Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 mars 2024, n° 21/03448
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': Selon contrat à durée déterminée à temps plein en date du 21 octobre 2019, M. [J] [L] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Lankach Charpente pour la période du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 à raison d'un surcroît exceptionnel d'activité en qualité d'ouvrier professionnel OP coefficient 185 moyennant un salaire de 1976,99 euros brut. M. [L] a été employé aux mêmes conditions à durée indéterminée à compter du 1er février 2020. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises employant moins de 10 salariés. Par lettre en date du 27 octobre 2020, le conseil de M. [L] a écrit à l'employeur pour le mettre en demeure de régulariser le paiement d'un certain nombre de sommes et lui remettre divers bulletins de salaire. M. [T], expert-comptable, a répondu par courriel le 06 novembre 2020 pour le compte de l'employeur. M. [L] a été en arrêt de travail à compter du 09 novembre 2020. Par lettre en date du 05 janvier 2021, le conseil de M. [L] a pris acte pour son compte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête en date du 07 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances salariales, la remise de bulletin de paie et la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de diverses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail. Faute pour la société Lankach Charpente d'avoir retiré son courrier de convocation, M. [L] a fait assigner cette partie devant le conseil de prud'hommes par acte en date du 10 mai 2021 remis à étude. La société Lankach Charpente n'était ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 06 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que la prise d'acte de M. [J] [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamné la société Lankach Charpente à verser M. [J] [L] les sommes suivantes': -2415,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 241,53 euros de congés payés afférents -704,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -1207,65 euros à M. [J] [L] à titre de dommages et intérêts - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 2415,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2020 outre 241,53 euros de congés payés y afférents - condamné la société Lankach Charpente à verser M. [J] [L] la somme de 206,35 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires outre 20,63 euros de congés payés afférents - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 66,30 euros à titre d'indemnité de repas - ordonné à la société Lankach Charpente à remettre à M. [J] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ième jour suivant la notification des documents suivants': - Attestation Pôle emploi - Certificat de travail - Reçu de solde de tout compte - Bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 - Bulletins de paie des mois de juin et août 2020 rectifiés - dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte - débouté M. [J] [L] de ses autres demandes - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé l'exécution provisoire totale au titre de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société Lankach Charpente aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 juillet 2021 pour M. [L] et le 16 juillet 2021 pour la société Lankach Charpente. Par acte en date du 26 juillet 2021, la société Lankach Charpente a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par jugement en date du 14 juin 2022 du tribunal de commerce de Vienne, la société Lankach Charpente a été placée en redressement judiciaire, la selarl BCM, représentée par M. [O] ou M. [I], a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 22 novembre 2022, la société Lankach Charpente a fait l'objet d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 01 août 2023 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H] es qualités de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 08 août 2023 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [L] a appelé en intervention forcée l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8]. Les intervenants forcés n'ont pas constitué avocat. Antérieurement à la procédure collective, la société Lankach Charpente s'en est remise à des conclusions notifiées le 12 octobre 2021 et entend voir': Vu l'article L 1222-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-3-2 du code du travail, Vu l'article L 1451-1 du code du travail, Vu l'article L 3241-1 du code du travail, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces, DIRE l'appel recevable, bien fondé et y faire droit ; INFIRMER le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Et statuant à nouveau : DEBOUTER M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [L] à payer à la société Lankach Charpente la somme de 2500,00 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même en tous les dépens de l'instance. M. [L] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 11 janvier 2022 et demande à la cour d'appel de': SUR L'APPEL INCIDENT DE M. [L] REFORMER partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnité de congés payés ; REFORMER le quantum des demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : ............................................................... 