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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont avait été victime son salarié, M. [O] [S], le 20 janvier 2025, et mentionnant l’absence de lésions. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident précisait : “Me déclare avoir eu une altercation avec son employeur avec agressivité verbale; aurait été poussé hors des locaux. Choc psychologique.” 

Par courrier du 23 janvier 2025, l’employeur de M. [S] a émis des réserves.

Le 16 avril 2025, la CPAM a notifié à M. [S] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse par courrier du 12 juin 2025, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 juillet 2025.

Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 20 janvier 2025.

À l’audience du 3 avril 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

M. [S] demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- le déclarer recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
- constater que les faits intervenus le 20 janvier 2025 sur son lieu de travail constituent un accident de travail d’origine professionnelle conformément à la législation sur les accidents du travail ;
- annuler la décision explicite de la CRA confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail intervenu le 20 janvier 2025 et l’assortir de toutes les conséquences de droit ;
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail intervenu le 20 janvier 2025 ;
- condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens de la procédure, notamment le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 250 euros.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 
- il disposait d’un délai de 2 mois à compter du 17 juillet 2025, date de la décision de rejet de son recours par la CRA, pour saisir la présente juridiction, de sorte que son recours sera déclaré recevable ;
- le contenu du courrier de réserves émis par son employeur, M. [P] [K], est mensonger, dans la mesure où il n’a commis aucun manque de respect à son égard ;
- M. [K] a été d’une violence extrême et ne pouvait légitimement souhaiter un apaisement de la situation, eu égard à la teneur de ses propos, comme en attestent deux témoignages versés aux débats ;
- aucune investigation n’a été effectuée par la caisse, laquelle s’est contentée d’acter les propos des témoins, sans toutefois en rechercher la pertinence et la cohérence et si l’accident de travail aurait pu être caractérisé ;
- la CRA, en indiquant que l’opposition de l’employeur, l’absence d’éléments probants et les témoignages des collègues ne permettaient pas de caractériser l’origine professionnelle de l’accident, se complaît à reprendre ce qui a été avancé par la caisse et se contente de témoignages contradictoires ;
- le procès-verbal de constat du commissaire de justice, qui retranscrit une conversation qu’il a eu avec son employeur, permet de mettre la lumière sur ce qu’il s’est vraiment passé et démontre également que les témoignages ont été réalisés en soutien de M. [K].

La CPAM sollicite du tribunal de :
- confirmer qu’elle a fait une juste application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer, en conséquence, la décision de rejet de prise en charge de l’accident survenu le 20 janvier 2025 et notifié le 16 avril 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouter M. [S] de sa demande de prise en charge.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est “considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ” ;
- la présomption d’imputabilité ne peut être admise en l’absence de témoins, lors de l’apparition tardive des lésions et en cas de refus d’autopsie par les ayant-droits ;
- la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
- la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 janvier 2025 n’apprend rien sur la réalité des faits, dans la mesure où elle ne comporte que la mention “néant” dans la partie destinée à décrire l’activité de la victime lors de l’accident ;
- par courrier du 23 janvier 2025, l’employeur a émis des réserves et une enquête a été diligentée par envoi de questionnaires ;
- l’assuré n’appporte aucun élément autre que ses propres dires pour attester de la véracité des faits, si ce n’est une attestation de sa compagne qui relate avoir constaté un changement d’attitude de la part de son conjoint suite à cette journée ;
- l’employeur a joint à son questionnaire de nombreux témoignages directs des faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2025 ;
- si l’assuré met en avant des incohérences dans les témoignages, il ne peut être contesté que ces derniers font état d’un échange bref, de quelques minutes, qui n’attestent en rien d’un quelconque échange agressif ayant causé la lésion déclarée ;
- à la lecture de l’ensemble de ces éléments, M. [S] n’établit pas autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, dans la mesure où aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l’assuré quant au contenu de l’échange ;
- à la lecture du constat du commissaire de justice, elle relève plusieurs éléments qui sèment un trouble sur l’origine de l’enregistrement et sur sa valeur ;
- l’assuré n’a d’ailleurs jamais évoqué le constat du commissaire de justice durant l’instruction, son questionnaire n’en faisant pas mention ;
- les témoignages recueillis ne concordent pas avec ce constat d’huissier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater”, à “reconnaître” ou à “confirmer” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la recevabilité du recours 

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [S] son refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 16 avril 2025.

M. [S] a saisi la [2] par un courrier du 12 juin 2025 aux fins de contester cette décision.

Par décision du 17 juillet 2025, la CRA a rejeté le recours de M. [S].

Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 16 septembre 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Par conséquent, le recours formé par M. [S] est recevable.


