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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/02570

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 28 septembre 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2021 dont a bénéficié son salarié, [P] [X], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, par voie de conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie d’une part car le salarié commettant des violences s’est ainsi soustrait à l’autorité de l’employeur, d’autre part faute de témoin du fait accidentel. 
Elle soutient ensuite oralement à l’audience que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de ses arguments et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail.

Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de constater, que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail, et que la Société [1] n'a pas justifié de la transmission de réserves alors qu'elle a en tout état de cause envoyé un questionnaire ; elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 13 octobre 2021 fait état d’un accident survenu le 20 septembre 2021 à 15H00 dans les circonstances suivantes : 
-Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08H00-17HOO
-Lieu de l'accident : lieu du repas
-Profession de la victime : commercial
-Activité de la victime lors de l’accident : 'Le salarié était en entretien avec son manager dans un bureau fermé. ' 
-Nature de l'accident : "Le salarié a déclaré qu'il aurait été violenté par son manager suite à un avertissement remis ce même jour par ce dernier. ' 
-Eventuelles réserves motivées : "Courrier de réserves à venir"
-Siège des lésions : 'Partie du corps blessée, sans précisions"
-Nature des lésions : "Type de lésion sans précisions" 
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 mentionne « douleur main gauche, anxiété réactionnelle ».

Il résulte des réponses aux questionnaires transmis par la CPAM que le salarié déclare avoir été violenté par son manager, qui l'a empoigné par le bras gauche, dans le bureau de ce dernier qui a voulu lui remettre une lettre en main propre ; demandant alors l'autorisation d'appeler un représentant du personnel afin de l’assister, le manager lui a arraché le courrier des mains en le violentant. L'assuré précise ne pas avoir ceinturé celui-ci, ne l'avoir ni giflé, ni frappé, ni insulté et ne pas l’avoir fait tomber. Il indique avoir informé sa direction par mail et être allé consulter le médecin le jour-même puis avoir déposé plainte juste après. L'employeur rapporte que le salarié a agressé son manager lors d'un entretien professionnel au cours duquel ce dernier a tenté de lui remettre une lettre d'avertissement. Le salarié refusant de prendre la lettre, le manager l'a mise dans la poche arrière de son pantalon informant le salarié qu'elle lui serait alors adressée par courrier. Celui-ci aurait alors plaqué contre le mur et ceinturé son manager avec ses bras afin de récupérer la lettre dans poche de ce dernier qui, déséquilibré, est tombé au sol, le salarié partant en hurlant. Le manager confirme les déclarations de l’employeur, précisant que l'assuré est sorti de son bureau en indiquant qu'il avait été violenté, mais qu'aucun coup n'a été porté.

Les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et des réponses aux questionnaires.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail au cours d’un entretien relatif à une question disciplinaire, ce qui exclut la soustraction à l’autorité de l’employeur, peu important dès lors l’attribution de la responsabilité à l’un ou l’autre des protagonistes qui est un contentieux sans rapport avec la présente instance.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur le principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurant être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la société ne justifie pas avoir fait parvenir la lettre de réserves à la CPAM, le justificatif d’envoi, et non de délivrance, produit ne comportant aucune mention permettant de s’assurer que cet envoi à la caisse était bien constitué de la lettre de réserves, et ce alors que la caisse a transmis des questionnaires.

Le moyen inopérant sera donc rejeté.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le moyen relatif au respect du contradictoire ;

DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [P] [X] le 20 septembre 2021 ; 

DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QZR

AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me CYRIL CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Après saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 28 septembre 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2021 dont a bénéficié son salarié, [P] [X], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, par voie de conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie d’une part car le salarié commettant des violences s’est ainsi soustrait à l’autorité de l’employeur, d’autre part faute de témoin du fait accidentel. 
Elle soutient ensuite oralement à l’audience que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas tenu compte de ses arguments et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail.

Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de constater, que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail, et que la Société [1] n'a pas justifié de la transmission de réserves alors qu'elle a en tout état de cause envoyé un questionnaire ; elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 13 octobre 2021 fait état d’un accident survenu le 20 septembre 2021 à 15H00 dans les circonstances suivantes : 
-Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08H00-17HOO
-Lieu de l'accident : lieu du repas
-Profession de la victime : commercial
-Activité de la victime lors de l’accident : 'Le salarié était en entretien avec son manager dans un bureau fermé. ' 
-Nature de l'accident : "Le salarié a déclaré qu'il aurait été violenté par son manager suite à un avertissement remis ce même jour par ce dernier. ' 
-Eventuelles réserves motivées : "Courrier de réserves à venir"
-Siège des lésions : 'Partie du corps blessée, sans précisions"
-Nature des lésions : "Type de lésion sans précisions" 
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 mentionne « douleur main gauche, anxiété réactionnelle ».

Il résulte des réponses aux questionnaires transmis par la CPAM que le salarié déclare avoir été violenté par son manager, qui l'a empoigné par le bras gauche, dans le bureau de ce dernier qui a voulu lui remettre une lettre en main propre ; demandant alors l'autorisation d'appeler un représentant du personnel afin de l’assister, le manager lui a arraché le courrier des mains en le violentant. L'assuré précise ne pas avoir ceinturé celui-ci, ne l'avoir ni giflé, ni frappé, ni insulté et ne pas l’avoir fait tomber. Il indique avoir informé sa direction par mail et être allé consulter le médecin le jour-même puis avoir déposé plainte juste après. L'employeur rapporte que le salarié a agressé son manager lors d'un entretien professionnel au cours duquel ce dernier a tenté de lui remettre une lettre d'avertissement. Le salarié refusant de prendre la lettre, le manager l'a mise dans la poche arrière de son pantalon informant le salarié qu'elle lui serait alors adressée par courrier. Celui-ci aurait alors plaqué contre le mur et ceinturé son manager avec ses bras afin de récupérer la lettre dans poche de ce dernier qui, déséquilibré, est tombé au sol, le salarié partant en hurlant. Le manager confirme les déclarations de l’employeur, précisant que l'assuré est sorti de son bureau en indiquant qu'il avait été violenté, mais qu'aucun coup n'a été porté.

Les lésions sont concordantes avec les circonstances de temps et de lieu de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et des réponses aux questionnaires.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail au cours d’un entretien relatif à une question disciplinaire, ce qui exclut la soustraction à l’autorité de l’employeur, peu important dès lors l’attribution de la responsabilité à l’un ou l’autre des protagonistes qui est un contentieux sans rapport avec la présente instance.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur le principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurant être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, la société ne justifie pas avoir fait parvenir la lettre de réserves à la CPAM, le justificatif d’envoi, et non de délivrance, produit ne comportant aucune mention permettant de s’assurer que cet envoi à la caisse était bien constitué de la lettre de réserves, et ce alors que la caisse a transmis des questionnaires.

Le moyen inopérant sera donc rejeté.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le moyen relatif au respect du contradictoire ;

DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime [P] [X] le 20 septembre 2021 ; 

DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:00.532Z.