Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 9 juillet 2026, n° 22/02137
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 23 août 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aisne, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident mortel, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 22 novembre 2021 dont aurait été victime [C] [Y], son salarié. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du jour de l’audience, de : À titre principal : DÉCLARER la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel du 22 novembre 2021 dont a été victime par Monsieur [C] [Y] inopposable à la société [1] ;À titre subsidiaire : ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission suivante :Déterminer les causes du malaise dont est décédé Monsieur [Y] le 22 novembre 2021 ;Dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise dont est décédé Monsieur [Y] et son travail ou si ce dernier résulte exclusivement d'une cause étrangère au travail ;PRECISER que le médecin conseil de la société [1] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;FAIRE INJONCTION au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre à l'expert désigné, ainsi qu'au médecin conseil de la société [1], l'ensemble du dossier médical de Monsieur [Y], et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle fait état de l’absence de fait accidentel à l’origine du malaise dont est décédé le salarié. Elle précise qu’aucun événement précis imputable au travail ne peut expliquer ce malaise. Elle ajoute qu’au regard des pièces médicales, [C] [Y] a été victime dissection aortique qui est une affection aux facteurs extra-professionnels. En outre, elle estime que la Caisse n’a pas diligenté une enquête effective, loyale et impartiale à son égard. Elle soutient que la Caisse n’a pas mené d’investigations sur les causes du décès, principalement en ne sollicitant pas l’avis de son service médical. Elle fait grief à la Caisse de ne pas communiquer le certificat médical de décès afin de connaître, a minima, la nature des lésions. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir demandé la mise en œuvre d’une autopsie. Subsidiairement, elle estime que la réalisation d’une expertise médicale judiciaire s’impose dès lors que la dissection aortique dont a été victime le salarié est manifestement imputable à un état pathologique antérieur. À défaut d’ordonner une expertise, elle soutient être dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elle serait privée d’un recours effectif contre la décision de prise en charge du décès, entraînant une atteinte manifeste au principe d’égalité des armes et au droit à un procès équitable. Aux termes de ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience, la Caisse demande au tribunal de : DÉCLARER opposable à la société [1] la décision du 28/02/2022 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 22/11/2021 à Monsieur [C] [Y] ;DIRE qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale ;DÉBOUTER la société [1] des fins de son recours. Elle estime avoir diligenté une enquête administrative conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale afin de vérifier que la matérialité de l’accident était effectivement établie. Elle soutient ne pas avoir l’obligation de rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise relevait ou non d’une cause totalement étrangère au travail. Elle allègue ne pas être tenue de solliciter l’avis de son service médical dans le cadre d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident mortel. Elle considère que le recours à une autopsie n’est pas obligatoire. Elle indique que l’assuré a effectivement été victime d’un fait soudain et brutal entraînant une lésion au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas susceptible d’être renversée. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il n’est pas contesté par l’employeur que [C] [Y] a été victime le 22 novembre 2021 d’un malaise au temps et au lieu de travail. Il est aussi constant que le décès de l’assuré est survenu dans les suites de ce malaise. Ce seul constat d’un événement survenu à une date certaine, au temps et au lieu de travail, et ayant entraîné des lésions, permet de présumer le caractère professionnel du sinistre litigieux. Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur produit une note de son médecin conseil. Le Docteur [T] estime que la description des symptômes et très évocatrice d’une dissection aortique correspondant à l’expression d’une pathologie préexistante. Il ajoute qu’il n’est fait état d’aucun élément déclencheur lié à l’activité professionnelle exercée. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas pour autant d’établir que l’accident était sans aucun lien avec le travail. Ils ne permettent pas davantage de justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée pour rechercher s’il existe une cause totalement étrangère au travail expliquant l’accident. Le tribunal rappelle que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une juridiction peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). L’employeur ne justifiant pas d’une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur sans ordonner une expertise médicale sur pièces. Sur la régularité de l’instruction Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. En l’espèce, il ressort du rapport d’investigations que l’enquêtrice agréée et assermentée a interrogé la veuve de l’assuré, une responsable régionale des ressources humaines et le directeur local de la société [1]. L’acte de décès de l’assuré lui a également été communiqué. Cette enquête avait pour unique objet de dire si l’accident avait eu lieu au temps et au lieu de travail et sous la subordination de l’employeur. Le tribunal retient que l’enquête en cas d’accident mortel n’a pas pour objet d’identifier la cause de l’accident, la Caisse est libre de déterminer les modalités des investigations et n’a pas l’obligation de réaliser des investigations médicales sur les causes de la mort ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal relève plus particulièrement que la Caisse n’a pas à solliciter l’avis de son service médical, l’établissement de cette pièce n’étant pas obligatoire (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653). L'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne peut être étendu, en l'absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail. Par ailleurs, la Caisse n’était pas tenue de communiquer à l’employeur le certificat médical de décès puisqu’elle ne détenait pas cette pièce dont le recueil n’était pas obligatoire. La charte AT-MP dont se prévaut l’employeur, indiquant la saisine du médecin conseil dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail mortel, n’a aucune valeur normative. Dès lors que l’enquête de la Caisse avait pour objet de déterminer si un accident était survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé des différences échéances de la procédure d’instruction, que celui-ci a été mis en mesure de produire des observations et de consulter les pièces du dossier, faits non contestés, il y a lieu de retenir qu’elle a été régulièrement et loyalement menée. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur et de déclarer le sinistre opposable. Sur les frais du procès Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la société [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aisne, de l’accident du travail du 22 novembre 2021 dont a été victime [C] [Y] ; REJETTE la demande de la société [1] aux fins de réaliser une expertise médicale sur pièces ; DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02137 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LKM AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’AISNE [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 23 août 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aisne, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident mortel, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 22 novembre 2021 dont aurait été victime [C] [Y], son salarié. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du jour de l’audience, de : À titre principal : DÉCLARER la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de reconnaître le caractère professionnel du malaise mortel du 22 novembre 2021 dont a été victime par Monsieur [C] [Y] inopposable à la société [1] ;À titre subsidiaire : ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec la mission suivante :Déterminer les causes du malaise dont est décédé Monsieur [Y] le 22 novembre 2021 ;Dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise dont est décédé Monsieur [Y] et son travail ou si ce dernier résulte exclusivement d'une cause étrangère au travail ;PRECISER que le médecin conseil de la société [1] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;FAIRE INJONCTION au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre à l'expert désigné, ainsi qu'au médecin conseil de la société [1], l'ensemble du dossier médical de Monsieur [Y], et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle fait état de l’absence de fait accidentel à l’origine du malaise dont est décédé le salarié. Elle précise qu’aucun événement précis imputable au travail ne peut expliquer ce malaise. Elle ajoute qu’au regard des pièces médicales, [C] [Y] a été victime dissection aortique qui est une affection aux facteurs extra-professionnels. En outre, elle estime que la Caisse n’a pas diligenté une enquête effective, loyale et impartiale à son égard. Elle soutient que la Caisse n’a pas mené d’investigations sur les causes du décès, principalement en ne sollicitant pas l’avis de son service médical. Elle fait grief à la Caisse de ne pas communiquer le certificat médical de décès afin de connaître, a minima, la nature des lésions. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir demandé la mise en œuvre d’une autopsie. Subsidiairement, elle estime que la réalisation d’une expertise médicale judiciaire s’impose dès lors que la dissection aortique dont a été victime le salarié est manifestement imputable à un état pathologique antérieur. À défaut d’ordonner une expertise, elle soutient être dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elle serait privée d’un recours effectif contre la décision de prise en charge du décès, entraînant une atteinte manifeste au principe d’égalité des armes et au droit à un procès équitable. Aux termes de ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience, la Caisse demande au tribunal de : DÉCLARER opposable à la société [1] la décision du 28/02/2022 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 22/11/2021 à Monsieur [C] [Y] ;DIRE qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale ;DÉBOUTER la société [1] des fins de son recours. Elle estime avoir diligenté une enquête administrative conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale afin de vérifier que la matérialité de l’accident était effectivement établie. Elle soutient ne pas avoir l’obligation de rechercher dans le cadre de son enquête si le malaise relevait ou non d’une cause totalement étrangère au travail. Elle allègue ne pas être tenue de solliciter l’avis de son service médical dans le cadre d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident mortel. Elle considère que le recours à une autopsie n’est pas obligatoire. Elle indique que l’assuré a effectivement été victime d’un fait soudain et brutal entraînant une lésion au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas susceptible d’être renversée. Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique. Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il n’est pas contesté par l’employeur que [C] [Y] a été victime le 22 novembre 2021 d’un malaise au temps et au lieu de travail. Il est aussi constant que le décès de l’assuré est survenu dans les suites de ce malaise. Ce seul constat d’un événement survenu à une date certaine, au temps et au lieu de travail, et ayant entraîné des lésions, permet de présumer le caractère professionnel du sinistre litigieux. Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur produit une note de son médecin conseil. Le Docteur [T] estime que la description des symptômes et très évocatrice d’une dissection aortique correspondant à l’expression d’une pathologie préexistante. Il ajoute qu’il n’est fait état d’aucun élément déclencheur lié à l’activité professionnelle exercée. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas pour autant d’établir que l’accident était sans aucun lien avec le travail. Ils ne permettent pas davantage de justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée pour rechercher s’il existe une cause totalement étrangère au travail expliquant l’accident. Le tribunal rappelle que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une juridiction peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). L’employeur ne justifiant pas d’une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur sans ordonner une expertise médicale sur pièces. Sur la régularité de l’instruction Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. En l’espèce, il ressort du rapport d’investigations que l’enquêtrice agréée et assermentée a interrogé la veuve de l’assuré, une responsable régionale des ressources humaines et le directeur local de la société [1]. L’acte de décès de l’assuré lui a également été communiqué. Cette enquête avait pour unique objet de dire si l’accident avait eu lieu au temps et au lieu de travail et sous la subordination de l’employeur. Le tribunal retient que l’enquête en cas d’accident mortel n’a pas pour objet d’identifier la cause de l’accident, la Caisse est libre de déterminer les modalités des investigations et n’a pas l’obligation de réaliser des investigations médicales sur les causes de la mort ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal relève plus particulièrement que la Caisse n’a pas à solliciter l’avis de son service médical, l’établissement de cette pièce n’étant pas obligatoire (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653). L'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne peut être étendu, en l'absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail. Par ailleurs, la Caisse n’était pas tenue de communiquer à l’employeur le certificat médical de décès puisqu’elle ne détenait pas cette pièce dont le recueil n’était pas obligatoire. La charte AT-MP dont se prévaut l’employeur, indiquant la saisine du médecin conseil dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail mortel, n’a aucune valeur normative. Dès lors que l’enquête de la Caisse avait pour objet de déterminer si un accident était survenu au temps et au lieu de travail, que l’employeur a été informé des différences échéances de la procédure d’instruction, que celui-ci a été mis en mesure de produire des observations et de consulter les pièces du dossier, faits non contestés, il y a lieu de retenir qu’elle a été régulièrement et loyalement menée. Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur et de déclarer le sinistre opposable. Sur les frais du procès Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la société [1]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Aisne, de l’accident du travail du 22 novembre 2021 dont a été victime [C] [Y] ; REJETTE la demande de la société [1] aux fins de réaliser une expertise médicale sur pièces ; DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:38:16.468Z.