Sur la demande d’annulation de la décision explicite de la CRA en date du 17 juillet 2025

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.

M. [S] sera ainsi débouté de sa demande d’annulation de la décision explicite de la CRA en date du 17 juillet 2025.


Sur la matérialité de l’accident

Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. 

En application de l’article L. 441-1 précité, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.

Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs. 

La preuve de l'existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail comporte la mention “néant”, en ce qui concerne l’activité de la victime, la nature de l’accident et la nature des lésions, de sorte que cette déclaration n’apporte aucun élément précis quant au déroulement de l’accident.

Le certificat médical initial transmis par M. [S] le 20 janvier 2025 fait quant à lui état d’un “choc psychologique”, dont la mention s’appuie exclusivement sur les déclarations de l’assuré.

Le courrier de réserve adressé par l’employeur à la caisse le 23 janvier 2025 précise :
“ (...) Le 20 janvier 2025, je n’ai constaté aucun fait justifiant une déclaration d’accident du travail. C’est parce que M. [O] [S] m’a remis un arrêt de travail mentionnant un accident du travail que j’effectue la présente déclaration. Le 20 janvier 2025, j’ai reçu M. [O] [S] dans mon bureau lors de sa prise de poste à 7 heures, en raison de divers manquements de sa part dans l’exécution de ses fonctions ces dernières semaines (manquements remontés par ses collègues). Ce qui a donné ensuite lieu à un avertissement. En raison de ce manque de respect à mon égard, et pour apaiser la situation, craignant sa réaction sur le chantier hors de ma présence, je lui ai demandé de regagner son domicile et de ne pas travailler ce jour-là. Il est reparti de l’entreprise sans présenter de lésion ni un quelconque trouble. (...). ”

En raison de l’absence d’informations précises sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial en ce qui concerne le déroulement de l’accident et ses conséquences, la CPAM a adressé à M. [S] et à son employeur un questionnaire à compléter.

M. [S] a déclaré dans son questionnaire avoir été agressé, insulté et expulsé des locaux de son entreprise avec virulence et a joint une attestation de témoin.

L’employeur a, quant à lui, repris les éléments portés sur la lettre de réserve et a également transmis à la caisse 4 attestations de témoins.

Il résulte de l’attestation de Mme [Y] [V], conjointe de M. [S], que celle-ci n’a pas été témoin direct des faits allégués par le requérant et ne fait que reprendre les propos que lui a tenus celui-ci, en ce qu’elle indique : “ Le 20/01/2025, à mon réveil, je retrouve mon conjoint replié sur lui-même, qui peine à parler et entrain de pleurer dans le canapé. Je lui demande de m’expliquer ce qu’il se passe. Il m’informe qu’il s’est fait expulsé des locaux de son entreprise violemment par son patron après une altercation très virulente avec ce dernier dans son bureau. Dès son arrivée à l’entreprise, son patron le convoque dans le bureau en l’agressant et l’insultant. L’entretien s’est apparemment poursuivi de la même façon avec insultes et menaces.”

Toutefois, les témoignages des collègues du requérant reprises dans les conclusions de la caisse n’attestent d’aucun échange agressif et soulignent qu’après l’accident, M. [S] ne présentait aucune lésion et marchait normalement.

Si l’absence de témoin ne suffit pas, en soi, à exclure la preuve d’un accident du travail, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.

Par ailleurs, le tribunal observe qu’alors que M. [S] verse aux débats un procès-verbal établi par un commissaire de justice reprenant la retranscription d’un enregistrement de la conversation qu’il a eue avec son employeur le 20 janvier 2025 concomitamment à l’accident déclaré, force est de relever que ce constat ne relate pas la totalité des échanges, se contentant de la bande son allant de 1 minute 12 secondes à 2 minutes 38 secondes.

Enfin, dans le cadre de l’instruction de la caisse, le questionnaire du salarié ne fait aucunement état de cet enregistrement, de sorte qu’il ne saurait suffire à lui seul à caractériser l’accident du travail allégué.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments et constatations que M. [S] échoue à démontrer l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant ses déclarations, de telle sorte que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et lieu de travail n’est pas rapportée.

En conséquence, les conditions prévues à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour établir que la lésion dont a été victime M. [S] serait liée à un accident du travail survenu le 20 janvier 2025. 

En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [S], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par M. [O] [S] recevable ;

DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande d’annulation de la décision explicite de la [2] en date du 17 juillet 2025 ;

DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 20 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens ;

DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le douze Juin deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDX
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB

AFFAIRE : [O] [S]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE


DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
né le 26 Février 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [Q] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :



EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont avait été victime son salarié, M. [O] [S], le 20 janvier 2025, et mentionnant l’absence de lésions. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident précisait : “Me déclare avoir eu une altercation avec son employeur avec agressivité verbale; aurait été poussé hors des locaux. Choc psychologique.” 

