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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2024, la S.A.S [1], employeur de Monsieur [I] [E], a souscrit une déclaration d'accident du travail mortel qui a eu lieu le 29 avril 2024.

La Société a émis des réserves.

Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2024.

Par courrier du 5 novembre 2024, la S.A.S [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2025, la S.A.S [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].

La [2] a finalement rejeté le recours de la société en sa séance du 11 mars 2025.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal:
En premier lieu,
- juger que la matérialité du malaise et du décès du 29 avril 2024 dont a été victime Monsieur [I] [E] n’est nullement établie,
- juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le malaise, le décès et le travail,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 avril 2024 inopposable à l’employeur,
- prononcer l’exécution provisoire,
En second lieu,
- juger que le certificat médical initial, constatant les causes du malaise et du décès de Monsieur [I] [E], ainsi que l’avis du médecin-conseil de la CPAM, statuant sur l’imputabilité du malaise et du décès au travail, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces du dossier,
- juger, par conséquent, que la CPAM a violé le principe du contradictoire,



En conséquence,
- juger la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 avril 2024 inopposable à l’employeur,
- prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit:
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès de Monsieur [I] [E] survenu le 29 avril 2024,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [E] au Docteur [N] [D], demeurant [Adresse 2], médecin consultant mandaté par la société [1], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans le cas où l’expertise exclut tout lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail, juger la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la S.A.S. [1] de sa demande d’expertise médicale,
- débouter la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale:

- Sur la matérialité de l’accident du travail:

Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la S.A.S. [1] fait valoir qu’aucun évènement traumatique, permettant de qualifier un fait brutal et soudain à l’origine du malaise, n’a été constaté. Elle souligne que Monsieur [I] [E] se trouvait sur une aire de repos dans le cadre d’une pause après sa journée de conduite et qu’il a été victime, selon les informations communiquées par la Gendarmerie et le rapport d’autopsie, d’une rupture d’avrénisme de l’aorte, lésion non traumatique et sans cause professionnelle, pouvant résulter d’une pathologie antérieure. Elle en déduit qu’aucun fait accidentel n’est à l’origine du malaise et du décès survenu le 29 avril 2024. 


Elle ajoute que l’enquête administrative est insuffisante et que la CPAM n’a pas été en mesure de confirmer que le travail ait joué un rôle dans la survenance du malaise et du décès du salarié, se contentant de vérifier si Monsieur [I] [E] se trouvait au temps et au lieu du travail lors de son malaise et de son décès. Elle relève que l’organisme social ne s’est jamais interrogé sur les causes du malaise et du décès du salarié et partant, sur le lien de causalité direct et certain entre le malaise, le décès et le travail. Elle note que la caisse n’a pas demandé si Monsieur [I] [E] présentait une pathologie avant le malaise du 29 avril 2024 et que son enquête ne contient aucun élément de nature médicale à l’effet d’établir ou tenter d’établir la cause du malaise et du décès du salarié. Elle souligne qu’aucun fait accidentel n’est rapporté par les témoins dans le cadre de l’enquête pénale et qu’aucun évènement particulier n’a précédé le malaise.
La S.A.S. [1] fait par ailleurs valoir qu’au vu du rapport d’autopsie qui mentionne une rupture d’anévrisme de l’aorte, il semblait indispensable de solliciter l’avis du médecin conseil de la caisse avant toute décision de prise en charge.
Elle déduit de ces éléments que l’enquête de la CPAM est lacunaire et qu’elle ne permet pas de confirmer l’existence d’un fait accidentel brusque et soudain pouvant être à l’origine du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [I] [E]. Elle soutient que la caisse ne disposait d’aucun élément objectif permettant de rattacher le malaise et le décès au travail, si ce n’est la survenance de ce malaise et du décès sur le lieu de travail.

En réponse, la caisse fait observer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le malaise mortel survenu au temps et au lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, non renversée par l’employeur en l’espèce. Elle rappelle également qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et qu’il peut ne constituer qu’une cause partielle de celui-ci. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue des lésions. Elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations lors de l’enquête administrative en interrogeant à la fois l’employeur et le fils de la victime. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge que, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.574).

Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident.



Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

Par ailleurs, l'article L. 441-3 du même code de la sécurité sociale dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Il ressort en outre des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que la caisse est libre des modalités de l'instruction qu'elle mène, les questionnaires n'étant pas obligatoires préalablement en cas de décès. 