1.308,29 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois): ....................................................................................... 7.245,93 euros Indemnité de congés payés .................................................... '''''''988,00 euros ORDONNER à la Société Lankach Charpente la remise sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents rectifiés suivants : Attestation Pôle emploi ; Certificat de travail ; Fiches de paie du mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 ; Fiche de paie du mois de juin et août 2020 rectifiées. POUR LE SURPLUS CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 6 juillet 2021 pour le surplus ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de M. [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : ......................................................... 2.415,31 euros Congés payés y afférents : ............................................................................ 241,53 euros Rappel de salaire (août 2020) : .............................................. '''''''2.415,31 euros Congés payés y afférents : ..................................................... '''''''241,53 euros Rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires (juin 2020) : ''''''206,35 euros Congés payés y afférents : ....................................................... '''''''20,63 euros Indemnité de repas : ................................................................. '''''''66,30 euros CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, dès lors que le liquidateur judiciaire ès qualités n'a pas constitué avocat, la cour d'appel demeure saisie des conclusions de la société Lankach Charpente prise avant la procédure collective en vertu du droit propre du débiteur. Sur le rappel de salaire au titre du mois d'août 2020': L'employeur a pour obligation essentielle découlant du contrat de travail de payer le salaire convenu. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'employeur, il ne saurait être déduit de manière certaine et évidente que M. [L] ne conteste pas avoir été absent sans raison légitime les 13, 14, 27 et 28 août 2020 dès lors que si le salarié ne développe de moyens explicites au soutien de sa demande de paiement du salaire d'août 2020 que pour les 20, 21 et 26 août 2020 en se prévalant de l'attestation d'un autre salarié, M. [M] dont l'employeur remet en cause la valeur probante par un moyen purement hypothétique, il n'en demeure pas moins qu'il réclame le paiement de la totalité du salaire pour ce mois. Par ailleurs, il ne peut qu'être observé que l'employeur n'allègue et encore moins ne justifie d'aucune mise en demeure ou remontrance à raison des absences injustifiées qu'il reproche au salarié et que surtout, l'explication donnée par M. [T], expert-comptable mandaté par l'employeur, dans son courriel du 06 novembre 2020 pour répondre au courrier de mise en demeure du 27 octobre 2020 adressé par le conseil du salarié est largement différente de celle avancée désormais. En effet, il avait alors été soutenu pour le compte de l'employeur que le salaire du mois d'août 2020 n'avait pas été versé au salarié d'un commun accord, en ce qu'il lui avait été retenu au regard du prix de vente d'un véhicule Peugeot 308 de 3500 euros, le salarié étant d'après l'expert-comptable en possession du véhicule mais l'acte de cession n'étant pas encore établi. A aucun moment, l'expert-comptable n'avait fait mention d'absences injustifiées ou de retenues sur salaire. Or, si cette raison est de nouveau invoquée par l'employeur, c'est dans des proportions bien moindres puisque cette compensation entre des dettes réciproques prétendues ressortirait d'après la société Lankach Charpente de l'acompte de 1000 euros figurant sur le bulletin de salaire. En tout état de cause, la preuve de la cession d'un véhicule pour un montant de 3500 ou 1000 euros ne ressort d'aucun élément produit aux débats, étant observé qu'il n'est pas même précisé et encore moins démontré de qui ledit véhicule aurait été la propriété. Il n'est pas davantage justifié d'un accord des parties aux termes duquel M. [L] aurait abandonné le paiement du salaire en échange de l'acquisition d'un véhicule. Il s'ensuit que la position évolutive de l'employeur quant au non-paiement du salaire empêche de considérer que le salarié aurait été en absence injustifiée au mois d'août 2020 et ce en définitive, indépendamment de la valeur probante de l'attestation de M. [M]. L'employeur ne fait en outre que prétendre qu'il aurait remis un chèque 355,35 euros en paiement du salaire du mois d'août 2020 que M. [L] n'aurait pas encaissé, étant observé que le délai de validité d'un hypothétique chèque est désormais largement expiré. La remise dudit chèque est d'autant moins crédible que l'expert-comptable n'y avait aucunement fait référence dans son courriel du 06 novembre 2020. