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Article de loi

Article R441-14 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 1 décembre 2019 · 4 versions
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Texte

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
3°) les constats faits par la caisse primaire ; 
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. 
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Versions

Décisions qui le citent

4519 décisions le citent (visas et motifs).