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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2026, n° 22/01795

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 5 juillet 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 31 décembre 2021 de l’accident du 2 décembre 2021 dont a bénéficié son salarié, Madame [S] [V], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, qui dépose son dossier reprenant sa requête, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse. 
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail. 
Elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel. 

Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de constater que la Société [1] n'a pas émis de réserves qui étaient motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 9 décembre 2021 fait état d’un accident survenu le 2 décembre 2021 à 13h15 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Adresse 5] : 
Horaires de travail le jour de l’accident : non renseigné ;
Profession de la victime : assistante administrative ;
Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était en train de faire l’inventaire et aurait ressentie une douleur en bas et côté droit du dos, a priori en soulevant un carton » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : a priori un carton ; 
Siège des lésions : côté droit du dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
La victime a été transportée à : hôpital [Etablissement 1] transportée par les pompiers »
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 2 décembre 2021 à 13h15.

Des réserves ont été établies par courrier distinct le 6 décembre 2021 estimant que la salariée n’avait pas à soulever les cartons, mais à les ouvrir, dans le cadre de « l’inventaire des tenues des équipiers (tee-shirts, pantalons, polaires) ». 

Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 mentionne « lumbago ».

L’employeur indique dans son courrier de réserves que compte-tenu de l’état de la salariée, il a décidé de faire appel aux pompiers qui l’ont emmenée.

Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et le courrier du 6 décembre 2021.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail peu important dès lors l’absence à certains moments auprès de la salariée, de témoin dont l’assistance n’est nullement obligatoire.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur le principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurant être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, il ressort de la lettre de réserves que l'employeur émet des soupçons quant à la probabilité par la salariée de n’avoir intentionnellement pas respecté les consignes qui auraient été posées concernant l’organisation du travail, dans une posture d’opposition afin de relever du régime de l’accident du travail.

Or, ces seuls doutes ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu précédemment établies de de l'accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne seront pas considérées comme motivées. La CPAM, qui n'a pas diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

Le moyen inopérant sera dès lors rejeté.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [S] [V] le 2 décembre 2021 ; 

DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01795 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HAS


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a saisi – par requête expédiée le 5 juillet 2022– le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône de prise en charge du 31 décembre 2021 de l’accident du 2 décembre 2021 dont a bénéficié son salarié, Madame [S] [V], au titre de la législation professionnelle. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.

La société [1], représentée par son conseil, qui dépose son dossier reprenant sa requête, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son salarié et de rejeter les autres demandes de la caisse. 
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction du dossier dans la mesure où elle n’a pas diligenté d’enquête administrative et ce alors même qu’elle avait émis des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident du travail. 
Elle fait valoir au fond que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie faute de témoin du fait accidentel. 

Par voie de conclusions soutenues oralement par l'intermédiaire de son inspectrice juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de constater que la Société [1] n'a pas émis de réserves qui étaient motivées de sorte qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire, que la Société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité ou que les lésions déclarées sont étrangères au travail. En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l’accident

En application de l’article L.441-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.

Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail ; si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 9 décembre 2021 fait état d’un accident survenu le 2 décembre 2021 à 13h15 dans les circonstances suivantes : 
Lieu de l’accident : [Adresse 4] [Adresse 5] : 
Horaires de travail le jour de l’accident : non renseigné ;
Profession de la victime : assistante administrative ;
Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était en train de faire l’inventaire et aurait ressentie une douleur en bas et côté droit du dos, a priori en soulevant un carton » ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : a priori un carton ; 
Siège des lésions : côté droit du dos ;
Nature des lésions : douleurs ;
La victime a été transportée à : hôpital [Etablissement 1] transportée par les pompiers »
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 2 décembre 2021 à 13h15.

Des réserves ont été établies par courrier distinct le 6 décembre 2021 estimant que la salariée n’avait pas à soulever les cartons, mais à les ouvrir, dans le cadre de « l’inventaire des tenues des équipiers (tee-shirts, pantalons, polaires) ». 

Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 mentionne « lumbago ».

L’employeur indique dans son courrier de réserves que compte-tenu de l’état de la salariée, il a décidé de faire appel aux pompiers qui l’ont emmenée.

Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail et le courrier du 6 décembre 2021.

L’ensemble des éléments précités étant concordants, suffisent à présumer l’imputabilité de la survenue soudaine de la lésion au travail peu important dès lors l’absence à certains moments auprès de la salariée, de témoin dont l’assistance n’est nullement obligatoire.

Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n'a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l'accident du travail.

En l'espèce, la société [1] n'apporte aux débats aucun autre élément que de simples supputations.

La société [1], sur laquelle pèse la charge de la preuve en l’espèce, ne justifiant pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’accident au travail, est par conséquent mal fondée en son moyen.

Sur le principe du contradictoire

L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.»

Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute que l’accident ait pu se produire aux temps et lieu du travail ; l'émission de réserves ne saurant être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire, au temps et au lieu du travail.

En l’espèce, il ressort de la lettre de réserves que l'employeur émet des soupçons quant à la probabilité par la salariée de n’avoir intentionnellement pas respecté les consignes qui auraient été posées concernant l’organisation du travail, dans une posture d’opposition afin de relever du régime de l’accident du travail.

Or, ces seuls doutes ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu précédemment établies de de l'accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ces réserves ne seront pas considérées comme motivées. La CPAM, qui n'a pas diligenté d'enquête compte tenu du caractère non motivé des réserves émises par l'employeur, a donc respecté le principe du contradictoire.

Le moyen inopérant sera dès lors rejeté.

En conséquence, la société [1] doit être déboutée de son recours. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [S] [V] le 2 décembre 2021 ; 

DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à ladite société ;

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:57:49.122Z.