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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 13 mars 2024, n° 22/00372

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

- l'irrecevabilité de la demande litigieuse formulée par M. [V] en nullité du contrat de prêt, figurant dans ses conclusions en réponse n° 4 du 23 octobre 2023, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions du 8 juillet 2022.



Par conclusions d'incident n° 3, notifiées le 1er février 2024, la CEGC demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1185 et 2224 du code civil,


recevoir la CEGC en ses écritures et les dire bien-fondées,

déclarer les demandes formulées par M. [V] relatives à la validité du contrat de prêt irrecevables car prescrites,

débouter M. [V] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.




Par conclusions en réponse sur incident n° 3, notifiées le 5 février 2024, M. [V] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu notamment les articles L. 312-2, L. 312-9 et L. 312-10 du code de la consommation,

Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,

Vu les articles 789, 904, 907 et 914-10 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 632-1 du code de la consommation,




débouter la CEGC de toutes ses demandes,

dire et juger que la compétence afin de déterminer la nouveauté ou non de la demande de M. [V] de voir dire et juger nul le contrat de prêt relève de la cour,

à défaut, prononcer la nullité du contrat de crédit que ce soit en raison de l'interdépendance des contrats en cas de nullité ou de résolution du contrat principal ou en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation,

condamner la CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au concluant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Bozon.




Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 5 décembre 2023, Mme [N] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 564, 789, 790 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,




à titre principal, constater que Mme [N] est attraite à l'incident sans que les demandes ne soient formulées à son encontre,

en conséquence, condamner la CEGC à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, dire et juger les conclusions d'incident de la CEGC irrecevables, pour le moins mal fondées,

y ajoutant, condamner la CEGC à supporter les dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état 



En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.



L'article 789 du même code dispose notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.



En l'espèce, la CEGC sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [V], pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n° 4 du 23 octobre 2023 tendant à ce qu'il soit dit « que le contrat de prêt pouvait faire l'objet d'une nullité ».



Ainsi que le fait justement valoir la CEGC, la question de savoir si cette demande est nouvelle en appel, ou si elle peut être irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond.



Les fins de non-recevoir pouvant être invoquées en tout état de cause, il convient de n'examiner que la seule prescription invoquée par la CEGC sur incident et fondée sur la prescription.



La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.



Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).



En l'espèce, le jugement déféré ayant déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la CEGC, la prescription aujourd'hui opposée par l'appelante à l'encontre de la demande de M. [V] portant sur la nullité du contrat de prêt n'a pas été tranchée en première instance, et n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, le fait de savoir s'il s'agit ou non d'une demande nouvelle en appel n'étant pas un préalable nécessaire.



Sur la prescription 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est de jurisprudence constante, aujourd'hui codifiée à l'article 1185 du code civil, que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Ainsi, l'exception de nullité n'est perpétuelle qu'autant que l'acte dont la nullité est recherchée n'a pas reçu un commencement d'exécution.



En l'espèce, l'exception de nullité invoquée par M. [V] est fondée sur le non-respect du délai d'acceptation de l'offre de prêt, fixé à 10 jours par l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.



Le contrat de prêt immobilier objet du litige a été souscrit par M. [V] et Mme [N] le 24 mars 2014 et les emprunteurs ne contestent pas l'avoir normalement exécuté jusqu'en janvier 2018, date des premiers impayés, de sorte que l'exception de nullité du contrat n'est pas perpétuelle.



Or il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où le contrat a reçu un commencement d'exécution, l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.



Ainsi, la demande formée par M. [V] est prescrite depuis le 24 mars 2019 et sera déclarée irrecevable.



Sur les autres demandes 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. 



Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, 



Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Compagnie européenne de garanties et cautions,



Déclarons irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [E] [V] dans ses conclusions en réponse n° 4 notifiées le 23 octobre 2023 et tendant à « dire et juger que le contrat de prêt pouvait faire l'objet d'une nullité »,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au titre de l'incident,



Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.



Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. 

