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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/02028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge par décision du 22 février 2022, l'accident du 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels pour un salarié, Monsieur [A] [B] constaté par un certificat médical du même jour.

Ce dernier a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2023, date de consolidation.

La SAS [Adresse 6] a saisi infructueusement la commission de recours amiable le 21 avril 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail, puis a saisi – par requête expédiée le 27 juillet 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 5 mai 2026, par voie de conclusions soutenues en partie oralement par son conseil, la SAS requérante demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail d’abord pour des motifs de fond tenant à l’absence de matérialité de l’accident puisque Monsieur [B] a été agressif sur le chantier envers un prestataire, Monsieur [P] puis en ce que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire au regard d’une enquête insuffisante et à titre subsidiaire conteste l’imputabilité des arrêts et soins, demandant la mise en place d'une expertise médicale judiciaire outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par voie de conclusions soutenues oralement, la CPAM des Bouches du Rhône indique que la matérialité de l'accident est avérée et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. La caisse ajoute enfin que la société ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence dans la démonstration destinée à combattre la présomption d'imputabilité. La caisse demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes et de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réalité de la matérialité de l'accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

Par ailleurs, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.

Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, La Caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par la victime le 27 novembre 2021 , mentionnant :
- Date et heure de l'accident : 27 octobre 2021 à 11h30.
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30-12h00 / 13h00-16h30.
- Lieu de l'accident : sur le chantier de la Couronnade à [Localité 5] à [Localité 6] (lieu de travail occasionnel). 
- Profession de la victime : conducteur d'engins. 
- Nature de l'accident : victime d'agressions verbales avec menaces de mort. 
- Nature des lésions : stress, anxiété, oppressions, palpitations, crise d'algie vasculaire. 
- Accident connu le 27 octobre 2021 à 11h30, décrit par la victime. 
- Témoin : Monsieur [Y] 
- Accident causé par un tiers : Monsieur [N] [P]. 

Le certificat médical initial délivré le 27 octobre 2021 a constaté « stress post agression verbale. Anxiété généralisée. ».

Par courrier du 2 novembre 2021 adressé à la Caisse, l'employeur indique avoir reçu de son salarié un certificat médical initial pour accident du travail mais que ce dernier n'a rien porté à la connaissance de son supérieur. 

L’employeur joint le courrier qu'il a adressé à l'assuré le même jour lui demandant des informations sur les circonstances de l'accident et précise que sans cela, il sera dans l'incapacité de procéder à l'établissement de la déclaration d' accident du travail. 

Il y a lieu de constater que les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail , des réponses aux questionnaires, et des contacts téléphoniques effectués par l’agent enquêteur de la CPAM, l'employeur ne contestant pas la survenance de cette altercation verbale et l' autre personne en cause Monsieur [P] confirmant avoir menacé l'assuré, ainsi qu’il ressort également de son procès-verbal de dépôt de plainte du 27 octobre 2021 à 13h47 au commissariat de police d’[Localité 7], produit par l’employeur.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail, peu important dès lors l’attribution de la responsabilité de l’altercation à l’un ou l’autre des protagonistes qui est un contentieux sans rapport avec la présente instance.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

Faute de production d'un quelconque élément tendant à établir l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.

Le moyen inopérant sera donc rejeté.

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

En l’espèce la caisse justifie avoir notifié par lettre recommandée du 15 décembre 2021 avec accusé de réception signé par l’employeur les dates des périodes de consultation et de dépôt d’observation, du 8 au 21 février 2022, et a diligenté une enquête à l’occasion de laquelle l’employeur a répondu au questionnaire.

Le moyen inopérant d’une enquête insuffisante, au regard également des précédentes constatations du tribunal au fond, sera donc rejeté.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail sur la réalité de la matérialité de l'accident, de la continuités des soins et sur la demande d’expertise

Selon l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
5 ° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L142-4 du même code dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale précise que les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

L’article R142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées notamment au 5° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Par ailleurs, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l’espèce, la requérante n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour examiner la question médicale des arrêts et soins. 

L’employeur a directement saisi le tribunal d’une demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins et subsidiairement d’expertise. 

Ce recours est donc irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l'article 696 du code de procédure civile.

La SAS [2] est condamnée aux dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la SAS [Adresse 6] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare opposable à la SAS [2] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [B] le 27 octobre 2021 ; 

Déclare irrecevable la SAS [Adresse 6] quant à sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins consécutifs et subsidiairement d’expertise ;

Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [Adresse 6] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KFV


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE

La CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge par décision du 22 février 2022, l'accident du 27 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels pour un salarié, Monsieur [A] [B] constaté par un certificat médical du même jour.