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifiant pas suffisamment s'être libéré de son obligation de payer le salaire convenu, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lankach Charpente à M. [L] la somme de 2415,31 euros brut au titre du salaire d'août 2020, outre 241,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de congés payés de septembre 2020': L'employeur soutient à bon droit qu'il lui appartient par application de l'article L 3141-16 du code du travail de fixer les dates de congés. Or, il résulte des propres explications et pièce produite par le salarié s'agissant de l'attestation de M. [M], que M. [L], qui ne soutient pas qu'il aurait été dans l'incapacité de prendre ses congés par la faute de l'employeur, a d'initiative et unilatéralement fixé sa date de départ en congés pour les deux premières semaines de septembre 2020. En procédant ainsi, il s'est trouvé en absence injustifiée et ne saurait faire grief à son employeur de n'avoir pas procédé aux démarches nécessaires auprès de la caisse de congés payés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de congés payés. Sur le rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2020': L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. L'article D 3171-1 du code du travail prévoit que': Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. L'article D 3171-2 du code du travail énonce que': L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés. L'article D 3171-4 du même code dispose que': Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail. L'article D 3171-8 du code du travail prévoit que': Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En l'espèce, outre qu'il passe sous silence la déduction d'absences injustifiées les 05, 12 et 19 juin 2020, M. [L] se limite à indiquer qu'il a travaillé 181 heures 67 au mois de juin 2020, sans autre précision sur les volumes hebdomadaires par semaine et notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine qui ne lui auraient pas été rémunérées, étant observé que le temps de travail se décompte à la semaine et non au mois. Il est jugé qu'il ne s'agit pas d'un décompte suffisamment précis permettant à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Sur les indemnités de repas': L'avenant n° 2 du 3 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et repas de nuit dans le département de l'Isère fixe, à compter du 01 janvier 2019, une indemnité de repas de 10 euros. L'accord du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements indique que l'indemnité de repas à compter du 01 janvier 2020 est de 10,30 euros. Il ressort des bulletins de paie d'octobre à décembre 2019 que les primes de paniers ont été payées 9,20 euros l'unité pour la partie exonérée et 0,5 euro pour la partie non exonérée et à partir de janvier 2020 à 9,30 euros pour la partie exonérée de cotisations sociales et 0,4 euro pour la partie non exonérée de janvier à juin 2020, ce montant passant à 0,7 ensuite. Le montant de l'exonération de charges sociales s'établit effectivement à 9,20 euros pour une indemnité de repas pris en dehors de l'entreprise pour l'année 2019 et à 9,30 en 2020. L'employeur ne justifie dès lors pas d'avoir payé au salarié l'intégralité de la prime de repas pour la partie non exonérée de charges sociales. Le montant retenu par le conseil de prud'hommes ne faisant l'objet d'aucun moyen critique utile de l'employeur dans son quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lankach Charpente à payer à M. [L] la somme de 66,30 euros à titre de reliquat d'indemnités de repas sauf préciser qu'il s'agit d'une somme brute. Sur la prise d'acte': La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. En l'espèce, nonobstant la mise en demeure préalable du 27 octobre 2020, l'employeur a refusé de manière non fondée à tout le moins de régler le salaire du mois d'août 2020 et de régulariser le montant de la prime de panier. Ces seuls manquements non régularisés en dépit d'une demande expresse en ce sens et d'explications non justifiées de l'employeur fournies par l'entremise de l'expert-comptable, sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du 05 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence en l'absence de moyen utile de l'employeur s'agissant du quantum retenu par les premiers juges, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 2415,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité de licenciement de 704,40 euros, les premiers juges ayant exactement retenu en vertu de l'article R 1234-1 du code du travail un salaire de référence de 2415,31 euros et une ancienneté de 14 mois, le salarié sollicitant un montant supérieur sans développer de moyens utiles à l'appui de cette demande qui ne peut être accueillie. Au visa des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. [L] la somme de 1207,65 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne justifiant pas suffisamment de sa situation ultérieure au regard de l'emploi en se limitant à produire un justificatif d'inscription au registre des entreprises et établissements pour une activité de travaux de charpente à compter du 01 avril 2021 sans fournir d'éléments sur les revenus qu'il tire de celle-ci. Le jugement est confirmé en conséquence de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'appel incident rejetée. Sur la remise de documents': Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents suivants, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte dès lors que cette obligation est désormais à la charge du mandataire liquidateur qui engage sa responsabilité