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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 14 mars 2024, n° 22/00910

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





M. [S] [Y], né le 21 juillet 1958, a travaillé pour le compte de la société [2], sur le site de [Localité 4], depuis le 1er septembre 1983.



Il a occupé les postes suivants durant sa carrière :

de septembre 1983 à février 1984 : technicien de fabrication au décapage,

de février 1984 à février 1986 : agent d'étude au décapage,

de février 1986 à septembre 1989 : agent de maîtrise et contremaître posté au décapage,

de septembre 1989 à janvier 2007 : responsable technicien de zone au 5 cages, dégraissage et décapage 57,

de février 2007 à 2013 : cadre en qualité de responsable outil aux laminoirs à froid,

depuis 2013 : cadre manager support projet.



Le 4 février 2020, M. [S] [Y] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après « la caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Docteur [Z].



La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que son employeur, sur les risques d'exposition aux bruits lésionnels.



Par décision du 28 septembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [S] [Y] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.



Contestant cette décision, la société [2] a, par LRAR du 19 novembre 2020, saisi la Commission de Recours Amiable près la CPAM en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié.



Par décision du 5 janvier 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la société [2].



Par requête du 4 mars 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet de la demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [S] [Y].



Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 7],

jugé que la CPAM de [Localité 7] a rapporté la preuve de l'exposition de M. [S] [Y] de contracter la maladie déclarée en raison des travaux effectués par lui au service de cet employeur,

jugé que dans ces conditions la CPAM de [Localité 7] n'avait pas à saisir un CRRMP,

jugé que la CPAM de [Localité 7] n'a pas cependant rapporté la preuve de la réalisation d'examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles,

infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 7] en date du 5 janvier 2021,

jugé que la décision de la CPAM de [Localité 7] en date du 28 septembre 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [S] [Y] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [2],

condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens engendrés par la présente procédure.













Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2022, la CPAM de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 mars 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions responsives et récapitulatives du 30 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM de [Localité 7],

infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a dit bien fondé le recours de la société [2], en ce qu'il a jugé que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation d'examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles, en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 janvier 2021, en ce qu'il a jugé que la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [Y] est inopposable à la société [2], et enfin en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens,

le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

dire et juger que la surdité dont est atteint M. [S] [Y] remplit toutes les conditions de prise en charge prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles et bénéficie à ce titre d'une présomption d'imputabilité non renversée par l'employeur,

Par conséquent :

déclarer opposable à la société [2] la décision de la CPAM, en date du 28 septembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [S] [Y],

et débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions portant appel incident du 24 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [2] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a reconnu que la CPAM avait rapporté la preuve de l'exposition de M. [S] [Y] aux risques du tableau n°42 des maladies professionnelles,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la CPAM n'avait pas à saisir un CRRMP,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la CPAM n'avait pas rapporté la preuve des examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles s'agissant de M. [S] [Y],

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 15 janvier 2021,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la décision de la CPAM du 28 septembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [Y] était inopposable à la société [2],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

condamner la CPAM à verser à la société [2] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

Motifs

SUR CE,



La CPAM de [Localité 7] allègue que le médecin-conseil a confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient bien remplies, notamment quant à l'audiogramme réalisé le 19 novembre 2019. 





Elle soutient qu'elle n'est tenue à aucune obligation de communication des pièces à l'employeur si ce dernier ne se déplace pas dans les locaux de la Caisse, et qu'en l'occurrence, la société [2] n'ayant pas créé de compte sur le site internet dédié, elle s'est privée de la possibilité de consulter les pièces mises à sa disposition. 





La Caisse ajoute que la condition professionnelle posée par le tableau n°42 des maladies professionnelles est également remplie, l'employeur ayant notamment reconnu une exposition du salarié au risque de 1983 à 2013, puis une exposition occasionnelle de ce dernier à compter de l'année 2013.



La société [2] fait valoir que la Caisse n'apporte pas la preuve que la pathologie dont souffre M. [S] [Y] remplit bien les conditions fixées par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle conteste l'exposition du salarié aux risques dudit tableau, notamment en ce qu'elle a mis à disposition de M. [S] [Y] des protections auditives. L'employeur critique l'attestation versée aux débats au motif que cette dernière est imprécise et qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.



Elle déclare, par ailleurs, qu'elle a sollicité la transmission des pièces du dossier constitué par la Caisse, mais que cette dernière ne lui a pas transmis l'audiogramme et qu'ainsi elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision lui est inopposable. L'employeur expose qu'il n'est pas possible de vérifier quand l'audiogramme, finalement produit à hauteur d'appel par la CPAM de [Localité 7], a été réalisé alors qu'aucune date ne figure sur ledit document.



