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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 janvier 2023, la société [3] a déclaré que son salarié, M. [Q] [A], avait été victime d’un malaise survenu, le 20 janvier 2023 à 16h00, dans les circonstances suivantes : “Le salarié circulait à pied sur le CEM pour rejoindre son bus. Ce dernier a été pris d’un malaise”. 

M. [Q] [A] a été transporté au CHU de [Localité 1].

Le certificat médical initial du 20 janvier 2023 fait état d’un “ACR”, soit d’un arrêt cardio-respiratoire.

M. [Q] [A] est décédé le 20 janvier 2023 à 22h50.

Par courrier du 27 janvier 2023, la société [3] a formulé des réserves portant sur le caractère professionnel et l’imputabilité au travail du malaise dont son salarié a été victime et l’existence d’antécédents. L’employeur mentionne également que M. [Q] [A] était fumeur.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or a diligenté une enquête. 

Par notification du 16 août 2023, l’organisme social a informé la société [3] de la prise en charge du malaise au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par courrier recommandé du 15 février 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ce rejet implicite. 

La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société lors de sa séance du 12 juin 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à plusieurs renvois. 

A cette date, la société [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable ; 
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d’Or du 12 juin 2024 ;
- dire que l’enquête menée par la CPAM était incomplète compte tenu de ses carences ;
- dire que le lien entre le décès et l’activité professionnelle de M. [Q] [A] n’est pas établi ;
en conséquence,
- juger inopposable à son égard les décisions de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise ainsi que le décès de M. [Q] [A] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à défaut, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée:
- dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise et du décès de M. [Q] [A] à son activité professionnelle ;
- enjoindre à la CPAM de communiquer l’entier rapport médical au médecin désigné par elle ;
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise suivi du décès de M. [Q] [A] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier ;
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du décès de M. [Q] [A].

 La CPAM de Côte d’Or a sollicité du tribunal qu’il : 
- déboute la société [3] de son recours ;
- confirme le bien fondé de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont M. [Q] [A] a été victime le 20 janvier 2023 ; 
- confirme l’opposabilité de cette décision à la société [3] ;
- rejette l’intégralité des demandes formulées par la société [3] ; 
- condamne la requérante aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours de la société [3] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. 

Il doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond :

Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

1. Sur la procédure d’instruction :

La société [3] fait valoir que 90% des arrêts cardio-respiratoires sont dus à une cause cardio-vasculaire et que la CPAM aurait dû diligenter une instruction plus sérieuse, notamment en recherchant la cause exacte à l’origine de l’arrêt cardio-respiratoire de M. [Q] [A]. La requérante expose que la caisse ne peut revendiquer la présomption d’imputabilité sans démontrer l’intervention d’un fait accidentel au temps et lieu de travail. Elle indique que la caisse aurait dû solliciter l’avis de son médecin-conseil sur le fondement de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale et de la charte AT/MP de 2015. La société estime également que la CPAM aurait dû interroger la fille de la femme de M. [Q] [A]. Elle considère avoir été privée d’une chance d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et affirme que la sanction nécessaire de la violation du caractère contradictoire et loyal de l’instruction préalable est l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La CPAM de Côte d’Or conteste cette analyse et fait valoir que, M. [Q] [A] ayant été victime d’un malaise aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer. Elle souligne qu’il appartient à la société [3], qui conteste la décision de prise en charge, de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et indique que cette dernière n’apporte pas le moindre commencement de preuve en ce sens. La caisse expose que les suppositions avancées par l’employeur sont insuffisantes à écarter la caractère professionnel de l’accident dès lors que les investigations ont démontré que l’assuré ne présentait aucun problème de santé particulier. Elle précise enfin que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes.

Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale :
“Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale”.

De plus, l’article R. 441-14 du même code dispose que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”

Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L’article R.441-8 du même code prévoit que : 

“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.

Il convient également de rappeler que l’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’éventuel manque de diligence de la caisse dans l’instruction ne peut, à lui seul, justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une diligence expressément prescrite par les textes.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à réception de la déclaration d’accident du travail du 23 janvier 2023, et ensuite des réserves formulées par la société [3] le 27 janvier 2023, la caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent enquêteur. 

Dans ce cadre, il a été procédé à l’audition de M. [L], responsable sécurité au sein de la société [3], de M. [J] [X], pompier volontaire intervenu sur les lieux, et de Mme [E] [H] [G], soeur de la victime. Il a également été pris connaissance du procès-verbal de constat de Me [D], Commissaire de justice.