personnelle en cas de carence': - une attestation Pôle emploi - un certificat de travail - un reçu pour solde de tout compte - des bulletins de paie de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 - un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'août 2020 Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2020 dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Sur les demandes accessoires': L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1000 euros allouée par les premiers juges à M. [L] et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Lankach Charpente, partie perdante et désormais représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a': - condamné la société Lankach Charpente à payer à M. [L] une somme à titre d'heures supplémentaires, outre une autre au titre des congés payés afférents pour le mois de juin 2020, - ordonné à la société Lankach Charpente de remettre à M. [L] un bulletin de paie rectifié du mois de juin 2020 - ordonné une astreinte provisoire assortissant l'obligation de remettre divers documents et sauf à préciser que le rappel d'indemnités de repas allouées est en brut Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [L] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de remise d'un bulletin de paie rectifié au titre du mois de juin 2020 DIT n'y avoir en l'état à astreinte provisoire DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lankach Charpente et l'AGS CGEA d'[Localité 8] DIT n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Lankach Charpente aux dépens d'appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9 N° RG 21/03448 N° Portalis DBVM-V-B7F-K73B N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre BRASQUIES Me Laurent JACQUEMOND-COLLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00095) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 06 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S.U. LANKACH CHARPENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE er par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat plaidant au barreau de LYON, INTIME : Monsieur [J] [L] né le 20 Mai 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU PARTIES INTERVENANTES : S.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Me [R] et Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LANKACHE CHARPENTE [Adresse 1] [Localité 5] défaillante Association AGS D'[Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 24 janvier 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE': Selon contrat à durée déterminée à temps plein en date du 21 octobre 2019, M. [J] [L] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle Lankach Charpente pour la période du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 à raison d'un surcroît exceptionnel d'activité en qualité d'ouvrier professionnel OP coefficient 185 moyennant un salaire de 1976,99 euros brut. M. [L] a été employé aux mêmes conditions à durée indéterminée à compter du 1er février 2020. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises employant moins de 10 salariés. Par lettre en date du 27 octobre 2020, le conseil de M. [L] a écrit à l'employeur pour le mettre en demeure de régulariser le paiement d'un certain nombre de sommes et lui remettre divers bulletins de salaire. M. [T], expert-comptable, a répondu par courriel le 06 novembre 2020 pour le compte de l'employeur. M. [L] a été en arrêt de travail à compter du 09 novembre 2020. Par lettre en date du 05 janvier 2021, le conseil de M. [L] a pris acte pour son compte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête en date du 07 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances salariales, la remise de bulletin de paie et la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de diverses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail. Faute pour la société Lankach Charpente d'avoir retiré son courrier de convocation, M. [L] a fait assigner cette partie devant le conseil de prud'hommes par acte en date du 10 mai 2021 remis à étude. La société Lankach Charpente n'était ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes. Par jugement en date du 06 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit et jugé que la prise d'acte de M. [J] [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamné la société Lankach Charpente à verser M. [J] [L] les sommes suivantes': -2415,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 241,53 euros de congés payés afférents -704,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -1207,65 euros à M. [J] [L] à titre de dommages et intérêts - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 2415,31 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2020 outre 241,53 euros de congés payés y afférents - condamné la société Lankach Charpente à verser M. [J] [L] la somme de 206,35 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires outre 20,63 euros de congés payés afférents - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 66,30 euros à titre d'indemnité de repas - ordonné à la société Lankach Charpente à remettre à M. [J] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ième jour suivant la notification des documents suivants': - Attestation Pôle emploi - Certificat de travail - Reçu de