rejetait une demande de remboursement de sommes indues de 50 000 euros et 120 000 euros en raison d'incertitudes sur les relations contractuelles exactes des parties.



Monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij BV ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 14 avril 2023.



Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

- Condamner la société EDCF Villaron à payer à Monsieur [I] la somme de 461 000 euros outre un intérêt au taux de 6% à compter du 11 décembre 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts et ce faisant, valider l'affectation hypothécaire du 6 août 2012 au profit de monsieur [I] et subsidiairement la limiter en principal à la somme de 461 000 euros outre accessoires en sus,

- Condamner la société EDCF Villaron à payer à la société Quadrato Beheermaatschappij BV la somme de 696 000 euros outre un intérêt au taux de 6% à compter du 11 décembre 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts et ce faisant valider l'affectation hypothécaire du 6 août 2022 à minima à la somme de 450 000 euros en principal outre 90 000 euros en accessoires.

Dans tous les cas,

- Débouter la société EDCF Villaron de ses fins et conclusions,

- Condamner la société EDCF Villaron à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la société EDCF Villaron aux entiers dépens de première instance et d'appel.















Ils exposent qu'il n'y a pas eu de contrats de prêt fictif, mais qu'il y a correspondance entre les financements de 2007 et ceux du 23 juin 2008. L'opération immobilière de la société EDCF Villaron ne s'étant pas dénouée comme prévu, alors que le remboursement devait être assuré par la fin du programme immobilier ou in fine, au plus tard après 5 ans, une affectation hypothécaire a été consentie le 6 août 2012, avec définition de nouvelles conditions de remboursement. L'exigibilité des prêts n'est pas prescrite puisque le remboursement devait avoir lieu au plus tard le 6 août 2017, ce qui reporte la prescription au 6 août 2022. Les pièces comptables font apparaître ces financements qui n'ont donc pas été honorés, aucune preuve n'existe en ce sens sauf versement partiel de 50 000 euros à monsieur [I] et 120 000 euros à la société Quadrato à imputer sur les intérêts. Une affectation hypothécaire peut différer du montant initial, en l'espèce ces montants ont été arrondis. Les deux actes authentiques n'ont pas été attaqués, ils ont force de loi. Le notaire s'est trompé dans les inscriptions d'hypothèques sur le montant des créances garanties et la société EDCF Villaron tente d'en tirer parti, mais monsieur [K] [Y], dirigeant de cette société a reconnu la légitimité de ces affectations de garantie (pièce 10). La prescription de la créance n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état et monsieur [Y] en a reconnu l'existence et le bien fondé en 2016. Le juge ne pouvait pas invalider un acte authentique et à tout le moins, si l'on tient compte de l'inversion qu'a commise le notaire, il convient de valider les hypothèques pour la société Quadrato à 450 000 euros plus 90 000 euros en accessoire et pour monsieur [I] pour 461 000 €.



Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé, la société EDCF Villaron, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes de :

* Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi à lui payer la somme de 528 000 euros correspondant à 50% du chiffre d'affaires perdu en réparation de sa perte de chance de pouvoir procéder aux ventes immobilières pour lesquelles elle avait reçu des offres ;

* Condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 50 000 euros;

* Condamner la société Quadrato Beheermaatschappi à lui payer la somme de 120 000 euros ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 748 000 euros correspondant à 50% du chiffre d'affaires perdu en réparation de sa perte de chance de pouvoir procéder aux ventes immobilières pour lesquelles elle avait reçu des offres ;

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 348 000 euros correspondant à 100% du chiffre d'affaires perdu en raison de la caducité de la déclaration préalable ;

- Condamner la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 170 000 euros;

- Ordonner la radiation de tous les renouvellements de 1'inscription hypothécaire inscrite au profit de monsieur [G] [I] le 16/08/2012, au service de la publicité foncière de Draguignan sous le n° 8304-P02 2012V3123 sur les biens sis sur la commune de [Localité 7] (83) et cadastrés Section E[Cadastre 3], Section E[Cadastre 6] et sur les biens sis sur la commune de [Localité 11] (83) et cadastrés section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2];

- Ordonner la radiation de tous les renouvellements de l'inscription hypothécaire inscrite au profit de la société de droit néerlandais Quadrato Beheermaatschappij BV le 16/08/2012, au service de la publicité fonciére de Draguignan sous le n° 8304P02 2012V3124 sur les biens sis sur la commune de [Localité 7] et cadastrés Section E[Cadastre 3], Section E[Cadastre 6] et sur les biens sis sur la commune de [Localité 11] (83) et cadastrés Section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] ;

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevables les demandes de paiement des appelants comme étant prescrites ;

- Rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;

- Condamner solidairement monsieur [G] [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.