Le 16 août 2023, l’employeur a finalement été informé de la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle. 

Il convient de souligner que, même si la société [3] relève que les causes exactes du décès de M. [Q] [A] restent indéterminées, la caisse n’en était pas pour autant tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil.

En effet, l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’obligation de prendre l’avis du service du contrôle médical en cas d’accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 “attribution de la rente” du chapitre IV sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s’applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident. Il n’est pas applicable à l’enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail, qui relève du chapitre 1er du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.
Le fait que la caisse n’ait pas pris l’avis du service du contrôle médical n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.

Il en est de même s’agissant de l’audition de la fille d’une première union de la femme de M. [Q] [A], dont la société [3] n’établit, au surplus, pas en quoi elle serait susceptible d’apporter des éléments intéressant l’enquête.

Enfin, il doit être relevé que la Charte des AT-MP invoquée par la requérante n’a aucune valeur normative. 

Il est donc établi que la CPAM de Côte d’Or a respecté l’obligation qui lui incombait, en procédant à une enquête au contradictoire des parties. 

De plus, les investigations réalisées par la caisse permettent de corroborer les faits survenus le 20 janvier 2023, tels que décrits dans la déclaration d’accident du travail, et les diligences menées par l’organisme social sont conformes aux exigences imposées par les textes et la jurisprudence. 

Les moyens tirés de l’insuffisance de la procédure d’instruction doivent en conséquence être écartés. 

2. Sur le bienfondé de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

Ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments : 
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail, des lésions, un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend renverser la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité.

En l’espèce, la société [3] conclut en l’inapplicabilité de la présomption de l’accident au travail, en l’absence de fait accidentel et de preuve de l’origine des lésions. 
L’employeur souligne ainsi que M. [Q] [A] a été victime d’un malaise alors qu’il marchait sur un parking pour rejoindre son bus. La société souligne qu’aucun choc ou traumatisme n’est intervenu avant le malaise et que les conditions de travail du salarié le jour où les faits sont survenus ne présentaient aucune pénibilité particulière. Elle considère donc que M. [Q] [A] travaillait dans des conditions normales et que les causes du décès ne sont pas identifiées.
Elle ajoute que son salarié était un gros fumeur.

Cependant, il convient de rappeler que la jurisprudence est venue atténuer la rigueur des conditions requises pour bénéficier de la présomption d’imputabilité dans l’hypothèse d’un décès brutal (malaise cardiaque, AVC...). 
Il est désormais constant qu’est présumé d’origine professionnel l’accident ayant entraîné le décès brutal d’un salarié, dès lors que celui-ci est intervenu au temps et au lieu du travail ce, sauf à démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail. 
L’absence de fait accidentel ou de conditions particulières de travail est donc sans emport sur la solution du présent litige, tout comme le fait que les causes du décès ne soient pas connues. 

La société [3] ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, faire grief à la caisse de ne pas démontrer que le décès est imputable au travail, étant rappelé que celle-ci n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil. 

En outre, il ressort des déclarations concordantes recueillies par l’agent enquêteur que le 20 janvier 2023, M. [Q] [A], qui travaillait de 13h15 à 20h58 à cette date, a été victime, aux environs de 16h00, d’un malaise sur le parking de l’établissement de la société, sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Il n’est donc pas contestable que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. 

Par ailleurs, la société [3] ne produit pas d’élément susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail. 

En effet, l’allégation de l’employeur selon laquelle le tabagisme du salarié peut constituer un état antérieur intercurrent, en l'absence de tout élément de preuve, est insuffisante à démontrer que la cause du malaise mortel est totalement étrangère au travail.

Il sera également observé que les auditions réalisées par la caisse n’ont permis d’identifier aucun antécédent médical susceptible de constituer un état antérieur. 


Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la requérante, laquelle ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve. 

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes. 

Les dépens seront en outre mis à la charge de la société requérante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours de la société [3] recevable ; 

Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ; 

Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; 

Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de Côte d’Or, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont le salarié, M. [Q] [A], a été victime le 20 janvier 2023 ;

Met les dépens à la charge de la société [3]. 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2°) L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L'objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00136 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWY

JUGEMENT N° 26/149



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [1] [Localité 1] [2]
[Adresse 1] 
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Guy DE FORESTA
Avocat au Barreau de Lyon


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
Régulièrement habilitée


PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 






EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 janvier 2023, la société [3] a déclaré que son salarié, M. [Q] [A], avait été victime d’un malaise survenu, le 20 janvier 2023 à 16h00, dans les circonstances suivantes : “Le salarié circulait à pied sur le CEM pour rejoindre son bus. Ce dernier a été pris d’un malaise”. 

