Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2024, la Société [1], société d’intérim et employeur de Monsieur [E] [J], a souscrit une déclaration d'accident du travail mortel qui a eu lieu le 20 juin 2024. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 1er octobre 2024. Le 20 novembre 2024, la Société [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Allier. Par requête du 20 février 2025, la Société [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, en présence de la Société [2], société utilisatrice. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026. Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM de l’Allier d’indiquer si elle détenait le certificat médical de décès de Monsieur [E] [J]. L’affaire a été rappelée puis retenue à l’audience du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier. La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de: - constater que le dossier d’instruction de Monsieur [E] [J] ne contient aucun certificat de décès, - constater que la CPAM de l’Allier n’a sollicité aucun avis de son service médical sur le lien de causalité entre le malaise, le décès et l’activité professionnelle de Monsieur [E] [J] avant prise en charge de ce dernier, - constater que l’instruction menée par la caisse primaire est dénuée de tout intérêt et ne permet pas de connaître les causes du décès de Monsieur [E] [J], - déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024, A titre subsidiaire: - constater que la CPAM de l’Allier ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès de Monsieur [E] [J], - déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024. La Société [2], société utilisatrice, s’en remet aux conclusions de la Société [1] et sollicite l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024. La CPAM de l’Allier demande au Tribunal de: - déclarer opposable l’accident du travail de Monsieur [E] [J] à la Société [1], - débouter la Société [1] de toutes ses demandes et prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale d’inopposabilité pour non respect de la procédure d’instruction: - Sur l'absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil: La Société [1] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisqu’il ne comportait aucun certificat médical de décès avec mention des causes du décès, de sorte qu’elle n’a disposé d'aucun élément permettant de rattacher le décès au travail et d’en connaître la cause exacte. Au visa des articles R. 441-8, R. 441-14 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle ajoute qu’en cas d’accident ayant entraîné le décès, la caisse doit solliciter l’avis de son médecin conseil sur le lien entre le décès et le travail, ce qu’elle s’est initialement abstenue de faire dans le cas présent. Elle souligne que la caisse a demandé l’avis du service médical le 1er octobre 2024, soit le jour de la décision de prise en charge, l’avis ayant quant à lui été rendu 10 jours après. En réponse, la caisse fait observer qu’en cas d’accident mortel, il n’existe pas de certificat médical initial au sens classique, mais un certificat médical de décès, rédigé par le médecin ayant constaté le décès. Elle ajoute que ce document contient des éléments médicaux confidentiels relatifs aux causes du décès, qui sont couverts par le secret médical. Elle allègue qu’elle ne peut légalement transmettre un document soumis au secret médical à l’employeur. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune irrégularité. Dans le cadre de la réouverture des débats, la caisse indique que seul le service médical détient le certificat médical de décès. Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir que l’absence de certificat médical de décès ne pouvait lui être reprochée, pas plus que l’absence d’avis du médecin conseil, dès lors que ces pièces n’étaient pas obligatoires dans la procédure d’instruction. Elle précise, par ailleurs, avoir sollicité l’avis de son médecin conseil lors de l’enquête diligentée, lequel a confirmé l’imputabilité du décès à l’accident du travail. Sur ce, En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale: “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En l’espèce, il est constant que le dossier ouvert à la consultation de l’employeur ne comprenait pas le certificat médical de décès mais uniquement l’acte de décès de Monsieur [J]. La Société [1] s’appuie notamment sur un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 janvier 2024 (n° RG 22/02822) pour soutenir que l’acte de décès ne peut suppléer l’absence de certificat. Or, par arrêt en date du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-13.653), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, au motif que la caisse n’était pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détenait pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce. Il en est de même s’agissant de l’avis du médecin conseil, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de recueillir, étant précisé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, visé par l’employeur, concerne la procédure d’attribution de la rente et non la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse avant la décision de prise en charge que celle-ci doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur. Or, dans le cas présent, l’avis du médecin conseil a été demandé concomitamment à la décision de prise en charge et reçu 10 jours après celle-ci. Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil seront écartés. - Sur le contenu de l’enquête administrative: Au visa des articles R. 441-8 et L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la Société [1] fait valoir que l’enquête diligentée est dépourvue de tout intérêt et n’apporte aucun élément sur la cause du décès de Monsieur [J]. Elle soutient que l’agent enquêteur n’a pas enquêté sur les circonstances du décès et qu’il n’a pas questionné la concubine du salarié sur son emploi du temps avant son arrivée au poste de garde à 13 heures, ni même un représentant de l’entreprise et les collègues de travail présents sur place au moment des faits. La caisse réplique qu’en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l’enquête a pour objet de vérifier la matérialité des faits déclarés et leur lien avec le travail, en vue de statuer sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, et non de déterminer les causes techniques ou médicales du décès. Elle explique que l’enquête a permis d’établir la survenance d’un évènement soudain, sur le lieu et dans le temps du travail, ayant entraîné le décès du salarié. Elle estime en conséquence avoir rempli son obligation d’instruction. Sur ce, L'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 précitées que la caisse est libre des modalités de l'instruction qu'elle mène, les questionnaires n'étant pas obligatoires préalablement en cas de décès. Si les dispositions légales et réglementaires obligent la caisse à mener une enquête administrative, il ne s'agit pas pour elle de rechercher ni d'établir les causes du décès, mais bien de s'assurer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. En l’espèce, la caisse a pris contact téléphoniquement avec la fille et la concubine de Monsieur [J] ainsi qu’avec son employeur, par l’intermédiaire de Madame [K] [N]. Celle-ci a confirmé que le malaise de Monsieur [J] était survenu le 20 juin 2024, sur le parking de la Société [2] SAS de [Localité 4], soit dans l’enceinte de l’établissement, à proximité du poste de garde, avant sa prise de poste qui devait être à 14 heures. La caisse a également recueilli le certificat de décès et des renseignements sur la situation professionnelle et familiale. Ainsi, la caisse a bien procédé à une enquête ayant permis d’établir les circonstances de l’accident, étant rappelé que la preuve de la cause exacte du malaise ne lui incombe pas. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise doit être rejeté. *** Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [Y] sera déboutée de sa demande principale. - Sur la demande subsidiaire au titre du caractère professionnel du décès: Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Société [Y] fait valoir que Monsieur [J] n’avait pas débuté sa journée de travail au moment du malaise et qu’aucun fait accidentel n’a été déclaré dans un temps concomittant et précédant son décès. Elle en déduit que le malaise de Monsieur [J] est une lésion à distinguer de la notion de fait accidentel, dans laquelle le malaise doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle estime qu’il appartient à la caisse d’établir la preuve d’un fait accidentel préalable, à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En réponse, la caisse fait observer que le salarié était au poste de garde, sur son lieu de travail, au moment où il a subi un malaise mortel. Elle souligne qu’aucun élément ne démontre une cause étrangère au travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge que, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.574). Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] a été victime d’un malaise mortel le 20 juin 2024 à 13 heures, sur le parking de la Société [2] SAS de [Localité 4], soit dans l’enceinte de l’établissement, à proximité du poste de garde, avant sa prise de poste qui devait être à 14 heures. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances de l'accident survenu de la manière suivante : « lieu de l’accident: parking moto - Société [2]; circonstances de l’accident: en arrivant sur le site, Mr [I] est rentré dans le poste de garde et est ressorti et il a eu un malaise entraînant un arrêt cardiaque et son décès ». Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [J] étaient de 13h50 à 22 heures. Si l’accident s’est produit dans un temps périphérique à la prise de fonction, il convient de relever qu’il est survenu dans l’enceinte de l’établissement et alors que Monsieur [J] venait de ressortir du poste de garde. La Société [1] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que le salarié était à proximité du poste de garde pour s’inscrire sur le registre des présences. Sa présence était donc connue de l’employeur et en rapport avec son activité professionnelle. En conséquence, le Tribunal considère que le malaise s’est produit au temps et au lieu de travail. En outre, comme évoqué précédemment, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un fait accidentel préalable, contrairement à ce que soutient l’employeur. Or, la caisse établit par des éléments objectifs que Monsieur [J] a été victime le 20 juin 2024, au temps et au lieu de travail, d’un malaise daté et circonstancié, dont il est résulté son décès médicalement constaté. Au regard de ces éléments, la matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est parfaitement établie. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée le 20 juin 2024 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ce que l’employeur s’abstient de faire au cas présent. Par conséquent, il conviendra de débouter la Société [1] de sa demande subsidiaire, et par voie de conséquence, de son recours. La Société [2], s’associant aux moyens soulevés par la Société [1], sans en soutenir de nouveaux, sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité. La Société [1], succombant, sera par ailleurs condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la Société [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la Société [2] de sa demande d’inopposabilité, CONDAMNE la Société [1] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 30/07/2026 N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6S6 CPS MINUTE N° : S.A.S. [1] CONTRE CPAM DE L’ALLIER Copies : Dossier S.A.S. [1] CPAM DE L’ALLIER SELARL ONELAW SELARL R & K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par: Maître Céline DAILLER, substituant la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON DEMANDERESSE ET : CPAM DE L’ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [S] [V], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Société [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par: Maître Céline DAILLER, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière lors de la mise à disposition de la présente décision, *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 04 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2024, la Société [1], société d’intérim et employeur de Monsieur [E] [J], a souscrit une déclaration d'accident du travail mortel qui a eu lieu le 20 juin 2024. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l’Allier a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 1er octobre 2024. Le 20 novembre 2024, la Société [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l’Allier. Par requête du 20 février 2025, la Société [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, en présence de la Société [2], société utilisatrice. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026. Par jugement du 15 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM de l’Allier d’indiquer si elle détenait le certificat médical de décès de Monsieur [E] [J]. L’affaire a été rappelée puis retenue à l’audience du 4 juin 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier. La Société [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de: - constater que le dossier d’instruction de Monsieur [E] [J] ne contient aucun certificat de décès, - constater que la CPAM de l’Allier n’a sollicité aucun avis de son service médical sur le lien de causalité entre le malaise, le décès et l’activité professionnelle de Monsieur [E] [J] avant prise en charge de ce dernier, - constater que l’instruction menée par la caisse primaire est dénuée de tout intérêt et ne permet pas de connaître les causes du décès de Monsieur [E] [J], - déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024, A titre subsidiaire: - constater que la CPAM de l’Allier ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès de Monsieur [E] [J], - déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024. La Société [2], société utilisatrice, s’en remet aux conclusions de la Société [1] et sollicite l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 20 juin 2024. La CPAM de l’Allier demande au Tribunal de: - déclarer opposable l’accident du travail de Monsieur [E] [J] à la Société [1], - débouter la Société [1] de toutes ses demandes et prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande principale d’inopposabilité pour non respect de la procédure d’instruction: - Sur l'absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil: La Société [1] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisqu’il ne comportait aucun certificat médical de décès avec mention des causes du décès, de sorte qu’elle n’a disposé d'aucun élément permettant de rattacher le décès au travail et d’en connaître la cause exacte. Au visa des articles R. 441-8, R. 441-14 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle ajoute qu’en cas d’accident ayant entraîné le décès, la caisse doit solliciter l’avis de son médecin conseil sur le lien entre le décès et le travail, ce qu’elle s’est initialement abstenue de faire dans le cas présent. Elle souligne que la caisse a demandé l’avis du service médical le 1er octobre 2024, soit le jour de la décision de prise en charge, l’avis ayant quant à lui été rendu 10 jours après. En réponse, la caisse fait observer qu’en cas d’accident mortel, il n’existe pas de certificat médical initial au sens classique, mais un certificat médical de décès, rédigé par le médecin ayant constaté le décès. Elle ajoute que ce document contient des éléments médicaux confidentiels relatifs aux causes du décès, qui sont couverts par le secret médical. Elle allègue qu’elle ne peut légalement transmettre un document soumis au secret médical à l’employeur. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune irrégularité. Dans le cadre de la réouverture des débats, la caisse indique que seul le service médical détient le certificat médical de décès. Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir que l’absence de certificat médical de décès ne pouvait lui être reprochée, pas plus que l’absence d’avis du médecin conseil, dès lors que ces pièces n’étaient pas obligatoires dans la procédure d’instruction. Elle précise, par ailleurs, avoir sollicité l’avis de son médecin conseil lors de l’enquête diligentée, lequel a confirmé l’imputabilité du décès à l’accident du travail. Sur ce, En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale: “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En l’espèce, il est constant que le dossier ouvert à la consultation de l’employeur ne comprenait pas le certificat médical de décès mais uniquement l’acte de décès de Monsieur [J]. La Société [1] s’appuie notamment sur un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 janvier 2024 (n° RG 22/02822) pour soutenir que l’acte de décès ne peut suppléer l’absence de certificat. Or, par arrêt en date du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-13.653), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, au motif que la caisse n’était pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détenait pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce. Il en est de même s’agissant de l’avis du médecin conseil, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de recueillir, étant précisé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, visé par l’employeur, concerne la procédure d’attribution de la rente et non la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse avant la décision de prise en charge que celle-ci doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur. Or, dans le cas présent, l’avis du médecin conseil a été demandé concomitamment à la décision de prise en charge et reçu 10 jours après celle-ci. Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil seront écartés. - Sur le contenu de l’enquête administrative: Au visa des articles R. 441-8 et L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la Société [1] fait valoir que l’enquête diligentée est dépourvue de tout intérêt et n’apporte aucun élément sur la cause du décès de Monsieur [J]. Elle soutient que l’agent enquêteur n’a pas enquêté sur les circonstances du décès et qu’il n’a pas questionné la concubine du salarié sur son emploi du temps avant son arrivée au poste de garde à 13 heures, ni même un représentant de l’entreprise et les collègues de travail présents sur place au moment des faits. La caisse réplique qu’en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l’enquête a pour objet de vérifier la matérialité des faits déclarés et leur lien avec le travail, en vue de statuer sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle, et non de déterminer les causes techniques ou médicales du décès. Elle explique que l’enquête a permis d’établir la survenance d’un évènement soudain, sur le lieu et dans le temps du travail, ayant entraîné le décès du salarié. Elle estime en conséquence avoir rempli son obligation d’instruction. Sur ce, L'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 précitées que la caisse est libre des modalités de l'instruction qu'elle mène, les questionnaires n'étant pas obligatoires préalablement en cas de décès. Si les dispositions légales et réglementaires obligent la caisse à mener une enquête administrative, il ne s'agit pas pour elle de rechercher ni d'établir les causes du décès, mais bien de s'assurer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. En l’espèce, la caisse a pris contact téléphoniquement avec la fille et la concubine de Monsieur [J] ainsi qu’avec son employeur, par l’intermédiaire de Madame [K] [N]. Celle-ci a confirmé que le malaise de Monsieur [J] était survenu le 20 juin 2024, sur le parking de la Société [2] SAS de [Localité 4], soit dans l’enceinte de l’établissement, à proximité du poste de garde, avant sa prise de poste qui devait être à 14 heures. La caisse a également recueilli le certificat de décès et des renseignements sur la situation professionnelle et familiale. Ainsi, la caisse a bien procédé à une enquête ayant permis d’établir les circonstances de l’accident, étant rappelé que la preuve de la cause exacte du malaise ne lui incombe pas. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise doit être rejeté. *** Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [Y] sera déboutée de sa demande principale. - Sur la demande subsidiaire au titre du caractère professionnel du décès: Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Société [Y] fait valoir que Monsieur [J] n’avait pas débuté sa journée de travail au moment du malaise et qu’aucun fait accidentel n’a été déclaré dans un temps concomittant et précédant son décès. Elle en déduit que le malaise de Monsieur [J] est une lésion à distinguer de la notion de fait accidentel, dans laquelle le malaise doit trouver son origine pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle estime qu’il appartient à la caisse d’établir la preuve d’un fait accidentel préalable, à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En réponse, la caisse fait observer que le salarié était au poste de garde, sur son lieu de travail, au moment où il a subi un malaise mortel. Elle souligne qu’aucun élément ne démontre une cause étrangère au travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge que, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.574). Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] a été victime d’un malaise mortel le 20 juin 2024 à 13 heures, sur le parking de la Société [2] SAS de [Localité 4], soit dans l’enceinte de l’établissement, à proximité du poste de garde, avant sa prise de poste qui devait être à 14 heures. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances de l'accident survenu de la manière suivante : « lieu de l’accident: parking moto - Société [2]; circonstances de l’accident: en arrivant sur le site, Mr [I] est rentré dans le poste de garde et est ressorti et il a eu un malaise entraînant un arrêt cardiaque et son décès ». Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [J] étaient de 13h50 à 22 heures. Si l’accident s’est produit dans un temps périphérique à la prise de fonction, il convient de relever qu’il est survenu dans l’enceinte de l’établissement et alors que Monsieur [J] venait de ressortir du poste de garde. La Société [1] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que le salarié était à proximité du poste de garde pour s’inscrire sur le registre des présences. Sa présence était donc connue de l’employeur et en rapport avec son activité professionnelle. En conséquence, le Tribunal considère que le malaise s’est produit au temps et au lieu de travail. En outre, comme évoqué précédemment, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un fait accidentel préalable, contrairement à ce que soutient l’employeur. Or, la caisse établit par des éléments objectifs que Monsieur [J] a été victime le 20 juin 2024, au temps et au lieu de travail, d’un malaise daté et circonstancié, dont il est résulté son décès médicalement constaté. Au regard de ces éléments, la matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est parfaitement établie. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée le 20 juin 2024 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ce que l’employeur s’abstient de faire au cas présent. Par conséquent, il conviendra de débouter la Société [1] de sa demande subsidiaire, et par voie de conséquence, de son recours. La Société [2], s’associant aux moyens soulevés par la Société [1], sans en soutenir de nouveaux, sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité. La Société [1], succombant, sera par ailleurs condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la Société [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, DÉBOUTE la Société [2] de sa demande d’inopposabilité, CONDAMNE la Société [1] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:25:25.519Z.