Si les dispositions légales et réglementaires obligent ainsi la caisse à mener une enquête administrative, il ne s'agit pas pour elle de rechercher ni d'établir les causes du décès, mais bien de s'assurer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [E], conducteur routier, a été victime d’un malaise mortel le 29 avril 2024 à 16h15 heures, alors qu’il était en pause sur une aire d’autoroute lors d’un déplacement professionnel.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident: Le salarié a fait un malaise sur l’aire de repos.
Nature de l’accident: rupture d’anévrisme de l’aorte
Objet dont le contact a blessé la victime: aucun».

L’employeur a émis des réserves, faisant valoir que Monsieur [I] [E] était en pause au moment du malaise et que celui-ci est sans lien avec son activité professionnelle.

Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [I] [E] étaient de 07h00 à 17h30. Il est indifférent que le malaise soit survenu pendant une pause du salarié sur une aire de repos dès lors qu’il s’agit du temps de pause réglementaire pendant un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise. Il n’est aucunement établi que le salarié aurait interrompu sa mission pour un motif personnel. Ainsi, le Tribunal considère que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail.

En outre, comme évoqué précédemment, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un évènement traumatique, contrairement à ce que soutient l’employeur. 

Or, la caisse établit par des éléments objectifs que Monsieur [I] [E] a été victime le 29 avril 2024, au temps et au lieu de travail, d’un malaise daté et circonstancié, dont il est résulté son décès médicalement constaté.


En effet, la caisse a pris contact tant avec le fils de la victime qu’avec la S.A.S [1], laquelle a confirmé que le malaise était survenu lors d’un déplacement professionnel, pendant les horaires de travail de Monsieur [I] [E]. La caisse a également recueilli le certificat de décès de la victime. Ainsi, la caisse a bien procédé à une enquête ayant permis d’établir les circonstances de l’accident, étant rappelé que la preuve de la cause exacte du malaise ne lui incombe pas. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales, de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise sera rejeté.

Au regard de ces éléments, la matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est parfaitement établie.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée le 29 avril 2024 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ce que l’employeur s’abstient de faire au cas présent.

Par conséquent, il conviendra de débouter la S.A.S [1] de sa demande principale d’inopposabilité pour absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et l’activité professionnelle de l’assuré.

- Sur le principe du contradictoire:

La S.A.S [1] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisqu’il ne comportait aucun certificat médical de décès avec mention des causes du décès. Au visa des articles R. 441-14 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que l’avis du médecin conseil de la caisse devait obligatoirement être requis. Elle en déduit qu’en privant l’employeur de la possibilité de prendre connaissance de ces éléments déterminants, la CPAM a violé le principe du contradictoire, ce qui lui fait nécessairement grief.

En réponse, la caisse fait observer l’instruction menée à l’appui du seul acte de décès, sans certificat médical de décès, peut être régulière. Elle ajoute qu’aucun texte ne lui impose d’interroger le service médical lorsque la présomption d’imputabilité s’applique. Elle souligne que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale concerne la procédure d’attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. 

Sur ce,

En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale:
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.





Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

En l’espèce, il est constant que le dossier ouvert à la consultation de l’employeur ne comprenait pas le certificat médical de décès mais uniquement l’acte de décès de Monsieur [I] [E]. 

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653).




Il en est de même s’agissant de l’avis du médecin conseil, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de recueillir, étant précisé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, visé par l’employeur, concerne la procédure d’attribution de la rente et non la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse avant la décision de prise en charge que celle-ci doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur. Or, dans le cas présent, l’avis du médecin conseil n’a pas été demandé.
Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil seront écartés.

***

Au regard de ces éléments, la S.A.S [1] sera déboutée de sa demande principale.

Sur la demande d’expertise:

Au soutien de sa demande d’expertise, la S.A.S [1] estime apporter des éléments de nature à faire peser de sérieux doutes quant à l’imputabilité du malaise et du décès au travail. Elle souligne que Monsieur [I] [E] a été victime d’une rupture d’anévrisme de l’aorte, lésion non traumatique et sans cause professionnelle.

La CPAM du Puy-de-Dôme s’y oppose.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

En l’espèce, les éléments versés au débat par la S.A.S [1] sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le seul fait que Monsieur [I] [E] ait été victime d’une rupture d’anévrisme de l’aorte et que le médecin légiste ait retenu une cause naturelle au décès, en opposition donc à une cause suspecte ou violente, ne fait pas naître le doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sans aucun lien avec celui-ci.


Par conséquent, la S.A.S [1] sera déboutée de sa demande subsidiaire et donc de son recours.

La S.A.S [1], succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la S.A.S [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026


N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64S 

CPS



MINUTE N° : 26/392








S.A.S. [1] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL R & K AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 






EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2024, la S.A.S [1], employeur de Monsieur [I] [E], a souscrit une déclaration d'accident du travail mortel qui a eu lieu le 29 avril 2024.

La Société a émis des réserves.

Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2024.