Elle admet avoir contracté deux prêts en décembre 2007, constatés le 23 juin 2008, le premier de 696 000 euros auprès de la société Quadrato et le second de 461 000 euros auprès de monsieur [I] avec pour le premier document, signature de la même personne pour l'ensemble des parties. L'accord des parties s'est fait sur un taux de 5% l'an, d'ailleurs seul le document de 2008 a été signé par tous et doit être retenu comme représentant leur accord. Mais les affectations hypothécaires consenties quatre ans plus tard, ne concernent pas ces financements, leurs caractéristiques ne correspondent pas (montant, taux d'intérêt, date d'exigibilité). Il n'est pas fait référence à un contrat antérieur. Une délibération des associés ne peut suffire à rendre la société débitrice de dettes qui n'existent pas et cette prétendue assemblée du 6 juillet 2012 n'a jamais été produite, n'est pas annexée à l'acte notarié et est inconnue de l'expert comptable qui en atteste, alors qu'il tient les registres d'assemblées générales. Afin de continuer son exploitation qui est la promotion immobilière, la société Villaron a été contrainte de verser des sommes à ses prétendus créanciers pour obtenir main levée partielle des inscriptions d'hypothèques, elle en demande donc remboursement sur le fondement de l'article 1302 du code civil. Elle a été dans l'impossibilité de vendre les biens et subit une très importante perte financière.

Les financements de 2008 sont aujourd'hui prescrits car ils étaient à rembourser le 30 juin 2011 au plus tard. Elle précise que le précédent dirigeant de la société était monsieur [E] [V] parti pour fuir la justice, et qui a été condamné à une interdiction de gérer, beau fils de monsieur [I], qui lui dirigeait également la société Quadrato, ce qui doit amener à une certaine prudence quant aux documents qui ont été signés entre eux.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.



Afin de vérifier la non interversion des pages lors de la photocopie des documents authentiques présentés à la cour, il a été demandé aux parties, l'original des actes d'affectation hypothécaires.

Par ailleurs leurs observations ont été sollicitées sur les pouvoirs de la cour à prononcer condamnation à payer les prêts, alors qu'elle intervient sur un jugement prononcé par le juge de l'exécution. Il a également été sollicité des explications sur l'orthographe du patronyme de monsieur [I] qui sur certaines pièces s'écrit [I].





MOTIVATION DE LA DÉCISION :



* sur le nom de famille de monsieur [I] :



Le nom de famille de monsieur [I] est sur son passeport, orthographié comme [I], il explique dans la note en délibéré, que pour des raisons de phonétique, son nom est souvent francisé en [I], y compris dans les actes établis en France. Il lui en sera donné acte, bien que cette explication soit surprenante dès lors que l'alphabet français comprend la lettre J. Il sera donc ci après désigné sous son patronyme véritable sauf référence aux mentions de certains documents.



* sur les différents actes de prêt :



La SARL EDCF Villaron a versé aux débats des copies rivetées qui lui ont été remises par le notaire en 2016. De leurs côtés les appelants ont communiqué les copies authentiques établies pour constater les hypothèques. Ces documents sont tout à fait identiques, il n'y a donc pas eu inversion des pages des actes, lors de leur reproduction par photocopies. 



La Société EDCF Villaron a indiqué sans être démentie, que le précédent dirigeant de la société, monsieur [V] , était gendre de monsieur [I], ayant eu certains déboires judiciaires et qu'avec une certaine légereté, les actes de prêt souscrits en 2007, ont été signés par la même personne pour l'ensemble des parties. Ceci ressort effectivement de la mention P/O devant les signatures qui paraissent appartenir à monsieur [V] par comparaison avec les actes notariés. La signature des prêts en 2007 n'est effectivement pas celle de monsieur [I], par comparaison avec son passeport. Monsieur [V] a fait l'objet d'une interdiction de gérer durant 12 ans, par le tribunal de commerce de Fréjus, le 5 septembre 2016 en raison ' de son incurie, de son absence du sens des responsabilités et de son incapacité à gérer sainement une entreprise'. Il n'avait pas, selon la décision, été en mesure de présenter une quelconque comptabilité à la procédure collective.







Quoiqu'il en soit, la réalité de prêts du 11 décembre 2007 est admise par la débitrice, emprunteuse, la SARL EDCF Villaron, qui affirme qu'ils ont été par la suite constatés le 23 juin 2008.



Elle admet donc avoir emprunté selon les actes de 2007, la somme de 696 000 euros à la société Quadrato Beheermaatschappij avec intérêt annuel de 6 % somme qui devait être remboursée à la fin du programme immobilier et emprunté auprès de monsieur [I], la somme de 461 000 euros remboursable dans les mêmes conditions. Ces montants figurent d'ailleurs au passif de sa comptabilité en 2016 (pièce 9 des intimés).



Aucune des parties ne s'est expliquée sur la clause rédigée en hollandais le 11 décembre 2007, qui pourrait modifier grandement la portée des actes, ni le créancier, ni le débiteur ne s'en prévalent. (Het minimale rentepercentage voor deze lening is bepaald op 6% per jaar en het maximale rentepercentage op 20 % par jaar. Afhankelijk van het behaalde resultaat op dit project zal Quadrato Beheer maatschappij BV-Harry Boly bepalen met welk percentage de rente over de lening berekend dient te worden). 