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre









ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Mars 2024



N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5WG



Appelante 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS



contre



Intimés

M. [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [W] [D] - [Adresse 4]



Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lassaad CHEHAM, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



Mme [C] [N] divorcée [V]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Christiane MASSON, avocat au barreau de CHAMBERY



********* 



Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 février 2024 et mise en délibéré : 



Par acte sous seing privé en date des 12 et 24 mars 2014, la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [E] [V] et à son épouse, Mme [C] [N], un prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 190 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 3,00 %. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).



Par avenant du 21 juin 2015, la Banque Populaire des Alpes a consenti aux emprunteurs une franchise de remboursement d'une durée de six mois, portant la durée du prêt à 227 mois.



Les époux [V] se sont séparés en 2017 et leur divorce a été prononcé le 18 février 2020, le juge aux affaires familiales ayant ordonné la liquidation du régime matrimonial.



Le 13 mars 2019, la CEGC a payé à la Banque Populaire des Alpes la somme de 179 146,89 euros en exécution de son engagement de caution portant sur trois prêts, dont le prêt immobilier précité. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, la CEGC a mis M. [V] et Mme [N] en demeure d'avoir à lui payer notamment la somme de 122 207,48 euros au titre du prêt immobilier.



En l'absence de réponse, par actes délivrés le 27 août 2019, la CEGC a fait assigner M. [V] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir le paiement de la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,00 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019, date du paiement, avec capitalisation des intérêts.



M. [V] a essentiellement invoqué la nullité de la quittance subrogative de la CEGC et l'absence de prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque pour conclure à l'irrecevabilité de l'action de la CEGC, et à son débouté.



Mme [N] a essentiellement conclu à la réduction de l'indemnité de résiliation et au rejet de la capitalisation des intérêts.



Par jugement contradictoire rendu le 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :


écarté des débats comme tardives les conclusions notifiées par M. [V] le 22 novembre 2021,

rejeté la demande de la CEGC tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [V] le 18 novembre 2021,

déclaré recevables les conclusions notifiées par M. [V] le 15 novembre 2021,

déclaré irrecevables les conclusions et les pièces n° 4bis et 12 à 14 notifiées par la CEGC le 1er décembre 2021,

rejeté la demande de M. [V], tendant à voir déclarer irrecevable l'action engagée par la CEGC en l'absence de mention dans l'assignation du 27 août 2019 de diligences effectuées en vue de parvenir à la résolution amiable du litige,

déclaré irrecevable la demande de la CEGC, tendant à la condamnation solidaire de M. [V] et Mme [N] à lui payer la somme de 122 245,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 114 151,21 euros à compter du 13 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,

déclaré sans objet la demande de Mme [N] tendant à voir faire application à son bénéfice des dispositions des articles 1104, 1343-2, 1343-5 du code civil, et 514 du code de procédure civile,

déclaré sans objet la demande de Mme [N]1 tendant à voir faire application de la solidarité dans les condamnations à intervenir entre elle-même et M. [V],

déclaré sans objet la demande de Mme [N] tendant à voir arrêter la créance principale au bénéfice de la CEGC à la somme de 114 152,21 euros,

déclaré sans objet la demande de Mme [N] tendant à voir fixer les intérêts arrêtés au 22 mars 2019 au taux de 3 %,

déclaré sans objet la demande de Mme [N] tendant à voir ramener les indemnités conventionnelles à la somme de 3 424,54 euros,

rejeté la demande de la société CEGC tendant à la condamnation solidaire de M. [V] et Mme [N] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

rejeté la demande de M. [V] tendant à la condamnation de la société CEGC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société CEGC aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric Bozon,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.




Par déclaration du 2 mars 2022, la CEGC a interjeté appel de ce jugement.



La CEGC a conclu successivement devant la cour le 24 mai 2022 et le 16 octobre 2023.



M. [V] a successivement conclu devant la cour les 8 juillet 2022, 6 décembre 2022, 30 mai 2023 et 23 octobre 2023 (conclusions en réponse n° 4).



Mme [N] a pour sa part conclu devant la cour le 9 août 2022 et le 9 janvier 2024.



Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la CEGC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [V] relatives à la validité du contrat de prêt.



Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de faire toutes observations utiles sur :

- la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CEGC,

- l'irrecevabilité de la demande litigieuse formulée par M. [V] en nullité du contrat de prêt, figurant dans ses conclusions en réponse n° 4 du 23 octobre 2023, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions du 8 juillet 2022.



Par conclusions d'incident n° 3, notifiées le 1er février 2024, la CEGC demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1185 et 2224 du code civil,


recevoir la CEGC en ses écritures et les dire bien-fondées,

déclarer les demandes formulées par M. [V] relatives à la validité du contrat de prêt irrecevables car prescrites,

débouter M. [V] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.




Par conclusions en réponse sur incident n° 3, notifiées le 5 février 2024, M. [V] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu notamment les articles L. 312-2, L. 312-9 et L. 312-10 du code de la consommation,

Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,

Vu les articles 789, 904, 907 et 914-10 du code de procédure civile,

Vu l'article R. 632-1 du code de la consommation,




débouter la CEGC de toutes ses demandes,

dire et juger que la compétence afin de déterminer la nouveauté ou non de la demande de M. [V] de voir dire et juger nul le contrat de prêt relève de la cour,

à défaut, prononcer la nullité du contrat de crédit que ce soit en raison de l'interdépendance des contrats en cas de nullité ou de résolution du contrat principal ou en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation,

condamner la CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au concluant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Bozon.




Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 5 décembre 2023, Mme [N] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :



Vu les articles 564, 789, 790 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,




à titre principal, constater que Mme [N] est attraite à l'incident sans que les demandes ne soient formulées à son encontre,

en conséquence, condamner la CEGC à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, dire et juger les conclusions d'incident de la CEGC irrecevables, pour le moins mal fondées,

y ajoutant, condamner la CEGC à supporter les dépens de l'instance.




MOTIFS ET DÉCISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état 



En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.



L'article 789 du même code dispose notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.



En l'espèce, la CEGC sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [V], pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n° 4 du 23 octobre 2023 tendant à ce qu'il soit dit « que le contrat de prêt pouvait faire l'objet d'une nullité ».



Ainsi que le fait justement valoir la CEGC, la question de savoir si cette demande est nouvelle en appel, ou si elle peut être irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour statuant au fond.



Les fins de non-recevoir pouvant être invoquées en tout état de cause, il convient de n'examiner que la seule prescription invoquée par la CEGC sur incident et fondée sur la prescription.



La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.



Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).



En l'espèce, le jugement déféré ayant déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la CEGC, la prescription aujourd'hui opposée par l'appelante à l'encontre de la demande de M. [V] portant sur la nullité du contrat de prêt n'a pas été tranchée en première instance, et n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître, le fait de savoir s'il s'agit ou non d'une demande nouvelle en appel n'étant pas un préalable nécessaire.



Sur la prescription 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est de jurisprudence constante, aujourd'hui codifiée à l'article 1185 du code civil, que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. Ainsi, l'exception de nullité n'est perpétuelle qu'autant que l'acte dont la nullité est recherchée n'a pas reçu un commencement d'exécution.



En l'espèce, l'exception de nullité invoquée par M. [V] est fondée sur le non-respect du délai d'acceptation de l'offre de prêt, fixé à 10 jours par l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.



Le contrat de prêt immobilier objet du litige a été souscrit par M. [V] et Mme [N] le 24 mars 2014 et les emprunteurs ne contestent pas l'avoir normalement exécuté jusqu'en janvier 2018, date des premiers impayés, de sorte que l'exception de nullité du contrat n'est pas perpétuelle.



Or il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où le contrat a reçu un commencement d'exécution, l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date d'acceptation de l'offre.



Ainsi, la demande formée par M. [V] est prescrite depuis le 24 mars 2019 et sera déclarée irrecevable.



Sur les autres demandes 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. 



Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.



PAR CES MOTIFS



Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, 



Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Compagnie européenne de garanties et cautions,



Déclarons irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [E] [V] dans ses conclusions en réponse n° 4 notifiées le 23 octobre 2023 et tendant à « dire et juger que le contrat de prêt pouvait faire l'objet d'une nullité »,



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au titre de l'incident,



Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.



Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. 

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.