Par courrier du 5 novembre 2024, la S.A.S [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2025, la S.A.S [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].

La [2] a finalement rejeté le recours de la société en sa séance du 11 mars 2025.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal:
En premier lieu,
- juger que la matérialité du malaise et du décès du 29 avril 2024 dont a été victime Monsieur [I] [E] n’est nullement établie,
- juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le malaise, le décès et le travail,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 avril 2024 inopposable à l’employeur,
- prononcer l’exécution provisoire,
En second lieu,
- juger que le certificat médical initial, constatant les causes du malaise et du décès de Monsieur [I] [E], ainsi que l’avis du médecin-conseil de la CPAM, statuant sur l’imputabilité du malaise et du décès au travail, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces du dossier,
- juger, par conséquent, que la CPAM a violé le principe du contradictoire,



En conséquence,
- juger la décision de prise en charge du malaise et du décès du 29 avril 2024 inopposable à l’employeur,
- prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit:
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès de Monsieur [I] [E] survenu le 29 avril 2024,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [E] au Docteur [N] [D], demeurant [Adresse 2], médecin consultant mandaté par la société [1], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- dans le cas où l’expertise exclut tout lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail, juger la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [E] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la S.A.S. [1] de sa demande d’expertise médicale,
- débouter la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale:

- Sur la matérialité de l’accident du travail:

Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la S.A.S. [1] fait valoir qu’aucun évènement traumatique, permettant de qualifier un fait brutal et soudain à l’origine du malaise, n’a été constaté. Elle souligne que Monsieur [I] [E] se trouvait sur une aire de repos dans le cadre d’une pause après sa journée de conduite et qu’il a été victime, selon les informations communiquées par la Gendarmerie et le rapport d’autopsie, d’une rupture d’avrénisme de l’aorte, lésion non traumatique et sans cause professionnelle, pouvant résulter d’une pathologie antérieure. Elle en déduit qu’aucun fait accidentel n’est à l’origine du malaise et du décès survenu le 29 avril 2024. 


Elle ajoute que l’enquête administrative est insuffisante et que la CPAM n’a pas été en mesure de confirmer que le travail ait joué un rôle dans la survenance du malaise et du décès du salarié, se contentant de vérifier si Monsieur [I] [E] se trouvait au temps et au lieu du travail lors de son malaise et de son décès. Elle relève que l’organisme social ne s’est jamais interrogé sur les causes du malaise et du décès du salarié et partant, sur le lien de causalité direct et certain entre le malaise, le décès et le travail. Elle note que la caisse n’a pas demandé si Monsieur [I] [E] présentait une pathologie avant le malaise du 29 avril 2024 et que son enquête ne contient aucun élément de nature médicale à l’effet d’établir ou tenter d’établir la cause du malaise et du décès du salarié. Elle souligne qu’aucun fait accidentel n’est rapporté par les témoins dans le cadre de l’enquête pénale et qu’aucun évènement particulier n’a précédé le malaise.
La S.A.S. [1] fait par ailleurs valoir qu’au vu du rapport d’autopsie qui mentionne une rupture d’anévrisme de l’aorte, il semblait indispensable de solliciter l’avis du médecin conseil de la caisse avant toute décision de prise en charge.
Elle déduit de ces éléments que l’enquête de la CPAM est lacunaire et qu’elle ne permet pas de confirmer l’existence d’un fait accidentel brusque et soudain pouvant être à l’origine du malaise et du décès dont a été victime Monsieur [I] [E]. Elle soutient que la caisse ne disposait d’aucun élément objectif permettant de rattacher le malaise et le décès au travail, si ce n’est la survenance de ce malaise et du décès sur le lieu de travail.

En réponse, la caisse fait observer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le malaise mortel survenu au temps et au lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, non renversée par l’employeur en l’espèce. Elle rappelle également qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et qu’il peut ne constituer qu’une cause partielle de celui-ci. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue des lésions. Elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations lors de l’enquête administrative en interrogeant à la fois l’employeur et le fils de la victime. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge que, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.574).

Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident.



Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

Par ailleurs, l'article L. 441-3 du même code de la sécurité sociale dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Il ressort en outre des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que la caisse est libre des modalités de l'instruction qu'elle mène, les questionnaires n'étant pas obligatoires préalablement en cas de décès. 

Si les dispositions légales et réglementaires obligent ainsi la caisse à mener une enquête administrative, il ne s'agit pas pour elle de rechercher ni d'établir les causes du décès, mais bien de s'assurer que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [E], conducteur routier, a été victime d’un malaise mortel le 29 avril 2024 à 16h15 heures, alors qu’il était en pause sur une aire d’autoroute lors d’un déplacement professionnel.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident: Le salarié a fait un malaise sur l’aire de repos.
Nature de l’accident: rupture d’anévrisme de l’aorte
Objet dont le contact a blessé la victime: aucun».

