Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/03028
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 10 novembre 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Vaucluse de prise en charge de l’accident du 17 mars 2022 dont a bénéficié sa salariée, Madame [A] [T], au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, par voie de conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse. A l’appui de sa demande, elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel et en raison d’un état antérieur pathologique. Elle soutient ensuite oralement à l’audience que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier en l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse et d’une enquête insuffisante. La CPAM du Vaucluse, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions demande au tribunal de constater que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail alors qu'elle a en tout état de cause respecté le contradictoire, ayant envoyé un questionnaire ; elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l’accident En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 18 mars 2022 fait état d’un accident survenu le 17 mars 2022 à 09h45 dans les circonstances suivantes : Horaire de travail le jour de l'accident: de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 Lieu de l'accident « [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] France » Profession de la victime : « Préparateur de commandes polyvalent » Activité de la victime lors de l'accident : « [A] a pris son poste normalement à 09h00 (PREPA FRAIS) et se trouvait sur la dalle BLS au moment des faits » Nature de l'accident : « En se tournant pour prendre un colis, elle s'est rabaissée et son genou droit aurait claqué ». Objet dont le contact a blessé la victime : Non renseigné Eventuelles réserves motivées : Non renseigné Siège des lésions: « Jambe droite genou » Nature des lésions: « Douleurs» La victime a été transportée à : l'hôpital [Localité 7] France Accident connu le 17 mars 2022 à 10h00 décrit par la victime. Mention de témoin ou de la première personne avisée: Non renseigné Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et fait état d'une « entorse du genou droit». Il résulte des réponses aux questionnaires transmis par la CPAM, que l’entreprise utilisatrice relate d’une part qu’en se baissant pour prendre un colis la salariée a ressenti une vive douleur au genou droit, ayant effectué son mouvement en respectant les consignes de gestes et postures à savoir plier les genoux pour appréhender un colis au sol. Et d’autre part que la salariée a indiqué aux équipes avoir des antécédents de santé et s'être faite plusieurs fois opérer du genou. La salariée a relaté des circonstances, similaires expliquant qu'elle était en train de préparer une commande, qu’en se baissant, son genou a craqué et elle a eu du mal à marcher, précisant que son genou avait guéri même s'il garde une fragilité. Les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et des réponses aux questionnaires. L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail. En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations. Les éléments de l'instruction, conjugués à la constatation médicale dans les suites immédiates du temps de travail, permettent d'établir l'existence de lésions en cohérence avec les circonstances exposées par la salariée. Il ne suffit pas à l'employeur d'émettre des hypothèses quant à l'existence d'une cause étrangère ou à un état pathologique préexistant pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe et combattre utilement la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.441-1. La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen. Sur le principe du contradictoire Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». En l’espèce la caisse justifie avoir diligenté une enquête à l’occasion de laquelle l’employeur a répondu au questionnaire. Aucune disposition, l’employeur n’en alléguant aucune, n’exige à peine d’inopposabilité l’avis du médecin conseil de la caisse sur la question non médicale en l’espèce de la matérialité de l’accident. Le moyen inopérant d’une enquête insuffisante, au regard également des précédentes constatations du tribunal au fond, sera donc rejeté. En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [A] [T] le 17 mars 2022 ; DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 22/03028 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WID AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [K] [S] muni d’un pouvoir spécial c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne DELOUCHE Lionel L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Après saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 10 novembre 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Vaucluse de prise en charge de l’accident du 17 mars 2022 dont a bénéficié sa salariée, Madame [A] [T], au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil, par voie de conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse. A l’appui de sa demande, elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel et en raison d’un état antérieur pathologique. Elle soutient ensuite oralement à l’audience que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier en l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse et d’une enquête insuffisante. La CPAM du Vaucluse, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions demande au tribunal de constater que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail alors qu'elle a en tout état de cause respecté le contradictoire, ayant envoyé un questionnaire ; elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l’accident En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel. Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 18 mars 2022 fait état d’un accident survenu le 17 mars 2022 à 09h45 dans les circonstances suivantes : Horaire de travail le jour de l'accident: de 09h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 Lieu de l'accident « [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] France » Profession de la victime : « Préparateur de commandes polyvalent » Activité de la victime lors de l'accident : « [A] a pris son poste normalement à 09h00 (PREPA FRAIS) et se trouvait sur la dalle BLS au moment des faits » Nature de l'accident : « En se tournant pour prendre un colis, elle s'est rabaissée et son genou droit aurait claqué ». Objet dont le contact a blessé la victime : Non renseigné Eventuelles réserves motivées : Non renseigné Siège des lésions: « Jambe droite genou » Nature des lésions: « Douleurs» La victime a été transportée à : l'hôpital [Localité 7] France Accident connu le 17 mars 2022 à 10h00 décrit par la victime. Mention de témoin ou de la première personne avisée: Non renseigné Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 par le Centre Hospitalier de [Localité 8] et fait état d'une « entorse du genou droit». Il résulte des réponses aux questionnaires transmis par la CPAM, que l’entreprise utilisatrice relate d’une part qu’en se baissant pour prendre un colis la salariée a ressenti une vive douleur au genou droit, ayant effectué son mouvement en respectant les consignes de gestes et postures à savoir plier les genoux pour appréhender un colis au sol. Et d’autre part que la salariée a indiqué aux équipes avoir des antécédents de santé et s'être faite plusieurs fois opérer du genou. La salariée a relaté des circonstances, similaires expliquant qu'elle était en train de préparer une commande, qu’en se baissant, son genou a craqué et elle a eu du mal à marcher, précisant que son genou avait guéri même s'il garde une fragilité. Les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et des réponses aux questionnaires. L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail. En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations. Les éléments de l'instruction, conjugués à la constatation médicale dans les suites immédiates du temps de travail, permettent d'établir l'existence de lésions en cohérence avec les circonstances exposées par la salariée. Il ne suffit pas à l'employeur d'émettre des hypothèses quant à l'existence d'une cause étrangère ou à un état pathologique préexistant pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe et combattre utilement la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.441-1. La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen. Sur le principe du contradictoire Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». En l’espèce la caisse justifie avoir diligenté une enquête à l’occasion de laquelle l’employeur a répondu au questionnaire. Aucune disposition, l’employeur n’en alléguant aucune, n’exige à peine d’inopposabilité l’avis du médecin conseil de la caisse sur la question non médicale en l’espèce de la matérialité de l’accident. Le moyen inopérant d’une enquête insuffisante, au regard également des précédentes constatations du tribunal au fond, sera donc rejeté. En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM du [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [A] [T] le 17 mars 2022 ; DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:52.744Z.