solde de tout compte - Bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 - Bulletins de paie des mois de juin et août 2020 rectifiés - dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte - débouté M. [J] [L] de ses autres demandes - condamné la société Lankach Charpente à verser à M. [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé l'exécution provisoire totale au titre de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société Lankach Charpente aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 juillet 2021 pour M. [L] et le 16 juillet 2021 pour la société Lankach Charpente. Par acte en date du 26 juillet 2021, la société Lankach Charpente a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par jugement en date du 14 juin 2022 du tribunal de commerce de Vienne, la société Lankach Charpente a été placée en redressement judiciaire, la selarl BCM, représentée par M. [O] ou M. [I], a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 22 novembre 2022, la société Lankach Charpente a fait l'objet d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 01 août 2023 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H] es qualités de liquidateur judiciaire. Par acte en date du 08 août 2023 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, M. [L] a appelé en intervention forcée l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8]. Les intervenants forcés n'ont pas constitué avocat. Antérieurement à la procédure collective, la société Lankach Charpente s'en est remise à des conclusions notifiées le 12 octobre 2021 et entend voir': Vu l'article L 1222-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-3-2 du code du travail, Vu l'article L 1451-1 du code du travail, Vu l'article L 3241-1 du code du travail, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces, DIRE l'appel recevable, bien fondé et y faire droit ; INFIRMER le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Et statuant à nouveau : DEBOUTER M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER M. [L] à payer à la société Lankach Charpente la somme de 2500,00 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même en tous les dépens de l'instance. M. [L] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 11 janvier 2022 et demande à la cour d'appel de': SUR L'APPEL INCIDENT DE M. [L] REFORMER partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 6 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnité de congés payés ; REFORMER le quantum des demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement : ............................................................... 1.308,29 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois): ....................................................................................... 7.245,93 euros Indemnité de congés payés .................................................... '''''''988,00 euros ORDONNER à la Société Lankach Charpente la remise sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents rectifiés suivants : Attestation Pôle emploi ; Certificat de travail ; Fiches de paie du mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 ; Fiche de paie du mois de juin et août 2020 rectifiées. POUR LE SURPLUS CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 6 juillet 2021 pour le surplus ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de M. [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : ......................................................... 2.415,31 euros Congés payés y afférents : ............................................................................ 241,53 euros Rappel de salaire (août 2020) : .............................................. '''''''2.415,31 euros Congés payés y afférents : ..................................................... '''''''241,53 euros Rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires (juin 2020) : ''''''206,35 euros Congés payés y afférents : ....................................................... '''''''20,63 euros Indemnité de repas : ................................................................. '''''''66,30 euros CONDAMNER la société Lankach Charpente à payer à M. [L] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': A titre liminaire, dès lors que le liquidateur judiciaire ès qualités n'a pas constitué avocat, la cour d'appel demeure saisie des conclusions de la société Lankach Charpente prise avant la procédure collective en vertu du droit propre du débiteur. Sur le rappel de salaire au titre du mois d'août 2020': L'employeur a pour obligation essentielle découlant du contrat de travail de payer le salaire convenu. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'employeur, il ne saurait être déduit de manière certaine et évidente que M. [L] ne conteste pas avoir été absent sans raison légitime les 13, 14, 27 et 28 août 2020 dès lors que si le salarié ne développe de moyens explicites au soutien de sa demande de paiement du salaire d'août 2020 que pour les 20, 21 et 26 août 2020 en se prévalant de l'attestation d'un autre salarié, M. [M] dont l'employeur remet en cause la valeur probante par un moyen purement hypothétique, il n'en demeure pas moins qu'il réclame le paiement de la totalité du salaire pour ce mois. Par ailleurs, il ne peut qu'être observé que l'employeur n'allègue et encore moins ne justifie d'aucune mise en demeure ou remontrance à raison des absences injustifiées qu'il reproche au salarié et que surtout, l'explication donnée par M. [T], expert-comptable mandaté par l'employeur, dans son courriel du 06 novembre 2020 pour répondre au courrier de mise en demeure du 27 octobre 2020 adressé par le conseil du salarié est largement différente de celle avancée désormais. En effet, il avait alors été soutenu pour le compte de l'employeur que le salaire du mois d'août 2020 n'avait pas été versé au salarié d'un commun accord, en ce qu'il lui avait été retenu au regard du prix de vente d'un véhicule Peugeot 308 de 3500 euros, le salarié étant d'après l'expert-comptable en possession du véhicule mais l'acte de cession n'étant pas encore établi. A aucun moment, l'expert-comptable n'avait fait mention d'absences injustifiées ou de retenues sur salaire. Or, si cette raison est de nouveau invoquée par l'employeur, c'est dans des proportions bien moindres puisque cette compensation entre des dettes réciproques prétendues ressortirait d'après la société Lankach Charpente de l'acompte de 1000 euros figurant sur le bulletin de salaire. En tout état de cause, la preuve de la cession d'un véhicule pour un montant de 3500 ou 1000 euros ne ressort d'aucun élément produit aux débats, étant observé qu'il n'est pas même précisé et encore moins démontré de qui ledit véhicule aurait été la propriété. Il n'est pas davantage justifié d'un accord des parties aux termes duquel M. [L] aurait abandonné le paiement du salaire en échange de l'acquisition d'un véhicule. Il s'ensuit que la position évolutive de l'employeur quant au non-paiement du salaire empêche de considérer que le salarié aurait été en absence injustifiée au mois d'août 2020 et ce en définitive, indépendamment de la valeur probante de l'attestation de M. [M]. L'employeur ne fait en outre que prétendre qu'il aurait remis un chèque 355,35 euros en paiement du salaire du mois d'août 2020 que M. [L] n'aurait pas encaissé, étant observé que le délai de validité d'un hypothétique chèque est désormais largement expiré. La remise dudit chèque est d'autant moins crédible que l'expert-comptable n'y avait aucunement fait référence dans son courriel du 06 novembre 2020. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifiant pas suffisamment s'être libéré de son obligation de payer le salaire convenu, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lankach Charpente à M. [L] la somme de 2415,31 euros brut au titre du salaire d'août 2020, outre 241,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de congés payés de septembre 2020': L'employeur soutient à bon droit qu'il lui appartient par application de l'article L 3141-16 du code du travail de fixer les dates de congés. Or, il résulte des propres explications et pièce produite par le salarié s'agissant de l'attestation de M. [M], que M. [L], qui ne soutient pas qu'il aurait été dans l'incapacité de prendre ses congés par la faute de l'employeur, a d'initiative et unilatéralement fixé sa date de départ en congés pour les deux premières semaines de septembre 2020. En procédant ainsi, il s'est trouvé en absence injustifiée et ne saurait faire grief à son employeur de n'avoir pas procédé aux démarches nécessaires auprès de la caisse de congés payés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité de congés payés. Sur le rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2020': L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. L'article D 3171-1 du code du travail prévoit que': Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. L'article D 3171-2 du code du travail énonce que': L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés. L'article D 3171-4 du même code dispose que': Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail. L'article D 3171-8 du code du travail prévoit que': Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. En l'espèce, outre qu'il passe sous silence la déduction d'absences injustifiées les 05, 12 et 19 juin 2020, M. [L] se limite à indiquer qu'il a travaillé 181 heures 67 au mois de juin 2020, sans autre précision sur les volumes hebdomadaires par semaine et notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine qui ne lui auraient pas été rémunérées, étant observé que le temps de travail se décompte à la semaine et non au mois. Il est jugé qu'il ne s'agit pas d'un décompte suffisamment précis permettant à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Sur les indemnités de repas': L'avenant n° 2 du 3 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et repas de nuit dans le département de l'Isère fixe, à compter du 01 janvier 2019, une indemnité de repas de 10 euros. L'accord du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements indique que l'indemnité de repas à compter du 01 janvier 2020 est de 10,30 euros. Il ressort des bulletins de paie d'octobre à décembre 2019 que les primes de paniers ont été payées 9,20 euros l'unité pour la partie exonérée et 0,5 euro pour la partie non exonérée et à partir de janvier 2020 à 9,30 euros pour la partie exonérée de cotisations sociales et 0,4 euro pour la partie non exonérée de janvier à juin 2020, ce montant passant à 