Ce dernier a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives et a perçu au titre de cet accident des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2023, date de consolidation.

La SAS [Adresse 6] a saisi infructueusement la commission de recours amiable le 21 avril 2022 aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail, puis a saisi – par requête expédiée le 27 juillet 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 5 mai 2026, par voie de conclusions soutenues en partie oralement par son conseil, la SAS requérante demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail d’abord pour des motifs de fond tenant à l’absence de matérialité de l’accident puisque Monsieur [B] a été agressif sur le chantier envers un prestataire, Monsieur [P] puis en ce que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire au regard d’une enquête insuffisante et à titre subsidiaire conteste l’imputabilité des arrêts et soins, demandant la mise en place d'une expertise médicale judiciaire outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par voie de conclusions soutenues oralement, la CPAM des Bouches du Rhône indique que la matérialité de l'accident est avérée et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère. La caisse ajoute enfin que la société ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence dans la démonstration destinée à combattre la présomption d'imputabilité. La caisse demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes et de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réalité de la matérialité de l'accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

Par ailleurs, la présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.

Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, La Caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par la victime le 27 novembre 2021 , mentionnant :
- Date et heure de l'accident : 27 octobre 2021 à 11h30.
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30-12h00 / 13h00-16h30.
- Lieu de l'accident : sur le chantier de la Couronnade à [Localité 5] à [Localité 6] (lieu de travail occasionnel). 
- Profession de la victime : conducteur d'engins. 
- Nature de l'accident : victime d'agressions verbales avec menaces de mort. 
- Nature des lésions : stress, anxiété, oppressions, palpitations, crise d'algie vasculaire. 
- Accident connu le 27 octobre 2021 à 11h30, décrit par la victime. 
- Témoin : Monsieur [Y] 
- Accident causé par un tiers : Monsieur [N] [P]. 

Le certificat médical initial délivré le 27 octobre 2021 a constaté « stress post agression verbale. Anxiété généralisée. ».

Par courrier du 2 novembre 2021 adressé à la Caisse, l'employeur indique avoir reçu de son salarié un certificat médical initial pour accident du travail mais que ce dernier n'a rien porté à la connaissance de son supérieur. 

L’employeur joint le courrier qu'il a adressé à l'assuré le même jour lui demandant des informations sur les circonstances de l'accident et précise que sans cela, il sera dans l'incapacité de procéder à l'établissement de la déclaration d' accident du travail. 

Il y a lieu de constater que les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail , des réponses aux questionnaires, et des contacts téléphoniques effectués par l’agent enquêteur de la CPAM, l'employeur ne contestant pas la survenance de cette altercation verbale et l' autre personne en cause Monsieur [P] confirmant avoir menacé l'assuré, ainsi qu’il ressort également de son procès-verbal de dépôt de plainte du 27 octobre 2021 à 13h47 au commissariat de police d’[Localité 7], produit par l’employeur.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail, peu important dès lors l’attribution de la responsabilité de l’altercation à l’un ou l’autre des protagonistes qui est un contentieux sans rapport avec la présente instance.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

Faute de production d'un quelconque élément tendant à établir l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.

Le moyen inopérant sera donc rejeté.

Sur le principe du contradictoire

Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 
« III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ». 

En l’espèce la caisse justifie avoir notifié par lettre recommandée du 15 décembre 2021 avec accusé de réception signé par l’employeur les dates des périodes de consultation et de dépôt d’observation, du 8 au 21 février 2022, et a diligenté une enquête à l’occasion de laquelle l’employeur a répondu au questionnaire.

Le moyen inopérant d’une enquête insuffisante, au regard également des précédentes constatations du tribunal au fond, sera donc rejeté.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail sur la réalité de la matérialité de l'accident, de la continuités des soins et sur la demande d’expertise

Selon l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
5 ° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L142-4 du même code dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l'exception du 7°, et L142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale précise que les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

L’article R142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées notamment au 5° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

Par ailleurs, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En l’espèce, la requérante n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour examiner la question médicale des arrêts et soins. 

L’employeur a directement saisi le tribunal d’une demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins et subsidiairement d’expertise. 

Ce recours est donc irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions de l'article 696 du code de procédure civile.

La SAS [2] est condamnée aux dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la SAS [Adresse 6] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare opposable à la SAS [2] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [B] le 27 octobre 2021 ; 

Déclare irrecevable la SAS [Adresse 6] quant à sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et de soins consécutifs et subsidiairement d’expertise ;

Condamne la SAS [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [Adresse 6] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:58:17.747Z.