M. [Q] [A] a été transporté au CHU de [Localité 1].

Le certificat médical initial du 20 janvier 2023 fait état d’un “ACR”, soit d’un arrêt cardio-respiratoire.

M. [Q] [A] est décédé le 20 janvier 2023 à 22h50.

Par courrier du 27 janvier 2023, la société [3] a formulé des réserves portant sur le caractère professionnel et l’imputabilité au travail du malaise dont son salarié a été victime et l’existence d’antécédents. L’employeur mentionne également que M. [Q] [A] était fumeur.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or a diligenté une enquête. 

Par notification du 16 août 2023, l’organisme social a informé la société [3] de la prise en charge du malaise au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par courrier recommandé du 15 février 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ce rejet implicite. 

La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société lors de sa séance du 12 juin 2024. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à plusieurs renvois. 

A cette date, la société [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable ; 
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d’Or du 12 juin 2024 ;
- dire que l’enquête menée par la CPAM était incomplète compte tenu de ses carences ;
- dire que le lien entre le décès et l’activité professionnelle de M. [Q] [A] n’est pas établi ;
en conséquence,
- juger inopposable à son égard les décisions de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise ainsi que le décès de M. [Q] [A] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à défaut, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée:
- dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise et du décès de M. [Q] [A] à son activité professionnelle ;
- enjoindre à la CPAM de communiquer l’entier rapport médical au médecin désigné par elle ;
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise suivi du décès de M. [Q] [A] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier ;
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du décès de M. [Q] [A].

 La CPAM de Côte d’Or a sollicité du tribunal qu’il : 
- déboute la société [3] de son recours ;
- confirme le bien fondé de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont M. [Q] [A] a été victime le 20 janvier 2023 ; 
- confirme l’opposabilité de cette décision à la société [3] ;
- rejette l’intégralité des demandes formulées par la société [3] ; 
- condamne la requérante aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours de la société [3] a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale. 

Il doit dès lors être déclaré recevable. 

Sur le fond :

Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige né de la décision initiale de l'organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l'annulation ou la confirmation de la décision de la commission. 

1. Sur la procédure d’instruction :

La société [3] fait valoir que 90% des arrêts cardio-respiratoires sont dus à une cause cardio-vasculaire et que la CPAM aurait dû diligenter une instruction plus sérieuse, notamment en recherchant la cause exacte à l’origine de l’arrêt cardio-respiratoire de M. [Q] [A]. La requérante expose que la caisse ne peut revendiquer la présomption d’imputabilité sans démontrer l’intervention d’un fait accidentel au temps et lieu de travail. Elle indique que la caisse aurait dû solliciter l’avis de son médecin-conseil sur le fondement de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale et de la charte AT/MP de 2015. La société estime également que la CPAM aurait dû interroger la fille de la femme de M. [Q] [A]. Elle considère avoir été privée d’une chance d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et affirme que la sanction nécessaire de la violation du caractère contradictoire et loyal de l’instruction préalable est l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

La CPAM de Côte d’Or conteste cette analyse et fait valoir que, M. [Q] [A] ayant été victime d’un malaise aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer. Elle souligne qu’il appartient à la société [3], qui conteste la décision de prise en charge, de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et indique que cette dernière n’apporte pas le moindre commencement de preuve en ce sens. La caisse expose que les suppositions avancées par l’employeur sont insuffisantes à écarter la caractère professionnel de l’accident dès lors que les investigations ont démontré que l’assuré ne présentait aucun problème de santé particulier. Elle précise enfin que l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur n’est applicable qu’à la procédure d’attribution des rentes.

Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale :
“Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale”.

De plus, l’article R. 441-14 du même code dispose que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”

Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L’article R.441-8 du même code prévoit que : 

“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.

Il convient également de rappeler que l’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’éventuel manque de diligence de la caisse dans l’instruction ne peut, à lui seul, justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une diligence expressément prescrite par les textes.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à réception de la déclaration d’accident du travail du 23 janvier 2023, et ensuite des réserves formulées par la société [3] le 27 janvier 2023, la caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent enquêteur. 