0,7 ensuite. Le montant de l'exonération de charges sociales s'établit effectivement à 9,20 euros pour une indemnité de repas pris en dehors de l'entreprise pour l'année 2019 et à 9,30 en 2020. L'employeur ne justifie dès lors pas d'avoir payé au salarié l'intégralité de la prime de repas pour la partie non exonérée de charges sociales. Le montant retenu par le conseil de prud'hommes ne faisant l'objet d'aucun moyen critique utile de l'employeur dans son quantum, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Lankach Charpente à payer à M. [L] la somme de 66,30 euros à titre de reliquat d'indemnités de repas sauf préciser qu'il s'agit d'une somme brute. Sur la prise d'acte': La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. En l'espèce, nonobstant la mise en demeure préalable du 27 octobre 2020, l'employeur a refusé de manière non fondée à tout le moins de régler le salaire du mois d'août 2020 et de régulariser le montant de la prime de panier. Ces seuls manquements non régularisés en dépit d'une demande expresse en ce sens et d'explications non justifiées de l'employeur fournies par l'entremise de l'expert-comptable, sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du 05 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence en l'absence de moyen utile de l'employeur s'agissant du quantum retenu par les premiers juges, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 2415,93 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,53 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité de licenciement de 704,40 euros, les premiers juges ayant exactement retenu en vertu de l'article R 1234-1 du code du travail un salaire de référence de 2415,31 euros et une ancienneté de 14 mois, le salarié sollicitant un montant supérieur sans développer de moyens utiles à l'appui de cette demande qui ne peut être accueillie. Au visa des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. [L] la somme de 1207,65 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne justifiant pas suffisamment de sa situation ultérieure au regard de l'emploi en se limitant à produire un justificatif d'inscription au registre des entreprises et établissements pour une activité de travaux de charpente à compter du 01 avril 2021 sans fournir d'éléments sur les revenus qu'il tire de celle-ci. Le jugement est confirmé en conséquence de ce chef et la demande formée dans le cadre de l'appel incident rejetée. Sur la remise de documents': Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents suivants, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte dès lors que cette obligation est désormais à la charge du mandataire liquidateur qui engage sa responsabilité personnelle en cas de carence': - une attestation Pôle emploi - un certificat de travail - un reçu pour solde de tout compte - des bulletins de paie de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 - un bulletin de salaire rectifié pour le mois d'août 2020 Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2020 dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents. Sur les demandes accessoires': L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1000 euros allouée par les premiers juges à M. [L] et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Lankach Charpente, partie perdante et désormais représentée par son liquidateur judiciaire ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a': - condamné la société Lankach Charpente à payer à M. [L] une somme à titre d'heures supplémentaires, outre une autre au titre des congés payés afférents pour le mois de juin 2020, - ordonné à la société Lankach Charpente de remettre à M. [L] un bulletin de paie rectifié du mois de juin 2020 - ordonné une astreinte provisoire assortissant l'obligation de remettre divers documents et sauf à préciser que le rappel d'indemnités de repas allouées est en brut Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [L] de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de remise d'un bulletin de paie rectifié au titre du mois de juin 2020 DIT n'y avoir en l'état à astreinte provisoire DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la selarl Alliance MJ, représentée par M. [R] et Mme [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lankach Charpente et l'AGS CGEA d'[Localité 8] DIT n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Lankach Charpente aux dépens d'appel Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01780
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-4, code du travail D3171-1, code du travail D3171-2, code du travail L1235-3-2
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en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-4, code du travail D3171-1, code du travail D3171-2
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- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01883
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- 2 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00934
en commun : code du travail D3171-4, code du travail D3171-1, code du travail D3171-2
- 24 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/19700
en commun : code du travail D3171-8, code du travail D3171-4, code du travail D3171-2
Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.