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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2026, n° 20/02064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, la Société [1] ( ci-après [2] ) a saisi – par requête expédiée le 10 août 2020 par l’intermédiaire de son avocat – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle du 14 mars 2019 de l’accident du 14 décembre 2018 lors duquel son salarié Monsieur [X] [V] est décédé. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.

La Société [2], par l'intermédiaire de son Conseil, demande au Tribunal :

A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié du 14 décembre 2018 ; 
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission décrite dans les conclusions. 
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas réalisé d’enquête suffisante démontrant l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle, ne recueillant pas l’avis obligatoire du Médecin conseil prévu à l'article R. 434-31 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. 

A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient l’absence d’éléments d’imputabilité du décès à l’activité professionnelle. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- débouter la Société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l’accident susmentionné opposable à la Société [2],
- condamner la Société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Elle soutient avoir diligenté une enquête suffisante. 

Elle soutient également que l’accident s’étant déroulé sur le temps de travail et sur le lieu de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. 
Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité car il se contente d’affirmations sans en rapporter la preuve et qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l’employeur en la matière. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


Sur le respect du principe du contradictoire : 

L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a diligenté une enquête administrative ; l’avis obligatoire du Médecin conseil est prévu à l'article R.434-31 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale concerne pas la question en débat mais l’attribution d’une rente à l’ayant droit.
La CPAM n’a donc pas enfreint le principe du contradictoire, les textes précités ne remettant aucunement en question la présomption d’imputabilité en cas de décès.
Par conséquent, la Société [2] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

Sur la matérialité de l'accident du travail : 

En application de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

De plus, il est désormais acquis qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 14 décembre 2018 fait état d’un accident survenu le même jour à 05h dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : Mission Hôtel Kyriad – [Localité 5] ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 05h00 - 09h00 / 09h30-12h30 ;
Profession de la victime : préparateur de commandes ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] dormait dans sa chambre d’hôtel dans le cadre d’une mission sur le site de [Localité 6] ; 
Nature de l’accident : vers 5 heures, il a été retrouvé inanimé par ses collègues dans sa chambre d’hôtel ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; 
Nature des lésions : décès ;
Siège des lésions : autres sièges internes globales ;
La victime a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Cette déclaration précise que l’employeur transmet parallèlement une lettre de réserves.
Il n’est pas contesté que par procès-verbal aux fins d’inhumation du 17 décembre 2018 de la Gendarmerie nationale, il est mentionné que l’examen effectué par le Dr [F] [R] de l’Unité Médico-Judiciaire de [Localité 7], la cause du décès est naturelle, en l’occurrence un arrêt cardiaque. 
Il n’est pas plus contesté que le salarié était en mission pour l’employeur.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la Société [2] n'apporte aux débats aucun autre pièce que son courrier de réserves du 17 décembre 2018, qui à lui seul est insuffisant à contredire l’apparition soudaine de la lésion pendant le temps de la mission assignée au salarié par l’employeur, ni à établir, au-delà des seules affirmations de ce dernier l’incidence causale d’un état antérieur d’épilepsie.
La Société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur la demande d’expertise 

Si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l’employeur ne procède que par affirmation pour contester l’imputabilité sans produire aucune pièce justificative de ses allégations. 

Ces arguments demeurent donc de simples suppositions, qui ne justifient pas la mise en œuvre d’une expertise, mesure qui ne peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En conséquence, la Société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La Société [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la Société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme le recours de la Société [1] ;



Déboute la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ; 



Déclare opposable à la Société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [X] [V] survenu le 14 décembre 2018 ; 



Condamne la Société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la Société [1] aux dépens de l'instance ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT




































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 28 MAI 2026


Numéro de recours : N° RG 20/02064 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XYFR

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon


c/ DEFENDEUR 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 3 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE


Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, la Société [1] ( ci-après [2] ) a saisi – par requête expédiée le 10 août 2020 par l’intermédiaire de son avocat – le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle du 14 mars 2019 de l’accident du 14 décembre 2018 lors duquel son salarié Monsieur [X] [V] est décédé. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.

La Société [2], par l'intermédiaire de son Conseil, demande au Tribunal :

A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié du 14 décembre 2018 ; 
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission décrite dans les conclusions. 
A l’appui de sa demande à titre principal, elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas réalisé d’enquête suffisante démontrant l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle, ne recueillant pas l’avis obligatoire du Médecin conseil prévu à l'article R. 434-31 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. 

A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient l’absence d’éléments d’imputabilité du décès à l’activité professionnelle. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- débouter la Société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer l’accident susmentionné opposable à la Société [2],
- condamner la Société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Elle soutient avoir diligenté une enquête suffisante. 

Elle soutient également que l’accident s’étant déroulé sur le temps de travail et sur le lieu de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité. 
Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption d’imputabilité car il se contente d’affirmations sans en rapporter la preuve et qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l’employeur en la matière. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 


Sur le respect du principe du contradictoire : 

L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à remettre en cause que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a diligenté une enquête administrative ; l’avis obligatoire du Médecin conseil est prévu à l'article R.434-31 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale concerne pas la question en débat mais l’attribution d’une rente à l’ayant droit.
La CPAM n’a donc pas enfreint le principe du contradictoire, les textes précités ne remettant aucunement en question la présomption d’imputabilité en cas de décès.
Par conséquent, la Société [2] sera déboutée de ses demandes sur ce point.

Sur la matérialité de l'accident du travail : 

En application de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

De plus, il est désormais acquis qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 14 décembre 2018 fait état d’un accident survenu le même jour à 05h dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : Mission Hôtel Kyriad – [Localité 5] ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 05h00 - 09h00 / 09h30-12h30 ;
Profession de la victime : préparateur de commandes ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] dormait dans sa chambre d’hôtel dans le cadre d’une mission sur le site de [Localité 6] ; 
Nature de l’accident : vers 5 heures, il a été retrouvé inanimé par ses collègues dans sa chambre d’hôtel ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; 
Nature des lésions : décès ;
Siège des lésions : autres sièges internes globales ;
La victime a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Cette déclaration précise que l’employeur transmet parallèlement une lettre de réserves.
Il n’est pas contesté que par procès-verbal aux fins d’inhumation du 17 décembre 2018 de la Gendarmerie nationale, il est mentionné que l’examen effectué par le Dr [F] [R] de l’Unité Médico-Judiciaire de [Localité 7], la cause du décès est naturelle, en l’occurrence un arrêt cardiaque. 
Il n’est pas plus contesté que le salarié était en mission pour l’employeur.
L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de l’accident au travail.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la Société [2] n'apporte aux débats aucun autre pièce que son courrier de réserves du 17 décembre 2018, qui à lui seul est insuffisant à contredire l’apparition soudaine de la lésion pendant le temps de la mission assignée au salarié par l’employeur, ni à établir, au-delà des seules affirmations de ce dernier l’incidence causale d’un état antérieur d’épilepsie.
La Société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur la demande d’expertise 

Si les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, l’employeur ne procède que par affirmation pour contester l’imputabilité sans produire aucune pièce justificative de ses allégations. 

Ces arguments demeurent donc de simples suppositions, qui ne justifient pas la mise en œuvre d’une expertise, mesure qui ne peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En conséquence, la Société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La Société [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la Société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme le recours de la Société [1] ;



Déboute la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ; 



Déclare opposable à la Société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [X] [V] survenu le 14 décembre 2018 ; 



Condamne la Société [1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la Société [1] aux dépens de l'instance ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT




































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:41:49.798Z.