Dans ce cadre, il a été procédé à l’audition de M. [L], responsable sécurité au sein de la société [3], de M. [J] [X], pompier volontaire intervenu sur les lieux, et de Mme [E] [H] [G], soeur de la victime. Il a également été pris connaissance du procès-verbal de constat de Me [D], Commissaire de justice.

Le 16 août 2023, l’employeur a finalement été informé de la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle. 

Il convient de souligner que, même si la société [3] relève que les causes exactes du décès de M. [Q] [A] restent indéterminées, la caisse n’en était pas pour autant tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil.

En effet, l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l’obligation de prendre l’avis du service du contrôle médical en cas d’accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 “attribution de la rente” du chapitre IV sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s’applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de l’accident. Il n’est pas applicable à l’enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail, qui relève du chapitre 1er du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.
Le fait que la caisse n’ait pas pris l’avis du service du contrôle médical n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision.

Il en est de même s’agissant de l’audition de la fille d’une première union de la femme de M. [Q] [A], dont la société [3] n’établit, au surplus, pas en quoi elle serait susceptible d’apporter des éléments intéressant l’enquête.

Enfin, il doit être relevé que la Charte des AT-MP invoquée par la requérante n’a aucune valeur normative. 

Il est donc établi que la CPAM de Côte d’Or a respecté l’obligation qui lui incombait, en procédant à une enquête au contradictoire des parties. 

De plus, les investigations réalisées par la caisse permettent de corroborer les faits survenus le 20 janvier 2023, tels que décrits dans la déclaration d’accident du travail, et les diligences menées par l’organisme social sont conformes aux exigences imposées par les textes et la jurisprudence. 

Les moyens tirés de l’insuffisance de la procédure d’instruction doivent en conséquence être écartés. 

2. Sur le bienfondé de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. 

Ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments : 
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail, des lésions, un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend renverser la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous son autorité.

En l’espèce, la société [3] conclut en l’inapplicabilité de la présomption de l’accident au travail, en l’absence de fait accidentel et de preuve de l’origine des lésions. 
L’employeur souligne ainsi que M. [Q] [A] a été victime d’un malaise alors qu’il marchait sur un parking pour rejoindre son bus. La société souligne qu’aucun choc ou traumatisme n’est intervenu avant le malaise et que les conditions de travail du salarié le jour où les faits sont survenus ne présentaient aucune pénibilité particulière. Elle considère donc que M. [Q] [A] travaillait dans des conditions normales et que les causes du décès ne sont pas identifiées.
Elle ajoute que son salarié était un gros fumeur.

Cependant, il convient de rappeler que la jurisprudence est venue atténuer la rigueur des conditions requises pour bénéficier de la présomption d’imputabilité dans l’hypothèse d’un décès brutal (malaise cardiaque, AVC...). 
Il est désormais constant qu’est présumé d’origine professionnel l’accident ayant entraîné le décès brutal d’un salarié, dès lors que celui-ci est intervenu au temps et au lieu du travail ce, sauf à démontrer que le décès a une cause totalement étrangère au travail. 
L’absence de fait accidentel ou de conditions particulières de travail est donc sans emport sur la solution du présent litige, tout comme le fait que les causes du décès ne soient pas connues. 

La société [3] ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, faire grief à la caisse de ne pas démontrer que le décès est imputable au travail, étant rappelé que celle-ci n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil. 

En outre, il ressort des déclarations concordantes recueillies par l’agent enquêteur que le 20 janvier 2023, M. [Q] [A], qui travaillait de 13h15 à 20h58 à cette date, a été victime, aux environs de 16h00, d’un malaise sur le parking de l’établissement de la société, sis [Adresse 1] à [Localité 1].

Il n’est donc pas contestable que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. 

Par ailleurs, la société [3] ne produit pas d’élément susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail. 

En effet, l’allégation de l’employeur selon laquelle le tabagisme du salarié peut constituer un état antérieur intercurrent, en l'absence de tout élément de preuve, est insuffisante à démontrer que la cause du malaise mortel est totalement étrangère au travail.

Il sera également observé que les auditions réalisées par la caisse n’ont permis d’identifier aucun antécédent médical susceptible de constituer un état antérieur. 


Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la requérante, laquelle ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve. 

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes. 

Les dépens seront en outre mis à la charge de la société requérante. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déclare le recours de la société [3] recevable ; 

Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ; 

Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; 

Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de Côte d’Or, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont le salarié, M. [Q] [A], a été victime le 20 janvier 2023 ;

Met les dépens à la charge de la société [3]. 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2°) L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L'objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d'appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:30:18.720Z.