Par courrier du 23 janvier 2025, l’employeur de M. [S] a émis des réserves.

Le 16 avril 2025, la CPAM a notifié à M. [S] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse par courrier du 12 juin 2025, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 juillet 2025.

Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 20 janvier 2025.

À l’audience du 3 avril 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

M. [S] demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- le déclarer recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
- constater que les faits intervenus le 20 janvier 2025 sur son lieu de travail constituent un accident de travail d’origine professionnelle conformément à la législation sur les accidents du travail ;
- annuler la décision explicite de la CRA confirmant le refus de prise en charge de l’accident du travail intervenu le 20 janvier 2025 et l’assortir de toutes les conséquences de droit ;
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail intervenu le 20 janvier 2025 ;
- condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers dépens de la procédure, notamment le coût du procès-verbal de constat à hauteur de 250 euros.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 
- il disposait d’un délai de 2 mois à compter du 17 juillet 2025, date de la décision de rejet de son recours par la CRA, pour saisir la présente juridiction, de sorte que son recours sera déclaré recevable ;
- le contenu du courrier de réserves émis par son employeur, M. [P] [K], est mensonger, dans la mesure où il n’a commis aucun manque de respect à son égard ;
- M. [K] a été d’une violence extrême et ne pouvait légitimement souhaiter un apaisement de la situation, eu égard à la teneur de ses propos, comme en attestent deux témoignages versés aux débats ;
- aucune investigation n’a été effectuée par la caisse, laquelle s’est contentée d’acter les propos des témoins, sans toutefois en rechercher la pertinence et la cohérence et si l’accident de travail aurait pu être caractérisé ;
- la CRA, en indiquant que l’opposition de l’employeur, l’absence d’éléments probants et les témoignages des collègues ne permettaient pas de caractériser l’origine professionnelle de l’accident, se complaît à reprendre ce qui a été avancé par la caisse et se contente de témoignages contradictoires ;
- le procès-verbal de constat du commissaire de justice, qui retranscrit une conversation qu’il a eu avec son employeur, permet de mettre la lumière sur ce qu’il s’est vraiment passé et démontre également que les témoignages ont été réalisés en soutien de M. [K].

La CPAM sollicite du tribunal de :
- confirmer qu’elle a fait une juste application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer, en conséquence, la décision de rejet de prise en charge de l’accident survenu le 20 janvier 2025 et notifié le 16 avril 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouter M. [S] de sa demande de prise en charge.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
- l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est “considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ” ;
- la présomption d’imputabilité ne peut être admise en l’absence de témoins, lors de l’apparition tardive des lésions et en cas de refus d’autopsie par les ayant-droits ;
- la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ;
- la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 23 janvier 2025 n’apprend rien sur la réalité des faits, dans la mesure où elle ne comporte que la mention “néant” dans la partie destinée à décrire l’activité de la victime lors de l’accident ;
- par courrier du 23 janvier 2025, l’employeur a émis des réserves et une enquête a été diligentée par envoi de questionnaires ;
- l’assuré n’appporte aucun élément autre que ses propres dires pour attester de la véracité des faits, si ce n’est une attestation de sa compagne qui relate avoir constaté un changement d’attitude de la part de son conjoint suite à cette journée ;
- l’employeur a joint à son questionnaire de nombreux témoignages directs des faits qui se sont déroulés le 20 janvier 2025 ;
- si l’assuré met en avant des incohérences dans les témoignages, il ne peut être contesté que ces derniers font état d’un échange bref, de quelques minutes, qui n’attestent en rien d’un quelconque échange agressif ayant causé la lésion déclarée ;
- à la lecture de l’ensemble de ces éléments, M. [S] n’établit pas autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, dans la mesure où aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l’assuré quant au contenu de l’échange ;
- à la lecture du constat du commissaire de justice, elle relève plusieurs éléments qui sèment un trouble sur l’origine de l’enregistrement et sur sa valeur ;
- l’assuré n’a d’ailleurs jamais évoqué le constat du commissaire de justice durant l’instruction, son questionnaire n’en faisant pas mention ;
- les témoignages recueillis ne concordent pas avec ce constat d’huissier.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater”, à “reconnaître” ou à “confirmer” n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

Sur la recevabilité du recours 

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [S] son refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 16 avril 2025.

M. [S] a saisi la [2] par un courrier du 12 juin 2025 aux fins de contester cette décision.

Par décision du 17 juillet 2025, la CRA a rejeté le recours de M. [S].