La cour retiendra donc les actes d'emprunt admis par les deux parties, du 23 juin 2008, qu'elles présentent toutes comme correspondant à ceux de 2007 précités, qui rédigés intégralement en langue française et signés par deux personnes différentes, présentées comme monsieur [I] et monsieur [V], portent sur la somme de 696 000 euros et de 461 000 € versées le 11 décembre 2007 avec cette fois des intérêts à 5 % l'an.



Comme l'a déjà retenu le premier juge, les affectations hypothécaires du 6 août 2012, consenties par la société EDCF Villaron tant à la société Quadrato Beheermaatschappi qu'à monsieur [I], sur ses biens situés à [Localité 7] et à [Localité 11], sont loin de correspondre aux prêts ci dessus.



Pourtant rédigés par un officier ministériel, un notaire, obligé à rigueur et diligence, ils se rapportent :

* à un prêt de 450 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable in fine, au plus tard, cinq ans à compter de la signature de l'acte dont le prêteur est la société Quadrato Beheermaatschappij,

* à un prêt de 650 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable , in fine, au plus tard, cinq ans à compter de la signature de l'acte dont le prêteur est monsieur [I].



Les dates de prêts ne sont pas rappelées à l'acte notarié, ils n'y sont pas annexés, et il ne peut donc être fait de lien avec les actes de juin 2008. Le taux d'intérêt, les sommes empruntées, le nom du prêteur, ne correspondent pas, pas davantage l'échéance finale qui est désormais enfermée dans un terme quinquenal, le 6 août 2017.



Selon l'expert- comptable de l'entreprise EDCF Villaron, madame [X], il n'existe pas de trace d'une assemblée générale, tenue le 6 juillet 2012 pour autoriser l'hypothèque sur les biens de l'entreprise.



Ainsi, les intimés ne sont pas en mesure d'établir une cause réelle et cohérente à ces garanties hypothécaires précisément en raison de ces distorsions et différences entre prêts garantis et mentions des actes notariés. Les hypothèques seront donc levées, comme en a décidé le juge de l'exécution dont les motifs sont adoptés par la cour. Cette mainlevée concerne également les renouvellements d'inscriptions :



créancier : QUADRATO BEHEERMAATSCHAPPI B V

Inscription initiale : vol 2012 V 3124

Renouvellements : Vol 2018 V 2264, Vol 2019 V 4695 et 2021V7026



Créancier : [I] ([I])

Inscription initiale : vol 2012 V 3123 p

Renouvellements : Vol 2018 V 2265, Vol 2019 V 4694 et 2021V7025













* Sur la demande en paiement des emprunts :



Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.



Le rôle du juge de l'exécution est de veiller à l'exécution des titres exécutoires, il ne peut les modifier, ni en délivrer lui même en dehors de ses pouvoirs définis par l'article précité. Par ailleurs, compte tenu de la particularité de ce dossier, il est préférable de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, principe procédural fondant notre droit.



En conséquence de quoi, il ne sera pas statué sur la demande en paiement présentée par monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi incluant en particulier l'examen de la prescription. Le premier juge étant infirmé de ce chef, puisqu'il a rejeté la demande.



* sur la demande en remboursement des sommes versées :



La société EDCF Villaron indique avoir versé 120 000 euros à la société Quadrato Beheermaatschappij en décembre 2019 et 50 000 euros à monsieur [I], en janvier 2018 (pièces 11 et 12 de son dossier) dont elle demande remboursement, sans toutefois prétendre avoir remboursé les prêts du 23 juin 2008. De plus les deux sommes, soit 170 000 euros paraissent avoir été créditées uniquement sur le compte de la société Quadrato Beheermaatschappij. La cour renverra sur ce point les parties à faire valoir leurs moyens devant le juge qui examinera les demandes en paiement du prêt, avec lesquelles elles sont manifestement liées.



De ces deux derniers chefs, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.



* sur les demandes indemnitaires liées à la prise des inscriptions hypothécaires :



Par une motivation pertinente que la cour adopte, le juge de l'exécution a exactement retenu que le préjudice subi en raison des hypothèques inscrites sur les biens n'est pas démontré, ce d'autant que la société EDCF a elle même soumis à la mainlevée des hypothèques, l'acceptation de plusieurs offres d'achat, selon mentions manuscrites, faisant donc elle même obstacle à la réalisation des ventes.



Il ne sera donc pas fait droit de ce chef.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.



La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des intimés qui succombent sur leurs prétentions essentielles.













PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,



CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappij BV, de leur demande en paiement des prêts de juin 2008,



RENVOIE de ce chef incluant la question de prescription les parties à mieux se pourvoir,



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,



CONDAMNE solidairement monsieur [I] et la société Quadrato Beheermaatschappi à supporter les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston, en application de l'article 699 du code de procédure civile .





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2160). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.