L’employeur a émis des réserves, faisant valoir que Monsieur [I] [E] était en pause au moment du malaise et que celui-ci est sans lien avec son activité professionnelle.

Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [I] [E] étaient de 07h00 à 17h30. Il est indifférent que le malaise soit survenu pendant une pause du salarié sur une aire de repos dès lors qu’il s’agit du temps de pause réglementaire pendant un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise. Il n’est aucunement établi que le salarié aurait interrompu sa mission pour un motif personnel. Ainsi, le Tribunal considère que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail.

En outre, comme évoqué précédemment, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un évènement traumatique, contrairement à ce que soutient l’employeur. 

Or, la caisse établit par des éléments objectifs que Monsieur [I] [E] a été victime le 29 avril 2024, au temps et au lieu de travail, d’un malaise daté et circonstancié, dont il est résulté son décès médicalement constaté.


En effet, la caisse a pris contact tant avec le fils de la victime qu’avec la S.A.S [1], laquelle a confirmé que le malaise était survenu lors d’un déplacement professionnel, pendant les horaires de travail de Monsieur [I] [E]. La caisse a également recueilli le certificat de décès de la victime. Ainsi, la caisse a bien procédé à une enquête ayant permis d’établir les circonstances de l’accident, étant rappelé que la preuve de la cause exacte du malaise ne lui incombe pas. La caisse a donc satisfait à ses obligations légales, de sorte que le moyen d’inopposabilité tiré d'une instruction insuffisante en raison de l'absence d'investigations sur les causes du malaise sera rejeté.

Au regard de ces éléments, la matérialité du fait accidentel entrainant lésion au temps et au lieu du travail est parfaitement établie.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée le 29 avril 2024 a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, ce que l’employeur s’abstient de faire au cas présent.

Par conséquent, il conviendra de débouter la S.A.S [1] de sa demande principale d’inopposabilité pour absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et l’activité professionnelle de l’assuré.

- Sur le principe du contradictoire:

La S.A.S [1] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisqu’il ne comportait aucun certificat médical de décès avec mention des causes du décès. Au visa des articles R. 441-14 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que l’avis du médecin conseil de la caisse devait obligatoirement être requis. Elle en déduit qu’en privant l’employeur de la possibilité de prendre connaissance de ces éléments déterminants, la CPAM a violé le principe du contradictoire, ce qui lui fait nécessairement grief.

En réponse, la caisse fait observer l’instruction menée à l’appui du seul acte de décès, sans certificat médical de décès, peut être régulière. Elle ajoute qu’aucun texte ne lui impose d’interroger le service médical lorsque la présomption d’imputabilité s’applique. Elle souligne que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale concerne la procédure d’attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. 

Sur ce,

En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale:
“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.





Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

En l’espèce, il est constant que le dossier ouvert à la consultation de l’employeur ne comprenait pas le certificat médical de décès mais uniquement l’acte de décès de Monsieur [I] [E]. 

Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653).




Il en est de même s’agissant de l’avis du médecin conseil, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de recueillir, étant précisé que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, visé par l’employeur, concerne la procédure d’attribution de la rente et non la procédure de reconnaissance d’un accident du travail. Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse avant la décision de prise en charge que celle-ci doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur. Or, dans le cas présent, l’avis du médecin conseil n’a pas été demandé.
Par conséquent, les moyens tirés de l’absence de certificat médical de décès et d’avis du médecin conseil seront écartés.

***

Au regard de ces éléments, la S.A.S [1] sera déboutée de sa demande principale.

Sur la demande d’expertise:

Au soutien de sa demande d’expertise, la S.A.S [1] estime apporter des éléments de nature à faire peser de sérieux doutes quant à l’imputabilité du malaise et du décès au travail. Elle souligne que Monsieur [I] [E] a été victime d’une rupture d’anévrisme de l’aorte, lésion non traumatique et sans cause professionnelle.

La CPAM du Puy-de-Dôme s’y oppose.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

En l’espèce, les éléments versés au débat par la S.A.S [1] sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée avant dire droit une mesure d’expertise, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Le seul fait que Monsieur [I] [E] ait été victime d’une rupture d’anévrisme de l’aorte et que le médecin légiste ait retenu une cause naturelle au décès, en opposition donc à une cause suspecte ou violente, ne fait pas naître le doute sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sans aucun lien avec celui-ci.


Par conséquent, la S.A.S [1] sera déboutée de sa demande subsidiaire et donc de son recours.

La S.A.S [1], succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la S.A.S [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:15.496Z.