Par requête expédiée le 15 septembre 2025 et reçue au greffe le 16 septembre 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. 

Par conséquent, le recours formé par M. [S] est recevable.


Sur la demande d’annulation de la décision explicite de la CRA en date du 17 juillet 2025

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.

M. [S] sera ainsi débouté de sa demande d’annulation de la décision explicite de la CRA en date du 17 juillet 2025.


Sur la matérialité de l’accident

Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. 

En application de l’article L. 441-1 précité, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.

Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs. 

La preuve de l'existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail comporte la mention “néant”, en ce qui concerne l’activité de la victime, la nature de l’accident et la nature des lésions, de sorte que cette déclaration n’apporte aucun élément précis quant au déroulement de l’accident.

Le certificat médical initial transmis par M. [S] le 20 janvier 2025 fait quant à lui état d’un “choc psychologique”, dont la mention s’appuie exclusivement sur les déclarations de l’assuré.

Le courrier de réserve adressé par l’employeur à la caisse le 23 janvier 2025 précise :
“ (...) Le 20 janvier 2025, je n’ai constaté aucun fait justifiant une déclaration d’accident du travail. C’est parce que M. [O] [S] m’a remis un arrêt de travail mentionnant un accident du travail que j’effectue la présente déclaration. Le 20 janvier 2025, j’ai reçu M. [O] [S] dans mon bureau lors de sa prise de poste à 7 heures, en raison de divers manquements de sa part dans l’exécution de ses fonctions ces dernières semaines (manquements remontés par ses collègues). Ce qui a donné ensuite lieu à un avertissement. En raison de ce manque de respect à mon égard, et pour apaiser la situation, craignant sa réaction sur le chantier hors de ma présence, je lui ai demandé de regagner son domicile et de ne pas travailler ce jour-là. Il est reparti de l’entreprise sans présenter de lésion ni un quelconque trouble. (...). ”

En raison de l’absence d’informations précises sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial en ce qui concerne le déroulement de l’accident et ses conséquences, la CPAM a adressé à M. [S] et à son employeur un questionnaire à compléter.

M. [S] a déclaré dans son questionnaire avoir été agressé, insulté et expulsé des locaux de son entreprise avec virulence et a joint une attestation de témoin.

L’employeur a, quant à lui, repris les éléments portés sur la lettre de réserve et a également transmis à la caisse 4 attestations de témoins.

Il résulte de l’attestation de Mme [Y] [V], conjointe de M. [S], que celle-ci n’a pas été témoin direct des faits allégués par le requérant et ne fait que reprendre les propos que lui a tenus celui-ci, en ce qu’elle indique : “ Le 20/01/2025, à mon réveil, je retrouve mon conjoint replié sur lui-même, qui peine à parler et entrain de pleurer dans le canapé. Je lui demande de m’expliquer ce qu’il se passe. Il m’informe qu’il s’est fait expulsé des locaux de son entreprise violemment par son patron après une altercation très virulente avec ce dernier dans son bureau. Dès son arrivée à l’entreprise, son patron le convoque dans le bureau en l’agressant et l’insultant. L’entretien s’est apparemment poursuivi de la même façon avec insultes et menaces.”

Toutefois, les témoignages des collègues du requérant reprises dans les conclusions de la caisse n’attestent d’aucun échange agressif et soulignent qu’après l’accident, M. [S] ne présentait aucune lésion et marchait normalement.

Si l’absence de témoin ne suffit pas, en soi, à exclure la preuve d’un accident du travail, il n’en demeure pas moins que les déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.

Par ailleurs, le tribunal observe qu’alors que M. [S] verse aux débats un procès-verbal établi par un commissaire de justice reprenant la retranscription d’un enregistrement de la conversation qu’il a eue avec son employeur le 20 janvier 2025 concomitamment à l’accident déclaré, force est de relever que ce constat ne relate pas la totalité des échanges, se contentant de la bande son allant de 1 minute 12 secondes à 2 minutes 38 secondes.

Enfin, dans le cadre de l’instruction de la caisse, le questionnaire du salarié ne fait aucunement état de cet enregistrement, de sorte qu’il ne saurait suffire à lui seul à caractériser l’accident du travail allégué.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments et constatations que M. [S] échoue à démontrer l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant ses déclarations, de telle sorte que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et lieu de travail n’est pas rapportée.

En conséquence, les conditions prévues à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour établir que la lésion dont a été victime M. [S] serait liée à un accident du travail survenu le 20 janvier 2025. 

En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.



Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [S], qui succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par M. [O] [S] recevable ;

DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande d’annulation de la décision explicite de la [2] en date du 17 juillet 2025 ;

DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 20 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens ;

DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:57:20.414Z.