Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-15.151
Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Annulation (cette décision)
Jugé 29,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 28 septembre 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles déclarée le 4 février 2020 par l'un de ses salariés (la victime), la société [1], venant aux droits de la société [2] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que l'audiogramme est un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42, qu'il échappe comme tel au secret médical et qu'il n'est pas contesté que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé ; qu'en statuant ainsi quand l'audiogramme, couvert par le secret médical, n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié). 4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la transmission tardive de l'audiogramme par la caisse ne peut suppléer l'absence de communication de cette pièce, alors qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie visée au tableau n° 42, de sorte qu'il devait être mis à la disposition de l'employeur après la clôture de l'instruction et avant la décision de prise en charge, afin de lui permettre d'en discuter les conditions de réalisation. Il en déduit que l'absence de cet élément, qui échappe au secret médical dès lors qu'il caractérise la maladie professionnelle, rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. 5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ.,11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt. 6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré la société [1], venant aux droits de la société [2], recevable en son recours, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1], venant aux droits de la société [2], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 806 F-D Pourvoi n° Q 24-15.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-15.151 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 28 septembre 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles déclarée le 4 février 2020 par l'un de ses salariés (la victime), la société [1], venant aux droits de la société [2] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que l'audiogramme est un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42, qu'il échappe comme tel au secret médical et qu'il n'est pas contesté que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé ; qu'en statuant ainsi quand l'audiogramme, couvert par le secret médical, n'avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié). 4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la transmission tardive de l'audiogramme par la caisse ne peut suppléer l'absence de communication de cette pièce, alors qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie visée au tableau n° 42, de sorte qu'il devait être mis à la disposition de l'employeur après la clôture de l'instruction et avant la décision de prise en charge, afin de lui permettre d'en discuter les conditions de réalisation. Il en déduit que l'absence de cet élément, qui échappe au secret médical dès lors qu'il caractérise la maladie professionnelle, rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. 5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ.,11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt. 6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré la société [1], venant aux droits de la société [2], recevable en son recours, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1], venant aux droits de la société [2], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale R441-14, code de la sante publique L1110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:33.403Z.