********

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.



La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.



Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits :



« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».



Il résulte du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB ; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.



Les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, il en résulte que l'audiogramme est un élément faisant grief qui doit figurer au dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.461-9 du même code.

 

Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la Caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consulté par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.



En l'espèce, la Caisse ne conteste pas que l'examen d'audiométrie réalisé sur M. [S] [Y] ne figurait pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l'employeur.



Cela ressort à suffisance de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 5 janvier 2021, laquelle indique « La maladie a bien été objectivée par un audiogramme du 19/11/2019 du Dr [K], du service ORL du CHU de [Localité 8], comme il est indiqué dans le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil, pièce dont l'employeur, peut, à sa demande, avoir connaissance. Par ailleurs l'audiogramme est un élément médical qui relève du secret médical d'où son absence dans les pièces administratives » (pièce n°B de la société [2]).



La circonstance que l'employeur a négligé de venir consulter le dossier mis à sa disposition est sans incidence sur l'appréciation du respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est constant que l'audiogramme ne se trouvait pas dans le dossier d'instruction.



Par ailleurs, il convient d'ajouter que la Caisse n'a pas communiqué l'audiogramme à la société [2], que ce soit pendant l'instruction du dossier, au cours du recours amiable, devant le Pôle social du tribunal judiciaire. Elle a attendu l'instance en appel devant la cour de céans pour transmettre ledit document.



Cette transmission tardive de l'audiogramme par la Caisse ne saurait pallier sa carence alors que, s'agissant d'une pièce constitutive de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme réalisé devait faire partie des pièces consultables par l'employeur après la clôture de l'instruction et avant que la Caisse ne rende de décision de prise en charge, ceci afin de lui permettre d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de discuter ab initio des conditions de réalisation dudit audiogramme. 



En conséquence, par le seul constat de la carence initiale de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu'il est constitutif de la maladie professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties.



En conséquence, la question de l'exposition au risque de Monsieur [S] [Y] ne sera pas examinée par la cour. 



Le jugement entrepris sera confirmé pour les motifs du présent arrêt. 





SUR LES DEPENS :



Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 7] recevable,



CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022,



CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 24/00095



14 Mars 2024

---------------

N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4K

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



18 Mars 2022

21/00247

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



quatorze Mars deux mille vingt quatre







APPELANTE :



 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS D'[3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre 

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE





M. [S] [Y], né le 21 juillet 1958, a travaillé pour le compte de la société [2], sur le site de [Localité 4], depuis le 1er septembre 1983.



Il a occupé les postes suivants durant sa carrière :

de septembre 1983 à février 1984 : technicien de fabrication au décapage,

de février 1984 à février 1986 : agent d'étude au décapage,

de février 1986 à septembre 1989 : agent de maîtrise et contremaître posté au décapage,

de septembre 1989 à janvier 2007 : responsable technicien de zone au 5 cages, dégraissage et décapage 57,

de février 2007 à 2013 : cadre en qualité de responsable outil aux laminoirs à froid,

depuis 2013 : cadre manager support projet.



Le 4 février 2020, M. [S] [Y] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (ci-après « la caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle, en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le Docteur [Z].



La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que son employeur, sur les risques d'exposition aux bruits lésionnels.



Par décision du 28 septembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [S] [Y] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.



Contestant cette décision, la société [2] a, par LRAR du 19 novembre 2020, saisi la Commission de Recours Amiable près la CPAM en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié.



Par décision du 5 janvier 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la société [2].



Par requête du 4 mars 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet de la demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [S] [Y].



Par jugement du 18 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 7],

jugé que la CPAM de [Localité 7] a rapporté la preuve de l'exposition de M. [S] [Y] de contracter la maladie déclarée en raison des travaux effectués par lui au service de cet employeur,

jugé que dans ces conditions la CPAM de [Localité 7] n'avait pas à saisir un CRRMP,

jugé que la CPAM de [Localité 7] n'a pas cependant rapporté la preuve de la réalisation d'examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles,

infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 7] en date du 5 janvier 2021,

jugé que la décision de la CPAM de [Localité 7] en date du 28 septembre 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [S] [Y] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [2],

condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens engendrés par la présente procédure.













Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2022, la CPAM de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 mars 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions responsives et récapitulatives du 30 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM de [Localité 7],

infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a dit bien fondé le recours de la société [2], en ce qu'il a jugé que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation d'examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles, en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 janvier 2021, en ce qu'il a jugé que la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [Y] est inopposable à la société [2], et enfin en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens,

le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

dire et juger que la surdité dont est atteint M. [S] [Y] remplit toutes les conditions de prise en charge prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles et bénéficie à ce titre d'une présomption d'imputabilité non renversée par l'employeur,

Par conséquent :

déclarer opposable à la société [2] la décision de la CPAM, en date du 28 septembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [S] [Y],

et débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions portant appel incident du 24 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [2] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a reconnu que la CPAM avait rapporté la preuve de l'exposition de M. [S] [Y] aux risques du tableau n°42 des maladies professionnelles,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la CPAM n'avait pas à saisir un CRRMP,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la CPAM n'avait pas rapporté la preuve des examens audiométriques conformes aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles s'agissant de M. [S] [Y],

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du 15 janvier 2021,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la décision de la CPAM du 28 septembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [Y] était inopposable à la société [2],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

condamner la CPAM à verser à la société [2] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.





SUR CE,



La CPAM de [Localité 7] allègue que le médecin-conseil a confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 des maladies professionnelles étaient bien remplies, notamment quant à l'audiogramme réalisé le 19 novembre 2019. 





Elle soutient qu'elle n'est tenue à aucune obligation de communication des pièces à l'employeur si ce dernier ne se déplace pas dans les locaux de la Caisse, et qu'en l'occurrence, la société [2] n'ayant pas créé de compte sur le site internet dédié, elle s'est privée de la possibilité de consulter les pièces mises à sa disposition. 





La Caisse ajoute que la condition professionnelle posée par le tableau n°42 des maladies professionnelles est également remplie, l'employeur ayant notamment reconnu une exposition du salarié au risque de 1983 à 2013, puis une exposition occasionnelle de ce dernier à compter de l'année 2013.



La société [2] fait valoir que la Caisse n'apporte pas la preuve que la pathologie dont souffre M. [S] [Y] remplit bien les conditions fixées par le tableau n°42 des maladies professionnelles. Elle conteste l'exposition du salarié aux risques dudit tableau, notamment en ce qu'elle a mis à disposition de M. [S] [Y] des protections auditives. L'employeur critique l'attestation versée aux débats au motif que cette dernière est imprécise et qu'elle ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.



Elle déclare, par ailleurs, qu'elle a sollicité la transmission des pièces du dossier constitué par la Caisse, mais que cette dernière ne lui a pas transmis l'audiogramme et qu'ainsi elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la décision lui est inopposable. L'employeur expose qu'il n'est pas possible de vérifier quand l'audiogramme, finalement produit à hauteur d'appel par la CPAM de [Localité 7], a été réalisé alors qu'aucune date ne figure sur ledit document.



********

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.



La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.



Selon l'article R.441-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits :



« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».



Il résulte du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB ; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.



Les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, il en résulte que l'audiogramme est un élément faisant grief qui doit figurer au dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.461-9 du même code.

 

Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la Caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consulté par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.



En l'espèce, la Caisse ne conteste pas que l'examen d'audiométrie réalisé sur M. [S] [Y] ne figurait pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l'employeur.



Cela ressort à suffisance de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 5 janvier 2021, laquelle indique « La maladie a bien été objectivée par un audiogramme du 19/11/2019 du Dr [K], du service ORL du CHU de [Localité 8], comme il est indiqué dans le colloque médico-administratif signé par le médecin conseil, pièce dont l'employeur, peut, à sa demande, avoir connaissance. Par ailleurs l'audiogramme est un élément médical qui relève du secret médical d'où son absence dans les pièces administratives » (pièce n°B de la société [2]).



La circonstance que l'employeur a négligé de venir consulter le dossier mis à sa disposition est sans incidence sur l'appréciation du respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est constant que l'audiogramme ne se trouvait pas dans le dossier d'instruction.



Par ailleurs, il convient d'ajouter que la Caisse n'a pas communiqué l'audiogramme à la société [2], que ce soit pendant l'instruction du dossier, au cours du recours amiable, devant le Pôle social du tribunal judiciaire. Elle a attendu l'instance en appel devant la cour de céans pour transmettre ledit document.



Cette transmission tardive de l'audiogramme par la Caisse ne saurait pallier sa carence alors que, s'agissant d'une pièce constitutive de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme réalisé devait faire partie des pièces consultables par l'employeur après la clôture de l'instruction et avant que la Caisse ne rende de décision de prise en charge, ceci afin de lui permettre d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de discuter ab initio des conditions de réalisation dudit audiogramme. 



En conséquence, par le seul constat de la carence initiale de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu'il est constitutif de la maladie professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties.



En conséquence, la question de l'exposition au risque de Monsieur [S] [Y] ne sera pas examinée par la cour. 



Le jugement entrepris sera confirmé pour les motifs du présent arrêt. 





SUR LES DEPENS :



Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 7] recevable,



CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022,



CONDAMNE la CPAM de [Localité 7] aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-03-18T23:00:00.000Z.